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Bundesverwaltungsgericht 30.05.2018 E-2938/2018

30 maggio 2018·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,089 parole·~10 min·7

Riassunto

Exécution du renvoi | Exécution du renvoi; décision du SEM du 18 avril 2018

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-2938/2018

Arrêt d u 3 0 m a i 2018 Composition François Badoud, juge unique, avec l’approbation de William Waeber, juge ; Antoine Willa, greffier.

Parties A._______, née le (…), B._______, née le (…), Russie, recourantes,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Exécution du renvoi ; décision du SEM du 18 avril 2018 / N (…).

E-2938/2018 Page 2

Faits : A. Le 25 septembre 2016, A._______ a déposé une demande d’asile auprès du centre d’enregistrement et de procédure (CEP) de B._______. B. Entendue au CEP, le 3 octobre 2016, l’intéressée a prétendu qu’elle était venue en Suisse pour rejoindre son mari, C._______. Le 12 décembre suivant, dans une lettre adressée au SEM, elle a toutefois reconnu n’avoir alors pas fait état de ses motifs réels. Auditionnée de manière approfondie par le SEM, le 23 octobre 2017, la requérante, originaire de D._______, en Bachkirie, a exposé qu’elle avait toujours eu de mauvaises relations avec son père, alcoolique, violent et attaché à des conceptions islamiques conservatrices. Elle aurait quitté la maison très jeune pour suivre ses études puis, de 2005 à 2010, aurait suivi une formation au conservatoire. Dès 2010, elle aurait séjourné à Moscou pour parfaire cette formation, et serait devenue chanteuse professionnelle, faisant partie d’un chœur. Jusqu’en 2014, elle aurait accompli plusieurs tournées dans les pays européens ; c’est en France qu’elle aurait connu un ressortissant bulgare, dont elle a eu une enfant. Elle se serait également convertie à la religion orthodoxe. Revenue à D._______, en juin 2014, l’intéressée aurait fait part de sa grossesse et de sa conversion à ses parents ; son père aurait mal réagi à cette nouvelle, la frappant plusieurs fois. La requérante aurait demandé deux fois l’intervention de la police, en vain ; elle serait allée vivre chez sa sœur à E._______, ne revenant que sporadiquement au domicile familial. Le 4 mars 2015, son père s’en étant pris physiquement à elle, elle aurait appelé la police, qui l’aurait arrêté ; la requérante aurait déposé plainte. En septembre 2015, l’intéressée serait revenue à E._______, où son père l’aurait périodiquement harcelée. En juillet 2016, elle aurait pris contact avec C._______, qu’elle avait connu à Moscou, et qui se trouvait en Suisse ; celui-ci lui aurait suggéré de demander un visa, en se faisant passer pour son épouse, et de l’y rejoindre. Arrivée en Suisse, A._______ aurait vécu avec lui durant deux mois, avant de s’en séparer, vu son alcoolisme et son comportement violent.

E-2938/2018 Page 3 L’intéressée a déposé deux passeports à son nom. Le premier, délivré en 2010, indique qu’elle a accompli de nombreux déplacements eu Europe (Allemagne, Pologne, République tchèque, France) ; le second, délivré en 2015, comporte un visa suisse émis à Moscou, le (…) septembre 2016. La requérante a également produit deux documents de police, relatifs à l’affrontement avec son père en mars 2015. Elle a aussi déposé un rapport médical du (…) mars 2018 ; ce dernier diagnostique chez elle des troubles dépressifs, qui requièrent la prise de médicaments, ainsi qu’un suivi psychologique. C. Par décision du 18 avril 2018, le SEM a rejeté la demande déposée par l’intéressée et a prononcé son renvoi de Suisse, au vu du manque de pertinence de ses motifs. D. Interjetant recours contre cette décision, le 19 mai 2018 (date du timbre postal), A._______ a fait valoir les risques la menaçant en cas de retour, tant du fait de son père que de C._______, et a conclu au non-renvoi de Suisse, requérant la dispense du versement d’une avance de frais. Elle a requis la fixation d’un délai pour déposer un nouveau rapport médical.

Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi).

E-2938/2018 Page 4 2. La recourante n'a pas recouru contre la décision du SEM en tant qu'elle rejette sa demande d'asile, de sorte que, sous cet angle, elle a acquis force de chose décidée. 3. 3.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 3.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 4. 4.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS 142.20). 4.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 4.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).

E-2938/2018 Page 5 4.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 5. 5.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; cela concerne l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). Une simple possibilité de subir des traitements violant ces dispositions ne suffit pas. Il faut encore que la personne qui les invoque démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être personnellement visée par des tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.). En l'occurrence, le Tribunal constate que la recourante ne paraît pas exposée à un risque pressant de cette nature. Quand bien même son père envisagerait de s’en prendre à elle, elle pourra requérir l’aide des autorités contre une telle menace, ainsi qu’elle l’a déjà fait ; de plus, comme le SEM l’a exposé dans sa décision, elle dispose du droit et de la possibilité de s’établir en tout point du territoire russe, y compris à E._______, où elle a déjà résidé avant son départ, ainsi qu’à Moscou, où elle a vécu durant plusieurs années. Quant à C._______, qui semble se trouver toujours en Suisse, il ne sera pas en position de porter préjudice à l’intéressée après son retour en Russie ; quand bien même il nourrirait ce dessein, il n’apparaît pas crédible qu’il puisse l’y retrouver. Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante et de sa fille sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).

E-2938/2018 Page 6 5.2 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3). En l’espèce aucun trouble n’affecte la Russie de manière globale, et pas davantage la Bachkirie, dont est originaire l’intéressée. De plus, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de la recourante. Elle est au bénéfice d’une expérience professionnelle importante, et ses troubles de santé ne sont pas d’une gravité telle qu’ils mettent sa vie ou son intégrité psychique en grave danger ; le traitement dont elle bénéficie n’est ni lourd ni difficile à suivre. Dans ces conditions, la demande tendant à la fixation d’un délai pour déposer un rapport médical doit être rejetée ; en effet, ce dernier ne saurait être déterminant, dans la mesure où il ne serait pas susceptible de modifier l’appréciation de l’état de fait dans le cas d’espèce (sur l'appréciation anticipée des preuves, v. ATF 130 II 425 consid. 2.1). Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 5.3 Enfin, la recourante et son enfant sont en possession de passeports valables. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 6. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.

E-2938/2018 Page 7 7. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 8. Dans la mesure où l’arrêt est rendu, la requête de dispense du versement d’une avance de frais est sans objet. 9. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

E-2938/2018 Page 8 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : Le greffier :

François Badoud Antoine Willa

Expédition :

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