Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour V E-2894/2017
Arrêt d u 1 6 juillet 2018 Composition Sylvie Cossy (présidente du collège), Markus König, Emilia Antonioni Luftensteiner, juges, Sébastien Gaeschlin, greffier.
Parties A._______, née le (…), Erythrée, représentée par Marie-Claire Kunz, Centre Social Protestant (CSP), (…), recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 24 avril 2017 / N (…).
E-2894/2017 Page 2 Faits : A. Le 22 juin 2015, A._______ a déposé une demande d’asile au Centre d’enregistrement et de procédure (CEP) de Bâle. B. Entendue le 2 juillet 2015 sur ses données personnelles et le 16 décembre 2016 sur ses motifs d’asile, la recourante a déclaré être née à B._______ (subzoba C._______, zoba Maekel), où elle aurait vécu jusqu’à son départ du pays, en (…) 2015. Ayant échoué aux examens à l’issue de la 8ème année, elle aurait été empêchée de poursuivre sa scolarité. Elle serait restée à la maison pour s’occuper de sa mère, très malade psychiquement, et travailler dans les champs appartenant à sa famille. En 201(…), elle aurait été convoquée au service militaire, mais aurait réussi à en être dispensée au motif que sa mère avait besoin d’elle. En (…) 201(…), elle aurait été convoquée une seconde fois, mais n’aurait pas pu obtenir de dispense. Un délai de deux mois lui aurait été octroyé afin de trouver une solution de garde pour sa mère. Ne voulant pas effectuer son service militaire, elle aurait quitté son pays, aidée dans son entreprise par un jeune homme de son village et un passeur. Elle aurait rejoint l’Ethiopie et la Libye où elle aurait embarqué pour l’Italie avant d’entrer en Suisse, le 22 juin 2015. A l’appui de sa demande, elle a déposé sa carte d’identité érythréenne. C. Par décision du 24 avril 2017, notifiée le surlendemain, le SEM n’a pas reconnu la qualité de réfugié de la recourante, a rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse, mais constatant l’inexigibilité de l’exécution de cette mesure, l’a mise au bénéfice d’une admission provisoire. Le SEM a considéré que les déclarations de la recourante quant à sa crainte d’être enrôlée dans l’armée érythréenne n’étaient pas vraisemblables. En effet, son récit divergeait d’une audition à l’autre et comportait des contradictions portant sur des points essentiels de sa demande d’asile. Ainsi, selon ses déclarations au CEP, l’intéressée n’aurait pas réceptionné la première convocation et le lieu de l’entraînement militaire aurait été indiqué sur la seconde. Lors de sa seconde audition, elle aurait changé de version, affirmant avoir reçu la première convocation et que la seconde ne comportait pas le lieu de son affectation, mais uniquement l’injonction de se rendre au Nus Zoba à une date déterminée. S’agissant de ses déclarations, selon lesquelles elle n’aurait pas obtenu de dispense de l’obligation de servir de la part du mimihdar après la seconde convocation, le SEM a
E-2894/2017 Page 3 observé que ses déclarations étaient « peu circoncises » et contradictoires. Invitée à s’expliquer sur ces divergences, la recourante n’aurait pas fourni d’explications convaincantes. De plus, son comportement n’était, selon le SEM, pas compréhensible car, après avoir reçu la seconde convocation en (…) 201(…), elle se serait rendue auprès des autorités en (…) 201(…) pour faire une nouvelle carte de rationnement, non pour demander une dispense du service national, alors que le délai pour se présenter était déjà échu. Or, elle devait connaître l’importance de ces démarches puisqu’elle avait déjà obtenu une dispense lors de la première convocation. Finalement, son départ illégal du pays, pour autant que vraisemblable, n’était pas pertinent au regard de l’art. 3 LAsi, la recourante n’ayant pas avancé d’autres motifs pouvant la faire apparaître comme persona non grata aux yeux des autorités érythréennes. Le SEM a conclu qu’elle n’avait ainsi pas rendu vraisemblable une crainte fondée de persécution. D. Le 22 mai 2017, la recourante a interjeté un recours contre la décision précitée. Elle a conclu, sous suite de dépens, à son annulation, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement à la reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs postérieurs à sa fuite (voir art. 54 LAsi). Elle a aussi requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire partielle. La recourante a fait grief au SEM d’avoir violé le droit fédéral au sens de l’art. 106 LAsi, ses propos satisfaisant aux exigences de vraisemblance énoncées à l’art. 7 LAsi et lui permettant de prétendre à la qualité de réfugié. Le SEM se serait contenté de relever quelques contradictions apparentes, sans pondération avec les autres éléments plaidant en faveur de la vraisemblance de ses propos. Elle a indiqué qu’il y avait eu des malentendus, lors de l’audition du 2 juillet 2015, entre elle et le traducteur. Elle n’aurait en effet pas dit ne pas avoir reçu la première convocation à l’armée mais n’y avoir pas répondu. Quant à la question du lieu où elle devait entrer en service la seconde fois, l’enchaînement des questions aurait porté à confusion, elle-même ne se référant pas à la même convocation que l’auditeur. La recourante a ensuite reproché au SEM une lecture partiale et abusive de ses déclarations, lors de la première audition, relatives à la demande de dispense effectuée suite à la seconde convocation. En effet, à la question de l‘auditeur : « Warum stellten Sie keinen erneuten Antrag ? », l’intéressée, voulant être concise, aurait expliqué que les autorités l’avait informée qu’une seconde dispense n’était pas possible, ce qui confirmerait indirectement qu’elle avait bien fait
E-2894/2017 Page 4 une demande en ce sens. Ce n’est que lors de son audition sur les motifs qu’elle aurait développé sa réponse à cet égard. Elle a fait valoir que son comportement, contrairement à l’appréciation du SEM, n’avait rien d’incohérent. Ayant reçu la convocation à la fin du mois de (…), elle se serait rendue auprès du mimihdar moins d’une semaine après, de sorte qu’il ne saurait lui être reproché d’avoir agi dans un délai déraisonnable. En outre, le motif pour lequel elle avait obtenu une dispense en 201(…) étant toujours d’actualité, elle n’aurait pas paniqué lors de la réception de la seconde convocation et aurait attendu de renouveler sa carte de rationnement pour aborder ce problème avec le mimihdar. La recourante a encore relevé qu’elle avait fourni de nombreuses explications au cours de ses auditions dont le SEM n’avait nullement tenu compte dans l’appréciation de la vraisemblance. Partant, ayant refusé de servir alors qu’elle avait été officiellement convoquée au service national, la recourante devrait se voir reconnaître la qualité de réfugié. Finalement, elle a argué qu'elle risquait, en cas de retour en Erythrée, d'être exposée à de sérieux préjudices, en raison de son départ illégal alors qu'elle était en âge de servir. E. Invitée par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) à prouver son indigence, la recourante a produit, le 16 juin 2017, une attestation d’assistance financière établie, le 22 mai 2017, par D._______. F. Par décision incidente du 27 juin 2017, le Tribunal a admis la demande d’assistance judiciaire partielle. G. Invité par le Tribunal à prendre position sur le recours, le SEM a, dans sa réponse du 12 juillet 2017, proposé son rejet. Il a relevé que les divergences étaient d’ordre matériel et qu’elles ne pouvaient pas s’expliquer par des malentendus entre l’interprète et la recourante. Celle-ci avait en outre affirmé, sans ambiguïté, comprendre l’interprète et confirmé par sa signature que le procès-verbal de l’audition correspondait à ses déclarations. Quant au laps de temps écoulé entre la réception de la seconde convocation et la deuxième demande de dispense, le SEM a relevé que la recourante aurait attendu l’expiration de la date limite de recrutement pour se rendre auprès du mimihdar. Elle aurait donc déjà dû être considérée comme réfractaire et subir de sérieux préjudices.
E-2894/2017 Page 5 H. Invitée par ordonnance du 14 juillet 2017, la recourante a, le 28 juillet 2017, déposé une réplique. Elle a rétorqué n’avoir jamais fait état d’un problème de langue avec l’interprète, mais d’un malentendu et d’un enchaînement de questions malheureux, permettant d’expliquer les erreurs d’interprétation commises par le SEM. Elle a encore relevé la partialité de l’analyse du SEM et le fait que ce dernier n’avait pas répondu à ses arguments. L’élément sur lequel le SEM serait revenu démontrerait là encore une mésinterprétation des faits. La recourante n’aurait en effet pas attendu l’expiration du délai de recrutement pour se rendre auprès du mimihdar. Le délai touchant à sa fin, ce dernier lui aurait alors accordé deux mois supplémentaires pour trouver une solution pour sa mère et elle en aurait profité pour quitter le pays. Ainsi, ni le comportement de la recourante, ni celui du mimihdar ne serait illogique. I. Les autres éléments de fait seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.
Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. 1.2 La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 La Suisse accorde l’asile aux réfugiés (art. 2 al. 1 LAsi). Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur
E-2894/2017 Page 6 dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 LAsi ; également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6). 2.2 L’asile n’est pas accordé à la personne qui n’est devenue réfugié au sens de l’art. 3 qu’en quittant son pays d’origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur (art. 54 LAsi). 2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 Le Tribunal fait sienne l’appréciation du SEM. Les explications fournies au stade du recours sur les malentendus entre l’interprète et la recourante ne convainquent pas. Ainsi, dès lors que celle-ci dit ne pas avoir reçu la première convocation, il va de soi que le terme de « letzte » se réfère à la seconde convocation, motif à l’origine de son départ du pays, ce qui est confirmé d’ailleurs par la réponse à la question suivante : « Ich hätte mich direkt selber in Wia melden sollen », ainsi que par l’indication de la date de (…) 201(…) pour aller chercher ses coupons de rationnement (audition du 2 juillet 2015, R7.01, p. 6). Or, lors de sa seconde audition, la recourante a affirmé que la convocation ne précisait pas le lieu d’affectation, uniquement l’injonction de se rendre au bureau du Nus Zoba, à une date dont elle ne se souvenait plus (audition du 16 décembre 2016, R 78 et 79, p. 10). Contrairement à ce qu’elle affirme dans sa réplique, la recourante a bel et bien déclaré que la date figurant sur la convocation était déjà passée, raison pour laquelle le mimihdar lui avait accordé une prolongation de deux mois pour se présenter à l’armée (audition du 16 décembre 2016, R 85, p. 11). D’ailleurs, la lecture du procès-verbal de l’audition sur les motifs donne l’impression que la recourante adapte son récit aux questions de l’auditeur et qu’elle reste vague sur ses motifs d’asile. A cet égard, le fait qu’elle
E-2894/2017 Page 7 puisse donner des informations cohérentes sur sa famille, son revenu et sa scolarité n’y change rien, dans la mesure où ses déclarations sur les points essentiels de sa demande d’asile sont contradictoires et incohérentes. La recourante n’a ainsi pas rendu vraisemblable qu’elle avait vécu les événements décrits. 3.2 Quant à son départ illégal du pays, outre que la question de sa vraisemblance peut rester ouverte, il ne suffit plus pour reconnaître la qualité de réfugié. En effet, dans son arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017 (publié comme arrêt de référence), le Tribunal a confirmé la nouvelle pratique du SEM (consid. 5.1). Il a considéré qu’un risque majeur de sanction ne pouvait désormais être admis qu’en présence de facteurs supplémentaires à la sortie illégale qui font apparaître le requérant d’asile comme une personne hostile aux yeux du régime érythréen. 3.3 En l’espèce, et comme il l’a été relevé plus haut, de tels facteurs font défaut, le récit de la recourante ayant été considéré comme invraisemblable. Partant, elle ne peut pas davantage prétendre à la qualité de réfugié en raison de son départ illégal d’Erythrée. 3.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu’il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS 142.20).
E-2894/2017 Page 8 5.2 L’intéressée ayant été mis au bénéfice d’une admission provisoire par décision du 24 avril 2017, il n’y a pas lieu d’examiner si un enrôlement éventuel au service national, après son retour en Erythrée, constituerait un traitement prohibé, notamment par les art. 3 et 4 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), car les conditions de l’art. 83 al. 2 à 4 LEtr sont de nature alternative (ATAF 2009/51, consid. 5.4). 5.3 Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi). En conséquence, le recours est rejeté. 6. Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). La recourante ayant été mise au bénéficie de l’assistance judiciaire partielle par décision incidente du 27 juin 2017, il n’est pas perçu de frais de procédure. (dispositif : page suivante)
E-2894/2017 Page 9 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : Le greffier : Sylvie Cossy Sébastien Gaeschlin
Expédition :