Cour V E-2862/2007 {T 0/2} Arrêt d u 7 décembre 2007 Maurice Brodard (président du collège), Jean-Daniel Dubey, Beat Weber, juges, Edouard Iselin, greffier. A._______, date de naissance inconnue, Guinée, alias A._______, né le [...], Guinée, [...], représenté par Sandra Paschoud Antrilli, du Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), [...], recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière), renvoi et exécution du renvoi ; décision du 16 avril 2007 / N_______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
E-2862/2007 Faits : A. En date du 23 janvier 2002, A._______ a déposé une première demande d'asile en Suisse. Par décision du 5 juillet 2002, l'Office fédéral des migrations (ODM), considérant que l'intéressé avait trompé les autorités suisses sur son âge véritable, n'était pas entré en matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 32 al. 2 let. b de la loi sur l� asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). Aucun recours n'a été interjeté contre cette décision. Par courrier du 4 juin 2004, l'autorité cantonale compétente a informé l'ODM que l'intéressé avait disparu le 1er juin 2004. B. Le 10 mars 2007, A._______ a déposé une deuxième demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Il lui a été remis le même jour un document dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité et, d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction. C. Le requérant a été entendu au CEP sur ses motifs d'asile, une première fois, sommairement, le 13 mars 2007 et une seconde fois le 10 avril 2007. En substance, il a déclaré qu'il était ressortissant de la Guinée, célibataire, d'appartenance ethnique peule et de religion chrétienne. Il a aussi allégué qu'il était né à Conakry, où il avait toujours résidé lorsqu'il se trouvait dans son pays d'origine, et ajouté qu'il n'y avait plus de famille, sauf un oncle, dont il n'avait plus de nouvelles. Après avoir quitté la Suisse en 2004, il se serait rendu au Luxembourg, où il aurait déposé une demande d'asile. Suite au rejet de celle-ci, il aurait quitté le Grand-Duché pour se rendre en France, où il aurait obtenu illégalement un laissez-passer guinéen, et aurait quitté ce dernier pays en avion à la fin de l'année 2006, pour rentrer en Guinée, où il n'aurait connu aucun problème à l'arrivée. Il aurait vécu ensuite à Conakry, où il aurait trouvé du travail chez un commerçant italien, qui l'aurait aussi hébergé chez lui. A partir du 9 février 2007, des graves actes de vio- Page 2
E-2862/2007 lence auraient eu lieu dans son quartier, dans lesquels auraient été impliqués des militaires et des jeunes et auxquels l'intéressé aurait également participé. Celui-ci aurait été arrêté le 13 février 2007, en même temps que quatre autres jeunes. Ils auraient été conduits tous les cinq au camp Alpha Yaya, où le chef de l'état-major de l'armée guinéenne les aurait accusés d'avoir possédé des armes et de les avoir utilisées pour tirer sur des militaires. L'intéressé aurait ensuite été transféré à la base de Hamdalaye, où il aurait été torturé à trois reprises (ou, selon une autre version, seulement incarcéré sans violences, sans même faire l'objet d'un interrogatoire). Il aurait pu s'en échapper le 19 février 2007, lorsque cette base aurait été attaquée et mise à sac par la population. Le requérant serait alors retourné chez son employeur, qui l'aurait conduit le lendemain au port de Conakry et l'aurait fait embarquer clandestinement sur un bateau en partance pour l'Italie. Arrivé dans ce pays, il aurait pu débarquer dans un port inconnu, sans connaître de problème, grâce à l'intervention d'un passeur qui aurait présenté des papiers pour lui lors du passage de la douane. Cette personne aurait ensuite donné 200 euros au requérant, somme que celuici aurait remise à un Sénégalais pour qu'il l'emmenât en voiture en Suisse. L'intéressé a également allégué que le voyage ne lui avait rien coûté, son employeur italien en Guinée ayant tout payé. Interrogé sur la non-production de documents de voyage ou d'identité, il a expliqué qu'il n'en avait jamais possédé, d'une part, parce qu'il ne disposait pas de l'argent nécessaire et, d'autre part, parce qu'il n'avait pas besoin d'une carte d'identité en Guinée, personne ne lui demandant jamais de présenter une telle pièce. Il a encore expliqué qu'il n'avait rien entrepris depuis la Suisse pour se procurer des documents au sens défini ci-dessus, car il n'avait pas le numéro de téléphone des personnes susceptibles de l'aider dans son pays et craignait aussi que les autorités guinéennes pussent retrouver ainsi sa trace. L'intéressé a fourni à titre de moyen de preuve un disque DVD, sur lequel était enregistré un reportage d'une chaîne de télévision française sur la situation à Conakry au début de l'année 2007. D. Par décision du 16 avril 2007, l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant, en application de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, a prononcé le renvoi de Suisse de celui-ci et a ordonné l'exécution de cette mesure un jour après son entrée en force. L'autorité inférieure a constaté que le requérant n'avait produit aucun document Page 3
E-2862/2007 d'identité ou de voyage et n'avait fait valoir aucun motif excusable justifiant l'absence de tels documents. Cet office a aussi estimé que l'intéressé n'avait pas la qualité de réfugié selon les art. 3 et 7 LAsi et que d'autres mesures d'instruction au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi n'étaient pas nécessaires. E. Par acte remis à la poste le 23 avril 2007, l'intéressé a recouru contre la décision précitée. Il a en particulier conclu à l'annulation de celle-ci et (implicitement) au renvoi de la cause à l'ODM afin qu'il entre en matière sur sa demande d'asile. Il a aussi demandé à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale. Dans son mémoire de recours, l'intéressé a notamment fait valoir qu'il n'avait jamais possédé de documents au sens de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi et qu'il ne pouvait pas être attendu de lui qu'il se fît établir une carte d'identité alors qu'il n'habitait pas dans son pays. Partant, il avait des motifs excusables pour ne pas remettre aux autorités ses documents de voyage ou ses pièces d'identité. Il a ajouté qu'au vu du court laps de temps écoulé depuis son arrivée en Suisse et du fait qu'il était assigné à résidence au CEP de Vallorbe, lieu éloigné des centres urbains et où il n'existait pas d'autres moyens publics de communication que des cabines de téléphone, il n'avait pas non plus pu se procurer à temps les moyens de preuve nécessaires pour étayer sa demande d'asile. Il a également laissé entendre qu'au vu des motifs qu'il avait allégués et de la situation politique très tendue qui prévalait en Guinée depuis le début de l'année 2007, l'ODM aurait dû procéder à des mesures d'instruction complémentaires, au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi. Enfin, il a encore fait grief à cet office de ne pas avoir motivé correctement la décision en ce qui concerne le caractère raisonnablement exigible de l'exécution de son renvoi. A l'appui de son recours, l'intéressé a produit divers articles portant pour l'essentiel sur la situation générale en Guinée depuis le début de l'année 2007. F. Par décision incidente du 30 avril 2007, le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) a notamment rejeté la demande d'assistance judiciaire totale déposée par le recourant. Il a toutefois renoncé à la per- Page 4
E-2862/2007 ception d'une avance sur les frais de procédure et annoncé qu'il statuerait dans la décision au fond sur la dispense de ces frais. G. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet dans sa détermination du 8 mai 2007. Une copie de ce document a été transmise au recourant, pour information sans droit de réplique. H. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 105 al. 1 LAsi. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108a LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Aux termes de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ; cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audi- Page 5
E-2862/2007 tion fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (art. 32 al. 3 LAsi). 2.2 Les notions de documents de voyage ou pièces d'identité telles qu'elles figurent à l'art. 32 al. 2 let. a LAsi dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2007 doivent être interprétées de manière restrictive conformément au but voulu par le législateur lors de la modification de la loi. Sont visés tous les documents qui permettent une identification certaine du requérant et qui assurent son rapatriement dans le pays d'origine sans grandes formalités administratives. En pratique, il s'agira généralement des passeports et des cartes d'identité. La nouvelle formulation vise en principe tout document délivré par l'Etat d'origine dans le but d'établir l'identité d'une personne, car seuls de tels documents garantissent qu'avant leur délivrance un contrôle de l'identité a été effectué. Cette interprétation restrictive de la loi exige du requérant qu'il produise des documents de voyage ou des papiers d'identité qui l'individualisent comme personne déterminée et apportent la preuve de son identité. Il ne suffit donc pas de produire un document écrit qui atteste la titularité d'un droit dans un contexte particulier, puisque dans un tel cas ce n'est pas l'identité en tant que telle qui est l'objet de l'attestation ; celle-ci ne saurait alors être tenue pour certaine. D'autres documents que les cartes d'identité classiques peuvent cependant être également considérées comme des pièces d'identité au sens de la nouvelle disposition, comme par exemple des passeports intérieurs. En revanche, les documents qui fournissent des renseignements sur l'identité, mais qui sont établis en premier lieu dans un autre but, comme les permis de conduire, les cartes professionnelles, les certificats de naissance, les cartes scolaires ou les certificats de fin d'études, ne peuvent être considérés comme des pièces d'identité au sens de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi (cf. ATAF 2007/7 consid. 4-6 p. 58 ss). 2.3 Avec la nouvelle réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une formulation plus restrictive s'agissant de la qualité des papiers d'identité à produire. Il a également voulu instaurer une procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié. Ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen, il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement pas les Page 6
E-2862/2007 conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'invraisemblance du récit que de son manque de pertinence sous l'angle de l'asile. En revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la vraisemblance ou de la pertinence des allégués, des mesures d'instruction complémentaires (même internes) au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi (p. ex. vérifications concernant la situation politique prévalant dans le pays d'origine, sur les conditions d'existence d'un groupe de population particulier ou sur un événement précis ; questions de droit ne pouvant être tranchées sans une étude plus approfondie), la procédure ordinaire devra être suivie. Il en ira de même lorsqu'il n'apparaît pas clairement, sans dépasser le cadre limité d'un examen sommaire, qu'il n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi. Par ailleurs, il en sera ainsi lorsque la décision de l'ODM nécessite une motivation d'une certaine ampleur, dépassant celle nécessaire lors d'un examen sommaire, aussi bien en ce qui concerne la question de la qualité de réfugié que celles du renvoi et de l'exécution de cette mesure (cf. ATAF 2007/8 spéc. consid. 5.6.5-5.7 p. 90 ss). 3. 3.1 En l'espèce, le recourant n'a pas remis aux autorités ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, au sens défini ci-dessus, et n'a rien entrepris dans les 48 heures dès le dépôt de sa demande d'asile pour s'en procurer, ni d'ailleurs jusqu'à ce jour. 3.2 Par ailleurs, l'intéressé n'a pas non plus présenté de motif excusable susceptible de justifier la non-production de tels documents, au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi. En effet, l'explication selon laquelle il n'avait pas les moyens financiers nécessaires pour se faire établir une telle pièce n'est pas crédible, étant donné qu'il est possible d'obtenir une carte d'identité moyennant le versement d'une somme modique, même en tenant compte du niveau de vie en Guinée. A cela s'ajoute que l'intéressé a déclaré être né et avoir toujours vécu à Conakry lorsqu'il se trouvait dans son pays d'origine. Or, il est illogique qu'une personne qui a habité si longtemps dans la capitale guinéenne puisse affirmer qu'un tel document ne lui serait d'aucune utilité. A cela s'ajoute que l'intéressé avait déjà été averti, le 23 janvier 2002, lors du dépôt Page 7
E-2862/2007 de sa première demande d'asile, que les autorités suisses attendaient de lui qu'il dépose ses éventuels documents d'identité dans un délai de 48 heures. Partant, il savait depuis déjà plus de cinq ans que la production de telles pièces revêtait une grande importance et il aurait manifestement eu le temps d'effectuer les démarches nécessaires pour se les procurer, si celles-ci lui avaient véritablement fait défaut. 3.3 En outre, c'est à juste titre que l'ODM a estimé que la qualité de réfugié de l'intéressé n'était pas établie au terme de l'audition (art. 32 al. 3 let. b LAsi). 3.3.1 Tout d'abord, le Tribunal constate que le retour de l'intéressé en Guinée à la fin de l'année 2006 est fortement sujet à caution. En effet, il repose sur les seules déclarations de l'intéressé, sans qu'aucun moyen de preuve ni même un indice dans le dossier ne vienne l'étayer. Au contraire, le recourant a déclaré qu'il n'avait jamais connu de problèmes avec les autorités guinéennes avant les préjudices dont il a dit avoir été victime en février 2007 (cf. question 83 du procès-verbal [pv] de la seconde audition). Il est dès lors difficile de comprendre pourquoi il a versé à un tiers une somme importante (1000 euros) pour que celui-ci lui procure en particulier clandestinement un laissez-passer afin qu'il puisse rentrer en Guinée (cf. p. 2 du pv de la première audition). Il aurait été beaucoup plus logique que l'intéressé s'adresse directement à la représentation diplomatique de son pays en France, qui lui aurait établi, à moindres frais, un document de voyage lui permettant de rentrer légalement dans son pays d'origine. A cela s'ajoute que l'intéressé a tout d'abord déclaré qu'il avait été torturé à trois reprises durant son incarcération à la base militaire de Hamdalaye du 13 au 19 févier 2007 (cf. p. 6s du pv de la première audition), pour laisser ensuite entendre qu'il n'avait subi aucune violence ni même un interrogatoire durant cette période, les personnes qui le retenaient se contentant d'enregistrer son nom et de prendre ses empreintes (cf. les réponses aux questions 47ss lors de la seconde audition). Enfin, s'agissant du seul moyen de preuve que l'intéressé a remis à l'ODM (cf. let. C par. 3 de l'état de fait), il n'est manifestement pas propre à établir la vraisemblance de ces motifs d'asile. Il n'est en particulier pas de nature à étayer la réalité de son retour en Guinée à la fin de l'année 2006. En effet, il s'agit d'un enregistrement d'un reportage d'un journaliste travaillant pour une chaîne de télévision française Page 8
E-2862/2007 (TV5), qui peut manifestement aussi être obtenu autre part qu'en Guinée. En outre, il ne se rapporte pas à l'intéressé. Cette émission a pour thème principal la situation très précaire des syndicats guinéens durant la vague de violences qui a accompagné la grève générale de janvier 2007. Or l'intéressé, qui n'apparaît pas dans cet enregistrement, a déclaré n'avoir connu des problèmes avec les autorités qu'à partir du 13 février 2007. 3.3.2 En ce qui concerne l'argumentation du recours et les moyens de preuve qui y sont annexés (cf. let. E par. 2 et 3 de l'état de fait), ceux-ci ne sont pas susceptibles de remettre en cause l'invraisemblance manifeste des motifs d'asile de l'intéressé. Le Tribunal relève en particulier que l'intéressé n'a pas produit durant cette procédure des moyens de preuve propres à établir la réalité de ses motifs d'asile, alors qu'il aurait manifestement disposé du temps nécessaire pour se les procurer - si ceux-ci avaient existé - plusieurs mois s'étant déjà écoulés depuis le dépôt du recours. Toutes les pièces fournies (cf. let. E par. 3 de l'état de fait) sont des copies d'articles portant pour l'essentiel sur la situation générale en Guinée au début de l'année 2007, qui ne concernent pas personnellement l'intéressé. 3.4 Les motifs d'asile du recourant étant manifestement sans fondement (cf. let. C de l'état de fait et consid. 3.3 ci-avant), l'ODM a estimé à juste titre, au terme de l'audition, qu'il n'était pas nécessaire de procéder à d'autres mesures d'instruction pour établir sa qualité de réfugié, selon l'art. 32 al. 3 let. c LAsi. 3.5 Il apparaît aussi de façon claire, sans que soit dépassé le cadre limité d'un examen sommaire (cf. notamment consid. 3.3), que l'ODM a eu raison de ne pas ordonner, au terme de l'audition, d'autres mesures d'instruction tendant à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi. Le Tribunal rappelle en particulier que l'audition prévue l'art. 32 al. 3 let. c LAsi a eu lieu le 10 avril 2007. Or, après les violents incidents qui ont marqué le début de l'année 2007 en Guinée, la tension était retombée dans ce pays après la nomination, le 26 février 2007, de Lansana Kouyaté au poste de premier ministre. A l'époque de l'audition, près d'un mois et demi s'était déjà écoulé sans que ce pays ne connût de nouvelles flambées de violences. 3.6 La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, prononcée par l� ODM, est dès lors confirmée et le recours rejeté sur ce point. Page 9
E-2862/2007 4. L� ODM, en même temps qu� il rejette la demande d� asile ou qu� il refuse d� entrer en matière, prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l� exécution en tenant compte du principe de l� unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l� asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. Si l� exécution du renvoi n� est pas possible, est illicite ou ne peut pas être raisonnablement exigée, l� ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions légales sur l� admission provisoire des étrangers (art. 44 al. 2 LAsi). Les notions de possibilité, de licéité et d� exigibilité sont explicitées à l� art. 14a de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE; RS 142.20). 6. 6.1 L'intéressé fait notamment grief à l'ODM de n'avoir pas suffisamment motivé sa décision en ce qui concerne le caractère inexigible de l'exécution de son renvoi (cf. pts. 30 et 31 du mémoire de recours et let. E par. 2 i. f. de l'état de fait). 6.2 A cet égard, il convient de rappeler que l'obligation de motiver ses décisions repose sur l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et est concrétisée par l'art. 35 PA. En général, son étendue est fonction de la complexité de l'affaire. Plus la règle à appliquer laisse de latitude d'appréciation et plus la mesure prise porte atteinte aux droits des particuliers, plus la motivation doit être précise. La motivation de la décision doit donc révéler les éléments de fait et de droit essentiels qui ont influencé l'autorité, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité n'est cependant pas contrainte de se déterminer Page 10
E-2862/2007 sur tous les moyens des parties, mais uniquement sur ceux qui sont clairement évoqués et dont dépend le sort du litige (ATF 129 I 232 consid. 3.2 p. 236, ATF 126 I 97 consid. 2a p. 102 et les arrêts cités ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d� asile [JICRA] 2006 no 4 consid. 5 p. 44ss, JICRA 1995 no 12 consid. 12c p. 114ss, JICRA 1995 no 5 consid. 7 p. 48ss, JICRA 1994 no 3 consid. 4a p. 25). L'on ne saurait, par ailleurs, exiger des autorités administratives, qui doivent rendre un grand nombre de décisions, qu'elles les motivent de façon aussi développée qu'une autorité de recours ; il suffit que les explications, bien que sommaires, permettent de saisir les éléments sur lesquels l'autorité s'est fondée. De surcroît, l'exécution du renvoi n'étant que la conséquence légale d'une décision négative en matière d'asile, elle n'exige pas, en règle générale, une motivation aussi soutenue que celle requise pour la question fondamentale de l'asile (cf. JICRA précitées). Le droit d'obtenir une décision motivée est de nature formelle. Sa violation entraîne, en règle générale, l'annulation de la décision attaquée, indépendamment de la question de savoir si cette violation a eu une influence sur l'issue de la cause (ATF 121 III 331 consid. 3c p. 334 ; JICRA 1995 no 12 consid. 12c p. 115). 6.3 En l'occurrence, le Tribunal constate que l� ODM a motivé sa décision de manière très sommaire en ce qui concerne la question du caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi du recourant (« Ni la situation politique régnant actuellement dans le pays d'origine du requérant, ni aucun autre motif ne s'opposent au rapatriement, lequel est raisonnablement exigible »). Une telle formulation est couramment utilisée par l'ODM dans des décisions concernant des requérants d'asile dont le cas, au vu en particulier de leur profil personnel et de la situation dans leur pays d'origine, n'offre aucune difficulté particulière. Or la Guinée avait été le théâtre d'importantes revendications politiques et sociales et d'une situation de violences généralisées au début de l'année 2007, troubles qui avaient aggravé encore la situation économique difficile de ce pays et durant lesquels d'importantes déprédations avaient été commises. Partant, l'ODM ne pouvait se limiter à une motivation aussi élémentaire dans sa décision du 16 avril 2007, malgré les exigences réduites en ce qui concerne la question de l'exécution du renvoi (cf. consid. 6.2 ci-avant). Par ailleurs, ce vice de procédure n'a pas été guéri durant la procédure de recours, aucune motivation additionnelle n'ayant été fournie par cet office dans sa détermina- Page 11
E-2862/2007 tion du 8 mai 2007 (cf. JICRA 2006 précitée, consid. 5.2 p. 46 et consid. 5.4 p. 47s). 6.4 Il ressort de ce qui précède que l'ODM n'a pas respecté les exigences pour ce qui est de l'ampleur de la motivation de la décision concernant la question de l'exécution du renvoi. En conséquence, le recours doit être admis sur ce point, la décision querellée partiellement annulée, en ce qui concerne la question de l'exécution du renvoi, et la cause renvoyée à l'autorité inférieure pour que celle-ci rende une nouvelle décision. 7. 7.1 Il ressort de ce qui précède que les conclusions du présent recours ne paraissaient pas d'emblée vouées à l'échec au moment où il a été déposé. En outre, rien dans le dossier ne permet de penser que l'intéressé ne serait pas indigent. Partant, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être admise et le recourant dispensé du paiement des frais de procédure, dans la mesure où il a succombé (art. 63 al. 1 et 65 al. 2 PA). Aucun frais de procédure n'est mis à la charge d'une autorité inférieure déboutée (art. 63 al. 2 PA). 7.2 Par ailleurs, l'autorité de recours peut allouer à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (art. 64 al. 1 PA et art. 7 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En l'occurrence, les dépens sont arrêtés à la somme de Fr. 400.� , sur la base du décompte de prestations fourni par la mandataire du recourant en annexe au mémoire de recours, en tenant compte d'une part, du fait que le recourant n'a eu que partiellement gain de cause, et, d'autre part, d'une réduction de trois heures pour les rubriques relatives aux recherches juridiques et à la rédaction du recours, dès lors que ce dernier comporte, dans sa plus grande partie, un texte standard utilisé dans de nombreuses autres procédures de recours par la même organisation mandatée. Page 12
E-2862/2007 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté pour ce qui a trait aux questions de l'asile et du renvoi. 2. La décision du 16 avril 2007 est annulée pour ce qui a trait à la question de l'exécution du renvoi. 3. La cause est renvoyée à l'ODM, pour nouvelle décision, au sens des considérants. 4. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise. 5. Il est statué sans frais. 6. L'ODM versera au recourant la somme de Fr. 400.-- à titre de dépens. 7. Le présent arrêt est communiqué : - au recourant, par l'entremise de sa mandataire, par courrier recommandé - à l'autorité inférieure (n° de réf. N_______), par courrier interne, avec son dossier - [...], par télécopie Le président du collège : Le greffier : Maurice Brodard Edouard Iselin Expédition : Page 13