Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour V E-2881/2014
Arrêt d u 2 0 août 2015 Composition Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège), Claudia Cotting-Schalch, Walter Stöckli, juges, Sophie Berset, greffière.
Parties A._______, né le (…), Togo, (…), recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 28 avril 2014 / N (…).
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Faits : A. L'intéressé a déposé une demande d'asile en Suisse, le 13 juillet 2013. Entendu sur ses données personnelles, le 23 juillet 2013, puis sur ses motifs d'asile, le 25 avril 2014, il a déclaré être d'origine togolaise, né à Lomé, d'ethnie (…) et de religion (…). Il a invoqué avoir assisté à l'incendie du grand marché de Lomé en compagnie de neuf collègues, le 11 janvier 2013 aux alentours de 23 heures, alors qu'il travaillait en tant qu'agent de sécurité privé pour la société B._______. Il a précisé que des soldats armés avaient menotté les six gardiens qui se trouvaient à l'intérieur du bâtiment, les avaient fait entrer dans leur véhicule et avaient bouté le feu au marché. Il a déclaré avoir interrompu sa ronde à l'extérieur, s'être caché pour observer la scène depuis un magasin et avoir fui, après s'être débarrassé de sa tenue d'agent et de sa carte de service. Il a affirmé s'être réfugié chez sa fiancée, où sa mère l'avait informé qu'il était recherché par l'armée ; des soldats avaient frappé sa mère et son frère au domicile familial et emporté les documents de l'intéressé. Il a dit s'être alors réfugié chez sa grand-mère à C._______ (situé à […] km de Lomé) et être revenu chez lui, à Lomé, le (…) ou le (…) 2013. Il a ajouté avoir fait renouveler sa carte d'identité en mai 2013. Il a déclaré que des soldats avaient frappé au portail de son domicile, le 30 juin 2013, qu'il s'était enfui par la fenêtre et s'était rendu en taxi-moto jusqu'à la frontière avec le Ghana, qu'il avait traversée à pied. Il a dit être demeuré douze jours dans ce pays, où un pasteur l'avait informé que les services de renseignements togolais pouvaient le retrouver, et l'avait aidé à organiser son départ. Le recourant aurait quitté la capitale, le 12 juillet 2013, à destination de la Suisse par la voie aérienne via Casablanca, en possession d'un passeport d'emprunt. Il a allégué que sa mère avait reçu une convocation de la gendarmerie nationale datée du (...) 2013, invitant le recourant à se présenter trois jours plus tard ; il a été invité par l'ODM à produire ce moyen de preuve. A l'appui de sa demande d'asile, le recourant a déposé sa carte d'identité togolaise et un certificat de nationalité. B. Par décision du 28 avril 2014, l'ODM a rejeté la demande d'asile du recou-
E-2881/2014 Page 3 rant au motif que ses déclarations étaient invraisemblables, car stéréotypées, vagues et contradictoires sur des éléments essentiels. Il a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. C. L'intéressé a recouru, le 26 mai 2014, et a conclu à l'annulation de la décision entreprise, à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, au prononcé de l'admission provisoire. Il a réitéré son récit et a cité deux liens Internet se référant à des articles de presse traitant des suites de l'incendie du grand marché de Lomé. Il a affirmé que la société B._______ avait refusé de lui délivrer une attestation de travail. Il a produit la convocation de la gendarmerie nationale togolaise datée du (...) 2013 susmentionnée (cf. let. A supra), l'invitant à se présenter trois jours plus tard. D. Par ordonnance du 5 juin 2014, le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) a renoncé à percevoir une avance de frais et a invité l'ODM à se déterminer sur le recours et la convocation datée du (...) 2013. E. Dans sa réponse du 13 juin 2014, l'ODM a conclu au rejet du recours. Il a estimé, d'une part, que le recourant avait invoqué et déposé la convocation tardivement et, d'autre part, que ce moyen de preuve n'était pas déterminant, dans la mesure où il était aisé de se procurer de faux documents officiels togolais contre paiement. F. Dans son envoi du 14 juin 2014, le recourant a produit deux articles de presse tirés d'Internet intitulés "Togo, incendie du grand marché de Lomé, les pyromanes détruisent les preuves et empochent 600 millions de FCFA" (13 septembre 2013) et une partie d'un rapport d'enquête du Collectif "Sauvons le Togo" de novembre 2013. G. Dans sa réplique du 30 juin 2014, le recourant a déposé une copie d'une attestation délivrée par l'Association Togolaise D._______ datée du (...) 2014. Il a produit l'original de ce document, par envoi du 16 juillet suivant. H. Le 1er octobre 2014, le Tribunal a adressé une demande de renseignements au Consulat général de Suisse à Lomé. Il a posé notamment les
E-2881/2014 Page 4 questions de savoir si la société B._______ assurait la sécurité du grand marché de Lomé en janvier 2013, si le recourant y était employé à cette époque, si la convocation de la gendarmerie nationale du (...) 2013 était authentique et s'il y avait une procédure judiciaire pendante à l'encontre de l'intéressé. I. Dans un envoi du 22 janvier 2015, le recourant a fait parvenir au Tribunal une copie de son livret N, un document d'Amnesty International (Togo: excessive use of force and death in custody, 15 mai 2013), ainsi qu'une vingtaine d'articles tirés d'Internet traitant de l'incendie du grand marché de Lomé et des suites données à cette affaire. J. Il ressort en substance du rapport d'enquête, daté du 9 juin 2015 et transmis au Tribunal le 26 juin suivant, que la société B._______ n'a jamais été mandatée pour assurer la sécurité du grand marché de Lomé, que le recourant n'y a pas été employé, que la convocation du (...) 2013 n'est pas authentique et qu'il n'y a aucune procédure judiciaire ouverte contre le recourant. K. Par ordonnance du 2 juillet 2015, le Tribunal a invité le recourant à se déterminer sur le rapport d'enquête susmentionné, lui en ayant remis une copie caviardée. L. Dans le cadre de l'exercice de son droit d'être entendu, le 16 juillet 2015, le recourant s'est opposé aux conclusions du rapport. Il a reproché au Tribunal de ne pas lui avoir communiqué l'identité de son auteur ainsi que des personnes interrogées dans le cadre de l'enquête et a estimé que l'auteur était au service du régime en place. Il a demandé que le rapport soit écarté du dossier, que "l'expert" soit récusé et a requis une nouvelle enquête. Il a maintenu qu'il avait travaillé pour l'agence B._______, laquelle était chargée de la sécurité du grand marché de Lomé, qu'il serait poursuivi au Togo pour ne pas s'être présenté à la police et que la procédure judiciaire, classée en raison de son absence, serait rouverte. Il a ajouté qu'il avait pu se présenter au poste de police en mai 2013 pour faire renouveler sa carte d'identité, car il n'avait été recherché qu'à partir de (…) 2013.
E-2881/2014 Page 5 M. Les autres arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.
Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 La procédure est notamment régie par la PA, à moins que la LAsi n'en dispose autrement (cf. art. 6 LAsi). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. Le Tribunal relève toutefois que le recourant a omis de joindre à son recours la décision attaquée, ainsi que le prévoit l'art. 52 al. 1 PA. Toutefois, sous peine de formalisme excessif, cette omission ne porte pas préjudice à la recevabilité du recours. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6).
E-2881/2014 Page 6 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.2.1 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceuxci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.3 et réf. cit.). 3. 3.1 Le Tribunal examine au préalable le grief invoqué par le recourant relatif au rapport d'enquête (cf. let. L supra).
E-2881/2014 Page 7 3.2 La procédure administrative, respectivement la procédure en matière d'asile, est régie par la maxime inquisitoire (cf. art. 12 PA, en lien avec l'art. 6 LAsi). L'autorité est donc responsable d'établir un état de fait complet, de se procurer les documents nécessaires, de clarifier les circonstances déterminantes et de procéder, s'il y a lieu, à l'administration des preuves (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-3361/2014 du 6 mai 2015 consid. 3.2 [destiné à publication]). 3.3 En l'espèce, le Tribunal a demandé qu'une enquête sur place, à Lomé, soit menée. Le rapport d'enquête constitue un moyen de preuve au sens de l'art. 12 let. c PA ("renseignements de tiers"). A ce titre, il s'agit donc d'un simple renseignement écrit, dont le juge décide librement s'il a valeur de preuve (cf. art. 49 et 40 PCF [RS 273], applicables par renvoi de l'art. 19 PA). Le tiers qui a mené l'enquête sur place, mandaté par la représentation suisse à l'étranger, est une personne de confiance privée et non un expert doté de connaissances spécifiques pour accomplir une recherche pointue dans un domaine technique particulier (cf. au sujet des experts, art. 57 ss PCF). Dès lors, le Tribunal n'avait pas à communiquer au recourant de plus amples informations ainsi que les qualifications de cette tierce personne, comme ce serai le cas notamment pour un médecin auteur d'un rapport médical (cf. à ce sujet, Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 31 consid. 6 et 7). 3.4 Le droit d'être entendu du recourant (cf. art. 29 PA et 29 al. 2 Cst. [RS 101]) et son droit à la consultation des pièces du dossier (cf. art. 26 PA) ont été respectés, puisqu'une copie du rapport d'enquête lui a été transmise et qu'il a pu se déterminer à ce sujet, ce qu'il a d'ailleurs fait. Force est de rappeler que le droit consulter les pièces peut être limité, lorsqu'un intérêt public ou privé important exige que le secret soit gardé (cf. art. 27 PA). In casu, c'est à juste titre que le rapport d'enquête caviardé a été communiqué au recourant, dans le but de protéger l'identité de son auteur ainsi que des personnes interrogées. L'intéressé a néanmoins pu prendre connaissance du contenu essentiel du rapport et a eu l'occasion de s'exprimer à ce sujet (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E- 3361/2014 précité consid. 3.3). 3.5 Au vu de ce qui précède, la demande de récusation formulée par le recourant est irrecevable. Le Tribunal appréciera ci-après librement le rapport d'enquête en tant que moyen de preuve. 4.
E-2881/2014 Page 8 4.1 Le Tribunal considère, à l'instar de l'autorité inférieure, que les déclarations du recourant ne satisfont pas aux exigences de vraisemblance, conformément à l'art. 7 LAsi. 4.2 D'abord, le recourant n'a pas rendu vraisemblable avoir travaillé pour l'agence de sécurité B._______. Il n'a pas été en mesure, lors de son audition fédérale, de détailler l'activité qu'il aurait exercée dans le cadre de sa fonction. De plus, il n'a produit aucun contrat de travail ni aucune attestation de travail ou carte d'agent de sécurité. En outre, le rapport d'enquête a confirmé que le recourant n'avait pas été employé de l'agence précitée. Cette société n'était d'ailleurs pas chargée de la sécurité du grand marché de Lomé lors de l'incendie de janvier 2013 – ni même auparavant ou ultérieurement (cf. rapport d'enquête) − et seuls sont publiés sur son site Internet des articles relatant les faits, sans implication de cette entreprise (cf. Vulcania Assistance, Incendie au grand marché de Lomé : l’impuissance des pompiers, 19.01.2013, http://www.vulcaniatogo.com/ author/admin/, consulté le 11.6.2015; Vulcania Assistance, Le Grand Marché de Lomé parti en fumée, 13.01.2013, http://www.vulcaniatogo.com/author/admin/, consulté le 11.6.2015). Le rapport du Collectif "Sauvons le Togo" de novembre 2013 (produit partiellement par le recourant ; cf. page 4) mentionne que ce sont les agents de sécurité de l'Etablissement Public Autonome pour l'Exploitation des Marchés de Lomé (EPAM) qui répondaient de la sécurité, l'EPAM ayant pu être appuyé ponctuellement, pour la surveillance de certains marchés, par des postes de Gardiens de Préfecture, de la Police Nationale et de la Gendarmerie Nationale (cf. EPAM, Activités, non daté, http://epamtogo.com/posts/view/5, consulté le 11.6.2015). Dès lors, l'allégation du recourant selon laquelle il aurait été travaillé en tant que gardien de nuit au grand marché de Lomé pour l'agence de sécurité B._______ n'est pas vraisemblable. 4.3 Quant à son récit de l'incendie du grand marché de Lomé, le recourant s'est contenté d'exposer les faits de manière générale et stéréotypée. Ainsi, lorsque l'auditeur lui a demandé de décrire ce qu'il avait vu cette nuit du 11 janvier 2013, l'intéressé s'est contenté de tenir un discours dépourvu de précision concernant les événements dont il aurait été le témoin. En effet, il s'est contenté de relater les faits sommairement, sans y ajouter spontanément de détails et de particularités démontrant d'un réel vécu de la situation alléguée. Ses réponses aux questions complémentaires tendant à
E-2881/2014 Page 9 clarifier les faits sont succinctes et évasives ; le recourant ne répond souvent que par une seule phrase, ce qui force l'auditeur à répéter certaines questions, voire à poser des sous-questions dans le but d'obtenir plus de précisions de la part du recourant. 4.4 Par ailleurs, l'intéressé s'est contredit sur la raison de son retour à Lomé en fin avril 2013, pour avoir de quoi manger ou parce qu'il ne courrait plus aucun danger, sa mère l'ayant informé qu'il n'y avait plus de raids dans son quartier. Il n'est en outre pas vraisemblable qu'il ait pris le risque de retourner au domicile familial trois mois après l'incendie, alors qu'il pensait être recherché personnellement par l'armée ; le fait que les raids dans son quartier aient cessé aurait dû demeurer sans incidence sur sa crainte d'être arrêté, voire tué (cf. pv de son audition sur ses données personnelles, p. 7). 4.5 De plus, il est invraisemblable que le recourant ait pris le risque de s'adresser aux autorités togolaises pour demander le renouvellement de sa carte d'identité en mai 2013, alors qu'il pensait être activement recherché par l'armée. De même, il n'est pas plausible que le recourant ait effectivement été recherché par les soldats et qu'il ait obtenu en personne la délivrance, sans ennui, d'une nouvelle carte d'identité. 4.6 Concernant la convocation de la gendarmerie nationale du (...) 2013, le Tribunal considère que ce document, produit sous forme de copie, n'a aucune valeur probante (cf. constatations y relatives à la page 2 du rapport d'enquête [ch. 4]). De plus, comme l'ODM l'a à juste titre relevé dans sa réponse, de tels documents peuvent aisément être acquis au Togo contre paiement. Toutefois, même si cette convocation était authentique, elle ne fait qu'enjoindre le recourant à se présenter "pour les nécessités d'une enquête judiciaire ou administrative", sans en indiquer le motif, de sorte qu'elle ne saurait prouver que le recourant serait recherché pour des motifs déterminants au sens de la loi sur l'asile (cf. arrêts du Tribunal E-5724/2013 du 14 mars 2014 consid. 3.3 ; D-5921/2013 du 17 décem-bre 2013 p. 7). En outre, il serait convoqué uniquement par le Service des Investigations et non par une autorité judiciaire, ce qui laisse raisonnablement penser qu'il n'y a pas de procédure pénale ouverte contre le recourant, ainsi que cela a été confirmé dans le rapport d'enquête. Par ailleurs, il est étonnant que l'intéressé ait attendu la fin de son audition fédérale pour mentionner l'existence de cette pièce, alors qu'il devait se douter qu'elle constituait un moyen de preuve important pour sa procédure d'asile en Suisse. Il est incompréhensible que le recourant ne l'ait pas produite peu après que sa
E-2881/2014 Page 10 mère l'ait reçue, le (...) 2013, mais ne l'ait déposée qu'au stade du recours. Une telle manière de procéder donne à penser que le recourant n'est pas réellement menacé dans son pays d'origine. Dès lors, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'il pourrait être victime de sérieux préjudices en cas de retour au Togo (cf. ATAF 2010/44 consid. 3.4, ATAF 2008/34 consid. 7.1, ATAF 2008/12 consid. 5.1). 4.7 Enfin, l'attestation de D._______ produite est une simple lettre de soutien, qui n'émane pas d'une autorité officielle et n'est pas propre à établir la vraisemblance des déclarations du recourant, vu son caractère subjectif. D'ailleurs, le seul élément personnel qui en ressort est que "le Compagnon de misère et de combat [du recourant], le Sieur E._______, a été arrêté dans les affaires d'incendies et [est] décédé en détention en (…)". Cependant, le recourant n'a pas mentionné cette personne au cours de ses auditions. 4.8 L'article d'Amnesty International et la vingtaine d'articles tirés d'Internet traitant de l'incendie du grand marché de Lomé et des suites données à cette affaire auxquels se réfère le recourant (cf. let. F et I supra) sont de portée générale et ne le concernent pas personnellement, de sorte qu'ils ne sont pas déterminants. 4.9 En définitive, au vu des nombreux éléments militant en défaveur de la vraisemblance relevés ci-avant, et tout bien pesé, les déclarations du recourant quant aux recherches dirigées contre lui à la suite de l'incendie du grand marché de Lomé ne sont pas vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi. 4.10 Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 OA 1 (RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst..
E-2881/2014 Page 11 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS 142.20). 7. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 7.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 7.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de
E-2881/2014 Page 12 l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (ATAF 2008/34 consid. 10 ; JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2 p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40). 7.3.2 En l'occurrence, force est de constater que le recourant n’a pas rendu vraisemblable, pour les motifs exposés au considérant 3, l’existence d’un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d’être exposé, en cas de renvoi au Togo, à un traitement prohibé par les art. 3 CEDH et 3 Conv. torture (cf. aussi arrêt de la CourEDH en l'affaire S.H.H. c. Royaume-Uni du 29 janvier 2013, requête n° 60367/10). 7.4 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de situation de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3). 8.2 Le Togo ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
E-2881/2014 Page 13 8.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal relève que le recourant est jeune et sans charge de famille, au bénéfice d'une formation secondaire achevée (il a suivi dix ans d'école) en tout cas, éventuellement aussi d'une expérience professionnelle, et n'a pas allégué de problème de santé. Au demeurant, le recourant dispose d'un solide réseau familial et social dans son pays sur lequel il pourra compter à son retour, puisqu'il a déclaré que ses parents, ses quatre frères et sœurs et ses trois oncles paternels notamment vivaient à Lomé. 8.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi du recourant doit être considérée comme raisonnablement exigible. 9. Enfin, le recourant est en possession d'une carte d'identité et, au besoin, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention d'autres documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 10. 10.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 10.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
11. 11.1 Les frais de procédure comprennent l'émolument judiciaire ainsi que les débours, ces derniers incluant les frais occasionnés par l'administration des preuves (cf. art. 1 al. 1 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
E-2881/2014 Page 14 11.2 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre à la charge du recourant les frais de procédure, d'un montant de (…) francs, comprenant un émolument judiciaire de 600 francs (conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b FITAF), ainsi que les honoraires de la personne de confiance chargée de l'enquête sur place et de la rédaction du rapport à hauteur de (…) francs.
(dispositif : page suivante)
E-2881/2014 Page 15 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de (…) francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : La greffière :
Emilia Antonioni Luftensteiner Sophie Berset
Expédition :