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Bundesverwaltungsgericht 04.06.2012 E-2820/2012

4 giugno 2012·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,631 parole·~13 min·2

Riassunto

Asile et renvoi | NEE

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-2820/2012

Arrêt d u 4 juin 2012 Composition Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique, avec l'approbation de Bendicht Tellenbach, juge, Jean-Claude Barras, greffier.

Parties A._______, Guinée, représenté par Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; Décision de l'ODM du 14 mai 2012 / N (…).

E-2820/2012 Page 2

Fait : A. Le 5 juillet 2010, A._______ a demandé l'asile à la Suisse. Le même jour, au Centre d’enregistrement et de procédure (CEP) de (…), il lui a été remis une notice dans laquelle l’autorité compétente attirait son attention sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d’identité sous peine de s'exposer à un refus d'entrer en matière sur sa demande d'asile. B. Entendu sommairement le 8 juillet suivant, Il a dit être guinéen, domicilié en dernier lieu à B._______ dont il serait parti vers juin 2008 pour venir en Europe y faire soigner les séquelles de blessures infligées par des militaires lors de la grève de janvier 2007 à B._______ et y apprendre un métier. Arrivé en C._______ vers juillet 2008, il en serait reparti en avril 2010, après avoir été débouté de sa demande d'asile et faute d'avoir pu y obtenir les soins que nécessitait son état. La demande d'asile qu'il avait ensuite faite en D._______ , où il serait arrivé vers la fin juin 2010, ayant été rejetée, il était alors parti en Suisse. Il a ajouté n'être pas en mesure de produire son passeport, délivré à B._______ en 2008 et valable cinq ans, car il l'aurait perdu en C._______. Il a aussi dit avoir laissé à son domicile la carte d'identité qu'il se serait fait établir en 2008. Enfin, il a précisé être apolitique. C. Par décision du 25 août 2010, l'Office fédéral des migrations (ODM) n'est pas entré en matière sur la demande de A._______, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné son transfert vers la C._______. D. D.a Le 1 er septembre 2010, le précité a saisi le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) d'un recours contre cette décision. D.b Par ordonnance du 10 février 2011, le Tribunal a imparti à l'ODM un délai au 25 février 2011 pour se déterminer sur le recours. D.c Par décision du 23 février 2011, l'ODM a annulé sa décision du 25 août 2010 et a ordonné l'ouverture d'une procédure nationale d'asile.

E-2820/2012 Page 3 D.d Par arrêt du 2 mars suivant, le Tribunal a rayé du rôle le recours du 1 er septembre 2010. E. Lors de son audition sur ses motifs de fuite, le 19 mars 2012 au CERA de (…), le recourant a prétendu n'avoir jamais eu ni carte d'identité ni passeport, niant avoir précédemment déclaré en avoir eu un. De fait, il n'aurait eu qu'une carte scolaire qu'il n'aurait pas été en mesure de se faire envoyer car sa mère ne vivait plus à l'endroit où il l'avait laissée quand il avait quitté la Guinée. Niant aussi avoir précédemment déclaré être apolitique, il a dit être membre depuis l'an 2000 de E._______ devenue entre-temps F._______ dont ses parents auraient aussi été des adhérents. Enfin, il a ajouté avoir été l'un des animateurs des grèves de janvier 2007 à B._______, ce qui l'aurait fait repérer des militaires qui l'auraient interpellé puis battu le (…) janvier 2007 avant de le transférer, inconscient, au camp G._______, selon ce que des amis lui auraient rapporté. Ayant repris connaissance à l'hôpital où, selon lui, des gens de la Croix-Rouge l'auraient transporté, il en serait sorti deux jours plus tard. Par la suite, il aurait en vain cherché à faire traiter les séquelles de ses blessures à B._______ d'abord puis à Dakar. Quatre ou cinq moins après son arrivée dans cette ville, il aurait embarqué sur un bateau en partance pour la C._______. F. Sur requête de l'ODM du 19 mars 2012, le recourant a produit le 10 avril suivant un rapport de son médecin traitant du 5 avril 2012. Les diagnostics mentionnés font état d'une occlusion de l'artère sous-clavière gauche d'origine indéterminée, d'une otite sécrétoire droite, de migraines sans aura, décompensées depuis le traumatisme cranio-cérébral (TCC) de 2007, d'un status après blessures cervicale et faciale et TCC en 2007, d'une ronchopathie, d'un probable syndrome d'apnées du sommeil et d'obésité. Dans les contrôles à assurer en vue d'un éventuel traitement, le praticien signale un suivi d'un mois par un spécialiste pour l'otite sécrétoire droite et un autre de trois mois, par un pneumologue, pour déterminer l'éventuelle nécessité d'un appareillage en traitement de l'apnée du sommeil. A ce sujet, l'auteur du rapport dit craindre que la technique liée à cet appareillage ne soit pas maîtrisée dans le pays de son patient si celui-ci devait être muni d'un C-PAP. G. Par décision du 14 mai 2012, constatant que le recourant n'avait produit

E-2820/2012 Page 4 aucun document d’identité ou de voyage, l’ODM n’est pas entré en matière sur sa demande d’asile en application de l’art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure un jour après son entrée en force. L’autorité de première instance a aussi estimé qu’aucune des exceptions visées par l’art. 32 al. 3 LAsi n’était réalisée. L'ODM n'a pas jugé excusables les motifs avancés par le recourant pour expliquer son incapacité à produire des documents d'identité valables. Pour l'ODM, l'inaction du recourant, qui n'avait rien entrepris pour se faire envoyer des documents de son pays, ses revirements quant à l'existence de son passeport et à la localisation de ce document, de même que les circonstances, très improbables, de son périple, sans le moindre document d'identité laissaient plutôt penser qu'il avait en réalité voyagé muni de tels documents. De même, l'ODM n'a pas estimé vraisemblables les déclarations du recourant sur son appartenance à F._______ du moment qu'il avait initialement déclaré être apolitique et qu'il s'était révélé incapable de citer la devise de ce parti, d'en décrire l'emblème, d'en dire le nom du secrétaire général ou encore d'en situer le siège. Son transfert au camp G._______ dans les conditions qu'il avait décrites apparaissait aussi douteux vu qu'il n'y avait pas fait allusion lors de son audition sommaire où il avait simplement dit être venu en Europe pour s'y faire soigner et pour y apprendre un métier. Par la même décision, l'ODM a encore prononcé le renvoi du recourant, une mesure dont cette autorité a estimé l'exécution non seulement licite et possible mais encore raisonnablement exigible en dépit des affections du recourant du moment que celles-ci n'étaient pas graves au point de mettre en danger son intégrité en cas de retour en Guinée. H. Dans son recours interjeté le 23 mai 2012, A._______ fait grief à l'ODM d'une constatation incomplète des faits pertinents pour avoir sciemment omis, dans l'appréciation de l'exigibilité de son renvoi, l'apnée du sommeil dont il souffre probablement et qui nécessite, selon lui, des soins pointus, indisponibles dans son pays. Faute de soins adéquats, sa vie pourrait s'en trouver menacée. Aussi il estime que l'ODM ne pouvait se prononcer sur l'exigibilité de son renvoi sans connaître précisément sa situation médicale. En conséquence, il conclut à l'annulation de la décision

E-2820/2012 Page 5 querellée suivie du renvoi de sa cause à l'ODM pour nouvelle décision fondée sur un diagnostic précis. Droit : 1. 1.1 En vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), celui-ci connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d’une telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s. ; 1996 n° 5 consid. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.). Dans les cas de recours dirigés contre les décisions de non-entrée en matière fondées sur l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1 er janvier 2007, l’examen du Tribunal porte – dans une mesure restreinte – également sur la question de la qualité de réfugié. L’autorité de céans doit examiner si c’est à juste titre que l’ODM a constaté que le recourant concerné ne remplissait manifestement pas les conditions posées par les art. 3 et 7 LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73 ; cf. pour plus de détails concernant cet examen le consid. 2.3 ciaprès). 2. Le recourant n'a pas recouru contre la décision de l'ODM de refuser d'entrer en matière sur sa demande d'asile, de sorte que pour ce qui a trait à cette question et à celle du renvoi dans son principe, le prononcé de première instance a acquis force de chose décidée.

E-2820/2012 Page 6 3. L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'ODM prononce l’admission provisoire de l'étranger concerné. Celle-ci est réglée par l’art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1 er janvier 2008. L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (al. 2). L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (al. 3). L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (al. 4). 4. 4.1 Dans le présent cas, le recourant s'oppose à l'exécution de son renvoi en en contestant uniquement l'exigibilité, à l'exclusion de sa licéité et de son exécutabilité (possibilité) dont il ne sera par conséquent pas débattu ci-après. De fait, le recourant n'estime pas raisonnablement exigible, dans son cas, la mesure précitée à cause du syndrome d'apnées du sommeil dont il souffre probablement, une affection qui, selon lui, nécessite des soins pointus, indisponibles dans son pays et dont le priver reviendrait à mettre sa vie en danger. 4.2 Selon la jurisprudence, des motifs médicaux peuvent rendre inexigible l'exécution d'un renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. 4.3 En l'occurrence, le pronostic de l'auteur du rapport du 5 avril 2012 sur l'évolution de l'état du recourant est "très favorable" avec traitement et "favorable" sans traitement. Le Tribunal en conclut donc qu'en l'état, l'exécution du renvoi du recourant n'aura pas pour effet, à plus ou moins long terme, de mettre sa vie en danger, au sens entendu ci-dessus. Quant à l'apnée au sommeil, c'est une affection relativement répandue

E-2820/2012 Page 7 qui, la plupart du temps, ne requiert pas un suivi médical soutenu ou un traitement médicamenteux lourd et/ou particulièrement onéreux. Dans le présent cas, le rapport médical du 5 avril 2012 fait toutefois dépendre l'exécution du renvoi du recourant de l'usage éventuel d'un appareillage nocturne en traitement de son apnée et de la maîtrise technique de cet appareillage par les personnels médicaux de son pays appelés à le contrôler. De fait, le C-PAP dont le recourant devra éventuellement être muni peut lui être délivré en Suisse, étant précisé que le voltage nécessaire au fonctionnement de cet appareil s'élève à 220. En outre, cet appareil est en principe transportable. Aussi, si on devait lui en fournir un, le recourant pourra le faire contrôler auprès d'un Centre hospitalier comprenant de préférence un service de pneumo-phtisiologie du genre de celui qu'on trouve à l'hôpital national "Ignace Deen" à Conakry. Par ailleurs, il se peut que l'appareil en question soit équipé d'une carte magnétique qui permet plus aisément encore d'en faire contrôler périodiquement l'état et l'observance des prescriptions liées à son usage (compliance de son utilisateur) Dès lors, si, en définitive, il devait s'avérer nécessaire au recourant, cet appareillage n'exige nullement la présence permanente en Suisse de son utilisateur. Vu ce qui précède, l'ODM est toutefois invité à fixer au recourant un délai de départ qui tienne compte des trois mois nécessaires au pneumologue qui le suit actuellement pour savoir s'il a effectivement besoin d'un C-PAP. 4.4 C’est donc à bon droit que l’autorité de première instance a prononcé le renvoi du recourant et l’exécution de cette mesure. 5. Le recours s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans qu'il soit nécessaire de procéder à un échange d'écriture (art. 111a al. 1 LAsi). 5.1 Dans la mesure où il est statué sur le fond immédiatement, la demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet. 5.2 Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais (600 francs) à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif : page suivante)

E-2820/2012 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente.

La présidente du collège : Le greffier :

Jenny de Coulon Scuntaro Jean-Claude Barras

Expédition :

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