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Bundesverwaltungsgericht 10.11.2020 E-2875/2019

10 novembre 2020·Français·CH·CH_BVGE·PDF·4,216 parole·~21 min·2

Riassunto

Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen) | Exécution du renvoi (recours réexamen); décision du SEM du 31 mai 2019

Testo integrale

* * Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-2875/2019

Arrêt d u 1 0 novembre 2020 Composition Camilla Mariéthoz Wyssen (présidente du collège), Claudia Cotting-Schalch, Gabriela Freihofer, juges, Chrystel Tornare Villanueva, greffière.

Parties A._______, née le (…), Géorgie, représentée par Mathias Deshusses, Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE, (…), recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Exécution du renvoi (recours réexamen) ; décision du SEM du 31 mai 2019 / N (…).

E-2875/2019 Page 2 Faits : A. Le 4 juillet 2017, A._______ (ci-après : l’intéressée ou la recourante), a déposé une demande d’asile en Suisse, en même temps que son père, B._______. B. Entendue par le SEM, lors de deux auditions, le 28 juillet 2017, elle a déclaré être originaire de C._______, où elle aurait toujours vécu. Elle a indiqué souffrir de troubles congénitaux permanents, conséquences d’une paralysie cérébrale survenue à cause d’une naissance difficile. Elle aurait de grandes difficultés à se mouvoir, en raison d’une perte partielle de ses capacités motrices, et nécessiterait au quotidien l’aide de ses proches dans ses déplacements. Elle aurait subi avec succès une opération visant à rallonger ses tendons, alors qu’elle avait entre 13 et 15 ans. Toutefois, le programme de rééducation indiqué n’existant pas en Géorgie, elle aurait dû se contenter de massages, qu’elle aurait eu du mal à financer. De plus, le Ministère de la santé géorgien lui aurait refusé un soutien financier pour les soins dont elle avait besoin. Compte tenu de l’absence de traitement adapté, ses douleurs auraient augmenté et elle aurait décidé de rejoindre la Suisse dans l'espoir d'y bénéficier de soins susceptibles d'améliorer sa mobilité et d'atténuer ses douleurs physiques. C. Le 27 novembre 2017, la mère de l’intéressée, D._______ a également déposé une demande d’asile en Suisse. D. Par décision du 8 mai 2018, le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de l’intéressée en se fondant sur l’art. 31a al. 3 LAsi (absence de demande de protection ; RS 142.31), a prononcé son renvoi et ordonné l’exécution de cette mesure. E. Le même jour, le SEM a rendu une décision au dispositif identique concernant les parents de l’intéressée. F. Par arrêt E-2802/2018 du 27 juin 2018, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours déposé le 14 mai 2018 contre cette décision, dans lequel l’intéressée soutenait que ses problèmes de santé allaient à l’encontre de l’exécution de son renvoi vers la Géorgie. Il a

E-2875/2019 Page 3 estimé, en substance, que malgré le diagnostic posé – à savoir une tétraparésie d’origine X, une hépatite B chronique (HBe antigène négatif) avec probable virus Delta (virus de l’hépatite D, HDV) associé et un épisode dépressif moyen – l’exécution du renvoi de l’intéressée était licite, raisonnablement exigible et possible. G. Par arrêt E-2804/2018 du même jour, le Tribunal a également rejeté le recours et confirmé la décision du SEM du 8 mai 2018 concernant les parents de la recourante. H. Par acte du 5 octobre 2018, l’intéressée a demandé au SEM de reconsidérer sa décision du 8 mai 2018. Elle a produit plusieurs rapports médicaux la concernant et a soutenu que son état de santé ne permettait pas un renvoi en Géorgie, précisant qu’elle ne pourrait pas avoir accès aux soins nécessités par son état dans ce pays. Elle a ajouté que son père souffrait d’un état dépressif moyen. I. Par décision du 15 novembre 2018, le SEM n’est pas entré en matière sur cette première demande de réexamen, en l’absence du paiement de l’avance de frais requise. J. Le 16 mai 2019, l’intéressée a sollicité du SEM, pour la deuxième fois, la reconsidération de sa décision du 8 mai 2018. Elle a fait valoir, en substance, que l’exécution de son renvoi en Géorgie n’était pas raisonnablement exigible, dans la mesure où elle ne pourrait pas y bénéficier d’un suivi médical adapté. A l’appui de sa requête, elle a produit un certificat médical daté du 25 mars 2019, selon lequel elle souffre en particulier d’une hépatite B chronique Ag HBe négative avec une co-infection Delta pour laquelle un traitement par « Vemlidy » a été instauré. L’arrêt de ce traitement au long cours pourrait s’associer à une poussée de l’hépatite B pouvant conduire à une insuffisance hépatocellulaire. Se référant à un courrier du Ministère de la santé de la Géorgie du 20 décembre 2018 concernant le programme de gestion de l’hépatite B, C et D et répondant à une demande qu’elle leur avait adressée, le 26 décembre (recte novembre) 2018, elle a soutenu que ce traitement n’était pas garanti en cas de retour dans son pays. Enfin, elle a produit deux documents médicaux concernant son père, datés du 26 novembre 2018 et du 11 avril 2019, desquels il ressort notamment que

E-2875/2019 Page 4 celui-ci présente un épisode dépressif moyen et bénéficie d’un suivi psychothérapeutique depuis le 10 août 2018. K. Par décision du 31 mai 2019, notifiée le 3 juin suivant, le SEM n’est pas entré en matière sur la demande de reconsidération, retenant que celle-ci n’avait pas été déposée dans le délai légal de 30 jours suivant la découverte du motif invoqué. Il a par ailleurs estimé que les nouveaux éléments médicaux invoqués ne révélaient pas un risque de persécution ou de traitement inhumain faisant apparaître le renvoi de l’intéressée comme contraire au droit international. L. Le 11 juin 2019, l’intéressée a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal. Elle a conclu à ce que celui-ci déclare le recours recevable et entre en matière sur le fond ainsi qu’à ce que la décision du SEM du 8 mai 2018 soit annulée, en tant qu’elle déclare son renvoi exigible. Elle a également requis l’assistance judiciaire partielle. La recourante a contesté avoir déposé tardivement sa requête du 16 mai 2019. Elle a soutenu que le rapport médical du 25 mars 2019 était un « rapport médical dans le domaine du retour (exécution du renvoi) » qui avait été transmis au Service de la population du Canton de (…) et qu’elle n’en avait eu connaissance que plus tard, début mai. Elle a ajouté que le rapport précité permettait d’établir une adaptation thérapeutique postérieure à la précédente décision du SEM, dans la mesure où le traitement d’interféron avait échoué et avait été arrêté le 27 février 2019. Concernant le courrier du Ministère de la santé, elle a reconnu qu’il ne s’agissait pas d’un élément nouveau, mais a souligné que ce document montrait qu’elle ne pourrait pas avoir accès à des soins appropriés en Géorgie. Par ailleurs, elle a rappelé que les programmes visant au traitement des personnes infectées par l’hépatite B étaient défectueux en Géorgie et qu’elle souffrait d’une dépression sévère et d’un risque de suicide. M. Le 13 juin 2019, le Tribunal a octroyé des mesures superprovisionnelles, par lesquelles il a suspendu provisoirement l’exécution du renvoi de l’intéressée. N. Le 25 juin 2019, la recourante a produit une photographie la représentant

E-2875/2019 Page 5 sur une chaise roulante, une convocation pour un rendez-vous au département des neurosciences cliniques du Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV) et un « formulaire » en langue géorgienne daté du 26 novembre 2018 qu’elle aurait rempli sur le site Internet du Ministère de la santé de Géorgie. O. Par ordonnance du 2 juillet 2020, le Tribunal a invité l’intéressée à produire la preuve de son indigence ainsi que la traduction du « formulaire » précité. P. Le 5 juillet 2019, la recourante a produit une décision d’octroi d’aide d’urgence du 14 juin 2019 la concernant. Q. Le 12 juillet 2019, elle a transmis au Tribunal la traduction en français du « formulaire » précité. Il ressort de ce document, intitulé « déclaration » que la recourante s’est adressée au Ministère de la santé de Géorgie, en date du 26 novembre 2018, pour les informer qu’elle prenait le médicament « Vemlidy » pour l’hépatite B, probablement pour le reste de sa vie, ainsi que le médicament « Pegasys » pour une durée d’une année pour l’hépatite D. Elle souhaitait par ailleurs savoir s’il existait des traitements similaires pour ces deux types d’hépatites en Géorgie et si elle pourrait bénéficier d’une aide financière de l’Etat. R. Par ordonnance du 19 juillet 2019, le Tribunal a renoncé à percevoir une avance sur les frais de procédure et a indiqué qu’il statuerait sur la demande d’assistance judiciaire partielle ultérieurement. S. Dans sa réponse du 26 juillet 2019, le SEM a proposé le rejet du recours estimant qu’il n’existait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. Renvoyant à l’arrêt E-2802/2018 du Tribunal du 27 juin 2018 et à sa décision du 8 mai 2018, il a soutenu que le suivi médical dont l’intéressée avait besoin pouvait être assuré en Géorgie. T. Par courrier du 13 août 2019, l’intéressée a reproché au SEM de n’avoir fait aucune mention de la réponse du Ministère de la santé de Géorgie du 20 décembre 2018, qui indiquait que le programme concernant l’hépatite

E-2875/2019 Page 6 B et D ne fonctionnait pas. Elle a par ailleurs produit un document médical intitulé « demande de prise en charge pour Lymphologie » prévoyant une hospitalisation du 25 novembre au 6 décembre 2019. U. Le 3 septembre 2019, la recourante a produit une attestation de bénévolat du 2 septembre précédent, selon laquelle elle s’est engagée dans l’association « F._______» depuis le 1er octobre 2018 en tant que (…). V. Par courrier du 12 septembre 2019, transmis pour information à la recourante le 23 septembre suivant, le SEM a précisé que la réponse du Ministère de la santé géorgien du 20 décembre 2018 n’excluait en rien la possibilité pour l’intéressée de pouvoir accéder à des soins essentiels en cas de retour dans son pays d’origine. Il a ajouté que le document demandant la prise en charge pour lymphologie ne permettait nullement de constater que le retour de la recourante équivaudrait à la mettre concrètement en danger en raison de sa situation médicale. Enfin, il a estimé que l’engagement bénévole de l’intéressée n’était pas pertinent dans le cadre de l’appréciation du renvoi. W. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. X. Pour des raisons d’organisation, la juge signataire du présent arrêt a repris la charge de la procédure.

Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande

E-2875/2019 Page 7 d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent. 1.2 L'intéressée a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA et art. 108 al. 3 LAsi). 2. Conformément à la jurisprudence, lorsque, comme en l’espèce, l’autorité de première instance n’est pas entrée en matière sur une demande de réexamen, le requérant peut seulement faire valoir que cette autorité a nié à tort l’existence des conditions requises pour l’obliger à statuer au fond, et l’autorité de recours, si elle admet le recours, ne peut qu’inviter l’autorité de première instance à examiner la demande au fond (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1.3 et réf. cit.). 3. 3.1 La demande de réexamen, au sens de l’art. 111b LAsi, suppose que le requérant fasse valoir que les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis le prononcé de la première décision (cf. ATAF 2010/27 consid. 2 ; cf. également ANDREA PFLEIDERER, in : Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2ème éd., 2016, art. 58 PA no 9 s. p. 1214 [ci-après : Praxiskommentar VwVG]), ou invoque des moyens de preuve concluants postérieurs au prononcé de l'arrêt matériel sur recours, mais qui concernent des faits antérieurs (ATAF 2013/22 consid. 11.4.3 à 11.4.7). 3.2 Selon la jurisprudence et la doctrine en matière de révision (applicable en matière de réexamen), les faits nouveaux et preuves nouvelles au sens de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner la révision que s'ils sont importants et décisifs, c'est-à-dire que les faits doivent être de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation, et les moyens de preuve offerts propres à les établir (ATF 127 V 353 consid. 5a p. 358; 118 II 199 consid. 5 p. 205; ATAF 2014/39 consid. 4.5 et réf. cit.; cf. également KARIN SCHERRER REBER, Praxiskommentar VwVG, op.cit., art. 66 PA no 26 p. 1357 et réf. cit.; PIERRE FERRARI, in : Commentaire de la LTF, 2ème éd., 2014, p. 1421 s. et réf. cit.). En outre, une demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée et à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181 et jurisp. cit.). En conséquence et par analogie avec l'art. 66

E-2875/2019 Page 8 al. 3 PA, il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des moyens qu'il aurait pu invoquer par la voie de recours contre cette décision au fond. 3.3 La requête de nouvel examen ne peut permettre une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire (cf. JICRA 2003 no 7 p. 45 et jurisp. cit.). 4. 4.1 En l'espèce, selon la recourante, le rapport médical du 25 mars 2019 et le courrier du Ministère de la santé géorgien du 20 décembre 2018 justifient le réexamen de la décision de renvoi prise à son encontre, dans la mesure où ces documents attestent qu’elle bénéficie d’un nouveau traitement médical à base de « Vemlidy » et que l’accès à celui-ci n’est pas garanti en Géorgie. 4.2 Dans sa décision du 31 mai 2019, le SEM n’est pas entré en matière sur la demande de réexamen du 16 mai 2019 de l’intéressée, au motif que celle-ci avait été déposée tardivement. Il a ainsi relevé que le certificat médical du 25 mars 2019 et le courrier du Ministère de la santé de Géorgie délivré le 20 décembre 2018 n’avaient été produits que le 16 mai 2019, soit plus de 30 jours après la découverte du motif de réexamen. 4.3 Il convient d’examiner si c’est à juste titre que le SEM n’a pas examiné le bien-fondé des motifs de réexamen de la recourante. 5. 5.1 Conformément à l’art. 111b al. 1 LAsi, la demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen. Pour le surplus, la procédure est régie par les art. 66 à 68 PA. 5.2 Dans son recours, l’intéressée a contesté le caractère tardif de sa demande, en faisant valoir que le rapport médical du 25 mars 2019 était un « rapport médical dans le domaine du retour » qui avait été transmis au Service de la population du canton de Vaud et qu’elle n’en avait eu connaissance que début mai. 5.3 Le Tribunal ne saurait toutefois suivre la recourante dans son argumentation.

E-2875/2019 Page 9 5.3.1 Conformément au principe de la bonne foi, la découverte du motif de révision ou de réexamen implique que le requérant a une connaissance suffisamment sûre du fait nouveau pour pouvoir l’invoquer, même s’il n’est pas en mesure d’en apporter une preuve certaine (cf. arrêt du Tribunal E-3863/2015 du 2 juillet 2015 consid. 3.1). 5.3.2 En l’espèce, il ressort du rapport médical du 25 mars 2019, établi sur la base d’un examen du 11 mars 2019, que la recourante bénéficie d’un traitement par « Vemlidy » et que la date de début du traitement indiquée est le 9 février 2018. Ce document précise également que l’intéressée présente une hépatite B chronique ag HBe négative avec une co-infection Delta pour laquelle un traitement par « Vemlidy » est en cours. Il y a dès lors lieu de retenir que la recourante avait une connaissance suffisamment sûre du traitement par « Vemlidy », qu’elle nécessitait, - au plus tard lors de la consultation du 11 mars 2019 -, pour pouvoir l’invoquer et, surtout, en offrir la preuve par la production d’un certificat médical bien avant le 16 avril 2019, date qui précède de 30 jours le dépôt de la demande de réexamen. En effet, bien que, comme elle le prétend elle n’ait eu connaissance du rapport médical du 25 mars 2019 qu’en mai 2019, elle ne pouvait ignorer que son traitement avait changé bien avant cette date. Cette constatation est confirmée par le fait qu’en novembre 2018 déjà elle s’est adressée au Ministère de la santé géorgien en indiquant qu’elle prenait le médicament « Vemlidy » et en lui demandant si un traitement similaire existait un Géorgie. 5.4 S’agissant du courrier du Ministère de la santé du 20 décembre 2018, la recourante n’a pas contesté que ce document n’avait pas été produit dans le délai de 30 jours depuis sa connaissance et ne constituait dès lors pas un élément nouveau. 5.5 Par ailleurs, le motif tiré du fait que le père de l’intéressée présente un état dépressif moyen et bénéfice d’un suivi psychothérapeutique depuis le 10 août 2018 (cf. certificat médical du 26 novembre 2018 et du 11 avril 2019) – indépendamment de la question de sa pertinence – a également été invoqué tardivement. En effet, le même diagnostic avait déjà été posé dans un rapport médical du 5 septembre 2018. 5.6 Dans ces conditions, déposée le 16 mai 2019, la demande de réexamen l’a été tardivement.

E-2875/2019 Page 10 6. 6.1 Cela étant, c’est à bon droit que le SEM a examiné les moyens de preuve invoqués tardivement à la lumière des obstacles inhérents à la licéité de l’exécution du renvoi. En effet, conformément à la jurisprudence de l’ancienne Commission suisse de recours en matière d’asile, confirmée par le Tribunal, il est possible de remettre en cause une décision entrée en force en dépit de l’invocation tardive de nouveaux moyens de preuve, si ceux-ci révèlent manifestement un risque de persécution ou de traitement inhumain faisant apparaître l’exécution du renvoi comme contraire au droit international (cf. arrêt du Tribunal E-3863/2015 précité consid. 3.5 et jurisp. cit., D-5076/2016 du 24 janvier 2017 consid. 4). 6.2 Il convient dès lors d’examiner la licéité de l’exécution du renvoi sous l’angle de l’art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), qui dispose que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Cette disposition recouvre les difficultés à bénéficier des soins médicaux (ATF 2A.28/2004 du 7 mai 2004 consid. 3.6 in fine ; 2A.214/2002 du 23 août 2002 consid. 3.6; Cour européenne des droits de l’homme [ci-après : CourEDH], arrêt D. c. Royaume-Uni du 2 mai 1997, Recueil 1997 III p. 777 ss). 6.3 Pour tomber sous le coup de l’art. 3 CEDH, un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité. L’appréciation de ce minimum dépend de l’ensemble des données de la cause (ATF 134 I 221). Selon la jurisprudence de la CourEDH concernant le défaut de traitement médical approprié dans le pays de renvoi, ce n’est que dans des situations exceptionnelles, en raison de « considérations humanitaires impérieuses » que la mise à exécution d’une décision d’éloignement d’un étranger peut emporter violation de l’art. 3 CEDH (CourEDH, arrêt Emre c. Suisse du 22 mai 2008, affaire n° 42034/04 § 88). Ainsi, le fait que la situation d'une personne dans son pays d'origine serait moins favorable que celle dont elle jouit dans le pays d'accueil n'est pas déterminant du point de vue de l'art. 3 CEDH (arrêt Emre § 91). Il faut des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé, si on l'expulse vers le pays de destination, y courra un risque réel d'être soumis à un traitement contraire à l'art. 3 CEDH (CourEDH, arrêt N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, affaire n° 26565/05 § 30). La Cour exige ainsi un seuil de gravité élevé pour que l'état de santé d'une personne lui permette de s'opposer à son expulsion (arrêt Emre § 92; arrêt N. c. Royaume-Uni § 42, cités dans l’ATF 2D_67/2009 du 4 février 2010 consid. 6.1).

E-2875/2019 Page 11 Le 13 décembre 2016, dans l’arrêt Paposhvili c. Belgique (affaire n° 41738/10), la CourEDH a clarifié sa jurisprudence et a précisé qu’à côté des situations de décès imminent, il fallait entendre par d’autres situations très exceptionnelles pouvant soulever un problème au regard de l’art. 3 CEDH, les cas d’éloignement d’une personne gravement malade dans lesquels il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l’absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d’accès à ceux-ci, à un risque réel d’être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie ; ces cas correspondent à un seuil élevé pour l’application de l’art. 3 CEDH dans les affaires relatives à l’éloignement des étrangers gravement malades (§ 183 de l’arrêt précité). 6.4 En l’espèce, il ne ressort pas du certificat médical du 25 mars 2019 produit à l’appui de la demande de réexamen que l’état de santé de l’intéressée se serait péjoré depuis l’arrêt du Tribunal du 27 juin 2018. Dans cet arrêt, auquel il est renvoyé, le Tribunal a examiné, de manière approfondie, le caractère licite et raisonnablement exigible de l’exécution du renvoi de la recourante et a estimé que cette mesure n’emportait pas violation de l’art. 3 CEDH ni ne l’exposait à une mise en danger concrète pour nécessité médicale au sens de l’art. 83 al. 4 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI, RS 142.20). Le seul fait que l’intéressée a changé de médication depuis lors ne permet pas de remettre en cause cette appréciation. En effet, il est rappelé que la Géorgie dispose de structures de soins adaptées au traitement de l’hépatite B. On y trouve également des médicaments indiqués dans le traitement de l’hépatite B chronique (cf. arrêt du Tribunal E-1811/2018 du 23 août 2018 consid. 4.3 et E-2802/2018 du 27 juin 2018). Dans ces conditions, l’intéressée pourra prétendre, dans son pays, à des soins médicaux conformes aux standards locaux et adéquats à son état de santé. Certes, de facture récente, les médicaments prescrits en Suisse à la recourante, qui lui provoquent moins d’effets indésirables que ceux utilisés par le passé, ne sont, éventuellement, pas encore disponibles en Géorgie. Ce constat ne saurait toutefois faire obstacle à son renvoi, dans la mesure où, grâce à l’aide au retour, notamment médicale, accordée à certaines conditions aux requérants d’asile déboutés (art. 93 al. 1 let. c LAsi et 75 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), elle pourra, si nécessaire, en emporter un stock adéquat lui permettant de poursuivre son traitement le temps d’attendre l’homologation éventuelle de

E-2875/2019 Page 12 ce médicament dans son pays ou de se procurer des médicaments analogues d’une précédente génération. 6.5 Par conséquent, la cause n’est pas marquée par des considérations humanitaires impérieuses au sens de la jurisprudence de la CourEDH précitée. La bonne intégration de l’intéressée, attestée notamment par le document du 2 septembre 2019, dont il ressort qu’elle s’est engagée dans une association, sort de l’objet de la contestation et partant est irrecevable, d’autant plus qu’il s’agit d’un argument qui n’est pas déterminant sous l’angle de l’art. 83 al. 2 à 4 LEI. 7. 7.1 Compte tenu de ce qui précède, c’est à juste titre que le SEM a considéré la demande de réexamen du 16 mai 2019 comme déposée tardivement et n’est pas entré en matière sur celle-ci. 7.2 Partant, le recours doit être rejeté. 8. 8.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 8.2 Toutefois, la recourante étant indigente et les conclusions du recours, au moment de leur dépôt, n’apparaissant pas d’emblée vouées à l’échec, le Tribunal admet la requête d’assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA). Il n’est dès lors pas perçu de frais.

(dispositif : page suivante)

E-2875/2019 Page 13 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2. La demande d’assistance judiciaire partielle est admise. 3. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale.

La présidente du collège : La greffière :

Camilla Mariéthoz Wyssen Chrystel Tornare Villanueva

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