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Bundesverwaltungsgericht 02.06.2008 E-2954/2008

2 giugno 2008·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,641 parole·~8 min·2

Riassunto

Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation d'entrée | Pays étrangers

Testo integrale

Cour V E-2954/2008 {T 0/2} Arrêt d u 2 juin 2008 Maurice Brodard, juge unique, avec l'approbation de Blaise Pagan, juge, Christian Dubois, greffier. A._______, né le [...], Algérie, [...], recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Rejet d'une demande d'asile déposée depuis l'étranger et refus d'autorisation d'entrée en Suisse; décision de l'ODM du 12 mars 2008 / N._______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-2954/2008 Faits : A. Par écrit adressé le 6 mai 2007 à l'Ambassade de Suisse à Alger (ciaprès, l'ambassade), A._______ a demandé l'asile à la Suisse pour lui-même ainsi que son épouse et ses quatre enfants. Il a déclaré être ressortissant algérien domicilié à B._______, en Algérie. A l'appui de sa demande, il a en substance exprimé son souhait de gagner honnêtement sa vie en Suisse et a critiqué les autorités de son pays responsables, selon lui, de la situation économique et sociale catastrophique et des violations des droits de l'homme en l'Algérie. Le requérant a annexé à son courrier un curriculum vitae, un extrait du registre du commerce, un duplicata d'une missive envoyée quotidiennement au président Bouteflika, ainsi que les copies de son passeport et de sa carte d'identité. B. Par décision du 27 juillet 2007, l'ODM, faisant application de l'art. 52 al. 2 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), a refusé l'asile à A._______ et à ses proches. Il ne les a en outre pas autorisés à entrer en Suisse. C. Par acte du 25 août 2005, l'intéressé a recouru contre la décision de l'ODM du 27 juillet 2007 tout en précisant que sa demande du 6 mai 2007 ne concernait pas ses proches, mais seulement lui-même. Il a produit la copie d'un courrier envoyé le 25 août 2007 aux plus hautes autorités algériennes. D. Par arrêt du 5 décembre 2007, le Tribunal administratif fédéral (ciaprès, le Tribunal) a annulé le prononcé du 27 juillet 2007 et a renvoyé la cause à l'ODM pour audition du recourant par l'ambassade et nouvelle décision. E. Le 25 février 2008, A._______ a été auditionné par l'ambassade, conformément à l'art. 10 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA1, RS 142.311). Il a produit une lettre datée du 25 février 2008 réitérant ses motifs d'asile, une déclaration de renonciation à la nationalité algérienne, faite le 11 décembre 2007, Page 2

E-2954/2008 ainsi que la copie d'un courrier électronique adressé le 25 février 2008 au président Bouteflika. F. Par décision du 12 mars 2008, notifiée le 8 avril suivant, l'autorité inférieure a rejeté la demande d'asile du 6 mai 2007, en application de l'art. 52 al. 2 LAsi. Elle a par ailleurs refusé au requérant l'autorisation d'entrée en Suisse selon l'art. 20 al. 2 LAsi. L'ODM a, d'une part, considéré que les éléments du dossier ne faisaient apparaître aucun lien étroit entre A._______ et la Suisse où celui-ci n'avait jamais séjourné et où aucun de ses proches ne résidait. Dit office a de surcroît relevé que l'intéressé avait vécu de 1998 à 2003 en France et qu'il avait dû quitter ce pays après y avoir engagé deux procédures d'asile infructueuses. L'autorité inférieure a, d'autre part, observé que la Confédération helvétique n'était pas le seul Etat de destination possible pour le requérant, celui-ci pouvant en effet raisonnablement s'efforcer d'être admis dans un autre pays tiers socio-culturellement plus proche que la Suisse, comme la Tunisie, signataire de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, où de nombreux ressortissants algériens ont déjà trouvé refuge. L'ODM a au demeurant jugé que la difficulté des conditions de vie économiques, politiques, et sociales en Algérie, invoquée à l'appui de la demande du 6 mai 2007, n'était pas déterminante en matière d'asile et ne justifiait donc pas la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi et, partant, l'octroi de l'asile selon l'art. 2 LAsi. G. Par acte du 12 avril 2008, reçu quatre jours plus tard par les autorités suisses, l'intéressé a recouru contre la décision de l'ODM du 12 mars 2008. H. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les décisions (art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative, Page 3

E-2954/2008 [PA, RS 172.021]) de l'ODM (art. 105 LAsi et art. 31 à 34 de la loi fédérale sur le Tribunal administratif fédéral, [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral, [LTF, RS 173.110]). 1.2 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 PA) et son recours, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai légal (art. 50 al. 1 PA), est recevable. 2. 2.1 Aux termes de l'art. 2 al. 1 LAsi, la Suisse accorde l'asile aux réfugiés sur demande, conformément aux dispositions de la présente loi. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.2 L'asile peut être refusé à une personne qui se trouve à l'étranger et dont on peut attendre qu'elle s'efforce d'être admise dans un autre Etat (art. 52 al. 2 LAsi). Une fois déposée auprès de la représentation suisse (art. 19 al. 1 LAsi), celle-ci transmet à l'ODM la demande d'asile accompagnée d'un rapport (art. 20 al. 1 LAsi). Afin d'établir les faits, cet office autorise le requérant à entrer en Suisse si celui-ci ne peut raisonnablement être astreint à rester dans son Etat de domicile ou de séjour ou à se rendre dans un autre Etat (art. 20 al. 2 LAsi). Page 4

E-2954/2008 2.3 Si le requérant n'a pas rendu vraisemblables des persécutions (art. 3 et 7 LAsi) ou si l'on peut attendre de sa part qu'il s'efforce d'être admis dans un autre Etat (art. 52 al. 2 LAsi), l'ODM est légitimé à rendre une décision matérielle négative (voir à ce propos Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 21 consid. 2a p. 136; 2004 n° 20 consid. 3a p. 130; 1997 n° 15 consid. 2b p. 129s.). Les conditions permettant l'octroi d'une autorisation d'entrer doivent être définies de manière restrictive, raison pour laquelle l'autorité dispose d'une marge d'appréciation étendue (JICRA 2004 n° 21 consid. 2b p. 137; 2004 n° 20 consid. 3b p. 130; 1997 n° 15 consid. 2d p. 130). Outre l'existence d'une mise en danger au sens de l'art. 3 LAsi, l'autorité prendra en considération d'autres éléments, notamment l'existence de relations étroites avec la Suisse ou avec un autre pays, l'assurance d'une protection dans un Etat tiers, la possibilité pratique et l'exigibilité objective d'une admission dans un autre pays, en d'autres termes, la possibilité et l'exigibilité de rechercher une protection ailleurs qu'en Suisse, ainsi que les possibilités d'intégration et d'assimilation (JICRA 2004 n° 21 consid. 2b p. 137; 2004 n° 20 consid. 3b p. 130s. ; 1997 n° 15 consid. 2f p. 131s.). 3. En l'occurrence, le recourant s'est limité à reprendre les motifs d'asile invoqués en procédure de première instance mais n'a apporté aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause le bien-fondé de l'argumentation retenue par l'ODM pour lui refuser l'asile ainsi que l'autorisation d'entrée en Suisse (cf. let. F ci-dessus). Dès lors, le Tribunal, dans le cadre d'une motivation sommaire (art. 109 al. 3 LTF, en relation avec l'art. 6 LAsi), renvoie aux considérants juridiques pertinents du prononcé du 12 mars 2008 (cf. p. 2s.). Le recours est par conséquent rejeté et la décision querellée confirmée en tous points. 4. Dit recours, manifestement infondé, est rejeté par l'office du juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Le présent arrêt est sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi). 5. Vu les circonstances particulières de la cause, il convient à titre exceptionnel de statuer sans frais (art. 63 al. 1 phr. 3 PA). Page 5

E-2954/2008 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il est statué sans frais. 3. Le présent arrêt est adressé : - au recourant, par l'entremise de l'Ambassade de Suisse à Alger (par courrier diplomatique) ; - à l'Ambassade de Suisse à Alger, avec prière de notifier l'arrêt au recourant et de renvoyer l'accusé de réception annexé au Tribunal (par courrier diplomatique ; en copie) ; - à l'ODM, avec le dossier N_______ (en copie). Le juge unique : Le greffier : Maurice Brodard Christian Dubois Expédition : Page 6

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