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Bundesverwaltungsgericht 19.05.2010 E-2968/2010

19 maggio 2010·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,409 parole·~12 min·1

Riassunto

Asile (non-entrée en matière) et renvoi | Non-entrée en matière

Testo integrale

Cour V E-2968/2010 {T 0/2} Arrêt d u 1 9 m a i 2010 Jean-Pierre Monnet, juge unique, Pietro Angeli-Busi et Bruno Huber, juges Isabelle Fournier, greffière. A._______, né le (...), sa compagne B._______, née le (...), leurs enfants C._______, né le (...), et D._______, né le (...), Bosnie et Herzégovine, recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 19 avril 2010 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-2968/2010 Vu la demande d'asile déposée par les recourants en Suisse, le 15 janvier 2010, la décision du 19 avril 2010, par laquelle l'ODM, constatant que la Bosnie et Herzégovine faisait partie des pays considérés par le Conseil fédéral comme exempts de persécution (safe country) et estimant que le dossier ne révélait pas d'indices de persécution, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des recourants, a prononcé leur renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours déposé le 27 avril 2010 contre cette décision, le dossier reçu de l'ODM le 29 avril 2010, en particulier les procèsverbaux de l'audition sommaire de B._______ et de A._______, le 21 janvier 2010 et de l'audition sur leurs motifs, le 2 février 2010, tenues au Centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe, dont il ressort en substance que les recourants, tous deux Bosniaques, musulmans, originaires de la République serbe de Bosnie, ont vécu durant la guerre en Fédération croato-musulmane, que B._______, veuve depuis 2003 d'un premier mari également musulman, a rencontré de sérieux problèmes avec ses beaux-parents qui, après l'avoir chassée avec son enfant, ne l'avoir aucunement soutenue, voire entravée dans ses démarches alors que celui-ci nécessitait des soins médicaux, ont cherché à plusieurs reprises à récupérer leur petit-fils quand il était plus grand, que A._______ et B._______ se sont mariés (mariage coutumier) en janvier 2006 et ont vécu jusqu'en juin 2009 dans la commune de E._______ (canton de Tuzla), dans une maison appartenant au frère de A._______, qu'en juin 2009, les recourants ont dû quitter E._______ parce que le frère de A._______ voulait récupérer son appartement et sont allés vivre dans le village d'origine de A._______, dans la région de F._______ [localité sise en République serbe de Bosnie], où était déjà retournée la mère de ce dernier, ainsi qu'un frère plus jeune, Page 2

E-2968/2010 que A._______ comptait pouvoir récupérer des terres ayant appartenu à son père, mais que ces démarches se sont révélées très difficiles, qu'il ne trouvait ni travail ni logement pour sa famille, qui s'était momentanément installée dans la maison habitée par sa mère, qu'en décembre 2009, le fils aîné de B._______, né de son premier mariage, mais que A._______ élevait comme son fils, a été sérieusement battu par d'autres enfants à l'école qu'il fréquentait à F._______, qu'à la sortie de l'école, lorsqu'ils sont allés le chercher, ils l'ont trouvé avec deux dents cassées et le visage ensanglanté, que, suite à cet incident, A._______ est allé demander des explications au directeur de l'école, puis s'est rendu au poste de police pour déposer plainte, qu'il a été très mal accueilli par le policier présent, lequel l'a même implicitement menacé en lui demandant s'il préférait que se répètent les événements de 1995, que A._______ a précisé que ce n'était pas la première fois qu'il se heurtait à des comportements hostiles dans son village d'origine, pour des raisons ethniques, que ce soit de la part d'anciens camarades ou de membres des autorités, et à l'absence de soutien de la police, que, notamment, à l'occasion d'une visite à sa mère en 2002 il avait été violemment agressé et que le policier présent avait craché sur lui et continué son chemin, que cette situation lui était particulièrement difficile à vivre, car elle ravivait les souvenirs de la guerre, notamment l'épisode tragique de la chute de Srebrenica où étaient morts son père et un de ses frères, et dont lui-même avait réussi à échapper après une longue errance dans la forêt, qu'il était nerveux et perpétuellement angoissé, que lorsqu'il nécessitait des médicaments, en raison de son état psychique ou lorsque son épouse, qui avait des problèmes rénaux, devait consulter un spécialiste ou encore lorsqu'il avait dû amener Page 3

E-2968/2010 chez le médecin son enfant blessé, il devait se rendre à E._______, en Fédération croato-musulmane, que, dans ces conditions, sans travail ni logement, et sans soutien des autorités, les recourants n'ont vu d'autre issue que de quitter leur pays d'origine, qu'ils sont partis le 13 janvier 2010, grâce à l'aide providentielle d'un inconnu rencontré à la mosquée, qui a financé leur voyage, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par le renvoi de l'art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31) et sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF, qu'en conséquence le Tribunal est compétent pour traiter le présent recours, qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, [LTF, RS 173.10], applicable par le renvoi de l'art. 6 LAsi), que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que leur recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, dans la procédure de recours, la langue est en principe celle de la décision attaquée (cf. art. 33 a al. 2 1ère phrase PA), Page 4

E-2968/2010 que, toutefois, le fait que le présent arrêt est rendu en français ne signifie pas pour autant que c'est juste titre que l'ODM a prononcé sa décision en français, comme on le verra ci-après, que même si la décision entreprise avait dû être rédigée en italien, le fait que le présent arrêt soit rendu en français n'apporte aucun préjudice aux recourants vu l'issue du recours, que, conformément à l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, le Conseil fédéral désigne les Etats d'origine ou de provenance sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime que le requérant est à l'abri de toute persécution ; qu'il soumet à un contrôle périodique les décisions qu'il prend sur ce point (cf. art. 6a al. 3 LAsi), que si le requérant vient de l'un de ces Etats, l'office n'entre pas en matière sur sa demande, à moins qu'il n’existe des indices de persécution (cf. art. 34 al. 1 LAsi), que la notion de persécution de l'art. 34 al. 1 LAsi correspond à celle de l'art. 18 LAsi ; qu'elle comprend les préjudices, subis ou craints, émanant de l'être humain, soit les sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, les risques de violation des droits humains et les situations de guerre, de guerre civile ou de violence menaçant un individu en particulier, à l'exclusion des autres empêchements à l'exécution du renvoi (cf Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 5 consid. 4c/aa p. 35, JICRA 2003 n° 20 consid. 3c p. 130, JICRA 2003 n° 19 consid. 3c p. 124s., JICRA 2003 n°18 p. 109ss), qu'en date du 1er août 2003, le Conseil fédéral a désigné la Bosnie et Herzégovine comme Etat exempt de persécutions, qu'il reste à examiner si c'est à bon droit que l'ODM a considéré que le dossier ne révélait aucun fait propre à établir des indices de persécution, au sens large défini ci-dessus, que sur ce point il suffit, pour que l'ODM soit tenu d'entrer en matière, que les faits allégués ne soient pas dépourvus de tout fondement (quant au degré de preuve exigé, cf. JICRA 2004 n° 35 p. 33ss et jurisprudence citée), Page 5

E-2968/2010 que l'ODM a retenu en l'occurrence que les allégations des recourants concernant les raisons à l'origine de leur départ divergeaient totalement, de telle sorte que la présence d'indices de persécution devait être exclue, que A._______ avait fait valoir le manque de logement, les difficultés à recouvrer l'héritage de son père, les menaces reçues de connaissances et anciens camarades d'école et l'incident dont avait été victime le fils de son épouse, alors que cette dernière avait déclaré qu'une dispute avec sa belle-mère, suite à l'agression subie par son fils, était à l'origine de leur décision de quitter leur pays, que l'ODM a encore relevé que les déclarations de A._______ concernant les insultes proférées par d'anciennes connaissances étaient de simples affirmations de sa part, étayées d'aucun élément concret, que A._______ n'avait pas parlé des menaces reçues par son épouse de la part de ses ex-beaux-parents, qu'enfin les déclarations des époux divergeaient quant à la chronologie des faits consécutifs à l'incident dont avait été victime leur enfant, que, cependant, les divergences relevées n'apparaissent pas comme déterminantes au point qu'il faille considérer les allégations des recourants, dans leur ensemble, comme dénuées de tout fondement, qu'elles s'expliquent en grande partie par la différence de perception des événements et le vécu de chacun d'eux, comme les recourants le font valoir dans leur recours, qu'il n'y a rien d'étonnant à ce que la recourante ait insisté sur les problèmes rencontrés avec les parents de son premier mari, dès lors qu'elle en a particulièrement souffert, que, s'agissant des derniers événements à l'origine de leur départ du pays, elle a mis l'accent sur la dernière discussion avec sa nouvelle belle-mère, qui selon elle a été décisive, car celle-ci ne voulait pas qu'ils demeurent dans sa maison si son fils était déterminé à porter plainte suite aux atteintes et insultes reçues, car elle avait peur de connaître des problèmes avec les Serbes, Page 6

E-2968/2010 que le fait que cette altercation n'ait pas été évoquée par A._______ n'est pas significatif, dès lors qu'il a pu ne pas y attribuer la même importance que son épouse, comme il l'a expliqué lorsqu'il a été invité à s'exprimer sur cette divergence, que cet éclairage différent des événements ne saurait être assimilé à une contradiction essentielle, qu'enfin les faits allégués, notamment le comportement hostile des voisins ou de certains membres des autorités de la République serbe de Bosnie, décrit par les recourants, s'inscrivent dans la réalité de la situation des minorités retournant dans leur lieu d'origine (cf. en partic. U.S. DEPARTMENT OF STATE, 2009 Human Rights Report: Bosnia and Herzegovina, 11.03.2010, section 2 d ; HUMAN RIGHTS WATCH, Human Rights Watch UPR Submission on Bosnia and Herzegovina, 24.08.2009, section 3), qu'au vu de ce qui précède on ne saurait conclure à l'absence de tout fondement du récit des recourants, ce en dépit de certaines divergences ou plutôt de quelques imprécisions relevées dans leurs déclarations et du caractère stéréotypé de leurs explications relatives au financement de leur voyage, qu'en conséquence une non-entrée en matière ne peut être fondée sur l'art. 34 al. 1 LAsi, qu'en effet les recourants ont allégué être l'objet, à leur lieu de domicile, de préjudices et de menaces dont il s'agira d'apprécier la vraisemblance et la pertinence au regard de l'art. 3 LAsi, que, si l'ODM devait admettre l'existence d'une crainte fondée de sérieux préjudices au lieu de séjour en République serbe de Bosnie, il devra encore apprécier si les recourants disposent d'un lieu de refuge interne dans une autre partie de leur pays d'origine, par exemple en Fédération croato-musulmane, en particulier à E._______ où ils ont été enregistrés, d'après les documents d'identité et autres moyens de preuve produits, que, selon la jurisprudence, ces éléments ne peuvent être examinés dans le cadre d'une décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 34 al. 1 LAsi (JICRA 2004 n° 5 p. 33ss précitée), Page 7

E-2968/2010 que, pour ce motif, il y a lieu de procéder à la cassation de la décision entreprise, qu'en outre, contrairement aux exigences de la jurisprudence (cf. arrêt du Tribunal en la cause E-3946/2009, du 17 septembre 2009, destiné à être publié sous ATAF 2009/56 p. 793ss et jurisp. cit.), la décision rendue par l'ODM en français ne mentionne ni l'art. 4 let. c de l'ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure, du 11 août 1999 (OA1, RS 142.311) qui permet de faire exception à la règle de l'art. 16 al. 2 LAsi, selon laquelle la procédure est en règle générale conduite dans la langue de l'audition cantonale ou la langue officielle du lieu de résidence du requérant, ni les mesures correctives entreprises pour garantir le droit de l'intéressé à un recours effectif et à un procès équitable, qu'il n'y a pas lieu, dans la présente procédure de recours, de remédier à ce vice, vu que de toute manière décision entreprise doit être annulée pour des motifs d'ordre matériel, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, la décision du 19 avril 2010 annulée et la cause renvoyée à l'ODM pour nouvelle décision, qu'il appartiendra à l'ODM de continuer la procédure en italien, à moins de pouvoir expressément justifier d'une exception aux conditions restrictives de la jurisprudence précitée, qu'il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi), que, vu l'issue de la procédure, il n'est pas perçu de frais (art. 63 a. 1 et 2 PA), de sorte que la demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet, qu'il n'y a pas lieu d'allouer des dépens, la procédure n'étant pas réputée avoir occasionné aux recourants, qui n'étaient pas représentés, des frais relativement élevés au sens de l'art. 64 al. 1 PA, (dispositif : page suivante) Page 8

E-2968/2010 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis, dans le sens que la décision du 19 avril 2010 est annulée et la cause renvoyée à l'ODM pour nouvelle décision. 2. Il n'est pas perçu de frais. 3. La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet. 4. Il n'est pas alloué de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : La greffière : Jean-Pierre Monnet Isabelle Fournier Expédition : Page 9

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