Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 12.09.2014 E-2932/2014

12 settembre 2014·Français·CH·CH_BVGE·PDF·6,595 parole·~33 min·3

Riassunto

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision de l'ODM du 25 avril 2014

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-2932/2014

Arrêt d u 1 2 septembre 2014 Composition

Jean-Pierre Monnet (président du collège), Nina Spälti Giannakitsas, François Badoud, juges, Aurélie Gigon, greffière.

Parties

A._______, née le (…), agissant pour elle-même et son enfant B._______, né le (…), Togo, représentée par Caritas Suisse, Bureau de consultations juridiques (BCJ), en la personne de L._______, (…), recourante,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 25 avril 2014 / N (…).

E-2932/2014 Page 2 Faits : A. Le 22 août 2012, la recourante a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. B. Lors de l'audition sommaire du 7 septembre 2012, elle a déclaré être d'ethnie tchamba, née à C._______, et musulmane. Elle a indiqué que le haoussa était sa langue maternelle et qu'elle parlait également l'ewe et le "tchokossanti", de même qu'un peu de kotokoli. Elle n'aurait été scolarisée que durant deux ans, et ne saurait ni lire ni écrire. Elle aurait exercé des activités de vendeuse de bijoux et de couturière. Elle aurait longtemps vécu à D._______. En 2003, alors qu'elle était enceinte de sa fille, elle se serait mariée religieusement à E._______ (…), en l'absence de celui-ci, puisqu'il avait quitté le pays peu après leur rencontre. Depuis son mariage religieux, elle aurait vécu à F._______, d'abord chez ses beaux-parents, puis dans une chambre, avec sa fille et les trois enfants nés d'une précédente union de son compagnon. Après le départ de celui-ci, des policiers en civil seraient venus plusieurs fois interroger l'intéressée pour tenter de le localiser. Un peu plus d'un an avant son départ du Togo, elle aurait adhéré au "REJADD", organisation dont elle ignorerait la dénomination exacte et qui lutterait pour la paix et le progrès : elle se serait occupée du ravitaillement en eau et nourriture lors des réunions de ce mouvement. Les 12 et 13 juin 2012, elle aurait pris part à un rassemblement. Le premier jour, les militaires auraient fait usage de gaz lacrymogène. Le deuxième jour, alors que l'intéressée avait rejoint les manifestants à nouveau rassemblés à Dekon, l'armée serait intervenue derechef pour disperser la foule ; alors qu'elle tentait de s'enfuir en courant, un militaire l'aurait interceptée et frappée. Son sac serait tombé et le contenu se serait répandu par terre. Tandis que son agresseur était occupé à ramasser les objets tombés du sac, l'intéressée aurait pu héler un "zemidjan" (moto-taxi). Le motard aurait réussi à semer les représentants des forces de l'ordre qui les poursuivaient en voiture et à ramener la recourante au quartier général du REJADD. Elle aurait fait part de ses mésaventures à son responsable, G._______. Celui-ci lui aurait conseillé d'attendre la nuit et de trouver un endroit où se réfugier. Craignant d'être interpellée et tuée pour avoir fait partie d'un mouvement d'opposition, dès lors que les militaires détenaient sa carte d'identité et sa

E-2932/2014 Page 3 carte de membre du REJAAD, elle aurait pris le bus, le jour même, pour Accra, où elle comptait se cacher chez une amie. Auparavant, G._______ se serait rendu chez elle pour récupérer quelques affaires (en particulier une copie de sa carte d'identité) et lui aurait ramené un sac. Une fois à Accra, elle aurait constaté que son amie était absente ; désespérée, elle aurait été recueillie par une inconnue qui, après lui avoir posé quelques questions sur ce qui lui était arrivé, l'aurait prise en charge et aurait organisé son départ pour la France, deux mois plus tard, par avion. La recourante aurait voyagé avec un passeport d'emprunt. Depuis la France, elle aurait été conduite en Suisse – où elle espérait retrouver son compagnon – au moyen d'un véhicule privé. Elle a produit une copie de sa carte d'identité, ainsi qu'une copie de sa carte de membre du REJADD ("Regroupement des Jeunes Africains pour le Développement et la Démocratie"), établie le 6 octobre 2011. Elle a également fourni une attestation de la branche togolaise de l'Action des Chrétiens pour l'Abolition de la Torture (ACAT-Togo) établie le 20 juillet 2012. Il ressort de ce document que la recourante a été "contrainte de quitter son pays suite à des menaces de mort, des tentatives d'enlèvement, des intimidations et des poursuites dont elle faisait l'objet" et a "refusé de démissionner du REJADD en dépit des pressions de toutes sortes exercées sur sa personne". C. Le (…) est né l'enfant H._______. D. Par courrier du 17 décembre 2013, G._______ a fait parvenir à l'ODM cinq copies d'articles de journaux et une attestation du 24 octobre 2013 du REJADD. Il ressort de ce document ce qui suit : La recourante a fait l'objet de menaces de la part d'officiers de l'armée proches de sa famille depuis son adhésion au REJADD ; le 13 juin 2012, elle a été poursuivie par un soldat qui a ramassé son sac, contenant sa carte de membre ainsi qu'un extrait d'un rapport du REJAAD ; les membres de sa famille ont reçu des menaces de la part d'inconnus ; G._______ a lui-même été menacé par des agents du Service de renseignements et d'investigations alors qu'il tentait de récupérer quelques habits chez la recourante, de sorte qu'il a été contraint de

E-2932/2014 Page 4 repartir sans rien emporter ; les documents récupérés dans le sac de la recourante ont été utilisés pour intimider des membres de l'association. E. Entendue le 28 mars 2014 sur ses motifs d'asile, la recourante a déclaré qu'une semaine avant la manifestation de juin 2012, une femme – d'une ethnie du nord du pays comme elle – l'aurait approchée et tenté de la convaincre de "mettre quelque chose" dans l'eau et les sandwichs qu'elle devait préparer pour les manifestants. La recourante aurait refusé. Comme cette femme la menaçait, elle aurait pris peur et se serait réfugiée chez une amie, prénommée I._______. Au deuxième jour de la manifestation organisée les 12 et 13 juin 2012, une marche aurait débuté à 9h30 dans le quartier Ebé (recte : Bè) et se serait terminée à Dekon. Là, aux environs de 14 heures, des militaires auraient utilisé du gaz lacrymogène pour disperser la foule et tabassé des participants. Alors qu'elle s'enfuyait, l'intéressée aurait remarqué une jeune fille dont le visage était brûlé, et aurait crié pour obtenir de l'aide, ce qui aurait attiré l'attention des militaires sur elle. Ceux-ci l'auraient attrapée et frappée : comme elle était tombée, ils l'auraient crue évanouie et laissée à terre. Elle aurait perdu son sac, où se trouvait sa carte d'identité. Elle aurait ensuite été secourue par un homme qui l'aurait mise sur une moto-taxi. Le conducteur l'aurait emmenée au siège du REJADD, dans le quartier J._______. Elle aurait alors appris que son amie I._______ avait été tuée durant la manifestation. A sa demande, G._______ se serait rendu chez elle et lui aurait ramené quelques affaires : il lui aurait appris que des militaires patrouillaient dans son quartier. Craignant pour sa vie, dès lors qu'elle aurait adhéré à un groupement d'opposition, bien qu'elle fût originaire du nord du Togo à l'instar du président au pouvoir, elle serait partie le jour même à Accra, où elle comptait être hébergée par une amie. Celle-ci étant absente, elle aurait été recueillie par une inconnue. F. Par décision du 25 avril 2014, notifiée le 29 avril 2014, l'ODM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à la recourante et à son enfant, rejeté cette demande d'asile, prononcé le renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure.

E-2932/2014 Page 5 L'office a considéré que les déclarations de la recourante ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), dès lors qu'elles comprenaient des contradictions, de même que des omissions, et ne reflétaient pas une expérience vécue. Il a estimé que l'exécution du renvoi au Togo était licite, possible et pouvait être raisonnablement exigée. G. Par acte du 28 mai 2014, l'intéressée a formé recours contre cette décision. Elle a conclu principalement à son annulation, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire. Elle a également sollicité l'assistance judiciaire totale. Elle a reproché à l'ODM d'avoir violé son droit d'être entendu et d'avoir établi les faits de manière incorrecte et incomplète, invoquant des problèmes de traduction et de compréhension avec l'interprète, qui parlait le haoussa du Niger. Elle a soutenu avoir rendu vraisemblables les agressions alléguées et sa crainte d'être exposée à de sérieux préjudices en cas d'exécution de son renvoi au Togo. A l'appui de son recours, elle a produit des copies des documents déjà fournis en première instance, une copie d'une attestation du 27 mai 2014 de Novation Internationale, dont il ressort qu'elle aurait échappé de justesse à une tentative d'enlèvement par un policier, le 13 juin 2012 à Dekon, ainsi qu'une copie d'une attestation du 27 mai 2014 de l'Organisation pour la paix au service de la renaissance africaine (OPSRA), selon laquelle la recourante aurait été contrainte de quitter son pays en raison de son militantisme en faveur des droits de l'homme et des menaces, intimidations et poursuites de la part des autorités togolaises qui en avaient découlé. H. Par ordonnance du 5 juin 2014, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a renoncé à percevoir une avance de frais, réservé sa décision relative à la demande d'assistance judiciaire totale, invité la recourante à produire une attestation d'indigence ainsi que les originaux des deux attestations citées au paragraphe précédent. Il a transmis le recours à l'autorité inférieure et invité celle-ci à déposer sa réponse. I. Dans sa réponse du 13 juin 2014, l'ODM a proposé le rejet du recours,

E-2932/2014 Page 6 motif pris qu'aucun problème de compréhension de nature à influencer négativement l'établissement des faits n'était intervenu lors des auditions. Le curriculum vitae et une fiche de renseignements interne concernant l'interprète étaient annexés à cette réponse. L'ODM a précisé que le recrutement d'un interprète intervenait après un test de langue évalué par un expert LINGUA. J. Par courrier du 17 juin 2014, le mandataire de la recourante a sollicité la prolongation du délai pour déposer les originaux des moyens de preuve fournis à l'appui du recours et a déclaré joindre à son envoi une attestation d'indigence. K. Par ordonnance du 24 juin 2014, le Tribunal a admis la prolongation du délai précité et imparti un nouveau délai à la recourante pour produire l'attestation d'assistance qui ne figurait pas en annexe au pli du 17 juin 2014. Il lui a également transmis la réponse de l'ODM et l'a invitée à déposer une réplique. L. Par courrier du 24 juin 2014, la recourante a fourni les originaux des attestations du 27 mai 2014 de Novation Internationale et de l'OPSRA. Elle a également produit une attestation du 24 mai 2014 du REJADD, une attestation du 26 mai 2014 de l'Association des jeunes pour assistance et actions humanitaires (AJAAH), une attestation du 10 juin 2012 de l'Association togolaise des droits de l'homme et une attestation du 1 er juin 2014 établie par un avocat à Lomé, Me K._______, dont il ressort à chaque fois, en substance, que la vie et la liberté de l'intéressée seraient menacées en cas de renvoi au Togo, qu'elle serait recherchée pour avoir pris part, le 13 juin 2012, à une manifestation et que ses parents faisaient l'objet de menaces. Enfin, elle a fourni un extrait original du journal togolais Actu Express du (…) 2014, sur lequel figure un communiqué du REJADD daté du (…) 2014. M. Par télécopie et courrier du 25 juin 2014, la recourante a produit une attestation datée du 11 juin 2014, selon laquelle son entretien et celui de son enfant étaient entièrement pris en charge par son compagnon : elle ne percevait donc plus d'aide sociale depuis mars 2014.

E-2932/2014 Page 7 N. Dans sa réplique du 9 juillet 2014, la recourante a contesté les arguments de l'ODM relatifs au déroulement de ses auditions et maintenu ses conclusions. O. Les autres faits ressortant du dossier seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants qui suivent.

Droit : 1. 1.1 En vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (loi à laquelle renvoie l’art. 105 LAsi). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans le délai légal (cf. art. 108 al. 1 LAsi) et dans la forme prescrite par la loi (cf. art. 52 al. 1 PA), le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi).

E-2932/2014 Page 8 2.2 Quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi). 2.2.1 Les allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi)Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître, d'un point de vue objectif, moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2, ATAF 2010/57 consid. 2.3). 2.2.2 Conformément à une jurisprudence constante, des contradictions ou omissions entre les deux auditions peuvent être retenues dans le cadre de l'appréciation de la vraisemblance lorsque les déclarations claires, faites au centre d'enregistrement et de procédure, portant sur des points essentiels des motifs d'asile, sont diamétralement opposées aux

E-2932/2014 Page 9 déclarations faites ultérieurement devant l'ODM ou lorsque des événements ou des craintes déterminés invoqués par la suite comme motif principal d'asile n'ont pas été évoqués, au moins dans les grandes lignes, audit centre (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1993 n o 3). 3. 3.1 A titre préliminaire, il convient d'examiner la prétendue violation du droit d'être entendu consécutif aux problèmes de traduction et de compréhension que la recourante aurait rencontrés avec l'interprète lors des auditions. 3.2 Il sied d'abord de relever qu'à chaque audition, l'intéressée a répondu par l'affirmative à la question de savoir si elle comprenait bien l'interprète (cf. procès-verbal d'audition du 7 septembre 2012, pt. h p. 2 et Q 9.02 p. 11 ; procès-verbal d'audition du 28 mars 2014, Q 1 p. 1). Par sa signature apposée sur chaque page des procès-verbaux des deux auditions, elle a en outre confirmé que les déclarations retranscrites lui avaient été à nouveau traduites et qu’elles correspondaient à ses propos. Elle n’a formulé aucune réserve ou remarque au sujet de la traduction en fin d'audition sur les motifs d'asile (cf. procès-verbal d'audition du 28 mars 2014, p. 11). 3.3 Les deux auditions de la recourante ont été menées en langue haoussa avec le même interprète. 3.3.1 Lors de l'audition sommaire, l'intéressée a indiqué qu'il s'agissait de sa langue maternelle et de la seule "langue suffisante pour l'audition" (cf. procès-verbal d'audition du 7 septembre 2012, Q 1.17.01 et 1.17.02 p. 5). 3.3.2 Selon les informations reçues de l'ODM, le haoussa est également la langue maternelle de l'interprète. Il ressort de son curriculum vitae que celui-ci a achevé le lycée ainsi qu'une année d'université en sciences économiques au Niger, qu'il a ensuite suivi plusieurs formations en Suisse, notamment des cours de langues, qu'il est traducteur bénévole depuis plusieurs années au sein d'une association suisse et qu'il travaille pour une organisation internationale non gouvernementale. 3.3.3 D'après les sources consultées par le Tribunal, le haoussa est parlé par plus de 50 millions de personnes. Il s'agit de la plus importante langue véhiculaire d'Afrique de l'Ouest ; de nombreux programmes de télévision et de radio (y compris ceux de chaînes internationales telles

E-2932/2014 Page 10 que la BBC ou RFI) sont diffusés en haoussa, dans plusieurs pays. Grâce aux traditions commerciales des Haoussa, il sert de lingua franca pour le commerce dans toute l'Afrique occidentale. S'il est vrai qu'il existe plusieurs dialectes principaux haoussa, la langue haoussa est remarquablement unitaire et relativement simple. Les différences entre les dialectes sont peu marquées et il existe un bon degré d'intercompréhension (cf. notamment About World Languages [AWL], Hausa, disponible en ligne sous <http://aboutworldlanguages.com/ hausa> [consulté le 4 août 2014] ; Sorosoro, Le haoussa, disponible en ligne sous <http://www.sorosoro.org/le-haoussa> [consulté le 4 août 2014]). 3.3.4 Toutes les conditions étaient donc réunies pour que la traduction des auditions se déroule sans heurt. 3.4 Cela dit, il ressort effectivement du procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile que des problèmes de compréhension entre l'intéressée et l'interprète sont intervenus à deux reprises. 3.4.1 La recourante a d'abord été amenée à indiquer à l’auditrice qu’elle n'avait pas compris une question relative à sa dernière adresse dans son pays d'origine ; elle a cependant eu l’occasion de corriger sa réponse (cf. procès-verbal d'audition du 28 mars 2014, Q 18-23, spec. Q 22, p. 3). Son erreur, portant de surcroît sur un point de détail, n'a eu aucune conséquence sur la décision prise par l'ODM. 3.4.2 A la question n°68 du procès-verbal du 28 mars 2014, il est mentionné que la recourante a fait un récit qui n'a pas été compris par l'interprète. Dans sa réponse du 13 juin 2014, l'ODM a indiqué que ce problème de compréhension était dû à la confusion des propos de l'intéressée. Selon l'autorité inférieure, l'attention de l'auditrice a été attirée sur ce fait par l'interprète : une série de questions plus précises sur les motifs d'asile allégués a alors été posée, ce qui a permis à l'intéressée de répondre, d'abord sous forme d'un récit libre, puis de fournir des précisions en réponse à des questions spécifiques. L'ODM en a conclu que ce problème momentané de compréhension n'avait eu aucune incidence négative sur l'établissement des faits. Cette explication est convaincante, d'autant plus que la réponse de la recourante à la question n°68, certes partiellement verbalisée, reste compréhensible en dépit de son manque de clarté, une fois remise dans son contexte et au regard du reste du dossier. Cette appréciation est

E-2932/2014 Page 11 corroborée par le résumé des faits traduit librement par un interprète togolais, fourni dans le recours, qui correspond dans une large mesure à ce qui a été retenu dans la décision attaquée. Certes, le représentant de l’œuvre d’entraide a formulé une remarque au terme de l’audition sur les motifs d'asile, relevant des problèmes de compréhension entre la recourante et l'interprète, liés à l'accent de celuici. Toutefois, il n'a pas émis d'objection à l'encontre du procès-verbal ni suggéré d'autres éclaircissements. 3.4.3 Ainsi, les problèmes de compréhension isolés apparus au cours de la seconde audition n'ont pas eu d'incidence négative sur l'établissement des faits pertinents. 3.5 En définitive, il ressort clairement de la lecture des deux procèsverbaux d’audition que la recourante a globalement bien compris les questions relatives à ses motifs d'asile et qu’elle a pu exposer librement les événements qui l’ont amenée à quitter son pays. Elle a également pu s'exprimer sur les divergences ressortant de son récit. A la question de savoir si elle avait encore des éléments à ajouter à son récit, elle s'est bornée à répéter qu'elle ne pouvait pas retourner dans son pays. L'ODM disposait donc de tous les éléments nécessaires pour établir les faits pertinents de la cause et, partant, rendre une décision en toute connaissance de cause. 3.6 Dans ces conditions, aucune violation du droit d’être entendu ni du devoir d'instruction de l'autorité inférieure ne saurait être retenue. Ces griefs doivent par conséquent être rejetés. 4. 4.1 Reste à examiner la vraisemblance du récit de la recourante sur les raisons qui l'ont amenée à quitter son pays d'origine. 4.2 En premier lieu, les déclarations de la recourante sont souvent dénuées de substance, trop vagues et imprécises pour refléter une expérience réellement vécue. De plus, elles comprennent des divergences d'une audition à l'autre. Celles-ci sont d'une telle ampleur qu'elles ne sauraient être justifiées par des problèmes de traduction, ni par l'écoulement du temps entre les auditions, contrairement à ce que prétend l'intéressée.

E-2932/2014 Page 12 4.2.1 Ainsi, alors qu'elle a indiqué, lors de l'audition sommaire, que des policiers en civil venaient régulièrement chez elle pour s'enquérir de la localisation de son compagnon, qui avait quitté le pays, elle n'a pas fait mention de ces visites lors de l'audition sur les motifs d'asile. Confrontée à ses déclarations précédentes, elle a d'abord allégué ne pas se souvenir de ce qu'elle avait dit, avant de confirmer que des policiers étaient venus chez elle à plusieurs reprises pour l'interroger sur son compagnon. 4.2.2 Lors de la première audition, elle n'a pas mentionné qu'elle avait été approchée, une semaine avant la manifestation, par une femme qui soutenait le régime au pouvoir et qui avait tenté de la convaincre de mettre du poison dans la nourriture et l'eau destinés aux manifestants. De plus, le résumé des faits présenté dans le recours ne concorde pas chronologiquement avec la précédente version, dès lors que cet événement se serait déroulé durant la manifestation du 13 juin 2012, peu avant l'intervention des forces de l'ordre pour disperser les protestataires. Selon cette version, la femme précitée aurait été un agent du régime infiltré parmi les manifestants pour "semer la pagaille" et, si possible, les empoisonner. 4.2.3 Lors de l'audition sommaire, elle n'a pas évoqué son amie I._______ – chez qui elle se serait réfugiée la semaine précédant la manifestation en raison des menaces proférées par l'espionne précitée – ni son meurtre dans des circonstances indéterminées durant cet événement. Contrairement à ce qu'a allégué l'intéressée une fois confrontée à cette divergence, il ne s'agit pas d'un point de détail qu'il suffisait d'aborder lors de l'audition sur les motifs d'asile. 4.2.4 Enfin, les circonstances dans lesquelles elle aurait réussi à s'enfuir du lieu de la manifestation sont relatées de manière vague et divergent d'une audition à l'autre. Selon une première version, elle courait lorsqu'un militaire l'avait interceptée et frappée ; son sac était alors tombé à terre et son contenu renversé. Tandis que le militaire ramassait les objets tombés du sac, elle avait pu héler une moto-taxi qui, en empruntant des ruelles, avait réussi à semer les représentants des forces de l'ordre qui la poursuivaient en voiture. Lors de la seconde audition, la recourante a déclaré que, dans sa course, elle avait remarqué une jeune fille blessée et crié pour obtenir de l'aide,

E-2932/2014 Page 13 ce qui avait attiré l'attention des militaires sur elle. Ceux-ci l'avaient attrapée et frappée : comme elle était tombée à terre, ils l'avaient crue évanouie et abandonnée. Dans la panique, elle avait perdu son sac. Elle avait ensuite été secourue par un homme qui l'avait mise sur une mototaxi. Elle n'a aucunement fait mention d'une course-poursuite avec les forces de l'ordre. 4.3 De plus, les déclarations de la recourante relatives au déroulement de la manifestation à laquelle elle aurait pris part ne correspondent pas aux informations parues dans la presse. 4.3.1 En effet, selon les sources consultées, à l'appel à manifester du collectif "Sauvons le Togo" (ci-après : CST), des milliers de protestataires se sont réunis à Dekon le 12 juin 2012, après une marche pacifique. (…). 4.3.2 Ainsi, ni le CST ni les autorités togolaises n'ont fait état d'un décès intervenu lors de cette manifestation comme l'a allégué l'intéressée. En outre, la marche de protestation se serait déroulée le 12 juin 2012 et la foule, après avoir passé la nuit à Dekon, aurait été dispersée au matin du 13 juin 2012, vers 9 heures. Dans ce contexte, les déclarations de la recourante selon lesquelles, au deuxième jour de la manifestation, soit le 13 juin 2012, la marche avait débuté vers 9h30 dans le quartier de Bè et s'était terminée à Dekon, où la foule avait été dispersée vers 14 heures, ne sont pas plausibles. 4.3.3 De surcroît, la crainte de la recourante d'être interpellée et tuée au Togo en raison de sa participation à la manifestation susmentionnée, en tant que simple membre du REJAAD chargée du ravitaillement, apparaît en contradiction avec les informations selon lesquelles même les hauts responsables du CST appréhendés ont été libérés après quelques jours. Dans le même sens, il n'est pas crédible que la recourante ait été recherchée alors que G._______, président du REJAAD, n'a lui-même pas été inquiété. 4.4 L'allégué selon lequel la recourante serait considérée comme une traîtresse pour avoir espionné des partisans du régime pour le compte du REJAAD, avancé pour la première fois dans son recours, ne repose, quant à lui, sur aucun élément concret et sérieux. Manifestement articulé pour les besoins de la cause, il plaide plutôt en défaveur de la crédibilité personnelle de l'intéressée.

E-2932/2014 Page 14 4.5 Enfin, les pièces produites à l'appui de la demande d'asile et du recours ne viennent nullement étayer les motifs allégués. En effet, les attestations émanant de l'ACAT-Togo (cf. par. B. ci-dessus), du REJAAD (cf. par. D. et L. ci-dessus), de Novation Internationale et de l'OPSRA (cf. par. G. ci-dessus), de l'AJAAH, de l'Association togolaise des droits de l'homme et de Me K._______ (cf. par. L. ci-dessus), n'émanent pas de témoins directs, mais ont été établies à la demande de proches de l'intéressée : leur contenu standardisé, voire stéréotypé, ne correspond pas, ou alors seulement partiellement, aux allégations de celle-ci. Partant, elles sont dénuées de valeur probante. La valeur probante de la carte de membre du REJADD est également faible, puisque ce document n'a été produit que sous forme de copie, procédé qui n'exclut pas tout risque de manipulation. Le Tribunal ne met toutefois pas en cause l'appartenance de la recourante au REJADD, vu les autres pièces versées au dossier. Quant aux articles de journaux, ils sont de portée générale et concernent des faits notoires, et non la recourante personnellement, de sorte qu'ils ne sont pas de nature à prouver ses dires. Le fait qu'une personne portant les mêmes nom et prénom que la recourante soit citée dans le communiqué du REJADD du (…) 2014, publié dans l'Actu Express du (…) 2014, n'a pas force probante, et ce d'autant moins vu la connexité temporelle avec le dépôt du recours. En effet, le Tribunal relève que cette personne n'a pas été citée dans les communiqués précédents du REJADD, publiés les 15 et 26 juin 2012 (contrairement à d'autres ayant participé à ces manifestations et proches du REJADD ainsi que de son président) et que G._______ lui-même, dans son attestation du 24 octobre 2013, a mentionné un fait en totale contradiction avec les déclarations de la recourante, à savoir qu'il se serait rendu au domicile de celle-ci et n'y aurait rien pu récupérer en raison de la présence sur place de six agents du Service de renseignements et d'investigations, qui l'auraient interrogé sur le lieu où se cachait la recourante (cf. en particulier état de faits, let. B). 4.6 En définitive, les déclarations de la recourante quant aux recherches qui auraient été dirigées contre elle ensuite de sa participation à la manifestation du 13 juin 2012 ne sont pas vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi. Partant, elle n'a pas établi l'existence d'une crainte objectivement fondée d'être exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour au Togo.

E-2932/2014 Page 15 5. Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points. 6. 6.1 Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière à ce sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en l’occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 7. L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l’admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l’art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20). 8. 8.1 L’exécution du renvoi est illicite, lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l’un des motifs mentionnés à l’art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). Aucun Etat partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture (art. 3 de

E-2932/2014 Page 16 la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). 8.2 En l'occurrence, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l’art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, la recourante n'a pas rendu vraisemblable qu’en cas de retour dans son pays d’origine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi. Il en va de même pour son enfant. 8.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d’examiner particulièrement si l’art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d’espèce. 8.3.1 Si l’interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s’applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu’un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l’art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu’il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d’être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l’homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l’art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu’elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d’un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (Cour européenne des droits de l'homme [ci-après : CourEDH], arrêt Affaire N.K. c. France, 19 décembre 2013, requête n° 7974/11, arrêt F.H. c. Suède, 20 janvier 2009, requête n° 32621/06 ; CourEDH, arrêt Saadi c. Italie, 28 février 2008, requête n° 37201/06). 8.3.2 En l’espèce, la recourante n'a pas démontré à satisfaction de droit qu'il existait, pour elle et son enfant, un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victimes de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi au Togo. Il ne ressort pas non plus du dossier que l'exécution du renvoi pourrait exposer l'intéressée et son enfant à un traitement contraire à l'art. 3 Conv. torture précité.

E-2932/2014 Page 17 8.4 Dès lors, l’exécution du renvoi ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu’elle s’avère licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr). 9. 9.1 Selon l’art. 83 al. 4 LEtr, l’exécution de la décision ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. 9.2 En l'occurrence, le Togo ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 9.3 Il ne ressort pas du dossier d'autres éléments dont on pourrait inférer que l’exécution du renvoi impliquerait pour l'intéressée et son nourrisson une mise en danger concrète. Elle n'a pas non plus allégué de problèmes de santé susceptibles, en raison de leur gravité, de constituer un motif d'empêchement à l'exécution de leur renvoi (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3). 9.4 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi de la recourante et de son enfant peut raisonnablement être exigée (cf. art. 83 al. 4 LEtr). 10. 10.1 L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 10.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi est possible, la recourante étant tenue d’entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d’origine en vue de l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse avec son enfant (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

E-2932/2014 Page 18 11. Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points. 12. 12.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, la demande d'assistance judiciaire devant être admise en tant qu'elle porte sur la dispense des frais, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 65 al. 1 PA). 12.2 Les conditions de l'art. 110a al. 1 et 3 étant réunies, la demande de nomination de L._______, agissant pour le compte de Caritas Suisse, Bureau de consultations juridiques, en tant que mandataire d'office de la recourante doit être admise. 12.3 Sur la base du décompte de prestations du 28 mai 2014 et compte tenu des pièces au dossier, du contenu du recours et de l'absence de complexité de l'affaire, il paraît équitable d'allouer une indemnité d'un montant de 1'022 francs (honoraires à 150 francs l'heure et tous frais et taxes compris) pour les frais nécessaires à la défense d'office, étant précisé que la nécessité de recherches juridiques particulières n'est notamment pas établie.

(dispositif : page suivante)

E-2932/2014 Page 19 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande de dispense de frais est admise. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. La requête tendant à la nomination d'un mandataire d'office est admise. L._______, pour le compte de Caritas Suisse, Bureau de consultations juridiques, est désigné en cette qualité pour la présente procédure. 5. Une indemnité d'un montant de 1'022 francs à la charge de la caisse du Tribunal est allouée à Caritas Suisse au titre de la défense d'office de la recourante. 6. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.

Le président du collège : La greffière :

Jean-Pierre Monnet Aurélie Gigon

Expédition :

E-2932/2014 — Bundesverwaltungsgericht 12.09.2014 E-2932/2014 — Swissrulings