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Bundesverwaltungsgericht 08.06.2012 E-2931/2012

8 giugno 2012·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,631 parole·~13 min·2

Riassunto

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi | Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de l'ODM du 21 mai 2012

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-2931/2012

Arrêt d u 8 juin 2012 Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Céline Berberat, greffière.

Parties A._______, né le (…), Gambie, (…), recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de l'ODM du 21 mai 2012 / N (…).

E-2931/2012 Page 2

Vu la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ en date du 6 avril 2012, les résultats du 11 avril 2012 de la comparaison des données dactyloscopiques du recourant avec celles enregistrées dans la banque de données Eurodac, dont il ressort qu'il a déposé une demande d'asile en Autriche le 2 février 2004 et en Italie le 12 avril 2005, le procès-verbal de l'audition du 12 avril 2012, lors de laquelle le recourant a déclaré avoir quitté son pays d'origine à la fin de l'année 2004, après avoir échappé à une interpellation policière dirigée contre les participants d'un meeting politique de l'UDP, puis avoir rejoint l'Italie, où il aurait déposé une demande d'asile – en cours d'examen – et travaillé comme laveur de voitures et où il aurait été soigné pour ses problèmes de reins (hospitalisations en 2006 et en 2009) ; il n'aurait toutefois pas pu bénéficier d'un suivi médical en Italie pour les maux de dos dont il souffrait depuis plusieurs années, raison pour laquelle il serait venu en Suisse dans l'espoir d'y obtenir un traitement, la même audition, lors de laquelle il a affirmé n'avoir jamais été en Autriche et n'y avoir, par conséquent, pas déposé de demande d'asile, contestant par là les résultats du système Eurodac, la communication du 30 avril 2004 de l'autorité autrichienne compétente selon laquelle la demande d'asile du recourant aurait été classée après la disparition de celui-ci en 2005 et l'extinction de la compétence de l'Autriche en l'absence d'une demande de reprise de la part des autorités italiennes, la requête aux fins de reprise en charge du recourant adressée, le 1 er mai 2012, par l'ODM à l'Italie, fondée sur l'art. 16 par. 1 point c du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (J.O. L 50/1 du 25.2.2003, ci-après : règlement Dublin II),

E-2931/2012 Page 3 le courriel du 21 mai 2012, par laquelle l'ODM a fait savoir aux autorités italiennes, via le réseau de communication électronique "DubliNet", qu'en raison du défaut de réponse de leur part à l'échéance du délai réglementaire, il considérait l'Italie comme responsable de l'examen de la demande d'asile de l'intéressé, la décision du 21 mai 2012, notifiée le 25 mai suivant, par laquelle l'ODM, se fondant sur l’art. 34 al. 2 let. d LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, a prononcé son renvoi (transfert) en Italie et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 30 mai 2012, remis le même jour à un bureau de poste suisse, dans lequel le recourant a conclu à l'annulation de cette décision et au renvoi de sa cause à l'ODM, les mesures superprovisionnelles octroyées le 31 mai 2012 par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), les autres pièces du dossier reçu de l'ODM le 1 er juin 2012,

et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF et à l'art. 105 LAsi, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), qu'interjeté dans le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) et la forme (cf. art. 52 PA) prescrits par la loi, son recours est recevable,

E-2931/2012 Page 4 qu'aux termes de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, en règle générale, l'ODM n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'en application de l'art. 1 ch. 1 de l'accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'ODM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin II (cf. également art. 1 et art. 29a al. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), que s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. art. 1 et art. 29a al. 2 OA 1), qu'en vertu de l'art. 3 par. 1 2 ème phr. du règlement Dublin II, la demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chap. III désignent comme responsable, que, toutefois, en vertu de l'art. 3 par. 2 1 ère phr. du règlement Dublin II ("clause de souveraineté"), par dérogation au paragraphe 1, chaque Etat membre peut examiner une demande d'asile qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2010/45 p. 630 ss ; voir aussi ATAF D-2076/2010 du 16 août 2011 consid. 2.5), il y a lieu de renoncer au transfert au cas où celui-ci ne serait pas conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit international, ou encore pour des raisons humanitaires, en application de l'art. 29a al. 3 OA 1, qu'en l'espèce, ayant reconnu tacitement sa responsabilité, l'Italie est l'Etat membre désigné comme responsable par le règlement Dublin II, que ce point n'est pas contesté par l'intéressé dans son recours, que l'Italie est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après : Conv. réfugiés), à la Convention du

E-2931/2012 Page 5 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter le principe de non-refoulement au sens large du terme (cf. ATAF 2010/45 précité, consid. 7.5), en particulier le droit des requérants portant sur l'examen selon une procédure juste et équitable de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international, comme d'ailleurs au droit européen (cf. directive n o 2005/85/CE du Conseil du 1 er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres [JO L 326/13 du 13.12.2005, ci-après : directive « Procédure »]), que cette présomption de sécurité n'est certes pas absolue, qu'elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violation systématique des normes minimales de l'Union européenne (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 ; voir aussi Cour eur. DH, arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce, requête n o 30696/09, 21 janvier 2011, §§ 341 ss, arrêt Affaire R.U. c. Grèce, requête n o 2237/08, 7 juin 2011 §§ 74 ss), qu'elle peut également être renversée en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 précité), que, s'agissant de l'Italie, on ne saurait considérer qu'il appert au grand jour, de positions répétées et concordantes d'organisations internationales gouvernementales telles que le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) et le Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, que cet Etat ne respecterait pas la directive "Procédure", que le recourant ne conteste pas la possibilité pour lui d'y accéder à une procédure d'asile conforme aux standards européens, y compris en matière de recours, qu'il ne soutient pas non plus que son transfert vers l'Italie conduirait à un refoulement en cascade, contraire au principe de non-refoulement (ancré

E-2931/2012 Page 6 à l'art. 33 Conv. réfugiés ou découlant de l'art. 3 CEDH ou encore de l'art. 3 Conv. torture), qu'en revanche, il s'est opposé, déjà devant l'ODM, à un transfert en Italie au motif qu'il souffre depuis trois ans de maux de dos pour lesquels il n'aurait pas obtenu de soins médicaux durant son séjour dans ce pays, qu'il a ajouté que si l'Italie acceptait de le soigner, il y retournerait sans problème, que, dans son recours, il a soutenu que des mesures d'instruction complémentaires auraient dû être menées pour établir à satisfaction les faits pertinents relatifs à son état de santé, susceptibles de donner lieu à l'application de la clause de souveraineté, qu'à ce titre, lors de son audition du 12 avril 2012, le recourant a eu l'occasion de s'exprimer en détail sur les problèmes de santé dont il souffre actuellement et sur les soins médicaux dont il a bénéficié en Italie, ainsi que sur ses éventuelles craintes en cas de transfert dans ce pays, que, sur la base de ses allégations, aucun indice ne permet de retenir que ses maux de dos – qui persistent depuis plusieurs années et ne l'ont pas empêché de travailler – revêtent une gravité particulière ou nécessitent un suivi médical indispensable, qu'en sus, bien que l'intéressé soutienne la nécessité pour lui d'obtenir des soins en Suisse, il a décliné la possibilité de prendre les médicaments contre les douleurs qui lui étaient proposés par le spécialiste médical du Centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe (cf. dossier ODM A8/1), que même si l'intéressé était parvenu à prouver que ses maux de dos étaient graves et nécessitaient un traitement médical, l'appréciation qui précède n'en serait nullement modifiée, compte tenu du fait que celui-ci pourrait manifestement être entrepris en Italie, qu'en effet, les Etats membres de l'espace Dublin sont réputés disposer de conditions d'accessibilité à des soins de médecine générale ou urgents nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2010/45 précité),

E-2931/2012 Page 7 qu'en l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre en doute l'accessibilité à des soins essentiels en Italie, dès lors que le recourant a lui-même admis y avoir été soigné pour ses problèmes de reins lors de son précédent séjour (cf. p.-v. de l'audition du 12 avril 2012 p. 7 et 8), que, dans ces circonstances, l'état des faits pertinents était établi de manière suffisante, eu égard aux possibilités de soins en Italie et à la nature des douleurs alléguées, que s'agissant de la demande tendant à l'octroi d'un délai pour produire des moyens de preuve relatifs à la situation médicale de l'intéressé (cf. recours du 30 mai 2012), celle-ci doit être écartée, une telle mesure d'instruction n'étant pas nécessaire, dès lors que l'état de fait pertinent est établi avec suffisamment de précision et que le recourant n'a pas allégué, dans son recours, d'autres maux que ceux portés à la connaissance de l'ODM, qu'en outre, le recourant n'a pas laissé entendre, ni dans son audition ni dans son recours, qu'il serait actuellement dans l'impossibilité de voyager ou que son transfert entraînerait un danger concret pour sa santé, qu'en particulier, l'intéressé a été en mesure de travailler récemment en Italie et de voyager en train, non accompagné, jusqu'en Suisse, qu'il sied encore de rappeler que le règlement Dublin II ne confère pas aux requérants d'asile, le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil et de soins comme Etat responsable de l'examen de leurs demandes d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3), que, dans ces conditions, il n'y a manifestement pas lieu d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, qu'au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu de faire application de la clause de souveraineté, qu'ainsi, l'Italie demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant au sens du règlement Dublin II et est tenue de le prendre en charge, dans les conditions prévues à l'art. 20 dudit règlement,

E-2931/2012 Page 8 que c'est donc manifestement à bon droit que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile du recourant en application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi et qu'il a prononcé son renvoi (ou transfert) vers l'Italie, en application de l'art. 44 al. 1 LAsi, en l'absence d'un droit à une autorisation de séjour (cf. art. 32 let. a OA 1), que, lorsqu'une décision de non-entrée en matière Dublin doit être prononcée parce qu'un autre Etat membre de l'espace Dublin est responsable de l'examen de la demande d'asile et que la clause de souveraineté ne s'applique pas, il n'y a pas de place pour un examen séparé d'un éventuel empêchement à l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 8.2.3 et 10), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la demande de dispense de paiement d'une avance de frais est sans objet, étant donné qu'il est statué immédiatement sur le fond, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

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E-2931/2012 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente.

Le juge unique : La greffière :

Jean-Pierre Monnet Céline Berberat

Expédition :

E-2931/2012 — Bundesverwaltungsgericht 08.06.2012 E-2931/2012 — Swissrulings