Cour V E-2933/2008 {T 0/2} Arrêt d u 2 7 m a i 2008 François Badoud, juge unique, avec l'approbation de Blaise Pagan, juge ; Grégory Sauder, greffier. A._______, né le (...), domicilié (...), agissant pour le compte de B._______, née le (...), C._______, né le (...), et D._______, née le (...), Togo, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Demande de regroupement familial et autorisation d'entrée ; décision de l'ODM du 3 avril 2008 / N_______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
E-2933/2008 Vu la décision du 3 avril 2006, par laquelle l'ODM a octroyé l'asile à A._______, l'acte du 3 octobre 2007, par lequel celui-ci a demandé une autorisation d'entrée en Suisse en vue du regroupement familial en faveur de B._______ et de leurs enfants, C._______ et D._______, la décision du 4 décembre 2007, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'autorisation d'entrée en Suisse et d'asile familial, l'acte du 7 mars 2008, par lequel l'intéressé a, à nouveau, demandé une autorisation d'entrée en Suisse en vue du regroupement familial en faveur des personnes précitées, la décision du 3 avril 2008, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'autorisation d'entrée en Suisse et d'asile familial, le recours interjeté, le 5 mai 2008, contre cette décision, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF (par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]), Page 2
E-2933/2008 que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) ; que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable, qu'en vertu de l'art. 51 al. 1 LAsi, le conjoint ou le partenaire enregistré d'un réfugié et leurs enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose, qu'en vertu de l'art. 51 al. 4 LAsi, si les ayants droit définis à l'al. 1 ont été séparés par la fuite et se trouvent à l'étranger, leur entrée en Suisse sera autorisée sur demande, qu'ainsi, l'octroi de l'asile familial à une personne résidant à l'étranger suppose que le parent vivant en Suisse ait été reconnu réfugié et qu'il ait été séparé, en raison de sa fuite, du membre de sa famille encore à l'étranger avec lequel il entend se réunir en Suisse (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 8 p. 92, JICRA 2000 n° 11 p. 86), que cette condition de la séparation par la fuite implique qu'auparavant, le réfugié ait vécu en ménage commun avec la personne aspirant au regroupement familial (cf. ibidem), qu'en effet, le regroupement familial est destiné à la seule reconstitution en Suisse de groupes familiaux préexistants et non pas à la création de nouvelles communautés familiales (cf. ibidem), qu'au demeurant, le ménage commun doit avoir répondu à une nécessité économique et non pas seulement à une simple commodité (cf. ibidem), qu'en l'espèce, le dossier relatif à la demande d'asile du recourant ne révèle en rien que celui-ci a vécu en ménage commun avec B._______ et leurs enfants communs, qu'en effet, lors de ses auditions en vue de l'examen de sa demande d'asile, le recourant a déclaré tantôt qu'il était célibataire (cf. procèsverbal du 20 septembre 2005, p. 1), tantôt qu'il vivait à Lomé, dans le quartier Kpehenou, avec son épouse, une dénommée E._______ (cf. procès-verbal du 14 décembre 2005, p. 3), Page 3
E-2933/2008 que, dans son acte du 7 mars 2008 et son recours du 5 mai 2008, il a, du reste, admis qu'au moment de son arrestation au Togo, il vivait en concubinage et "sortait" avec E._______, que, s'il a certes déclaré que B._______ était la mère de ses enfants, il n'a jamais indiqué faire ménage commun avec elle, mais qu'elle vivait à Ablogame alors que lui-même résidait à Lomé (cf. procèsverbaux des 20 septembre 2005, p. 2, et 14 décembre 2005, p. 3), qu'en particulier, à la première page du procès-verbal du 14 décembre 2005, le recourant à déclaré : "marié, je suis ici avec ma femme (E._______) mais j'ai eu des enfants avec une autre femme, nous ne sommes plus ensemble", que, s'agissant de ses enfants, il a par ailleurs précisé que son fils vivait auprès de ses grands-parents paternels et sa fille auprès de sa mère (cf. procès-verbaux des 20 septembre 2005, p. 2, et 14 décembre 2005, p. 3), que l'existence d'un ménage commun ne saurait ainsi être considérée comme établie, que, dans son recours, l'intéressé a invoqué avoir rencontré des problèmes de traduction lors de ses auditions, lesquels auraient entraîné une fausse interprétation, de la part des autorités d'asile, des déclarations relatives à ses relations personnelles, que, cependant, aucun élément au dossier ne permet de retenir la survenance de tels problèmes, que le recourant n'a fait aucune remarque particulière lors de ses auditions, si ce n'est avoir très bien compris l'interprète (cf. procèsverbal du 14 décembre 2005, p. 4), que, comme il le relève d'ailleurs, les procès-verbaux d'audition lui ont été relus dans sa langue maternelle avant qu'il les signe en vue d'attester de leur conformité avec ses déclarations, qu'au surplus, l'argumentation qu'il a développée à ce sujet n'est nullement convaincante, Page 4
E-2933/2008 que, s'agissant des pièces produites, à savoir : l'"attestation de dot" censée avoir été établie, le 27 octobre 1994, par le père de B._______, diverses photocopies d'ordres de virement bancaire opérés entre le 6 octobre 2006 et le 21 décembre 2007, ainsi que les photocopies des actes de naissance de B._______, C._______ et D._______, elles ne sont pas de nature à attester d'une communauté familiale préexistante, qu'en particulier, sans qu'il soit besoin d'en apprécier l'authenticité, l'attestation précitée constitue, tout au plus, l'indice d'un possible lien matrimonial entre l'intéressé et B._______, mais en tous cas pas d'une vie commune avec elle, qu'au demeurant, la bénéficiaire des ordres de virement bancaire, une certaine Hortence Aliti, est une personne à laquelle l'intéressé n'a jamais fait référence auparavant et qu'il est difficile de mettre en lien avec sa situation familiale, qu'enfin, le recourant a attendu plus d'une année depuis la décision lui octroyant l'asile pour demander le regroupement familial, que cet attentisme, qu'il n'a nullement justifié, n'est pas révélateur de l'existence d'une communauté familiale avec les personnes concernées, qu'au vu de ce qui précède, le recourant n'a pas établi avoir vécu en ménage commun avec B._______ et ses enfants avant sa fuite du Togo, le 25 août 2005, qu'ainsi, la condition au regroupement familial d'un vécu en ménage commun n'est pas remplie, qu'en conséquence, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, celui-ci est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est, dès lors, renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), Page 5
E-2933/2008 qu'avec ce prononcé, la demande de dispense du versement de l'avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés est sans objet, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) Page 6
E-2933/2008 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande de dispense du versement de l'avance des frais équivalant aux frais procédure présumés est sans objet. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de versement) ; - à l'ODM, avec le dossier N_______ (en copie) ; - au F._______ (en copie). Le juge unique : Le greffier : François Badoud Grégory Sauder Expédition : Page 7