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Bundesverwaltungsgericht 08.06.2015 E-2900/2015

8 giugno 2015·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,441 parole·~7 min·1

Riassunto

Asile (sans renvoi) | Asile (sans renvoi); décision du SEM du 9 avril 2015

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-2900/2015

Arrêt d u 8 juin 2015 Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ; Jean-Marie Staubli, greffier.

Parties A._______, né le (…), B._______, née le (…), Syrie, représentés par Othman Bouslimi, (…), recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (sans renvoi) ; décision du SEM du 9 avril 2015 / N (…).

E-2900/2015 Page 2 Vu la demande d'asile déposée le 3 mars 2014 par les intéressés au Centre d'enregistrement et de procédure (ci-après : CEP) de Bâle, les procès-verbaux de leurs auditions du 14 mars 2014 et du 22 août 2014, la décision du 9 avril 2015, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM a refusé de leur reconnaître la qualité de réfugié, rejeté leur demande d'asile, prononcé leur renvoi de Suisse, et constatant que l'exécution de cette mesure n'était pas raisonnablement exigible, les a mis au bénéfice d'une admission provisoire, le recours interjeté le 6 mai 2015 contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en tant que celle-ci refuse la reconnaissance de la qualité de réfugié et rejette leur demande d'asile, assorti d'une demande d'assistance judiciaire partielle, la décision incidente du 19 mai 2015, par laquelle le Tribunal a considéré les conclusions du recours comme d'emblée vouées à l'échec, rejeté la requête d'assistance judiciaire partielle et invité les recourants à payer une avance sur les frais de procédure présumés de 600 francs jusqu'au 3 juin 2015, le versement de l'avance de frais précitée sur le compte du Tribunal, le 1er juin 2015,

et considérant qu'en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par le renvoi de l'art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,

E-2900/2015 Page 3 qu'il statue de manière définitive, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont les requérants cherchent à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'en matière d'asile, le Tribunal examine en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que, lors de leurs auditions sommaires du 14 mars 2014, les recourants ont déclaré, en substance, être Kurdes, provenir d'un village de la région de C._______, et avoir quitté la Syrie pour la Turquie environ sept mois auparavant, pour échapper à la guerre civile et à l’insécurité, que le recourant, atteint d'un handicap mental, avait été dispensé de service militaire et avait vécu à la charge de son frère aîné, qui avait cinq enfants, qu'il avait souffert depuis son enfance des moqueries de la population, que le recourant et son épouse n'avaient jamais fait de politique ni eu d'ennuis avec qui que ce soit, malgré les responsabilités exercées au sein du PYD (Parti de l’union démocratique) par le frère aîné, dont ils ne connaissaient absolument rien,

E-2900/2015 Page 4 que, lorsque son frère avait informé le recourant de sa décision de quitter la Syrie, celui-ci l'avait suivi, le considérant comme son père, que les recourants ont allégué les mêmes motifs d’asile, lors de leurs secondes auditions, le 22 août 2014, qu’ils ont soutenu au stade du recours être en danger en raison des activités politiques de ce frère aîné, déployées en Syrie, et de problèmes que celui-ci aurait eus avec le PYD, que, lors de leurs auditions, les recourants n'ont toutefois mentionné à aucun moment avoir eu affaire aux autorités à cause de ce frère, qu'ils ont constamment fait valoir qu'ils avaient quitté leur pays en raison de la guerre et de l'insécurité qui y régnaient, que, quand il leur a été demandé s'ils avaient eu des ennuis avec les autorités ou des particuliers, ils ont tous les deux répondu par la négative, aussi bien durant leurs premières auditions (sommaires) que lors de celles sur leurs motifs de fuite, que le motif tiré d’un risque de "persécution réfléchie", d’ailleurs invoqué uniquement au stade du recours, est totalement dénué de fondement, qu’ainsi les recourants n'ont pas rendu vraisemblables avoir été persécutés au sens de l’art. 3 LAsi au moment de leur départ de Syrie, ni ne peuvent se prévaloir aujourd'hui d'une crainte objectivement fondée d'être exposés à une persécution future, que, pour rappel, les préjudices subis par l’ensemble de la population civile qui se trouve victime des conséquences indirectes et ordinaires d’actes de guerre ne sont pas pertinents en matière d’asile, dans la mesure où ils ne sont pas dictés par une volonté de persécution ciblée en raison de l’un des motifs énoncés à l’art. 3 LAsi (cf. ATAF 2008/12 consid. 7), que, partant, la décision du 9 avril 2015 de l’autorité inférieure est bien fondée, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points,

E-2900/2015 Page 5 que, s'avérant manifestement infondé, le recours doit être rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu la décision incidente du 19 mai 2015 et vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que ce montant est entièrement couvert par l'avance versée le 1er juin 2015,

(dispositif page suivante)

E-2900/2015 Page 6

le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais du même montant, versée le 1er juin 2015. 3. Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, au SEM et à l'autorité cantonale compétente.

Le juge unique : Le greffier :

Jean-Pierre Monnet Jean-Marie Staubli

Expédition :

E-2900/2015 — Bundesverwaltungsgericht 08.06.2015 E-2900/2015 — Swissrulings