Cour V E-2830/2008 {T 0/2} Arrêt d u 7 m a i 2008 François Badoud, juge unique, avec l'approbation de Blaise Pagan, juge, Anne-Laure Sautaux, greffière. A._______, né le (...), Nigéria, représenté par (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 24 avril 2008 / N_______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
E-2830/2008 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 30 mars 2008, la décision du 24 avril 2008, par laquelle l'ODM n'est pas entré en matière sur cette demande d'asile, a prononcé le renvoi de l'intéressé de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté, le 30 avril 2008, contre cette décision, la demande d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 LAsi, que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la Page 2
E-2830/2008 qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi), qu'en l'occurrence, le recourant n'a pas remis ses documents de voyage ou ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile, en prétextant n'avoir jamais été en possession de tels documents, que, cela étant, son récit des circonstances de son voyage de B._______ à Vallorbe est invraisemblable et stéréotypé, qu'en effet, il aurait embarqué sur un bateau à Lagos, sans connaître sa destination, en s'en remettant aux seuls bons offices du prêtre de l'église qu'il fréquentait à B._______, lequel aurait entièrement organisé et payé le trajet pour l'Europe, qu'il en va de même de ses déclarations relatives à la seconde partie du voyage, lequel aurait été organisé et financé par un Africain, inconnu, rencontré fortuitement au port d'arrivée, inconnu lui aussi (cf. p.-v. de l'audition du 14.04.2008 rép. 56 ss), que, dans ces conditions, il est permis de conclure non seulement que l'intéressé cherche à cacher les véritables circonstances de sa venue en Suisse mais qu'il a en réalité voyagé en étant muni de ses documents d'identité et de voyage et que leur non-production ne vise qu'à dissimuler des indications y figurant qui sont de nature à saper les fondements de sa demande d'asile, qu'ainsi, il n'a pas établi avoir été empêché pour des motifs excusables de remettre ses documents de voyage ou d'identité dans le délai requis (cf. art. 32 al. 3 let. a LAsi), qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'une ou l'autre des exceptions prévues à l'art. 32 al. 3 let. b et let. c LAsi soit réalisée, qu'en effet, le récit de l'intéressé portant sur les événements qui l'ont amené à quitter le Nigéria est inconsistant et entaché d'incohérences, et partant, est invraisemblable, qu'en particulier, son récit des trois semaines passées au sein d'un groupe de militants du Delta du Niger, dont au demeurant il n'est même pas capable de donner le nom, est inconsistant, Page 3
E-2830/2008 que, questionné à ce sujet, il a donné des réponses évasives (cf. p.-v. de l'audition du 14.04.2008 rép. 23 ss et 37 ss), que ses déclarations portant sur l'intervention du prêtre qui l'aurait aidé à quitter ce groupe sont également inconsistantes, qu'au demeurant, ses allégations selon lesquelles les assassins de son père l'auraient recruté de force et, qui plus est, lui auraient remis une arme afin qu'il combatte à leurs côtés, ne sont pas plausibles, que, pour le reste, s'il avait véritablement été en danger de mort comme il le prétend, il n'aurait pas attendu l'intervention d'un tiers, fûtil prêtre, et ne s'en serait pas remis à la décision de celui-ci pour se mettre à l'abri, qu'à l'inconsistance et à l'incohérence de ses déclarations sur les motifs l'ayant conduit à quitter le Nigéria, s'ajoute l'inconsistance de celles touchant aux circonstances de son voyage (cf. supra), ce qui renforce encore son manque de crédibilité, que, par ailleurs, dans son recours, l'intéressé n'a apporté ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de lever ces éléments d'invraisemblance, qu’au vu de ce qui précède, le recourant n'a donc pas rendu vraisemblable un risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi au Nigéria (traitements prohibés par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 [CEDH, RS 0.101] ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 [Conv. torture, RS 0.105] ; cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s.), que l'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe du non-refoulement généralement reconnu en droit international public et énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30), Page 4
E-2830/2008 qu'en outre, le Nigéria ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet État, et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient particuliers, qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile, que, sur ce point, le recours doit donc être rejeté, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi), qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure, que, pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi doit être considérée comme licite et raisonnablement exigible (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 et 4 LEtr), que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr), l'intéressé étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), qu'ainsi, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit également être rejeté, que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), Page 5
E-2830/2008 qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), qu'au vu du caractère d'emblée vouées à l'échec des conclusions du recours, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA), (dispositif : page suivante) Page 6
E-2830/2008 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte postal du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé : - à la mandataire du recourant (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de versement) - à l'ODM, Centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe (par télécopie, pour le dossier N_______) - (...) (par télécopie) Le juge unique : La greffière : François Badoud Anne-Laure Sautaux Expédition : Page 7