Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour V E-2939/2018
Arrêt d u 1 6 septembre 2019 Composition Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège), Grégory Sauder, Lorenz Noli, juges, Sophie Berset, greffière.
Parties A._______, née le (…), et ses enfants B._______, né le (…), C._______, né le (…), et D._______, né le (…), Syrie, représentés par Me Michael Steiner, avocat, recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 17 avril 2018 / N (…).
E-2939/2018 Page 2 Vu la décision du 17 avril 2018, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM a rejeté la demande d’asile déposée par la recourante, le 22 janvier 2016, a prononcé son renvoi et celui de ses enfants de Suisse et les a mis au bénéfice d’une admission provisoire pour cause d’inexigibilité de l’exécution de cette mesure, le recours interjeté contre cette décision, le 18 mai 2018, par lequel la recourante a implicitement conclu, principalement, à l’octroi de l’asile ainsi qu’à la reconnaissance de la qualité de réfugié et, subsidiairement, à l’annulation de la décision attaquée pour établissement incomplet et inexact de l’état de fait et au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision, la demande d'assistance judiciaire partielle dont est assorti le recours, le courrier de la recourante du 11 juin 2018, par lequel elle a transmis au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) un rapport médical du 30 mai 2018 la concernant, la décision incidente du 13 juin 2018, par laquelle le juge instructeur du Tribunal, estimant que les conclusions du recours étaient prima facie d’emblée vouées à l’échec, a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle et imparti à la recourante un délai pour verser une avance de frais de 750 francs, dont elle s’est acquittée dans le délai fixé, le courrier du 2 juillet 2018, par lequel la recourante a produit un rapport psychiatrique du 15 juin précédent au sujet de son état de santé ainsi que de celui de ses trois enfants, la réponse du SEM du 11 mars 2019, concluant au rejet du recours, la réplique de la recourante du 29 mars 2019, maintenant ses conclusions,
et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
E-2939/2018 Page 3 qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce, que la présente procédure est soumise à la LAsi dans son ancienne teneur (cf. Dispositions transitoires de la modification de la LAsi du 25 septembre 2015, al. 1), que la recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sur la question de l’asile et le principe du renvoi (art. 44 LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2), qu'ainsi, il peut admettre le recours pour d'autres raisons que celles avancées par la partie ou, au contraire, confirmer la décision de l'autorité inférieure sur la base d'autres motifs que ceux retenus par celle-ci (cf. THOMAS HÄBERLI, in : Waldmann/Weissenberger (éd.), Praxiskommentar VwVG, 2ème éd. 2016, nos 42 à 49, p. 1306 ss ; ATAF 2009/57 consid. 1.2 et 2007/41 consid. 2), qu’au préalable, le Tribunal examine les griefs de nature formelle soulevés par la recourante, que celle-ci a demandé la consultation de la pièce A17/2 du dossier du SEM, attestant l’authenticité de sa carte d’identité et de son livret de famille, que le SEM a justement placée dans la "catégorie B", soit des pièces internes, non soumises au droit de consultation, en conformité avec la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 115 V 303), que de plus, il s’agit d’une pièce interne qui ne porte pas à contestation et n’a d’ailleurs pas été utilisée dans la décision attaquée au détriment de la recourante,
E-2939/2018 Page 4 que par conséquent, la demande de consultation de la pièce A17/2 est rejetée, de même que la requête visant à l'octroi d'un droit d'être entendu sur celle-ci et d'un éventuel délai pour déposer un mémoire complémentaire (conclusions nos 1, 2 et 3 du recours), qu’il convient aussi d’écarter le grief selon lequel le SEM n’aurait pas établi l’état de fait pertinent de manière complète et exacte avant de rendre sa décision, qu’à ce sujet, il ne saurait être reproché au SEM de ne pas avoir expressément mentionné dans sa décision que la manifestation de 2004 se déroulait dans le cadre des «(…)» (cf. mémoire de recours, ad art. 9), alors qu’il a évoqué que des manifestations avaient eu lieu « suite aux échauffourées de E._______ » (cf. décision attaquée, p. 2, pt I.2), que le SEM a complété sa motivation au stade de sa réponse s’agissant des conditions de détention (cf. mémoire de recours, ad art. 8) et la recourante a pu exercer son droit d’être entendu dans sa réplique, de sorte qu’il n’y a pas lieu, à ce stade, d’annuler la décision attaquée en raison d’un état de fait incomplet, que la recourante a aussi fait grief au SEM d’avoir violé son devoir d’instruction en laissant passer plus de deux ans entre le dépôt de sa demande d’asile et son audition sur les motifs, sans effectuer de mesures d’instruction (cf. mémoire de recours, ad art. 13), qu’il est certes préconisé que l’audition sur les motifs d’asile soit entreprise dans un délai relativement court suite à l’audition sur les données personnelles ; qu’il doit cependant être tenu compte de la difficulté, pour les autorités d’asile suisses, d’anticiper et de s’adapter rapidement face à une charge importante de travail ; que, dans de telles circonstances, il ne peut être exigé qu’indépendamment du nombre de demandes d’asile pendantes, de tels délais d’ordre soient scrupuleusement respectés, qu’en l’occurrence, le fait que vingt-quatre mois environ se sont écoulés entre le dépôt de la demande d’asile et l’audition sur les motifs ne saurait, à lui seul, être considéré comme une violation du devoir d’instruction du SEM de nature à justifier une cassation de la décision attaquée, rien n’indiquant que la recourante n’ait pas pu exposer pour cette raison de manière suffisamment claire, précise et complète ses motifs d’asile,
E-2939/2018 Page 5 que la recourante a encore reproché au SEM la longueur de son audition sur les motifs, se référant à un arrêt du Tribunal, pour demander l’annulation de la décision attaquée et un complément d’instruction, qu’il ressort cependant du dossier que ladite audition a été entrecoupée de trois pauses, d’un quart d’heure, d’une heure et quart et de dix minutes, et a duré successivement 1h45 (de 9h30 à 11h15), 45 minutes (de 11h30 à 12h15), 50 minutes (de 13h30 à 14h20) et une heure (de 14h30 à 15h30) ; que certes, le SEM préconise une certaine durée d’audition dans sa réglementation interne, mais il faut également tenir compte de chaque cas particulier ; que force est de constater qu’une durée totale de six heures pour une audition, entrecoupée d’au total 1h40 de pauses, n’est pas excessive ; que de plus, il ne ressort pas du procès-verbal de cette audition que la recourante aurait été épuisée, que son niveau de compréhension et la qualité de ses réponses se seraient dégradés sur la fin de l’audition ; qu’en outre, elle a signé chaque page du procès-verbal, confirmant ainsi l’exactitude de ses déclarations, et n’a à aucun moment signalé qu’elle était fatiguée ; qu’au surplus, le représentant de l’œuvre d’entraide présent lors de l’audition sur les motifs n’a fait part d’aucune remarque particulière (cf. page annexée au pv de l’audition sur les motifs), que par conséquent, il n’y a pas de violation des règles de procédure concernant l’audition sur les motifs, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes, que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
E-2939/2018 Page 6 que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, entendue les 28 janvier 2016 et 13 février 2018, la recourante a déclaré être d’ethnie kurde, de confession musulmane et provenir de E._______ (dans la province de Hassaka), où elle aurait vécu jusqu’en 2000, avant de partir au Liban et d’y rencontrer son futur époux, qu’ils seraient rentrés ensemble en Syrie en 2002 − la recourante ayant été brièvement interrogée à la frontière au sujet de son activité de danseuse (au sein d’un groupe de danse en lien avec le PKK) qu’elle aurait alors cessé − et s’y seraient mariés en 2003, résidant dans la famille de son époux à F._______, qu’elle a précisé que sa belle-famille était surveillée par les autorités syriennes, car deux de ses beaux-frères étaient des combattants du PKK et avaient été tués en 1985 et 1997, et que deux de ses neveux par alliance avaient été tués lors de combats à F._______, que, le (…) 2004, la recourante aurait participé à une manifestation prokurde à F._______ afin de dénoncer les troubles qui s’étaient déroulés la veille à E._______, qu’elle aurait été arrêtée le soir même à son domicile par les autorités syriennes, alors que son mari aurait pu prendre la fuite, et aurait été placée en détention pendant une vingtaine de jours dans une prison appelée G._______ à H._______, qu’en raison de contractions dues à sa grossesse, elle aurait été emmenée à l’hôpital, où un officier l’aurait aidée à s’enfuir en échange d’une somme d’argent, qu’elle aurait alors immédiatement rejoint son mari au Liban, où ils auraient vécu avec leurs trois enfants − ne pouvant rentrer en Syrie car ils étaient recherchés par les autorités − jusqu’à la disparition de ce dernier à une date indéterminée en 2015, que la recourante aurait quitté le Liban, le 5 novembre 2015, et aurait transité par la Turquie, la Grèce et l’Allemagne avant d’arriver en Suisse, le 21 janvier 2016,
E-2939/2018 Page 7 qu’en mars ou mai 2016, elle aurait appris de son mari qu’il avait été détenu au Liban pour des raisons politiques et avait ensuite été relâché, qu’à l’appui de sa demande d’asile, elle a déposé les documents suivants : son ancienne carte d’identité syrienne, son livret de famille, des photographies d’un document obtenu au Liban (attestant son statut de requérante d’asile), d’elle au sein de son groupe de danse et lors d’une manifestation au Liban, de ses deux beaux-frères et de deux neveux par alliance morts en martyrs ainsi qu’une attestation médicale de suivi psychiatrique de ses enfants du 31 janvier 2018, que, dans sa décision du 17 avril 2018, le SEM a principalement estimé que la recourante n’avait pas rendu vraisemblable avoir été victime de sérieux préjudices durant sa détention, ni être recherchée par les autorités syriennes, que dans sa réponse, il a ajouté que l’état de stress post-traumatique dont elle souffrait n’était pas de nature à rendre ses allégations vraisemblables, relevant qu’il n’était pas exclu que cet état soit dû à une scène de noyade de plusieurs enfants dont elle fut témoin pendant son trajet migratoire, qu’à l’appui de son recours, l’intéressée a contesté les éléments d’invraisemblance retenus par le SEM au sujet de la durée de sa détention (cf. mémoire de recours, ad art. 20 s.), de ses activités politiques (ad art. 22 s.) et des recherches dont elle ferait l’objet de la part des autorités syriennes (ad art. 24), qu’ainsi, elle a maintenu avoir été détenue et recherchée en Syrie à cause des activités politiques qu’elle y avait déployées, compte tenu également du fait que deux de ses beaux-frères étaient membres du PKK, qu’elle a aussi invoqué un risque accru de persécutions futures en cas de retour à cause de ses activités politiques au Liban et du dépôt de sa demande d’asile en Suisse, ayant produit plusieurs photographies d’elle au sein de son groupe de danse et lors de manifestations, qu’elle s’est référée à la jurisprudence du Tribunal ainsi qu’à un rapport du UNHCR de novembre 2015 au sujet des risques encourus par les opposants au régime syrien ainsi que de la situation sécuritaire sur place, que, comme l'a relevé le SEM, le récit rapporté par la recourante n'est pas vraisemblable,
E-2939/2018 Page 8 qu’au préalable, dans la mesure où la recourante est une ressortissante syrienne, les seuls motifs qu'elle peut valablement faire valoir dans une procédure d'asile en Suisse sont ceux qui l’auraient poussée à quitter la Syrie, à l'exclusion de ceux à cause desquels elle dit être partie du Liban, pays dont elle n'a pas la nationalité, que dès lors, la détention qu’elle aurait subie en (…) au Liban en raison de ses activités pour le compte du PKK (activité de danseuse, distribution de tracts et de magazines) n’est pas pertinente (art. 3 al. 1 et 2 LAsi), qu'en outre, il ressort des procès-verbaux d’audition que la recourante n’a pas exercé d’activité politique en Syrie par l’intermédiaire de sa participation à un groupe de danse lié au PKK, mais qu’elle a exercé cette activité artistique lors de ses séjours au Liban, qu’en effet, elle a intégré ce groupe de danse en 2000 au Liban et s’est produite dans ce pays jusqu’en 2002, année de son retour en Syrie ; qu’elle a alors cessé son activité de danseuse durant son séjour dans son pays d’origine et l’a reprise ultérieurement, lorsqu’elle est repartie au Liban (cf. pv de son audition sur les motifs, Q4, 43 et 47 : « Lorsque je faisais partie de ce groupe de danse, c’était au Liban, pas en Syrie »), qu’elle a indiqué s’être produite en tant que danseuse au Liban, sans jamais mentionner sa participation à de tels événements en Syrie (cf. pv de son audition sur les motifs, Q57 et 81), qu’elle a d’ailleurs expressément déclaré avoir été active politiquement pour le PKK durant son séjour au Liban, fait qu’elle n’a pas allégué en lien avec son pays d’origine, exception faite de son unique participation à la manifestation du (…) 2004 (cf. pv de son audition sur les données personnelles, pt 7.01, p. 9 ; pv de son audition sur les motifs, Q23), que la déclaration selon laquelle elle distribuait des tracts et des magazines du PKK (cf. pv de son audition sur les données personnelles, pt 7.02, p. 10) répond à la question de savoir si elle avait « eu d’autres activités pour le PKK que participer à des fêtes ou à des manifestations », question se rapportant aux mots exacts employés peu avant par la recourante pour parler de ses activités politiques déployées au Liban (et non en Syrie ; cf. pv de son audition sur les données personnelles, pt 7.01, p. 9 : « Je participais à des fêtes et à des manifestations organisées par le PKK au Liban »),
E-2939/2018 Page 9 que partant, la recourante n’a pas allégué avoir exercé des activités politiques pour le compte du PKK en Syrie, que les déclarations contraires développées qu’au stade du recours sont tardives et dès lors invraisemblables, que les photographies la montrant en compagnie de son groupe de danse et participant à des manifestations au Liban ne sauraient remettre en cause l’appréciation de l’invraisemblance retenue ci-dessus, à savoir qu’elle a expressément déclaré avoir pris part à ce type d’événements au Liban (ce qui n’est pas contesté) et non en Syrie (cf. aussi pv de l’audition sur les motifs, Q65 s.), qu’hormis le seul fait d’avoir été questionnée à son retour en Syrie en 2002 sur ses raisons de faire partie d’un groupe de danse folklorique kurde – ce qui ne constitue à l’évidence pas une persécution déterminante en matière d’asile, faute d’intensité suffisante, elle n’a été inquiétée par les autorités syriennes ni à son retour ni durant son séjour de deux ans (cf. pv de son audition sur les motifs, Q43 ss, Q55 s., Q72), que, dans ces circonstances, il n’est pas crédible que les autorités syriennes aient considéré sa participation à un groupe de danse comme constituant une activité politique d’opposition au régime, que la recourante n’a pas non plus évoqué avoir été personnellement inquiétée en raison des activités politiques passées de ses beaux-frères (cf. pv de son audition sur les motifs, Q55 et 56), que par ailleurs, elle n’a pas rendu les circonstances de son arrestation et de sa détention vraisemblables, qu’elle a déclaré avoir été arrêtée, le (…) 2004, et avoir été détenue pendant 22 ou 23 jours, ce qui contredit son allégué selon lequel elle aurait quitté la Syrie en (…) 2004 (cf. pv de son audition sur les données personnelles, pt. 5.01), que par ailleurs, elle a encore ajouté avoir passé sept à dix jours supplémentaires chez l’oncle de son mari à H._______, où elle s’était réfugiée après son évasion avant de quitter le pays, qu’il est évident que, d’un point de vue temporel, les événements allégués ne peuvent pas s’être déroulés de la manière décrite,
E-2939/2018 Page 10 qu’elle s’est contredite au sujet de la durée de sa détention, affirmant sans équivoque lors de sa première audition avoir été emprisonnée pendant 22 ou 23 jours, avant de modifier sa version des faits et de déclarer, à plusieurs reprises au cours de sa seconde audition, avoir été détenue pendant précisément 10 jours (cf. pv de l’audition sur les motifs, Q18, 25, 26, 29 et 62), que l’argument avancé au stade du recours, à savoir qu’elle a été en réalité détenue pendant une dizaine de jours, puis transférée à l’hôpital où elle était également restée une dizaine de jours avant de pouvoir partir, ne convainc pas, puisqu’elle n’a simplement pas invoqué au cours de sa première audition avoir séjourné à l’hôpital, qu’en effet, elle a exposé deux versions très différentes des faits, l’une selon laquelle un médecin l’avait auscultée chez l’oncle de son mari à H._______ après sa libération et l’autre d’après laquelle les autorités l’avaient faite transférer dans un hôpital à H._______, où elle avait été soignée avant de pouvoir partir, qu’elle s’est contredite d’une audition à l’autre au sujet des modalités de sa libération, puisqu’elle aurait tantôt été relâchée depuis la prison en raison d’hémorragies et aurait reçu l’ordre de revenir pour la suite de la procédure, tantôt aurait d’abord été transférée à l’hôpital pour y être soignée, avant de pouvoir s’évader avec l’aide d’un officier en échange d’une somme d’argent versée par sa famille, sans autre injonction pour la suite, que l’allégué selon lequel elle avait subi de mauvais traitement en prison et avait été frappée (cf. pv de son audition sur les données personnelles, pt 7.01, p. 9), en plus d’être inconsistant et vague, n’a pas été évoqué au cours de l’audition sur les motifs, qu’ainsi, il est invraisemblable que la recourante ait été identifiée par les autorités syriennes comme une opposante politique avant son départ du pays, ce d’autant moins qu’elle n’a pas allégué que sa mère restée en Syrie après sa fuite avait été interrogée ou inquiétée à son sujet, que, compte tenu des invraisemblances sur les événements antérieurs à son départ de Syrie − en particulier au sujet de son arrestation − les autorités syriennes n’avaient aucune raison de la placer sous surveillance après son départ,
E-2939/2018 Page 11 que dans ces circonstances, il n’est pas non plus vraisemblable que son identité ait été signalée aux postes-frontières syriens, qu’il n’est pas vraisemblable que sa participation à des manifestations au Liban soit parvenue à la connaissance des autorités syriennes, étant rappelé qu’elle n’avait pas été identifiée avant son départ du pays, que l’allégué relatif au fait que ses activités politiques menées au Liban sont connues du régime syrien et qu'un retour dans son pays l'exposerait à des mesures déterminantes en matière d'asile n’est qu’une hypothèse qui ne repose sur aucun fondement concret, les photographies produites de ses activités au Liban (danse et défilés) n’étant pas de nature à l’établir, qu’au surplus, ses activités politiques déployées au Liban (potentiellement entre 2004 et 2015) se résument à danser et à défiler ; qu’elles ne sont donc pas d’une importance telle que la recourante aurait été identifiée comme une réelle menace pour les autorités syriennes, que sa crainte de persécutions futures en cas de retour en Syrie est donc infondée, que les documents médicaux produits ne sont pas susceptibles de remettre en cause l’appréciation qui précède quant à l’invraisemblance des faits allégués, que l’état de stress post-traumatique dont souffre la recourante peut être dû à d’autres événements, ainsi qu’il ressort du rapport médical du 30 mai 2018 (« Mme Hussein n’a pas été victime de violence physique mais a été témoin […] d’une scène de noyade de plusieurs enfants lors de sa traversée en bateau entre la Turquie et la Grèce. Depuis, elle a présenté des épisodes d’attaque de panique en relation avec cet épisode traumatisant. » ou encore « Sur le plan psychique, la patiente souffre clairement d’être séparée de son mari, resté au Liban. »), que le rapport du UNHCR cité à l’appui du recours ne concerne pas personnellement et directement la recourante, de sorte qu’il n’est pas déterminant, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et d'octroi de l'asile, est rejeté,
E-2939/2018 Page 12 qu'aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 (RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que, la recourante et ses enfants étant admis provisoirement, il n’y a pas lieu d’examiner les conditions liées à l’exécution de leur renvoi, les rapports médicaux produits n’étant donc pas déterminants sous cet angle, que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, à la charge de la recourante, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que ce montant est entièrement compensé par l’avance de frais de 750 francs déjà versée, le 27 juin 2018,
(dispositif : page suivante)
E-2939/2018 Page 13 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être compensé avec l'avance de frais du même montant déjà versée, le 27 juin 2018. 3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : La greffière :
Emilia Antonioni Luftensteiner Sophie Berset
Expédition :