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Bundesverwaltungsgericht 15.06.2012 E-2934/2012

15 giugno 2012·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,973 parole·~15 min·1

Riassunto

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi | Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 15 mai 2012

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-2934/2012

Arrêt d u 1 5 juin 2012 Composition

Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Isabelle Fournier, greffière.

Parties

A._______, né le (…), Géorgie, représenté par Philippe Stern, Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), (…), recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de l'ODM du 15 mai 2012 / N (…).

E-2934/2012 Page 2 Vu la demande d’asile déposée par le recourant en Suisse, en date du 17 décembre 2011, la communication de l'Office fédéral de la police, du 20 décembre 2011, selon laquelle la comparaison des empreintes digitales du recourant avec celles enregistrées dans la banque de données Eurodac a fait apparaître que celui-ci avait été enregistré comme demandeur d'asile en Pologne le 7 décembre 2011, le procès-verbal de l'audition sommaire du recourant, du 22 décembre 2011, au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe, dont il ressort que celui-ci n'a pas contesté avoir déposé une demande d'asile en Pologne avant de venir en Suisse, mais a déclaré qu'il ne pouvait retourner dans ce pays car il n'y était pas en sécurité, ayant été menacé par une personne proche de celle qui avait déjà tenté de le tuer dans son pays d'origine, lui laissant d'importantes lésions invalidantes (…), la requête aux fins de reprise en charge du recourant, adressée le 5 janvier 2012 par l'ODM aux autorités polonaises, fondée sur l'art. 16 par. 1 point c du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50/1 du 25.2.2003, ci-après : règlement Dublin II), la réponse des autorités polonaises, du 11 janvier 2012, admettant cette requête, la décision du 11 janvier 2012, notifiée à l'intéressé le 16 janvier suivant, par laquelle l'ODM, se fondant sur l’art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, a prononcé son renvoi (transfert) en Pologne et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours déposé le 20 janvier 2012 contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), l'arrêt du Tribunal, du 30 janvier 2012, annulant la décision de l'ODM, du 11 janvier 2012 et renvoyant la cause à l'ODM pour complément d'instruction et nouvelle décision,

E-2934/2012 Page 3 la lettre de l'ODM, du 30 mars 2012, envoyée à l'adresse personnelle du recourant, impartissant à celui-ci un délai au 9 avril 2012 pour fournir ses réponses aux questions posées dans ladite lettre et déposer un rapport médical, le courrier adressé le 5 avril 2012 par le mandataire du recourant à l'ODM, rappelant que l'intéressé avait élu domicile à son adresse pour la procédure d'asile et sollicitant une prolongation du délai imparti, en raison des fêtes de Pâques, la lettre du mandataire du recourant à l'ODM, du 20 avril 2012, accompagnée d'un court "certificat médical" dont il ressort que le résultat des interventions effectuées dans le pays d'origine de l'intéressé est "complètement insuffisant, (…)", lettre par laquelle est sollicitée la fixation d'un délai d'au moins un mois pour la fourniture de rapports médicaux plus complets, répondant aux exigences d'instruction complémentaire fixées par le Tribunal dans son arrêt du 30 janvier 2012, la décision du 15 mai 2012, expédiée le 22 mai 2012, par laquelle l'ODM, se fondant sur l’art. 34 al. 2 let. d LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, a prononcé son renvoi (transfert) en Pologne et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours déposé le 30 mai 2012 contre cette décision, concluant à l'annulation de celle-ci et au renvoi de la cause à l'ODM, pour nouvelle décision, la décision incidente du 5 juin 2012, octroyant l'effet suspensif au recours, les autres pièces du dossier reçu de l'ODM le 5 juin 2012, le rapport médical déposé par courrier du 5 juin 2012,

et considérant qu'en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,

E-2934/2012 Page 4 qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), qu'en l'espèce, le Tribunal est compétent et statue définitivement, que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu'il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en vertu de laquelle l'office fédéral n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'en application de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'office fédéral examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50/1 du 25.2.2003 ; ci-après règlement Dublin II ; voir aussi art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à l'aide des critères fixés par son chapitre III, que l'Etat compétent est celui où réside déjà en qualité de réfugié un membre de la famille du demandeur puis, successivement, celui qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui par lequel le demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le territoire de l'un ou de l'autre des Etats membres, et celui auprès duquel la demande d'asile a

E-2934/2012 Page 5 été présentée en premier (cf. art. 5 en relation avec les art. 6 à 13 du règlement Dublin II), que toutefois, en dérogation aux critères de compétence définis ci-dessus, chaque Etat membre a la possibilité d'examiner la demande d'asile de la personne concernée (cf. la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2 et la clause humanitaire prévue à l'art. 15 du règlement Dublin II ; cf. également l'art. 29a al. 3 OA 1 et ATAF 2010/45 p. 630 ss et ATAF D-2076/2010 du 16 août 2011 consid. 2.5), qu'en l'espèce, les investigations entreprises par l'ODM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen "Eurodac", que le recourant avait déposé une demande d'asile en Pologne, le 7 décembre 2011, que, le 11 janvier 2012, les autorités polonaises ont expressément accepté le transfert du recourant, en application de l'art. 16 par. 1 point c du règlement Dublin II, que l'intéressé n'a pas contesté avoir déposé une demande d'asile en Pologne ni que cet Etat soit compétent pour traiter sa demande, que la compétence de ce pays est ainsi donnée, qu'il reste à vérifier s'il y a lieu de renoncer au transfert parce que celui-ci ne serait pas conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit international ou pour des raisons humanitaires, en application de l'art. 29a al. 3 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), que c'est sur cette dernière question que le Tribunal entend porter son examen, que, dans la précédente procédure, l'intéressé a fait valoir qu'il aurait été blessé par balle, le (…), dans son pays d'origine, et qu'il souffrait, depuis lors, de séquelles handicapantes affectant lourdement son quotidien (…), qu'il a précédemment fait grief à l'ODM de n'avoir pas établi à satisfaction de droit l'état de fait pertinent pour apprécier s'il y avait lieu d'entrer en matière au titre de raisons humanitaires justifiant exceptionnellement l'application de la clause de souveraineté (cf. art. 29a al. 3 OA1),

E-2934/2012 Page 6 que, dans son arrêt du 30 janvier 2012, le Tribunal a rappelé que, lorsqu'il s'agit de se saisir d'une demande pour des raisons humanitaires, au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 précité, l'ODM dispose d'une large marge d'appréciation dont il doit faire usage (cf. aussi ATAF 2011/9 p. 111ss), qu'il a retenu que, dans le cas concret, l'ODM ne pouvait exclure d'emblée que les expériences vécues par l'intéressé dans son pays d'origine, depuis l'agression qui a provoqué son handicap, de même que les circonstances dans lesquelles il avait été amené à voyager et à séjourner en Pologne avant d'arriver en Suisse et les conséquences de son handicap sur sa vie quotidienne entraient en considération dans l'appréciation d'éventuelles raisons humanitaires, qu'il a estimé qu'une instruction sur ce point s'imposait manifestement dans le cas concret, vu le caractère évident du handicap du recourant, qui ne pouvait échapper à l'auditeur, qu'il a donc annulé la décision et renvoyé la cause à l'ODM pour qu'il procède à des mesures d'instruction complémentaires, à savoir la production d'un rapport médical circonstancié, relatif au handicap actuel du recourant, aux soins particuliers qu'il nécessitait ainsi qu'au pronostic, avec ou sans chirurgie (…), ainsi qu'une audition de l'intéressé portant sur la manière dont il a vécu avec ce handicap, pour satisfaire ses besoins essentiels, dans son pays d'origine, durant son voyage et en Pologne, que l'ODM n'a manifestement pas donné suite à ces instructions, qu'il n'a pas convoqué l'intéressé afin de l'entendre personnellement et s'est borné, en mettant près de deux mois pour procéder à cette seule mesure d'instruction, à lui adresser, le 30 mars 2012, un courrier lui demandant de répondre à un certain nombre de questions, que ces questions sont, pour la majorité, des questions juridiques, portant sur l'appréciation de l'existence ou non d'obstacles à l'exécution du transfert en Pologne et non des questions concrètes, portant sur des faits précis, qu'à cela s'ajoute que nombre d'entre elles portent sur les menaces de mort émanant de tierces personnes, invoquées par l'intéressé en cas de retour en Pologne, point sur lequel l'arrêt précisait qu'il n'était pas utile de procéder à un interrogatoire plus poussé puisque ces menaces

E-2934/2012 Page 7 n'apparaissaient pas comme pertinentes (cf. arrêt du 30 janvier 2012 p. 6 i.f et 7 i.i.), qu'il ressort de la motivation de l'arrêt du 30 janvier 2012 que l'audition du 22 décembre 2011 était incomplète et qu'il y avait donc lieu d'interroger le recourant de manière complémentaire, que la manière choisie par l'ODM de compléter l'état de faits pertinents n'est pas en adéquation avec les exigences ressortant de la motivation de cet arrêt, qu'en s'adressant par écrit au recourant, l'ODM a, en outre, violé l'art. 12 al. 2 LAsi et l'art. 11 al. 3 PA en envoyant son courrier directement à l'intéressé et non à la personne mandatée pour le représenter, conformément à la procuration figurant au dossier, qu'il a également violé le droit d'être entendu de l'intéressé en prenant une nouvelle décision sans répondre à la requête du mandataire sollicitant un délai supplémentaire pour fournir un rapport médical plus complet permettant de répondre aux questions jugées déterminantes par l'arrêt du Tribunal du 30 janvier 2012, qu'il sied de rappeler que l'on se trouve, dans le cas concret, en présence d'une personne qui présente (…) des lésions handicapantes, dont on peut aisément induire qu'elles compliquent sérieusement sa vie quotidienne (…), comme ses rapports avec les tiers (…), qu'il s'impose donc de l'interroger très concrètement sur son vécu personnel et les difficultés liées à ce handicap, dans son pays d'origine, et durant son séjour en Pologne, aux fins de réunir les éléments de fait permettant d'apprécier valablement s'il se justifie ou non d'entrer en matière sur sa demande d'asile, qu'à cet égard sont déterminantes non seulement les questions liées aux soins médicaux que nécessite concrètement le recourant, mais également aux conditions d'hébergement (…) qu'exige son handicap et aux conséquences quant à son état de santé d'un hébergement ou (…) non adaptés, et encore les questions relatives à la manière dont il a vécu personnellement ces entraves à son quotidien, les conditions d'accueil qu'il a reçues en Pologne et les éventuelles difficultés concrètes rencontrées durant son voyage, et qu'il rencontrerait en cas de retour en Pologne,

E-2934/2012 Page 8 que les mesures d'instruction mises en œuvre par l'ODM ne correspondent manifestement pas aux réquisits de l'arrêt du Tribunal, du 30 janvier 2012, qu'en conséquence sa décision du 15 mai 2012 doit être annulée et la cause renvoyée à l'ODM pour qu'il procède à une audition personnelle du recourant, que celle-ci portera essentiellement sur le vécu personnel de l'intéressé depuis la blessure qui a engendré son handicap, sur les lieux où il a vécu (…), dans son pays d'origine, et durant son séjour en Pologne, ainsi que sur l'attitude des autorités et tierces personnes à son égard, que le recourant a produit, en procédure de recours, un rapport du spécialiste de chirurgie (…) consulté en Suisse, pour partie écrit à la main, dont il ressort notamment que le patient éprouve des difficultés à (…), qu'il appartiendra à l'ODM de solliciter du médecin, le cas échéant, des précisions concernant les exigences minimales concrètes du cadre de vie permettant au patient de (…) ne pas mettre sa santé en danger, le rapport relevant une perte de poids considérable (…), que l'ODM impartira également au recourant un délai pour produire le rapport du psychologue annoncé dans son recours, qu'il appartiendra à l'ODM, une fois établi l'état de faits pertinents, de rendre, s'il estime non réunies les conditions d'une entrée en matière, une nouvelle décision dûment motivée s'agissant de l'appréciation des circonstances l'ayant amené à nier l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, justifiant l'application de la clause de souveraineté, qu'à ce sujet, l'ODM a retenu à tort, dans sa décision du 15 mai 2012, que seule la capacité d'être transféré était déterminante pour la suite de la procédure Dublin, qu'une telle affirmation peut se révéler exacte lorsque le seul obstacle à un transfert réside dans la nécessité de soins médicaux, qu'en l'occurrence il s'agit toutefois d'apprécier, au-delà de la seule question médicale, un ensemble de faits liés au handicap du recourant et

E-2934/2012 Page 9 à ses conséquences concrètes sur son quotidien, tant dans le passé que dans le futur, qu'au vu de ce qui précède, la décision entreprise doit être annulée et la cause renvoyée à l'ODM pour mesures d'instruction et nouvelle décision, que, s'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), le présent arrêt n'étant que sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi), que, le recourant ayant eu gain de cause, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA), que la demande d'assistance judiciaire partielle devient donc également sans objet, que le recourant a droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), qu'en l'absence d'un décompte du mandataire, ceux-ci sont fixés sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 2 ème phr. FITAF), qu'ils sont arrêtés, ex aequo et bono, à 400 francs,

E-2934/2012 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision de l'ODM du 15 mai 2012 est annulée et la cause renvoyée à l'ODM pour complément d'instruction, dans le sens des considérants, et nouvelle décision. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet. 5. L'ODM versera au recourant le montant de 400 francs à titre de dépens. 6. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.

Le juge unique : La greffière :

Jean-Pierre Monnet Isabelle Fournier

Expédition :

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