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Bundesverwaltungsgericht 10.07.2019 E-2970/2019

10 luglio 2019·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,045 parole·~10 min·5

Riassunto

Exécution du renvoi | Exécution du renvoi ; décision du SEM du 7 juin 2019

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-2970/2019

Arrêt d u 1 0 juillet 2019 Composition Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique, avec l’approbation de Barbara Balmelli, juge, Sophie Berset, greffière.

Parties A._______, né le (…), Kosovo, (…), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Exécution du renvoi ; décision du SEM du 7 juin 2019 / N (…).

E-2970/2019 Page 2 Faits : A. Le 12 octobre 2018, le recourant a déposé une demande d’asile au Centre d’enregistrement et de procédure de Vallorbe. B. Entendu le 23 octobre 2018, sur ses données personnelles ainsi que sur ses motifs d’asile, le recourant a déclaré être d’ethnie albanaise, de religion musulmane, être marié depuis octobre 2015 et père de deux enfants restés au pays. Binational kosovar et macédonien, il serait né à Pristina et aurait toujours vécu au Kosovo, à B._______. Titulaire d’un bachelor en droit, il aurait travaillé dans le département des ventes d’une entreprise de marketing pendant une année, avant d’être victime d’un accident de la route, le (…), qui l’aurait laissé tétraplégique. Les médecins kosovars n’étant pas en mesure de l’opérer, ils auraient transféré le recourant à l’hôpital C._______ à D._______, en Macédoine. Celui-ci y aurait été opéré, le (…) 2018, et serait resté hospitalisé jusqu’au (…) 2018. De retour au Kosovo, il se serait rendu quotidiennement à E._______ pour des séances de physiothérapie pendant quatre mois. Ensuite, ces soins n’étant pas remboursés par l’assurance, il aurait dû interrompre le suivi, dont il ne pouvait plus assumer financièrement les coûts. Déjà endetté par ces quatre mois de soins, ses parents auraient dû mettre la maison familiale en vente et son épouse serait retournée vivre chez ses parents. Voyant que son état ne s’améliorait plus à cause de l’interruption de la physiothérapie et du manque de soins appropriés au Kosovo, le recourant aurait quitté son pays, le 9 ou le 10 octobre 2018, accompagné de sa mère (N […]), afin de gagner la Suisse pour s’y faire soigner, espérant ainsi pouvoir récupérer un peu de motricité. Il aurait fait le voyage en véhicule, transité par la Serbie, la Croatie et l’Italie avant d’arriver en Suisse, le 12 octobre 2018. Le recourant a produit sa carte d’identité, ses certificats de naissance et de résidence, un extrait d’état civil, son certificat de mariage ainsi qu’une déclaration de ménage commun. C. A la demande du SEM, le recourant a produit des rapports médicaux datés des 21 novembre 2018 et 9 janvier 2019. Il ressort de ces documents que celui-ci est suivi dans un service de réadaptation neurologique spécialisé, où il bénéficie d’un traitement médicamenteux ainsi que de physiothérapie et d’ergothérapie intensives.

E-2970/2019 Page 3 D. Par décision du 7 juin 2019, considérant que la demande d’asile était uniquement motivée par des motifs médicaux, le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile du recourant, en application de l’art. 31a al. 3 de la Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. A cet égard, sous l’angle de l’exigibilité, le SEM s’est basé sur un « Consulting médical » interne daté du 20 mars 2019. Il a ainsi considéré qu’un traitement pour les personnes atteintes de tétraplégie sévère était disponible à la clinique universitaire de Pristina. Il a précisé que, bien qu’il n’existe pas de structures de réadaptation neurologique spécialisée comme en Suisse, les traitements sont néanmoins dispensés par des équipes multidisciplinaires de spécialistes. En outre, au vu de la double nationalité du recourant, le SEM a estimé qu’il pouvait également être suivi en Macédoine − en particulier à l’hôpital universitaire de D._______ (le meilleur dans le domaine de la physiothérapie) − où les soins sont pour l’essentiel gratuits. E. Interjetant recours, le 13 juin 2019, contre la décision précitée en tant qu’elle ordonne l’exécution de son renvoi, le recourant a contesté la disponibilité des traitements médicamenteux et des soins nécessaires à son état de santé au Kosovo. Il a précisé que son domicile ainsi que les infrastructures publiques de son lieu de vie n’étaient pas adaptées aux personnes en chaise roulante. Il a d’ailleurs rappelé que la maison familiale était mise en vente à cause des dettes contractées pour faire face aux coûts engendrés par son état. Sur le plan financier, il a indiqué être en incapacité totale de travail, percevoir au Kosovo une rente mensuelle d’invalidité de 70 euros, alors que sa femme ne pourra pas exercer d’activité rémunérée, dans la mesure où elle doit s’occuper de leurs deux enfants et de son mari invalide. Il a produit des rapports médicaux datés des 16 janvier (« bilan urodynamique ») et 12 juin 2019, accompagnés de plusieurs documents d’analyse. Il a également déposé de nombreuses factures de cliniques sises au Kosovo et en Macédoine, accompagnées de quittances de paiement. F. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.

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Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce. 1.2 La présente procédure est soumise à la LAsi dans son ancienne teneur (cf. Dispositions transitoires de la modification de la LAsi du 25 septembre 2015, al. 1). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (anc. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.4 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (cf. art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA, par renvoi de l’anc. art. 6 LAsi et de l’art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid. 1.2), pouvant ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2 ; cf. MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, p. 820 s.). 2. 2.1 Ancré à l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et concrétisé, en droit administratif, par les art. 29 ss PA, le droit d’être entendu comprend, pour le justiciable, le droit de s’expliquer sur les faits, avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la cause, celui d’avoir accès à son dossier et celui de

E-2970/2019 Page 5 participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.3 et jurisp. cit. ; ATAF 2013/23 consid. 6.1 et jurisp. cit. ; 2010/53 consid. 13.1 ; MOOR/ POLTIER, op. cit., p. 311 s.). Le droit d'être entendu est de nature formelle, de sorte que sa violation en première instance entraîne, si elle est particulièrement grave, l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 135 I 279 consid. 2.6.1 p. 285). 2.2 En l'occurrence, le SEM a basé sa décision du 7 juin 2019 sur le «Consulting médical» interne du 20 mars 2019. Il se réfère à plusieurs reprises à ce document et fonde sa motivation sur celui-ci sous l’angle de l’exigibilité de l’exécution du renvoi, pour conclure à la disponibilité des soins pour le recourant ainsi qu’à leur accès, tant au Kosovo qu’en Macédoine. Or il ne ressort pas du dossier du SEM que le «Consulting médical», comportant pourtant la mention « pour édition », ait été transmis au recourant préalablement au prononcé de la décision attaquée. Dès lors, le recourant n’a pas pu exercer son droit d’être entendu sur cette pièce, dont il ne connaît d’ailleurs pas la teneur. Il ignore également les sources qui y sont citées et sur lesquelles le SEM a pourtant fondé sa décision. Dès lors, en ne portant pas à la connaissance du recourant une pièce interne déterminante pour l’issue de la cause et en ne lui donnant ainsi pas la possibilité de se déterminer à son sujet avant de rendre sa décision, l’autorité intimée a gravement violé le droit d’être entendu du recourant. 2.3 Partant, le recours doit être admis, la décision querellée annulée et la cause renvoyée au SEM. Il lui appartiendra de donner au recourant le droit d’être entendu sur le « Consulting médical » du 20 mars 2019, avant de rendre une nouvelle décision dûment motivée. 3. Le recours s'avérant manifestement fondé, il est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 4. 4.1 Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du

E-2970/2019 Page 6 Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 ; 137 V 210 consid. 7.1 ; 133 V 450 consid. 13; 132 V 215 consid. 6.1; MARCEL MAILLARD, commentaire ad art. 63 PA, in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [édit.], 2ème éd., 2016, p. 1314). 4.2 Compte tenu de l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 63 al. 1 et 2 PA). 4.3 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. En l’espèce, compte tenu du fait que le recourant n’était pas représenté, il n’y a pas lieu de lui allouer de dépens, rien ne permettant d’admettre qu’il ait eu à faire face à des frais élevés (art. 7 al. 4 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2] et art. 64 al. 1 PA a contrario).

(dispositif : page suivante)

E-2970/2019 Page 7 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision du SEM du 7 juin 2019 est annulée. 3. La cause est renvoyée au SEM pour nouvelle décision, au sens des considérants. 4. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 5. Il n’est pas alloué de dépens. 6. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

La juge unique : La greffière :

Emilia Antonioni Luftensteiner Sophie Berset

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