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Bundesverwaltungsgericht 14.07.2026 E-2856/2024

14 luglio 2026·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,833 parole·~14 min·11

Riassunto

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision du SEM du 5 avril 2024

Testo integrale

Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral

Cour V E-2856/2024

Arrêt d u 1 4 juillet 2026 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Deborah D'Aveni, juge ; Lucas Pellet, greffier.

Parties A._______, né le (…), B._______, née le (…), et leurs enfants, C._______, née le (…), D._______, né le (…), Iran, (…), recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 5 avril 2024 / N (…).

E-2856/2024 Page 2 Faits : A. Le 31 mars 2022, A._______ (ci-après : le requérant, l’intéressé ou le recourant) et sa compagne, B._______, (ci-après : la requérante, l’intéressée ou la recourante) ont déposé une demande d’asile au Centre fédéral pour requérants d’asile (CFA) de E._______, pour eux-mêmes et leurs enfants. B. Les 20 et 21 juillet 2022, ils ont été entendus sur leurs motifs d’asile respectifs, en présence de leur représentant juridique. Leur fille C._______ a également été entendue, le 21 juillet 2022. C. Par décisions des 26 et 28 juillet 2022, le SEM a attribué les intéressés au canton de F._______, respectivement a ordonné le traitement de leur demande en procédure étendue. D. Le 23 août 2022, les requérants ont fait l’objet d’une audition complémentaire. E. Lors de leurs auditions, les intéressés ont déclaré être originaires de Téhéran, où ils auraient toujours vécu. A._______ a exposé que l’Etat iranien l’avait reconnu en 1982 en tant que « janbaz » (victime de la guerre Iran-Iraq). Il aurait travaillé dès 2005 comme fonctionnaire d’Etat dans le (…) auprès du G._______. Le (…) 2022, il aurait reçu des SMS indiquant que son dossier avait été transmis au bureau du Ministère du renseignement (Ettela’at), ces messages étant accompagnés d’un lien qu’il n’aurait pas réussi à ouvrir. Entre le 14 et le 22 février 2022, il se serait rendu en Géorgie, où il se serait converti au christianisme orthodoxe. Le 19 mars 2022, il serait venu en Suisse au bénéfice d’un visa de tourisme, dans le but de passer ensuite les fêtes de Nowroz avec son beau-frère en Italie. Lorsqu’il était dans ce dernier pays, entre le 24 et le 26 mars 2022, il aurait appris par sa belle-mère que trois personnes en civil s’étaient présentées à son domicile à Téhéran. Sa bellemère leur aurait ouvert la porte. Les agents auraient alors saisi du matériel informatique sur lequel figurait notamment des vidéos du baptême en Géorgie. Après son arrivée en Suisse, il aurait été convoqué au (…) pour

E-2856/2024 Page 3 expliquer son absence au travail. En raison de sa conversion, il craindrait d’être condamné à mort en cas de retour en Iran. B._______ aurait pour sa part travaillé au sein de la H._______, initialement au sein de (…), en tant que (…). Refusant le port du tchador, elle aurait travaillé durant dix ans pour son employeur sans bénéficier de prestations sociales. Pour le reste, elle a invoqué des motifs d’asile et des craintes identiques à ceux du mari. A ses yeux, la vie de ses enfants serait en danger. C._______ aurait quant à elle subi des pressions liées au fait qu’elle ne portait pas de tchador. Alors qu’elle était en Italie, sa grand-mère maternelle aurait appelé pour indiquer que la vie des membres de la famille était en danger en cas de retour en Iran, en raison de la conversion en Géorgie, selon elle connue des autorités. Elle craindrait pour la sécurité et la vie de ses parents en cas de retour en Iran. F. Par décision du 12 avril 2023, le SEM a rejeté la demande d’asile des intéressés, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. En date du 12 mai 2023, ceux-ci ont déposé un recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Le 22 août 2023, le SEM a annulé sa décision du 12 avril 2023 et indiqué reprendre la procédure. Par décision du lendemain, le Tribunal a radié le recours du rôle. G. Par décision du 5 avril 2024, notifiée le 8 avril suivant, le SEM a, après avoir instruit la cause, rejeté la demande d'asile des requérants, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. H. Le 6 mai 2024, les intéressés ont recouru contre cette décision auprès du Tribunal. Ils ont en substance conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l’octroi de l’asile et à l’octroi de l’admission provisoire. Ils ont en outre sollicité la dispense de l’avance des frais de procédure.

E-2856/2024 Page 4 I. Par décision incidente du 24 mai 2024, le juge instructeur a renoncé à percevoir une avance sur les frais de procédure présumés. J. Par courriers des 25 juin et 12 juillet 2024, les recourants ont complété leur recours. K. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.

Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors de manière définitive, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige et statue définitivement. 1.2 Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Il est renoncé à un échange d’écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 2. 2.1 Conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, le requérant peut invoquer, dans le cadre d'un recours contre une décision en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), la violation du droit fédéral,

E-2856/2024 Page 5 notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), à l'exclusion du grief d'inopportunité (cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6). En revanche, en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (cf. ATAF 2014/26, consid. 5.6). 2.2 Saisi d'un recours contre une décision du SEM, rendue en matière d'asile, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.). Il s’appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé – ou non – des craintes alléguées d’une persécution future (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4 et réf. cit.). 2.3 Le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant (art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.). 2.4 Lorsqu’il s’avère manifestement fondé, comme c’est en définitive le cas en la présente affaire, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), l’arrêt n’étant alors motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 3.2 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son Etat d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement postérieur audit départ, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite au sens de l'art. 54 LAsi, de nature à permettre la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l’exclusion de l’octroi de l’asile.

E-2856/2024 Page 6 Sont en particulier considérés comme des motifs subjectifs survenus après la fuite au sens de cette disposition les activités politiques indésirables en exil, le départ illégal du pays (« Republikflucht ») et le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger, lorsqu'ils fondent un risque de persécution future (cf. ATAF 2009/28 consid. 7.1 ; 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit.). Ils doivent être distingués des motifs objectifs postérieurs à la fuite qui ne relèvent pas du comportement du requérant. 4. 4.1 La situation en Iran a considérablement évolué au cours des derniers mois. Les manifestations qui ont éclaté en date du 28 décembre 2025 ont été déclenchées par un effondrement massif de la monnaie iranienne, dans un contexte d’inflation galopante, de mauvaise gestion chronique de l’État et d’une détérioration dramatique des conditions de vie. Partant de Téhéran, les troubles se sont rapidement étendus à l’ensemble du pays. La population réclamait non seulement de meilleures conditions de vie, mais aussi la chute du régime de la République islamique ainsi qu’une vie dans la liberté et la dignité. Les autorités iraniennes ont réagi par une répression systématique et un recours massif à la violence, qui ont fait de nombreux blessés graves et des morts. Selon certaines informations, le nombre de morts se serait élevé à plusieurs milliers rien que les 8 et 9 janvier 2026, au plus fort des manifestations. Les personnes détenues ont été victimes de violences sexuelles, de mauvais traitements ainsi que de tortures et des aveux ont été obtenus sous la contrainte. Selon les estimations, jusqu’à 3,2 millions de personnes auraient été déplacées en raison du conflit. La plupart d’entre elles ont fui Téhéran et d’autres villes pour se réfugier dans le nord du pays et dans les zones rurales. Dans ce contexte, le SEM a décidé, le 13 janvier 2026, de suspendre en l’état le traitement des demandes d'asile émanant de ressortissants iraniens lorsqu’il y avait lieu de s'attendre à une décision négative et à une décision de renvoi. Il a justifié cette mesure par les manifestations qui durent en Iran depuis le 28 décembre 2025. La situation dans le pays s’avère incertaine et difficile à évaluer (cf. notamment arrêts du Tribunal D-3642/2020 du 29 mai 2026 consid. 5.4, 5.5 et 5.6 ; D-6011/2022 du 27 mai 2026 consid. 5 et réf. cit. ; D-243/2025 du 26 mai 2026 consid. 6 ; D-377/2026 du 22 mai 2026 consid. 5). 4.2 À partir du 28 février 2026, Israël et les États-Unis ont lancé des frappes aériennes massives contre l'Iran. L’armée israélienne a parlé d’une « frappe préventive », tandis que les déclarations du Président américain, Donald Trump, laissaient entrevoir un changement de pouvoir intentionnel

E-2856/2024 Page 7 et imposé, celui-là ayant appelé le peuple iranien à renverser le régime. Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, s’est également adressé aux Iraniens dans un discours les appelant à renverser les dirigeants de leur pays. Les frappes militaires et la mort de l’ayatollah, Ali Khamenei, ainsi que d’autres dirigeants iraniens ont plongé l’Iran dans un avenir incertain, celui-là ayant immédiatement réagi en lançant des attaques contre Israël, des bases militaires américaines au Qatar, à Bahreïn, aux Émirats arabes unis, en Irak, en Jordanie, au Koweït et dans d’autres pays, ainsi qu’en bloquant le détroit d’Ormuz. Des infrastructures civiles dans les pays cités et dans d’autres pays ont également été prises pour cible. Parallèlement, le nombre de personnes temporairement déplacées en Iran à la suite des combats devrait avoir encore augmenté (cf. ibidem). 4.3 La signature, le 17 juin 2026, du mémorandum d’entente d’Islamabad entre les États-Unis et l’Iran avait constitué une étape dans un processus devant mener à une stabilisation de la situation, des négociations devant être menées dans un délai de 60 jours, renouvelable d’un commun accord, en vue de parvenir à un accord final. Dans les faits, cette situation demeure très troublée. L’évolution, en Iran, semble ainsi encore incertaine. En particulier, les développements politiques internes en Iran sont actuellement imprévisibles et les conséquences qui en découlent pour le traitement par les autorités suisses des procédures d’asile pendantes concernant les ressortissants iraniens ne sont pas claires (cf. parmi d’autres, dans le même sens, arrêts du Tribunal E–4536/2021 précité consid. 5.3 ; E–4425/2021 précité consid. 5.3 ; D–3376/2025 précité consid. 6.3 ; D–6011/2022 précité consid. 5.3 ; D–5614/2025 précité consid. 5.3 ; D–243/2025 précité consid. 6.3 ; D–377/2026 précité consid. 5.3 ; D–3309/2024 précité consid. 5.3). 5. 5.1 Dans ces circonstances, un renvoi de l’affaire à l’autorité inférieure se justifie au vu des clarifications approfondies de l’état de fait pertinent auxquelles il y a lieu de procéder. Il n’appartient pas au Tribunal, qui statue définitivement (cf. consid. 1.1 ci-avant), d’établir pour la première fois les éléments pertinents pour l’issue de la cause en matière d’asile et de renvoi en lien avec l’évolution encore incertaine de la situation en Iran, sous peine de priver le recourant de l’instance de recours. Il appartiendra ainsi au SEM de décider à quel moment la situation en Iran se sera suffisamment stabilisée pour qu’une nouvelle appréciation des questions de la qualité de réfugié et de l’exécution du renvoi puisse être réalisée à la lumière des conditions politiques et socio-économiques qui prévaudront alors. Le cas

E-2856/2024 Page 8 échéant, le SEM tiendra compte des arguments, allégués de fait et moyens de preuve présentés par le recourant au stade de la présente procédure de recours, lesquels font partie intégrante de la cause qui lui est renvoyée (cf. dans le même sens, parmi d’autres arrêts du Tribunal E–4536/2021 précité consid. 6.1 et 6.2 ; E–4425/2021 précité consid. 6.1 et 6.2 ; D-3376/2025 précité consid. 7.1 et 7.2 ; D–6011/2022 précité consid. 6.1 et 6.2 ; D–5614/2025 précité consid. 6.1 et 6.2 ; D–243/2025 précité consid. 7.1 et 7.2 ; D–377/2026 précité consid. 6.1 et 6.2 ; D–3309/2024 précité consid. 6.1 et 6.2). 5.2 Dans ces conditions, il y a lieu d’admettre le recours en tant qu’il conclut, en substance, à l’annulation de la décision attaquée. Partant, la décision du 5 avril 2024 est annulée et l’affaire renvoyée à l’autorité intimée afin que les faits soient établis de manière complète, conformément aux considérants qui précèdent. Il n’est dès lors pas nécessaire d’examiner les autres arguments et moyens de preuve présentés dans le recours, car ils feront l’objet de la procédure au fond qui sera rouverte ; ils devront alors être traités par le SEM. 6. 6.1 Lorsque l’affaire est renvoyée à l’instance précédente pour nouvelle décision, dont l’issue reste ouverte, la partie recourante est considérée avoir obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 ; 137 V 210 consid. 7.1). 6.2 Compte tenu de l’issue de la présente procédure, il est statué sans frais (art. 63 al. 1 et 2 PA). 6.3 Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens aux recourants (art. 64 al. 1 PA a contrario), ceux-ci n'étant pas représentés et n'étant dès lors pas supposés avoir eu à supporter des frais relativement élevés pour la défense de leur cause.

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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision du 5 avril 2024 est annulée et l’affaire renvoyée au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants. 3. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 4. Il n’est pas alloué de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : Le greffier :

William Waeber Lucas Pellet

Expédition :

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