Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 07.04.2020 E-287/2018

7 aprile 2020·Français·CH·CH_BVGE·PDF·5,040 parole·~25 min·7

Riassunto

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision du SEM du 12 décembre 2017

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-287/2018

Arrêt d u 7 avril 2020 Composition Grégory Sauder (président du collège), Sylvie Cossy et Roswitha Petry, juges, Miléna Follonier, greffière.

Parties A._______, né le (…), Erythrée, représenté par Philippe Stern, Entraide Protestante Suisse (EPER/SAJE), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Qualité de réfugié et renvoi ; décision du SEM du 12 décembre 2017 / N (…).

E-287/2018 Page 2 Faits : A. Le 9 juillet 2015, A._______ (ci-après : le requérant, l’intéressé ou le recourant) a déposé une demande d’asile au Centre d’enregistrement et de procédure de B._______. B. Entendu sommairement, le 17 juillet 2015, et plus particulièrement sur ses motifs d’asile, lors de l’audition du 13 mars 2017, l’intéressé a déclaré être ressortissant érythréen, d’ethnie tigrinya, de religion orthodoxe et être né à C._______ au Soudan, où il aurait vécu jusqu’en 2002. Sa famille aurait ensuite déménagé à D._______, en Erythrée, où il aurait vécu avec sa mère ainsi que ses frères et sœurs jusqu’à son départ du pays en juin 2014. Au mois de mai 2013, il aurait été soupçonné par les autorités d’avoir aidé ses compatriotes à traverser la frontière ainsi que de vouloir quitter le pays et aurait été incarcéré à la prison de E._______. Durant six mois, il aurait été régulièrement interrogé et battu dans le but qu’il avoue les activités reprochées. Un jour indéterminé en novembre 2013, il aurait profité de la distraction des gardiens l’ayant laissé dormir, sans être enfermé, devant la cellule en raison de ses blessures, pour s’évader de la prison. Recherché par les soldats et ayant peur d’être envoyé à l’armée, il se serait caché chez des amis ou chez des membres de sa famille jusqu’à son départ du pays en date du (…) 2014. Aujourd’hui, il souffrirait encore de douleurs intenses, mais peu fréquentes, liées aux tortures subies en détention. C. Par décision du 12 décembre 2017, le SEM a rejeté la demande d’asile de l’intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure, considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible. Il a estimé que les déclarations du recourant au sujet tant de son arrestation que des conditions de sa détention et de son évasion n’étaient pas vraisemblables au sens de l’art. 7 LAsi, retenant qu’elles manquaient notamment de consistance ainsi que de sentiment de vécu et se révélaient fantaisistes. Sous l’angle de la pertinence, il a retenu qu’il n’y avait pas de facteur supplémentaire de nature à faire apparaître le recourant comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes et à l’exposer à une peine démesurément sévère pour le départ illégal allégué. Il a relevé que celui-ci n’était ni un réfractaire ni un déserteur et qu’hormis l’emprisonnement allégué, il n’avait jamais eu de différend avec les autorités de son pays.

E-287/2018 Page 3 Enfin, le SEM a considéré que l’exécution du renvoi était licite et raisonnablement exigible, relevant que le requérant était un jeune adulte en bonne santé, à défaut de production d’un rapport médical, et qu’il bénéficiait d’un réseau familial étendu au pays sur lequel il pourrait compter. De même, il a estimé l’exécution du renvoi possible. D. Le 12 janvier 2018, le recourant a interjeté recours au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre la décision précitée. Il conclut principalement à son annulation, à la reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs postérieurs au départ du pays et, subsidiairement, au prononcé d’une admission provisoire en raison de l’illicéité et/ou l’inexigibilité de l’exécution de son renvoi. Il sollicite par ailleurs l’assistance judiciaire totale. Il fait valoir en substance que sa fuite illégale d’Erythrée additionnée à sa détention pour avoir été soupçonné d’être un passeur l’exposerait à un risque de persécution en cas de retour dans son pays d’origine justifiant l’octroi de la qualité de réfugié. De plus, il soutient qu’en le renvoyant en Erythrée, où il serait forcé d’effectuer le service national pour une durée indéterminée, le SEM a violé les art. 3 et 4 par. 2 CEDH ainsi que l’art. 83 al. 3 et 4 de l’ancienne loi sur les étrangers (LEtr). E. Par ordonnance du 30 janvier 2018, le Tribunal a renoncé à percevoir une avance sur les frais de procédure présumés, reconnaissant l’indigence du recourant, et indiqué qu’il statuerait ultérieurement sur la demande d’assistance judiciaire totale. F. Dans sa réponse du 14 février 2018, le SEM a proposé le rejet du recours. Il considère que le recours ne contient aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. S’agissant de l’appréciation des art. 3 et 4 par. 2 CEDH contestée par le recourant, il indique qu’elle repose sur l’ATAF 2016/27. Enfin, il rappelle que le recourant n’a pas rendu vraisemblable sa détention et que sa fuite illégale d’Erythrée ne suffit pas, à elle seule, pour fonder une crainte de sérieux préjudices en cas de retour. Le 15 février suivant, une copie de cette réponse a été transmise pour information au recourant.

E-287/2018 Page 4 G. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.

Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile peuvent être contestées, devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent. 1.3 La présente procédure est soumise à l’ancien droit (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 al. 1 LAsi). 1.4 Le recourant a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et anc. art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Le recourant n'a pas contesté la décision du SEM du 12 décembre 2017 en tant qu'elle rejette sa demande d'asile. Partant, la décision est entrée en force de la chose décidée sous cet angle (cf. chiffre 2 de son dispositif). 2.2 Il convient d’examiner la question de savoir si l'intéressé peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus après sa fuite (art. 54 LAsi). 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices

E-287/2018 Page 5 ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi). 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable, lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi). 3.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3). 3.4 Dans son arrêt de référence D-7898/2015 du 30 janvier 2017, le Tribunal a vérifié dans quelle mesure les Erythréens et Erythréennes qui avaient quitté leur pays illégalement devaient craindre à ce titre des mesures de persécution au sens de l’art. 3 LAsi en cas de retour. Suite à une analyse approfondie des informations sur le pays (cf. consid. 4.6 à 4.11), il est arrivé à la conclusion que le seul fait pour une personne d’avoir quitté l’Erythrée de manière illégale n’exposait pas celle-ci à une persécution déterminante en matière d’asile (cf. consid. 5). Cette jurisprudence repose essentiellement sur le constat que des membres de la diaspora, parmi lesquels se trouvent également des personnes qui ont quitté illégalement leur pays, retournent en Erythrée (pour de brefs séjours) sans subir de sérieux préjudices. Ainsi, les personnes sorties illégalement ne peuvent plus être considérées de manière générale comme des traîtres et exposées dans leur pays à une peine sévère pour un motif politique ou analogue au sens de l’art. 3 al. 1 LAsi. Un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais

E-287/2018 Page 6 admis qu’en présence de facteurs supplémentaires, tel le fait d’être un opposant au régime ou d’avoir occupé une fonction en vue avant la fuite, d’avoir déserté ou encore de s’être soustrait au service militaire, autant d’éléments qui font apparaître le requérant d’asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes (cf. consid. 5.1). Il ressort du même arrêt que le risque d’être soumis à l’obligation d’accomplir le service national en cas de retour en Erythrée n’est pas non plus pertinent sous l’angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié ; en effet, l’accomplissement de cette obligation ne saurait être assimilé à un préjudice sérieux qui aurait sa cause dans l’un des motifs exhaustivement énumérés à l’art. 3 LAsi (cf. ibidem). 4. 4.1 Il convient ainsi d’examiner si le recourant a rendu vraisemblable (art. 7 LAsi) l’existence de facteurs supplémentaires lui conférant un profil particulier pouvant intéresser les autorités de son pays en cas de retour. 4.2 En l’occurrence, le recourant ne fait valoir aucun élément déterminant à l’encontre de l’appréciation d’invraisemblance des déclarations relatives à sa détention et à son évasion. En effet, il se borne à indiquer, en une phrase, que son emprisonnement constitue un facteur supplémentaire au sens de la jurisprudence précitée. Cela étant, c’est à raison que le SEM a retenu que les déclarations du recourant manquaient, de manière générale, de substance ainsi que de détails significatifs d’une expérience réellement vécue. A cet égard, on peut mentionner, à titre d’exemple, que le recourant n’a pas été en mesure d’expliquer pour quelle raison les autorités l’auraient soupçonné d’aider des compatriotes à traverser la frontière (cf. procès-verbal [ci-après : p-v] d’audition du 13 mars 2017, R 100 à 106). A cela s’ajoute qu’invité à donner plus de précisions sur le jour de son arrestation, sur ses conditions de détention ainsi que sur les interrogatoires qu’il aurait subis durant celle-ci, les réponses de l’intéressé sont restées très succinctes et superficielles, indiquant uniquement, par exemple, que la salle d’interrogatoire avait un petit bureau et une chaise (cf. ibidem, R 114). De même, appelé à décrire son quotidien durant sa détention, il s’est borné à des généralités sans fournir de détails substantiels et concrets sur des faits particuliers, arguant notamment qu’il ne faisait rien de particulier, qu’il restait assis dehors toute la journée, lavant parfois ses habits, et qu’il lui était permis de sortir de sa cellule vers neuf heures, ou selon les versions, vers sept heures pour

E-287/2018 Page 7 ensuite la regagner vers dix-neuf heures (cf. ibidem, R 132 à 137). A titre illustratif encore, lorsqu’il a été invité à expliquer comment il avait réussi à s’évader, il s’est contenté d’indiquer qu’il avait profité d’un moment d’inattention des gardiens pour s’enfuir par la porte de la prison, non surveillée « par hasard » ce soir-là (cf. p-v d’audition du 13 mars 2017, R 146, 149 et 154). Le recourant ne s’est par ailleurs pas montré plus loquace sur ses activités au cours des huit mois entre son évasion et sa fuite du pays, se contentent de déclarer qu’il s’était caché tout du long, sans pour autant donner les lieux exacts où il se serait caché, et que sa mère l’aurait informé que des soldats seraient venus le chercher à environ trois reprises (cf. ibidem, R 157, 163, 165 et 191 ss). Enfin, ses réponses n’ont dans l’ensemble pas été spontanées, comme on aurait pu l’attendre de lui, mais ont fait suite aux nombreuses questions répétées et demandes de clarifications de l’auditeur. 4.3 Compte tenu de ce qui précède, le recourant n’a pas rendu vraisemblable qu’il avait été détenu préalablement à son départ, puis recherché activement par les autorités en raison de son évasion et, par voie de conséquence, avoir attiré défavorablement l’attention des autorités érythréennes sur lui au regard des faits allégués. 4.4 Il sied également de constater que, selon ses déclarations, le recourant n’a jamais été convoqué au service militaire par les autorités de son pays, alors même qu’il était en âge d’être recruté. Il n’a du reste pas non plus indiqué avoir rencontré de problèmes avec les autorités de son pays hormis sa détention qu’il n’a pas rendu vraisemblable. En conséquence, il n’y a aucun facteur de nature à le faire apparaître comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes et à l’exposer, en cas de retour, à un risque majeur de sanction pour le départ illégal allégué. Cette appréciation est d’autant plus justifiée qu’il n’a jamais déclaré avoir reçu de convocation au recrutement de la part des autorités et qu’il a clairement spécifié que sa famille n’avait pas rencontré de problème particulier à la suite de son départ du pays (cf. p-v d’audition du 17 juillet 2015, pt. 7.01, et du 13 mars 2017, R 181 et 202 s.). 4.5 La question de savoir si le recourant a rendu vraisemblable sa sortie illégale du pays peut ainsi restée indécise puisque ce fait, même à l’admettre, n’est pas à lui seul suffisant pour justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l’exclusion de l’asile, pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite.

E-287/2018 Page 8 4.6 Enfin, la seule crainte d'être un jour pris dans une rafle militaire ou convoqué personnellement au service militaire ne suffit pas, à elle seule, à démontrer que le recourant aurait un profil particulier pouvant intéresser les autorités de son pays à son retour (cf. arrêt de référence D-7898/2015 précité consid. 5.1). 4.7 Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié, doit être rejeté et la décision attaquée être confirmée sur ce point. 5. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si une de ces conditions fait défaut, l’admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l’art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI ; RS 142.20), qui a remplacé la LEtr. 6.2 Il s’agit ainsi d’examiner si c’est à juste titre que le SEM a estimé que l’exécution du renvoi du recourant était licite (consid. 7), raisonnablement exigible (consid. 8) et possible (consid. 9). 7. 7.1 L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile,

E-287/2018 Page 9 et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 7.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays d'origine, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le cas d'espèce. 7.4 Le Tribunal s’est prononcé sur la licéité de l’exécution du renvoi en Erythrée des personnes astreintes au service militaire (cf. arrêt de principe du 10 juillet 2018 publié dans le recueil officiel sous ATAF 2018 VI/4 consid. 6.1.4). Il a vérifié si la mise en œuvre de leur renvoi était compatible avec les obligations de la Suisse au regard de l’art. 4 CEDH, spécialement de son par. 2 (interdiction du travail forcé ou obligatoire), et au regard de l’art. 3 CEDH (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants). S’agissant des conditions de vie dans le service national et de sa durée, il est arrivé à la conclusion qu’elles n’étaient pas assimilables à de l’esclavage ou de la servitude et ne violaient ainsi pas l’art. 4 par. 1 CEDH. Tout en admettant que l’obligation d’accomplir, dans le cadre du service national, militaire ou civil, pour le compte de l’Etat un travail très peu rémunéré et d’une durée imprévisible constituait une charge disproportionnée assimilable à un travail forcé, le Tribunal a retenu, sur la base d’une vision d’ensemble intégrant le bas niveau de développement du pays, que ce préjudice n’atteignait pas le seuil élevé correspondant à une violation flagrante de l’art. 4 par. 2 CEDH (cf. consid. 6.1.5). Sous l’angle de l’art. 3 CEDH, il a considéré qu’avant de prononcer l’exécution d’un renvoi, il importait d’examiner si, sur la base de motifs substantiels, le recourant avait établi l’existence d’un risque réel de mauvais traitements en cas de retour (volontaire) au pays. Dans ce sens, il a tenu compte des conséquences prévisibles du renvoi du requérant dans son pays d’origine, au regard de la situation générale dans celui-ci et des circonstances propres au cas d’espèce, rappelant qu’une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffisait pas. Or, les mauvais traitements commis au service national, en particulier au service militaire, ne l’étaient pas d’une manière à ce point généralisée que l’on devrait admettre, pour chaque

E-287/2018 Page 10 ressortissant érythréen de retour au pays et contraint d’accomplir ce service, un risque réel d’y être soumis. Il en a ainsi conclu que l’exécution du renvoi en Erythrée ne violait pas, pour ce motif, le principe de non-refoulement ancré à l’art. 3 CEDH (cf. consid. 6.1.6). Enfin, s’agissant du risque d’arrestation et d’emprisonnement en raison d’une sortie illégale du pays, le Tribunal a renvoyé (cf. consid. 6.1.8) à l’arrêt de référence D-7898/2015 du Tribunal du 30 janvier 2017 (cf. consid. 5.1). Il a précisé que, pour les mêmes raisons que celles invoquées dans cet arrêt, il n’y avait pas lieu d’admettre un risque réel, personnel et sérieux ni d’arrestation ni de mauvais traitement. Dans ces conditions, en l’absence de circonstances particulières propres au cas d’espèce, on ne saurait admettre l’illicéité de l’exécution du renvoi d’un ressortissant érythréen astreint au service national, à tout le moins sur une base dite volontaire. En effet, en l’absence d’un accord de réadmission avec l’Erythrée, le Tribunal a laissé indécise la question de savoir si l’exécution du renvoi accompagné de mesures de contrainte – actuellement impossible – était licite ou non (cf. ATAF 2018 VI/4 consid. 6.1.7). En résumé, au regard la jurisprudence, l’existence de violations graves des droits de l’homme en Erythrée ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l’art. 3 CEDH et de l’art. 4 par. 1 CEDH, ni celle tirée de violations flagrantes de l’art. 4 par. 2 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu’elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d’un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec les dispositions en question. 7.5 En l’espèce, le dossier ne contient aucun élément concret permettant de considérer que le départ du recourant de son pays coïncidait avec une violation d’une obligation militaire, ni qu’il était recherché par les autorités de son pays pour quelque raison que ce soit, ni encore qu’après son départ, il ait pu être considéré comme étant un réfractaire. Il n’y a par conséquent aucun indice concret et sérieux qui permettrait d’admettre un risque réel, pour lui, de subir à son retour un traitement contraire à l’art. 3 CEDH. La sortie illégale alléguée d’Erythrée (indépendamment de la question de sa vraisemblance, laquelle peut demeurer indécise) ne justifie pas en soi d’admettre un tel risque réel. Enfin, un éventuel risque d’être appelé à servir ne fait pas non plus obstacle à l’exécution du renvoi, que ce soit sous l’angle de l’art. 3 CEDH, de l’art. 4

E-287/2018 Page 11 par. 1 CEDH, de l’art. 4 par. 2 CEDH ou de l’art. 3 Conv. torture, en l’absence de circonstances personnelles particulières. 8. 8.1 L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 8.2 Cette disposition s’applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. 8.3 Il est notoire que l’Erythrée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. En outre, les conditions de vie s’y sont améliorées, bien que la situation économique reste difficile ; l’état des ressources médicales, l’accès à l’eau et à la nourriture ainsi que les conditions de formation se sont stabilisés. Les transferts d’argent importants effectués par la diaspora profitent d’ailleurs à une grande partie de la population. En outre, le 9 juillet 2018, un accord de paix a été signé avec l’Ethiopie, qui met fin au conflit entre les deux pays et prévoit entre eux une collaboration de grande ampleur (cf. Neue Zürcher Zeitung, Äthiopien und Erythrea schliessen Frieden, 9 juillet 2018) ; les contrôles frontaliers ont été considérablement allégés. Dans ce contexte, l’exécution du renvoi ne cesse d’être exigible qu’en présence de circonstances personnelles particulières, de nature à mettre en péril la capacité de survie de la personne renvoyée ; cette exécution ne requiert plus, comme le prévoyait la jurisprudence antérieure, des circonstances individuelles spécialement favorables (cf. arrêt de référence du Tribunal D-2311/2016 du 17 août 2017 consid. 16). Le risque d’être incorporé dans le service national ne peut plus être considéré en soi

E-287/2018 Page 12 comme un obstacle à l’exécution du renvoi au sens de l’art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2018 VI/4 consid. 6.2). 8.4 En l’espèce, il ne ressort du dossier aucun élément défavorable dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal constate que le recourant est un homme jeune, sans charge de famille et dispose d’une première expérience professionnelle en Erythrée. De plus, il possède un large réseau familial dans son pays d’origine, constitué de sa mère ainsi que ses frères et sœurs, sur lequel il pourra compter lors de son retour. En outre, il pourra vraisemblablement obtenir le soutien financier des membres de sa famille à l’étranger, à savoir celui de son père et de son oncle, lesquels l’ont d’ailleurs déjà aidé à financer son voyage vers l’Europe (cf. p-v d’audition du 13 mars 2017, R 256). Le recourant n’a en outre pas allégué de problème de santé particulier, si ce n’est des douleurs aux (…). Cela étant, il n’a pas donné suite à l’invitation du SEM de déposer un rapport médical relatif à celles-ci, ne s’est pas vu prescrire de traitement par le médecin consulté en Suisse et n’en a plus fait mention dans son recours, de sorte qu’il peut être admis qu’il ne présente en l’état aucun motif médical faisant obstacle à l’exécution de son renvoi. 8.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 9. Le Tribunal rappelle enfin que, si un retour forcé en Erythrée n’est de manière générale pas possible (cf. ATAF 2018 VI/4 consid. 6.3 et D-2311/2016 consid. 19), le choix existant d’un retour volontaire empêche de conclure à une impossibilité de l’exécution du renvoi, au sens de l’art. 83 al. 2 LEI. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). Le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. 10. Compte tenu de ce qui précède, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné

E-287/2018 Page 13 (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 11. 11.1 Compte tenu de l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 11.2 Cependant, dans la mesure où les conclusions du recours n’apparaissaient pas d’emblée vouées à l’échec et où l’intéressé est indigent (cf. attestation d’assistance financière du 25 janvier 2018), la demande d’assistance judiciaire partielle doit être admise. Il est en conséquence statué sans frais. 11.3 11.3.1 Par ailleurs, le Tribunal désigne un mandataire d’office dans les recours contre les décisions de non-entrée en matière et les décisions d’asile négatives assorties d’une décision de renvoi, prises en vertu de l’art. 31a et 44, lorsqu’un requérant qui a été dispensé de payer les frais en a fait la demande (anc. art. 110a al. 1 LAsi, en lien avec les dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 al. 1 LAsi). 11.3.2 En l’occurrence, ces conditions étant remplies, la requête d’assistance judiciaire totale est également admise. Le mandataire a ainsi droit à une indemnité pour les frais indispensables liés à la défense des intérêts du recourant (art. 8 à 11 FITAF). En cas de représentation d'office en matière d’asile, le tarif horaire est dans la règle de 100 à 150 francs pour les représentants ne bénéficiant pas du brevet d'avocat (art. 10 al. 2 et 12 FITAF), étant précisé que les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF). 11.3.3 Dans le cas d’espèce, le Tribunal admet que les actes de procédure rédigés par le mandataire (recours et courrier) ont nécessité trois heures et quarante-cinq minutes de travail (cf. décompte de prestation du 12 janvier 2018) ; l’indemnité du mandataire d’office se monte ainsi à 562.50 francs (trois heures et quarante-cinq minutes à 150.–/heure).

E-287/2018 Page 14

En vue de tenir compte des démarches ultérieures du mandataire – une lettre envoyée au Tribunal en date du 26 janvier 2018 qui a nécessité 15 minutes de travail –, le montant total des honoraires est fixé à 600 francs.

(dispositif : page suivante)

E-287/2018 Page 15 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. La requête d’assistance judiciaire totale est admise et une indemnité de 600 francs est allouée à Philippe Stern à titre d’honoraires et de débours, à payer par la caisse du Tribunal. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le président du collège : La greffière :

Grégory Sauder Miléna Follonier

Expédition :

E-287/2018 — Bundesverwaltungsgericht 07.04.2020 E-287/2018 — Swissrulings