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Bundesverwaltungsgericht 06.06.2011 E-2756/2011

6 giugno 2011·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,999 parole·~20 min·2

Riassunto

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi | Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 6 mai 2011

Testo integrale

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2756/2011 Arrêt du 6 juin 2011 Composition Jean-Pierre Monnet (président du collège), Hans Schürch, François Badoud, juges, Anne-Laure Sautaux, greffière. Parties A._______, (…), sa compagne, B._______, (…), et leurs enfants, C._______, (…), et D._______, (…), Afghanistan, représentés par le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), (…), recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de l'ODM du 6 mai 2011 / N_______.

E-2756/2011 Page 2 Faits : A. Le 4 février 2011, A._______ et sa compagne ont déposé une demande d'asile pour eux-mêmes et leur fils cadet, leur fils aîné en ayant déposé une en son propre nom, le même jour. Les résultats des comparaisons des données dactyloscopiques des concubins et de leur fils aîné ont été transmis, le 7 février 2011, par l'unité centrale d'Eurodac à l'ODM. Il en ressort qu'ils ont été appréhendés, le 22 janvier 2011, à Crotone, en Italie, à l'occasion du franchissement irrégulier de la frontière de ce pays. A._______ a été entendu le 16 février 2011 au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Chiasso ; sa compagne et leur fils aîné l'ont été le lendemain. Ils ont déclaré, en substance, avoir vécu à E._______ du commerce du chef de famille. Neuf ou dix jours avant leur départ du pays, leur fils D._______ aurait été enlevé par des inconnus ; il aurait été libéré en état de choc cinq jours plus tard, après paiement d'une forte rançon. Le 24 août 2010, avec D._______, ils auraient quitté leur pays de crainte qu'un membre de leur famille soit exposé à un nouvel enlèvement, avec pour but de gagner la Suisse. Ils auraient transité par l'Iran, la Turquie et l'Italie. Ils auraient été rejoints en Turquie par leur fille majeure (respectivement sœur aînée) et sa famille, lesquels auraient également déposé une demande d'asile au CEP de Chiasso. Ils ont été appréhendés, le 22 janvier 2011, à Crotone par les autorités italiennes en raison du franchissement irrégulier de la frontière. Leurs empreintes ont alors été relevées. Ils auraient été placés dans un centre d'accueil ; à leur arrivée au centre, B._______ aurait bénéficié d'un contrôle médical dans un hôpital. Une dizaine de jours plus tard, compte tenu de leur situation irrégulière et à leur refus de déposer une demande d'asile, ils se seraient vus notifier audit centre un ordre d'expulsion d'Italie, puis auraient été conduits en ville. Ils auraient fait appel à des passeurs, auraient gagné la campagne milanaise où ils auraient passé deux à trois nuits dans une maison abandonnée, puis auraient rejoint Chiasso. Ils seraient opposés à leur transfert en Italie, parce qu'ils y auraient été mal accueillis ; A._______ aurait été giflé en raison de leur refus d'y déposer une demande d'asile. Ils seraient également opposés à leur transfert dans ce

E-2756/2011 Page 3 pays en raison des conditions de vie très difficiles auxquelles y seraient exposés les requérants d'asile. B. Le 21 mars 2011, l'ODM a adressé à l'Italie des requêtes aux fins de prise en charge des recourants fondées sur l'art. 10 par. 1 du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50/1 du 25.2.2003, ci-après : règlement Dublin II). Par lettre du 15 avril 2011, les autorités italiennes ont fait savoir à l'ODM, via le réseau "Dublinet", qu'elles acceptaient leur responsabilité sur la base de cette disposition réglementaire, l'ont invité à les informer préalablement de toute situation, notamment médicale, qui pourrait occasionner des problèmes lors de l'exécution du transfert, et à avertir les intéressés qu'ils étaient tenus de s'adresser au Bureau de la police des frontières ("Ufficio di Polizia di Frontiera") immédiatement à leur arrivée à l'aéroport de Venise. C. Par décision du 6 mai 2011, notifiée le 9 mai 2011, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), l'ODM n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile des intéressés, a prononcé leur renvoi (ou transfert) en Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure. D. Par acte du 13 mai 2011, les intéressés ont interjeté recours contre cette décision. Ils ont conclu à son annulation et au renvoi de leur cause à l'ODM pour qu'il examine leurs demandes d'asile, sous suite de dépens. Ils ont sollicité l'octroi de l'effet suspensif et l'assistance judiciaire partielle. Ils ont soutenu que l'exécution de leur renvoi en Italie était "illicite" et subsidiairement "inexigible", de sorte que l'ODM devait, en application de la clause de souveraineté, examiner leurs demandes d'asile. Ils ont fourni une attestation du médecin traitant de B._______ datée du 11 mai 2011 dont il ressort qu'elle est suivie depuis le 15 mars 2011 pour "état dépressif marqué, nervosité, grande fatigue et insomnie suite aux événements subis en Afghanistan par son fils", que son état de santé

E-2756/2011 Page 4 psychique s'était amélioré grâce à l'introduction d'un traitement médicamenteux antidépresseur, mais s'est à nouveau dégradé depuis qu'elle a appris qu'elle devait quitter la Suisse deux jours plus tôt, avec présentation d'angoisses et de crises de panique marquées, et qu'un risque de "décompensation complète" est à craindre en cas de renvoi sous la contrainte. E. Par décision incidente du 16 mai 2011, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a octroyé l'effet suspensif au recours. F. Les autres faits ressortant du dossier seront évoqués si nécessaire dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1. En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF et à l'art. 105 LAsi. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive, en l'absence d'une demande d’extradition déposée par l’Etat dont les recourants cherchent à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2. Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. Aux termes de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, en règle générale, l'ODM n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut

E-2756/2011 Page 5 se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. En application de l'art. 1 ch. 1 de l'accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'ODM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin II (cf. également art. 1 et art. 29a al. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. art. 1 et art. 29a al. 2 OA 1). L'ODM peut, pour des raisons humanitaires, également traiter la demande lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre Etat est compétent (art. 29a al. 3 OA 1). En vertu de l'art. 3 par. 1 2ème phr. du règlement Dublin II, la demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chap. III désignent comme responsable. Toutefois, aux termes de l'art. 3 par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II ("clause de souveraineté"), par dérogation au paragraphe 1, chaque Etat membre peut examiner une demande d'asile qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. Ainsi, un Etat a la faculté de renoncer à un transfert vers l'Etat responsable, notamment lorsque ce transfert serait contraire aux obligations de son droit interne ou du droit international public auquel il est lié. Conformément à la jurisprudence, il y a lieu de renoncer au transfert au cas où celui-ci ne serait pas conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit international ou encore pour des raisons humanitaires en application de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. arrêt du TAF E-5644/2009 du 31 août 2010 consid. 5, destiné à publication dans ATAF 2010/45). 3. L'Italie est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après : Conv. réfugiés), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105 ; ci-après : Conv. torture), de même qu'à la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant

E-2756/2011 Page 6 (RS 0.107 ; ci-après : CDE). En l'absence d'une pratique avérée, en Italie, de violation systématique des normes communautaires minimales (directive no 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres [JO L 31/18 du 6.2.2003, ci-après : directive "Accueil"] et directive no 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres [JO L 326/13 du 13.12.2005, ciaprès : directive "Procédure"]), cet Etat est présumé respecter ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe du non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture (cf. Cour européenne des Droits de l'Homme [ciaprès : Cour eur. DH], arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce, requête no 30696/09, 21 janvier 2011, § 341 ss et juris. cit.). Cette présomption peut être renversée par des indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. arrêt du TAF E-5644/2009 précité consid. 7.4, 7.5 et 7.6.4). 4. En l'occurrence, dans la décision attaquée, l'ODM a faussement constaté qu'il ressortait des données visées à l'art. 5 par. 1 du règlement (CE) no 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 concernant la création du système "Eurodac" pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la convention de Dublin (JO L 316/1 du 15.12.2000 ; ci-après : règlement "Eurodac") qui lui ont été transmises par l'unité centrale d'Eurodac avec le résultat positif de la comparaison des données dactyloscopiques que les intéressés avaient déposé une demande d'asile en Italie. En effet, le numéro de référence attribué aux intéressés par l'Italie, l'Etat membre qui a transmis leurs données à l'unité centrale, est "IT2" (cf. art. 5 par. 1 let. d du règlement "Eurodac"). Or, conformément à l'art. 2 par. 3 du règlement (CE) no 407/2002 du Conseil du 28 février 2002 fixant certaines modalités d'application du règlement "Eurodac" (JO L62/1 du 5.3.2002, ci-après : "règlement modalités d'application d'Eurodac"), le code "2" concerne les personnes visées à l'art. 8 du règlement "Eurodac", à savoir chaque étranger, âgé de 14 ans au moins, qui, à l'occasion du franchissement irrégulier de la frontière terrestre, maritime ou aérienne d'un Etat membre en provenance d'un pays tiers, a été appréhendé par les autorités de contrôle compétentes et qui n'a pas été refoulé. Les données transmises sont du reste compatibles avec les déclarations des intéressés lors de leurs auditions, selon lesquelles ils n'ont pas déposé de demande d'asile

E-2756/2011 Page 7 en Italie. Cette erreur d'appréciation de l'ODM n'est toutefois pas de nature à modifier le sort du litige. En effet, comme l'a à juste titre relevé l'ODM, l'Italie a reconnu sa responsabilité sur la base de l'art. 10 par. 1 du règlement Dublin II (entrée illégale sur le territoire par une frontière extérieure). Par conséquent, l'Italie est l'Etat membre désigné comme responsable par les critères énoncés au chap. III du règlement Dublin II. Les recourants n'ont d'ailleurs pas contesté ce point. En revanche, ils ont fait valoir que la Suisse devait, à titre dérogatoire, examiner les demandes qu'ils lui ont présentées, le 4 février 2011, en application de l'art. 3 par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II. 5. A ce titre, ils ont d'abord soutenu que l'exécution de leur renvoi en Italie les exposerait, en raison des conditions d'existence auxquelles ils y avaient préalablement été exposés, à des traitements prohibés par l'art. 3 CEDH et serait par conséquent "illicite". Ils ont affirmé que lors de leur séjour antérieur en Italie, ils s'étaient "retrouvés esseulés, sans aide sociale, sans logement" et sans accès à un conseil social ou juridique. 5.1. Force est d'abord de constater que ces déclarations au stade de leur recours ne correspondent pas à celles tenues lors de leurs auditions. En effet, il ressort des pièces au dossier qu'ils ont été appréhendés à Crotone, le 22 janvier 2011, et qu'ils ont déposé une demande d'asile en Suisse, le 4 février 2011. Ils ont donc séjourné au maximum 13 jours en Italie, dont, conformément à leurs déclarations lors de leurs auditions sommaires, dix jours dans un centre d'accueil à Crotone et, suite à la notification d'un ordre d'expulsion, trois nuits dans une maison abandonnée dans la campagne milanaise, sur recommandations d'un passeur. Ils n'ont donc pas établi qu'ils s'étaient retrouvés en Italie dans une situation de dénuement matériel. 5.2. En outre, en tant qu'ils se sont plaints que la précarité de leur situation passée en Italie due à leur statut irrégulier dans ce pays constituait une violation de l'art. 3 CEDH, ils perdent de vue que, selon la jurisprudence de la Cour eur. DH, la CEDH ne garantissant pas le droit à un certain niveau de vie, les restrictions et les inconvénients inhérents à un séjour irrégulier dans un Etat dont on n’est pas ressortissant ne suffisent pas, à eux seuls, pour enfreindre l'art. 3 CEDH (cf. Cour eur. DH, décision sur la recevabilité Tatyana Mikheyeva c. Lettonie, n° 50029/99, 12 septembre 2002 et juris. cit.). La Cour eur. DH a certes estimé, que compte tenu des obligations reposant sur les Etats membres de l'Union européenne en vertu de la directive "Accueil", dont l'obligation

E-2756/2011 Page 8 de fournir un logement et des conditions matérielles décentes aux demandeurs d'asile démunis, l'impossibilité pour un requérant d'asile, de par l'action ou l'omission délibérée des autorités de l'Etat membre de l'Union européenne responsable de l'examen de sa demande d'asile, de jouir en pratique de ces droits afin de pourvoir à ses besoins essentiels pouvait soulever un problème sous l'angle de l'art. 3 CEDH (cf. Cour eur. DH, arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce, no 30696/09, 21 janvier 2011, § 249 à 251). Toutefois, en l'occurrence, conformément aux données transmises par l'unité centrale d'Eurodac et à leurs déclarations lors de leurs auditions sommaires, les recourants n'ont pas déposé de demande d'asile en Italie (voir également consid. 4 ci-avant), de sorte que, lors de leur séjour passé dans ce pays, l'Italie n'était pas liée à leur égard par les obligations prévues par la directive "Accueil". Ils sont donc manifestement malvenus de reprocher aux autorités italiennes de les avoir empêchés de faire valoir les prétentions auxquelles cette directive leur donnait accès. Leur argument selon lequel, leur transfert en Italie les exposerait à devoir y vivre, comme par le passé, sans aucune forme d'assistance est mal fondé, ne serait-ce que parce qu'ils y seront alors non plus des étrangers en situation irrégulière, mais des requérants d'asile présumés pouvoir bénéficier des obligations reposant sur l'Italie en vertu de la directive "Accueil". Conformément à l'art. 16 par. 1 points a et b du règlement Dublin II, l'Italie est en effet tenue de les prendre en charge et de mener à terme l'examen de leurs demandes d'asile. Selon les réquisitions du 15 avril 2011 des autorités italiennes, les recourants seront tenus de s'annoncer au Bureau de la police des frontières ("Ufficio di Polizia di Frontiera") immédiatement à leur arrivée à l'aéroport de Venise. Ils devront faire enregistrer leurs demandes d'asile auprès des autorités italiennes compétentes. Ils n'ont apporté aucun indice sérieux que, dans leur cas concret, les autorités italiennes ne respecteraient pas la directive "Accueil" et n'ont donc pas renversé la présomption de respect par l'Italie de cette directive. Il y a lieu d'ajouter que le règlement Dublin II ne leur confère pas le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leurs demandes d'asile (cf. arrêt du TAF E-5644/2009 précité consid. 8.3). 5.3. Au vu de ce qui précède, les recourants n'ont apporté aucun indice concret et sérieux que leurs conditions d'existence en Italie atteindraient, en cas de transfert dans ce pays, un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH.

E-2756/2011 Page 9 6. Les recourants ont ensuite soutenu que l'exécution de leur renvoi en Italie les priverait d'accès à une procédure d'asile équitable et par làmême à la protection due aux réfugiés en application de la Conv. réfugiés. Ils ont allégué que lors de leur séjour au centre de Crotone, aucun acte de procédure n'avait eu lieu et qu'ils n'avaient pas été assistés d'un mandataire ni été informés au sujet du déroulement de la procédure. Cette critique tombe à faux dès lors que, conformément aux données Eurodac les concernant et à leurs déclarations lors de leurs auditions par l'ODM, ils n'ont pas déposé de demande d'asile dans ce pays (voir également consid. 4 ci-avant). Ils ne peuvent dès lors pas reprocher à l'Italie de n'avoir pas respecté à leur égard la directive "Procédure" lors de leur séjour antérieur, puisque celle-ci ne leur était pas applicable à défaut d'introduction d'une procédure d'asile. Ils n'ont donc apporté aucun indice sérieux que, dans leur cas concret, les autorités italiennes ne respecteraient pas cette directive et n'ont par conséquent pas non plus renversé la présomption de respect par l'Italie de cette directive. Par ailleurs, il ne ressort d'aucun autre élément du dossier ou des arguments des recourants que leur transfert en Italie serait contraire au droit international. 7. Les recourants ont enfin allégué, en substance, que l'exécution de leur renvoi en Italie était "inexigible" compte tenu des conditions d'existence particulièrement pénibles auxquelles ils y avaient préalablement été exposés et des troubles psychiques de la lignée dépressive dont souffrait B._______. Il s'agit ici de vérifier s'il existe un empêchement à leur transfert au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1. 7.1. Pour les motifs exposés au consid. 5 ci-dessus, leurs conditions d'existence en Italie en raison de leur séjour irrégulier, n'est pas constitutive de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1. 7.2. Comme mentionné au consid. 4 et 5.2 ci-dessus, l'Italie est présumée respecter la directive "Accueil", laquelle prévoit à son art. 15 par. 1 que les Etats membres font en sorte que les demandeurs reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies. Par conséquent, B._______ est présumée pouvoir accéder en Italie aux soins médicaux nécessaires pour les troubles psychiques dont elle souffre. Compte tenu du risque de "décompensation complète" de la recourante en cas de

E-2756/2011 Page 10 renvoi sous la contrainte mentionné dans l'attestation médicale du 11 mai 2011, il appartiendra aux autorités chargées de l'exécution du transfert de cette famille de prévoir un accompagnement par une personne dotée de compétences médicales ou par toute autre personne susceptible de leur apporter un soutien adéquat, s'il résulte d'un examen médical avant le départ qu'un tel accompagnement est nécessaire (cf. art. 93 al. 1 let. d LAsi et art. 58 al. 3 de l'ordonnance 2 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 2, RS 142.312]). Dans ce cas, l'ODM avertira à temps les autorités italiennes (cf. état de faits, let. B) afin que celles-ci puissent d'emblée prévoir une prise en charge adaptée à l'arrivée des intéressés sur leur territoire. Aussi, l'état de santé psychique de la recourante n'est pas constitutif de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, mais doit être pris en considération dans le cadre des modalités de la mise en œuvre du transfert de cette famille. Il en est de même des séquelles de l'état de choc de l'enfant D._______ telles qu'elles ressortent de l'attestation établie le 25 mai 2011 par un responsable de l'établissement primaire de F._______. 8. En définitive, il n'y a pas lieu de faire application de la clause de souveraineté. A défaut d'application de la clause de souveraineté par la Suisse, l'Italie demeure l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile des recourants et est tenue, en vertu de l'art. 16 par. 1 point a du règlement Dublin II, de les prendre en charge dans les conditions prévues aux art. 17 à 19 et de mener à terme l'examen de leurs demandes d'asile. C'est donc manifestement à bon droit que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur leurs demandes d'asile en vertu de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi et qu'il a prononcé leur renvoi (ou transfert) en Italie, en application de l'art. 44 al. 1 LAsi, en l'absence d'un droit à une autorisation de séjour (cf. art. 32 let. a OA 1). Lorsqu'une décision de non-entrée en matière Dublin doit être prononcée parce qu'un autre Etat membre de l'espace Dublin est responsable de l'examen de la demande d'asile et que la clause de souveraineté ne s'applique pas, il n'y a en effet pas de place pour un examen séparé d'un éventuel empêchement à l'exécution du renvoi (cf. arrêt du TAF E-5644/2009 précité, consid. 8.2.3 et 10). 9. Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté. L'ODM ainsi que les autorités chargées de l'exécution du transfert prendront en considération l'état de santé psychique de la recourante et, s'il y a lieu, celui de l'enfant

E-2756/2011 Page 11 D._______, dans le cadre des modalités de la mise en œuvre du transfert de cette famille. 10. L'effet suspensif ayant été octroyé au recours, le point de départ du délai de transfert prévu à l'art. 19 par. 3 du règlement Dublin II est reporté au lendemain du prononcé du présent arrêt (cf. ATAF 2009/27 consid. 7.2.1). 11. Compte tenu de l'objectif de célérité dans le traitement des demandes d'asile Dublin et au vu des particularités de l'espèce, il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi). 12. Au vu de l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Compte tenu des particularités de l'espèce, il est toutefois renoncé à la perception de frais de procédure (cf. art. 6 let. b FITAF). La demande d'assistance judiciaire partielle devient ainsi sans objet. 13. Au vu de l'issue de la cause, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA). (dispositif : page suivante)

E-2756/2011 Page 12 F.a. Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, au sens des considérants. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente. Le président du collège : La greffière : Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux Expédition :

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