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Bundesverwaltungsgericht 30.04.2007 E-2892/2007

30 aprile 2007·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,434 parole·~7 min·1

Riassunto

Asile (non-entrée en matière) et renvoi | Non-entrée en matière

Testo integrale

Cour V E-2892/2007 {T 0/2} Arrêt du 30 avril 2007 Composition: François Badoud (président du collège) Jean-Pierre Monnet et Regula Schenker Senn, juges Antoine Willa, greffier. X._______, né le ________, de nationalité inconnue, prétendument ressortissant libérien, représenté par _______, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure, concernant la décision de non-entrée en matière du 19 avril 2007 / N _______ Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

2 Considérant en fait et en droit : qu'en date du 19 février 2004, l'intéressé a déposé une première demande d'asile, faisant valoir pour l'essentiel qu'il avait quitté son pays d'origine pour trouver de meilleures conditions de vie, que l'ODM, par décision du 29 juin 2004, n'est pas entré en matière sur sa demande, a prononcé son renvoi et a ordonné l'exécution de cette mesure, estimant, entre autres considérations que le requérant ne provenait pas du Libéria comme allégué, que l'intéressé n'a pas interjeté recours contre cette décision, à lui notifiée le 6 juillet 2004, et a disparu le 24 août suivant, qu'en date du 10 mars 2007, il a déposé une nouvelle demande d'asile en Suisse, exposant avoir vécu depuis son départ de Suisse à Naples, en Italie, hébergé par une femme, et avoir dû partir lorsque ce logement n'avait plus été disponible, qu'il a précisé ne pas être retourné au Libéria depuis le dépôt de sa première demande d'asile et n'avoir "absolument aucun nouveau motif" (sic) d'asile que ceux déjà indiqués lors de sa première requête, que par décision du 19 avril 2007, l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant, en application de l'art. 32 al. 2 let. e de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure pour le lendemain de l'entrée en force de la décision, que par acte du 24 avril suivant, l'intéressé a recouru contre cette décision, invoquant l'existence d'indices de persécution et la non-communication des motifs de la première décision du 29 juin 2004, et concluant à l'entrée en matière, au non-renvoi de Suisse, à la prise de mesures provisionnelles et à l’assistance judiciaire totale, qu'à réception du recours, le Tribunal a requis de l’ODM la transmission du dossier relatif à la procédure de première instance, lequel a été réceptionné en date du 26 avril 2007, que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF; RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 105 al. 1 LAsi, que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (cf. art. 108a LAsi) prescrits par la loi, étant par ailleurs recevable, que selon l'art. 32 al. 2 let. e LAsi, l'ODM n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant a déjà fait l’objet d’une procédure d’asile en Suisse qui s’est terminée par une décision négative ou est rentré, durant la procédure d'asile, dans son Etat d'origine ou de provenance, à moins que l'audition ne fasse apparaître que des faits propres à motiver la qualité de réfugié ou déterminants pour l’octroi de la protection

3 provisoire se sont produits dans l’intervalle, que l'application de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi présuppose un examen matériel succinct de la crédibilité du requérant, constatant l'absence manifeste d'indices de nouveaux éléments déterminants pour la qualité de réfugié ou pour l'octroi de la protection provisoire (cf: Jurisprudence et Informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 n° 14 p. 102ss), qu'il faut donc apprécier, dans un examen matériel prima facie, s'il existe des faits propres à motiver la qualité de réfugié du recourant depuis la clôture de la première procédure (cf. JICRA 2005 n° 2 p. 13ss; 2000 n° 14 consid. 2 p. 103ss), qu'en l'occurrence, l'intéressé a explicitement admis qu'il n'avait aucun autre motif à faire valoir que celui déjà soulevé en 2004, à savoir le désir de trouver de meilleures conditions d'existence, et qu'il n'était pas rentré dans son pays depuis la clôture de la première procédure, qu'au surplus, quand bien même auraient existé des indices de persécution, ce qui n'est pas le cas, il y a lieu de rappeler que l'art. 32 al. 2 let. e LAsi ne fait pas référence à cette notion, que c'est également sans fondement que l'intéressé se plaint de ne pas connaître les motifs du rejet de sa première demande, la décision en cause lui ayant été régulièrement notifiée, que c’est donc à juste titre que l’ODM n’est pas entré en matière sur la seconde demande d’asile de l’intéressé, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi), qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure, qu'en ce qui concerne l'exécution de ce dernier, la Commission considère qu’il ne lui incombe pas d'en examiner les conditions, le recourant ayant violé son devoir de collaboration (art. 8 LAsi) en n'indiquant pas quel était son véritable Etat d'origine, et n'ayant apporté aucun élément nouveau de nature à remettre en cause le résultat de l'instruction de la première demande d'asile, tels que retenus dans la décision du 29 juin 2004, sa nationalité libérienne n'étant pas crédible, que dans ces circonstances, et bien que le caractère licite, possible et raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi doive en principe être examiné d'office, le fait que l'intéressé n'ait pas fourni les précisions qu'il lui incombait de présenter à cet égard empêche l'autorité de procéder de manière concrète à cet examen, qu'en effet, la maxime d'office, applicable en procédure administrative, trouve sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître (JICRA 1995 no 18 p. 183ss et Message APA, FF 1990 II 579 ss.), qu'aucun indice ne laisse apparaître d'obstacles au caractère exécutable du renvoi du recourant, ce d’autant plus que celui-ci n’aurait pas manqué de faire valoir les risques encourus en cas de retour dans son véritable pays d’origine, quel que soit celui-ci,

4 que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit dès lors également être rejeté, que la décision au fond étant intervenue, la question des mesures provisionnelles est sans objet, que manifestement infondé, le recours peut être rejeté par voie de procédure simplifiée, sans échange d'écritures, et la décision sommairement motivée (cf. art. 111 al. 1 et 3 LAsi), que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée vouées à l’échec, la demande d’assistance judiciaire doit également être rejetée, qu’au vu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre des frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)

5 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure s'élevant à Fr. 600.- sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte postal du Tribunal dans les 30 jours dès la notification, au moyen du bulletin de versement ci-joint. 4. Le présent arrêt est communiqué: - à la mandataire du recourant (par envoi recommandé) - à l'autorité intimée, CEP de Vallorbe (par fax préalable et par courrier postal, comprenant en annexe le dossier N _______) - au _______. Le président du collège : Le greffier : François Badoud Antoine Willa Date d'expédition:

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