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Bundesverwaltungsgericht 08.05.2008 E-2893/2008

8 maggio 2008·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,294 parole·~11 min·1

Riassunto

Asile (non-entrée en matière) et renvoi | Non-entrée en matière

Testo integrale

Cour V E-2893/2008 {T 0/2} Arrêt d u 8 m a i 2008 François Badoud, juge unique, avec l'approbation de Blaise Pagan, juge, Antoine Willa, greffier. X._______, né le (...), Nigéria, représenté (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 25 avril 2008 / N_______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-2893/2008 Faits : A. Le 28 mars 2008, X._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Il lui a été remis le même jour un document dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction. B. Entendu sommairement le 3 avril 2008, puis sur ses motifs d’asile le 17 avril suivant, le recourant a dit être originaire de la localité de Y._______, mais avoir vécu depuis longtemps à Enugu avec sa tante, qu'il aidait dans son commerce. Au début de 2005, son père l'aurait averti qu'il avait été désigné pour lui succéder en tant que chef spirituel de la communauté religieuse "Anu Ihe" ; l'intéressé aurait participé à une première séance d'initiation, lors de laquelle des sacrifices d'animaux auraient eu lieu. Revenu chez sa tante, il aurait alors marqué son refus de prendre la place de son père, bien que ses parents lui aient ensuite adressé plusieurs demandes dans ce sens. En juin 2005, lors d'une visite à sa famille, l'intéressé aurait été réveillé et conduit au site d'une nouvelle cérémonie, à laquelle assistaient beaucoup de membres de la communauté. Refusant de se prêter à la "purification" exigée de lui, il se serait enfui, mais se serait cassé la jambe dans sa course. Ses proches l'auraient amené à un dispensaire de Z._______, où il serait resté trois mois. Il aurait ensuite séjourné durant cinq mois chez ses parents, avant de retourner chez sa tante à Enugu. Durant les mois suivants, le requérant aurait reçu de nouvelles demandes pressantes de ses parents pour prendre la suite de son père à la tête de la communauté, demandes qui se seraient répétées lors de visites à ses proches ; il n'y aurait pas donné suite. A la fin de 2007, il s'en serait plaint à la police, qui aurait refusé de l'aider. Pour se soustraire à d'éventuelles représailles, l'intéressé aurait décidé de quitter le pays. Le 24 février 2008, il serait parti de son village pour Lagos, y arrivant le lendemain. Le 27 février, il aurait embarqué sur un navire inconnu, avec l'aide d'un membre de l'équipage. Arrivé en Page 2

E-2893/2008 Europe, dans un port non identifié, son accompagnateur l'aurait remis aux soins d'une femme inconnue, qui l'aurait amené à la gare. Le requérant a dit n'avoir jamais possédé de documents d'identité, hors un acte de naissance resté au Nigéria. C. Par décision du 25 avril 2008, notifiée le même jour, l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant en application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé le renvoi de Suisse de celui-ci et a ordonné l'exécution de cette mesure un jour après son entrée en force. L'autorité de première instance a constaté que le recourant n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et a estimé qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée. D. Par acte remis à la poste le 2 mai 2008, le recourant a recouru contre la décision précitée ; il a conclu à l'octroi de l'asile, au non-renvoi de Suisse, ainsi qu'à l'assistance judiciaire partielle. Il a fait valoir l'existence d'un risque de représailles, contre lequel il ne pourrait trouver protection auprès des autorités. E. A réception du recours, le Tribunal administratif fédéral a requis auprès de l’ODM l’apport du dossier relatif à la procédure de première instance ; il a réceptionné ce dossier en date du 5 mai 2008. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 LAsi. Page 3

E-2893/2008 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s. ; 1996 n° 5 cons. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.). Dans les cas de recours dirigés contre les décisions de non-entrée en matière fondées sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2007, l'examen du Tribunal porte - dans une mesure restreinte - également sur la question de la qualité de réfugié. L'autorité de céans doit examiner si c'est à juste titre que l'ODM a constaté que le requérant concerné ne remplissait manifestement pas les conditions posées par les art. 3 et 7 LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73 ; cf. pour plus de détails concernant cet examen le consid. 2.3 ci-après). 2. 2.1 Seul est à déterminer, en l'occurrence, si l'ODM était fondé à faire application de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de laquelle il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ; cette disposition n’est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi). 2.2 Avec la nouvelle réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur a également voulu instaurer une procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié. Ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen, il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement pas les conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'in- Page 4

E-2893/2008 vraisemblance du récit que de son manque de pertinence sous l'angle de l'asile. En revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la vraisemblance ou de la pertinence des allégués, des mesures d'instruction complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, la procédure ordinaire devra être suivie. Il en ira de même lorsqu'il n'apparaît pas clairement, sans dépasser le cadre limité d'un examen sommaire, qu'il n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90 ss). 3. 3.1 En l'espèce, le recourant n'a pas remis aux autorités ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, au sens défini cidessus, et, autant qu'on le sache, n’a rien entrepris dans les 48 heures dès le dépôt de sa demande d’asile pour s’en procurer. Le recourant n'a pas non plus présenté de motif excusable susceptible de justifier la non-production de tels documents, au sens de l’art. 32 al. 3 let. a LAsi. En effet, vu le caractère peu crédible du récit (cf. consid. 3.2), il n'est guère vraisemblable qu'il ait été contraint de quitter le Nigéria de manière urgente, sans avoir le loisir de préparer son voyage. Les circonstances de celui-ci, par ailleurs, n'emportent pas la conviction : on voit mal comment l'intéressé aurait été en mesure de trouver, en deux jours à peine, les complicités lui permettant d'embarquer sur un bateau à Lagos, ville où il ne connaissait personne, et d'y séjourner durant les semaines que devait durer le trajet ; par ailleurs, il n'est pas crédible qu'il ignore le nom de ce navire, ainsi que le lieu de son arrivée en Europe. 3.2 C’est en outre à juste titre que l’autorité de première instance a considéré que la qualité de réfugié de l'intéressé n'était pas établie, et qu'aucune mesure d'instruction supplémentaire n'était nécessaire (cf. art. 32 al. 3 let. b et let. c LAsi). En effet, il n'a pas fait valoir de motifs d'asile correspondant aux critères de l'art. 3 LAsi, les pressions exercées par des proches pour rejoindre une communauté religieuse ne constituant pas une persécution au sens de la loi. De plus, le Tribunal doute du caractère pressant et dangereux de ces pressions : bien que, selon le recourant, elles se soient répétées à plusieurs reprises de juin 2005 au départ du recourant, soit pendant quelque deux ans et demi, les parents de Page 5

E-2893/2008 l'intéressé n'auraient cependant pas été en mesure de l'obliger à suivre leur volonté ; de plus, il n'est pas vraisemblable que la proche famille du recourant soit dans la capacité d'exercer des représailles contre lui sur tout le territoire nigérian, alors qu'elle n'aurait même pas pu le faire à Enugu. 3.3 La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile du recourant, prononcée par l’ODM, est dès lors confirmée. 4. 4.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. L'exécution du renvoi est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE). 4.2 Pour les motifs exposés ci-dessus, le recourant n'a pas établi que son retour dans son pays d'origine l'exposera à un risque de traitement contraire à l'art. 5 LAsi et aux engagements internationaux contractés par la Suisse (cf. à ce propos JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s. et références citées) ; de plus, comme il a déjà été relevé, il ressort de son récit que ses problèmes n'auraient pas dépassé le cadre de son village. L'exécution du renvoi est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr. 4.3 Elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr) non seulement vu l’absence de violences généralisées dans le pays d’origine du recourant, mais également eu égard à la situation personnelle de celui-ci. En effet, il a longtemps travaillé dans le commerce, est en bonne santé et n'a pas de charges de famille. 4.4 L’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr) et le recourant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). Page 6

E-2893/2008 4.5 C’est donc également à bon droit que l’autorité de première instance a prononcé le renvoi du recourant et l’exécution de cette mesure. 5. 5.1 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 5.2 La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée, les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec (cf. art. 65 al. 1 PA). 5.3 Vu l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Page 7

E-2893/2008 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé : - à la mandataire du recourant (par courrier recommandé ; annexes : un bulletin de versement et la décision de l'ODM en original) - à l'ODM, CEP de Vallorbe (par télécopie, pour le dossier N_______) - au (...) (par télécopie) Le juge unique : Le greffier : François Badoud Antoine Willa Expédition : Page 8

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