Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour V E-291/2020
Arrêt d u 6 février 2020 Composition William Waeber, juge unique, avec l’approbation de Grégory Sauder, juge, Jean-Claude Barras, greffier.
Parties A._______, né le (…), Etat inconnu, représenté par Me Christophe Tafelmacher et Me Luisa Bottarelli, avocats, Collectif d'avocat(e)s, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Exécution du renvoi (recours réexamen) ; décision du SEM du 12 décembre 2019 / N (…).
E-291/2020 Page 2 Vu la demande d'asile déposée par A._______ le 6 juin 1995, la décision du 20 septembre suivant, par laquelle l’Office fédéral des réfugiés (ODR, aujourd’hui le SEM) a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, la décision du 11 mars 1996, par laquelle la Commission suisse de recours en matière d’asile (CRA) a rejeté le recours formé contre cette décision, la demande de réexamen de la décision de l’ODR du 20 septembre 1995, en tant qu’elle ordonne l’exécution du renvoi du recourant, déposée le 14 août 2019, auprès du SEM, la décision du 12 décembre 2019, notifiée le 16 décembre suivant, par laquelle le SEM a rejeté la demande de réexamen, le recours interjeté le 15 janvier 2020 contre cette décision, dans lequel A._______ a conclu à l’octroi d'une admission provisoire, faute de pouvoir exécuter son renvoi, et a requis l'assistance judiciaire totale ainsi que le prononcé de mesures provisionnelles, le prononcé du 16 janvier 2020 ordonnant, à titre superprovisionnel, la suspension de l’exécution du renvoi de l’intéressé,
et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110), non réalisée en l'espèce, statue définitivement, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
E-291/2020 Page 3 que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 37 LTAF), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (cf. art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que la demande de réexamen, au sens de l’art. 111b LAsi, suppose que le requérant fasse valoir que les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis le prononcé de la première décision (cf. ATAF 2010/27 consid. 2 ; cf. également ANDREA PFLEIDERER, in : Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2ème éd., 2016, art. 58 PA no 9 s. p. 1214 [ci-après : Praxiskommentar VwVG]), ou invoque des moyens de preuve concluants postérieurs au prononcé de l'arrêt matériel sur recours, mais qui concernent des faits antérieurs (ATAF 2013/22 consid. 11.4.3 à 11.4.7), qu’une telle demande ne peut servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée ni à permettre une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2003 n° 17 consid. 2b p. 104 et jurisp. cit.), qu’en l’espèce, tant le SEM que la CRA ont retenu, au cours de la procédure ordinaire, que l’intéressé ne provenait pas de la Sierra Leone, comme il le prétendait, que l’exécution du renvoi de celui-ci n’a ainsi pu avoir lieu jusqu’ici, faute de connaître son pays d’origine et, par conséquent, de pouvoir obtenir des documents de voyage valables lui permettant d’y retourner, que le recourant séjourne ainsi en Suisse, de manière continue, depuis plus de vingt-quatre ans, qu’à l’appui de sa demande de réexamen, il a produit une carte d’identité et un certificat de naissance de la Sierra Leone, à son nom, censés démontrer sa nationalité sierra léonaise, qu’il a aussi fait valoir qu’il était atteint de troubles psychiques, lesquels rendaient, selon lui, inexigible l’exécution de son renvoi, mesure risquant, selon son médecin, d’entraîner une décompensation majeure avec mise en péril de son équilibre psychique en raison de la rupture avec sa vie
E-291/2020 Page 4 passée en Sierra Leone et de la précarité dans laquelle il avait longtemps vécu en Suisse, qu’il a également mis en avant son très long séjour et son intégration en Suisse ainsi que le caractère inhumain de ses conditions de vie à l’aide d’urgence, qu’il s’est enfin prévalu du soutien d’une ancienne conseillère nationale, que préalablement à sa décision, le SEM a informé le recourant, le 1er octobre 2019, qu’il tenait la carte d’identité produite par ses soins pour un « faux », qu’il ressortait en effet de l’analyse interne à laquelle il avait soumis la carte, établie le 2 septembre 2008, que celle-ci ne correspondait à aucun modèle mis en circulation par la Sierra Leone, cet Etat délivrant des cartes en plastique depuis les années 2000, alors que celle produite en cause était en papier laminé, qu’en outre, la qualité de la pièce différait nettement de celle de son matériel de référence « en termes d’apparence, de support, d’impression et d’éléments de sécurité », qu’à ces constatations, le recourant a opposé, le 25 novembre suivant, que, pour obtenir cette carte d’identité, il n’avait pas eu d’autre alternative que de faire confiance à la connaissance qui la lui avait envoyée de la Sierra Leone et qui l’avait assuré de sa validité, que sa bonne foi ne pouvait dès lors être mise en cause, ce d’autant moins que pas plus qu’il ne délivrait de carte d’identité à l’étranger, le consulat de la Sierra Leone n’était en mesure de vérifier la régularité des procédures suivies pour en obtenir une en Sierra Leone même, que quoi qu’il en soit, il avait aussi produit en original un certificat de naissance à son nom, qu’enfin, même si ses moyens ne suffisaient pas à établir son identité, il n’en restait pas moins qu’il remplissait les conditions mises par l’art. 14 al. 2 LAsi à l’obtention d’une autorisation de séjour, que, dans la décision attaquée, le SEM a retenu que les moyens de preuve de l’intéressé ne permettaient pas d’établir son identité, ses arguments
E-291/2020 Page 5 précités ne suffisant pas à réfuter les conclusions de l’expertise de la carte d’identité produite par ses soins, que, par ailleurs, la valeur probante du certificat de naissance, sur l’authenticité duquel il n’avait pu se déterminer faute de matériel de référence, était très faible dès lors qu’il était facile à tout un chacun de se procurer ce genre de document moyennant paiement, qu’enfin, la nationalité du recourant demeurant indéterminée du fait de son comportement, il ne lui était pas possible d’examiner les éventuels obstacles à l’exécution de son renvoi, que, dans son recours, A._______ soutient que la non-transmission, dans son intégralité, du rapport d’analyse de sa carte d’identité constitue une violation de son droit d’être entendu, son exercice s’en étant trouvé limité aux seules indications du SEM dans sa lettre du 1er octobre 2019, qu’en outre, en l’absence de preuves de l’inauthenticité de son certificat de naissance, le SEM devait tenir compte de ce document ou, à tout le moins, requérir sa certification selon des considérations claires, notamment en s’adressant à celui qui lui avait envoyé l’acte pour lui demander de fournir une preuve de ses démarches, que, sur le fond, le recourant n’estime pas possible l’exécution de son renvoi, faute de documents de voyage valables et parce qu’aucun des Etats sollicités par les autorités suisses pour l’accueillir ne l’a reconnu comme l’un de ses ressortissants, qu’il n’estime pas non plus la mesure raisonnablement exigible compte tenu des soins que nécessitent ses affections, en raison aussi de la durée inhabituellement longue de sa présence en Suisse et de son indiscutable intégration, si l’on se réfère aux nombreuses lettres de soutien qu’il a versées à son dossier, ainsi qu’à la notoriété et à l’autorité morale de certains de leurs auteurs, qu’en tant qu’aspect essentiel du droit d’être entendu, le droit de consulter le dossier n'est pas absolu, que son étendue doit être définie de cas en cas, en tenant compte des intérêts en présence et de toutes les circonstances du cas d'espèce,
E-291/2020 Page 6 qu’elle peut être restreinte lorsque l'intérêt public ou l'intérêt prépondérant de tiers exige que des documents soient tenus secrets, du moins partiellement (cf. art. 27 PA), que, dans ce cas, il convient de faire une pesée attentive des intérêts en jeu, soit, d'une part, l'intérêt à la consultation du dossier et, d'autre part, celui au refus d'une telle consultation (cf. ATF 129 I 249 consid. 3 p. 253 s., JdT 2006 consid. 3 p. 586 s.), qu'il n'est par contre pas admissible de refuser de manière générale les consultations de tout ou partie d'analyses internes de documents (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1997 no 5), que les raisons d'un éventuel refus doivent être indiquées, qu’une pièce dont la consultation a été refusée à la partie ne peut être utilisée à son désavantage que si l'autorité lui en a communiqué, oralement ou par écrit, le contenu essentiel se rapportant à l'affaire et lui a donné l'occasion de s'exprimer et de fournir des contre-preuves (cf. art. 28 PA ; ATF 126 I 7 consid. 2b p. 10 ; 122 I 153 consid. 6a p. 161), qu’en l’occurrence, par courrier du 1er octobre 2019, le SEM, se référant à l'art. 27 al. 1 let. a PA, a informé le recourant que le rapport interne relatif à sa carte d’identité contenait des indications que l'intérêt public commandait de garder secrètes, ce afin d'éviter un usage abusif ultérieur du document, qu’ainsi, seul le contenu essentiel de ce rapport a été transmis à l’intéressé pour qu'il puisse se déterminer à son sujet et produire d’éventuelles contrepreuves, que, par le biais d’un écrit du 25 novembre 2019, l'intéressé a pu prendre position sur le rapport d’analyse du SEM, que les éléments transmis au recourant dans le courrier du 1er octobre 2019 correspondent à ceux retenus par le SEM, dans sa décision du 12 décembre 2019, pour contester l’authenticité de la carte d’identité produite par l’intéressé,
E-291/2020 Page 7 que le SEM a également pris en compte la détermination de l'intéressé, retenant que ses explications ne permettaient pas de renverser les conclusions du rapport d’analyse de la carte d’identité, que l'établissement du rapport d’analyse par le SEM et la procédure qui s'en est suivie sont conformes à la disposition précitée et la jurisprudence y relative (cf. p. ex JICRA 1998 n° 34 consid. 9 ; 1999 n° 20 consid. 3 et 2003 n° 14 consid. 9), que le grief de violation du droit d'être entendu doit par conséquent être rejeté, dès lors qu'il n'est constaté aucun manquement de la part du SEM, que, cela dit, le recourant n’a avancé aucun argument permettant de mettre en cause l’analyse du SEM, qu’il n’a notamment pas apporté de contre-preuves au constat relatif au matériau utilisé pour confectionner les cartes d’identité, alors qu’une vérification à ce sujet était aisée, qu’au lieu de mettre en cause la personne qui avait prétendument obtenu la carte à sa demande, il aurait pu et même dû décrire précisément la manière dont il avait pu se la faire délivrer, puis envoyer en Suisse, 24 ans après son départ de la Sierra Leone, que cette dernière remarque vaut également pour le certificat de naissance produit, qu’il aurait obtenu en juin 2019, qu’il lui appartenait en premier lieu, et non pas au SEM, de décrire la procédure suivie pour obtenir ce document, (…) ans après sa naissance, qu’il est en effet difficilement envisageable qu’une autorité émette un tel document sur la seule base des déclarations d’une tierce personne, qu’une simple recherche sur internet permet de constater que l’obtention de certificats de naissance authentiques en Sierra Leone est bien évidemment régie par des règles précises (cf. https://www.refworld.org/docid/56af146d4.html, consulté le 3 février 2020), qu’au regard des résultats de cette recherche, le document produit par le recourant serait, à première vue, un certificat de naissance différé ou, https://www.refworld.org/docid/56af146d4.html
E-291/2020 Page 8 également, une copie certifiée conforme, délivrée en remplacement d’un premier certificat émis en 2008, que cela étant, dans le cadre d’une procédure de réexamen, il appartient au demandeur de fournir spontanément tous les éléments dont lui seul est en possession, qu’à cet égard, il n’est pas plausible que le recourant, désireux de démontrer qu’il est sierra leonais, garde par devers lui les renseignements (démarches) relatifs à la procédure suivie pour obtenir le certificat de naissance, alors que ceux-ci auraient permis, bien plus que le document même, de démontrer qu’il provient effectivement de la Sierra Leone, qu’en effet, si le recourant devait l’avoir obtenu par tout autre biais, le document ne revêtirait pas la moindre valeur probante, qu’en tout état de cause, constitue une pièce d’identité tout document officiel comportant un photographie et délivré dans le but de prouver l’identité du demandeur (cf. art. 1a let. c OA 1), que sont notamment considérés comme des pièces d’identité les documents de voyage officiels, qu’un certificat ou un acte de naissance, ou encore un certificat de baptême, ne constituent pas de tels documents, qu’on ne saurait dès lors leur accorder sans réserve une valeur probante, ce d’autant moins que dans le cas d’espèce, l’inauthenticité de la carte d’identité présume celle du certificat de naissance en raison de leurs indications identiques, qu’au regard de ce qui précède, la nationalité de l’intéressé demeure inconnue, aucun élément ne venant remettre en cause les nombreux constats sur la base desquels le SEM a nié à l’époque sa nationalité sierra léonaise, que l'admission provisoire, en raison de l'impossibilité de l'exécution du renvoi, ne peut être prononcée qu'à la double condition que l'étranger ne puisse pas sur une base volontaire quitter la Suisse et rejoindre son Etat d'origine, de provenance ou un Etat tiers et que les autorités suisses se trouvent elles-mêmes simultanément dans l'impossibilité matérielle de
E-291/2020 Page 9 renvoyer l'intéressé, malgré l'usage éventuel de mesures de contrainte (JICRA 1995 n° 14 consid. 8d p. 139), que, dans le présent cas, rien n’indique que si son identité était établie avec certitude, le recourant ne pourrait pas regagner son pays ou que le SEM ne pourrait l’y renvoyer, qu'en l'absence d'éléments lui permettant de statuer en toute connaissance de cause, du fait du comportement du recourant, le SEM ne pouvait dès lors que confirmer l'exécution du renvoi, que si les affections de l’intéressé apparaissent être sérieuses, il n'est toutefois pas possible de conclure, en l’état, qu'elles seraient de nature à mettre sa vie en danger quel que soit son pays d'origine, actuellement inconnu, faute de collaboration de sa part à l'établissement des faits pertinents, qu’enfin, dans le cadre d’examen des autorités d’asile, la longue présence en Suisse de l’intéressé ne pourrait justifier l’octroi de l’admission provisoire que s’il était établi qu’un retour dans son pays ne serait plus exigible en raison d’une mise en danger concrète dans ce pays, que cela suppose cependant que ledit pays soit connu, qu’au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi demeure licite, raisonnablement exigible et possible (cf art. 83 al. 3 et 4 LEI), qu’il s'ensuit que le recours doit être rejeté et la décision du SEM du 12 décembre 2019 confirmée, que la situation, exceptionnelle, du recourant en Suisse est certes regrettable, que, pour autant, le Tribunal est tenu par le cadre de l’examen fixé par la loi, étant souligné qu’à la lecture de la décision dont la reconsidération est requise, il appert que le demandeur ne provient pas de la Sierra Leone, que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), http://www.ark-cra.ch/emark/1995/9514139PUB.htm
E-291/2020 Page 10 qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt pouvant par ailleurs être motivé sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec au vu de ce qui précède, la demande d'assistance judiciaire totale est rejetée (cf. art. 65 al. 1et 2 PA), l’une des conditions cumulatives de l’art. 65 al. 1 PA n’étant pas remplie, que, compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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E-291/2020 Page 11 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 1’500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
William Waeber Jean-Claude Barras