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Bundesverwaltungsgericht 08.04.2011 E-2755/2008

8 aprile 2011·Français·CH·CH_BVGE·PDF·4,485 parole·~22 min·2

Riassunto

Asile (sans renvoi) | Asile

Testo integrale

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2755/2008 Arrêt du 8 avril 2011 Composition Jean-Pierre Monnet (président du collège), Hans Schürch, François Badoud, juges, Anne-Laure Sautaux, greffière. Parties A._______, né le (…), Erythrée, (…), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile ; décision de l'ODM du 27 mars 2008 / N_______.

E-2755/2008 Page 2 Faits : A. Le 19 décembre 2006, l'intéressé a déposé une demande d'asile en Suisse. Entendu le 17 janvier 2007 par l'ODM (audition sommaire) et le 11 mai suivant par l'autorité cantonale compétente (audition sur les motifs d'asile), il a déclaré, en substance, être de nationalité érythréenne, d'ethnie (...) et de religion catholique. Il aurait toujours habité à B._______ avec sa famille. Scolarisé depuis 1992, il aurait accompli cinq ans d'école élémentaire, dont deux à (...) et trois à (...), puis deux ans d'école intermédiaire à (…) suivis de quatre ans d'école secondaire à B._______. Il serait ensuite entré, le (...) 2004, au camp de Sawa pour son service militaire. Jusqu'à (…) 2004, il aurait effectué un entraînement de base dans ce camp et n'aurait pas reçu de permission. Dès le (...) 2005, il aurait été incorporé dans le (…) corps d'armée, (…) brigade, (…) bataillon, (…) force, (…) équipe, (…) section et aurait débuté sa douzième année d'école au camp de Sawa toujours tout en étant soumis à la discipline militaire. En février 2005, il aurait eu une permission ; il aurait obtenu un laissezpasser qu'il aurait dû restituer à son retour au camp. Les fins de semaine, il aurait été autorisé à porter des habits civils. Aucun document relatif à son service militaire ne lui aurait été délivré. Il aurait eu de la peine à soulever son bras gauche en raison de douleurs articulaires à l'épaule. En août 2004, le chef de la (…) force, dénommé C._______, lui aurait reproché de simuler, l'aurait battu avec un bâton muni d'un clou, lui aurait cassé les dents de devant et lui aurait assené un coup de pied au tibia. L'intéressé porterait des cicatrices au bras gauche et à la jambe droite. Par la suite, il aurait continué de subir des punitions sans raison de la part de ce chef ; il aurait été molesté trois fois par semaine en moyenne. De plus, ce chef aurait demandé au directeur de l'école "de le surveiller". Le (...) 2005, à l'heure de la douche, aux environs de midi, l'intéressé et trois autres étudiants auraient déserté. Après s'être rendu au restaurant situé à proximité du hameau de Kurmit, ils se seraient divisés en deux

E-2755/2008 Page 3 groupes. L'intéressé et un autre étudiant auraient gagné Jeradin Sawa, la plantation maraîchère du camp. Ils auraient passé la nuit chez une connaissance y travaillant. Le lendemain matin, ils auraient traversé la frontière soudanaise après cinq heures de marche. L'intéressé se serait rendu à Khartoum, où il aurait séjourné jusqu'au 26 septembre 2006. Le 11 octobre suivant, il serait arrivé à Tripoli. Le 12 décembre suivant, il aurait accosté en Sicile. Il aurait ensuite gagné la France. Le 19 décembre 2006, il serait entré clandestinement en Suisse. D._______, aîné de la famille, né en (...), n'aurait pas terminé son service militaire. Enseignant, il serait appelé à servir lors des vacances scolaires. L'intéressé aurait appris alors qu'il se trouvait en Suisse que son frère E._______, né en (…), avait été convoqué. Quant à ses sœurs, aucune d'elles n'aurait effectué de service militaire. A partir de la huitième classe, l'intéressé aurait été astreint à donner annuellement du sang, à l'instar de tous les élèves de plus de 48 kg. A l'appui de sa demande d'asile, il a déposé une carte d'identité érythréenne délivrée à son nom, le (...) 2002, à (...) et l'enveloppe dans laquelle il l'aurait reçue. Il l'aurait conservée alors qu'il séjournait au camp et l'aurait emportée avec lui lors de sa désertion. Il l'aurait laissée au Soudan, de crainte de la perdre durant son périple pour l'Europe. Une parente la lui aurait envoyée depuis le Soudan. B. Par décision du 27 mars 2008, l'ODM a reconnu la qualité de réfugié de l'intéressé, mais lui a refusé l'asile ; il a prononcé son renvoi de Suisse tout en le mettant au bénéfice de l'admission provisoire. L'ODM a estimé que, compte tenu de son année de naissance et des usages prévalant en Erythrée, il n'était pas plausible que l'intéressé ait débuté son service militaire seulement une année après la fin de sa onzième année en 2003. Il a relevé que ses déclarations relatives à sa désertion et à son départ du pays étaient dénuées de détails significatifs. Il en a conclu que le service militaire et la désertion du camp de Sawa n'étaient pas vraisemblables dans les circonstances alléguées. L'ODM a retenu que l'intéressé avait quitté illégalement l'Erythrée en (…) 2005 alors qu'il était en âge d'effectuer son service militaire et qu'un tel comportement serait puni très sévèrement par les autorités érythréennes en cas de retour au pays. Il a mis en exergue le fait que l'intéressé n'était devenu un réfugié qu'en quittant son pays, de sorte qu'il était exclu de lui

E-2755/2008 Page 4 octroyer l'asile et qu'il devait être admis provisoirement en Suisse en tant que réfugié. C. Par acte du 28 avril 2008, l'intéressé a interjeté recours contre la décision précitée. Il a conclu à l'octroi de l'asile, subsidiairement au renvoi de la cause à l'ODM pour nouvelle décision en la matière. Il a demandé l'assistance judiciaire partielle. Il a contesté avoir déclaré, lors de l'audition cantonale, qu'il avait terminé sa onzième année scolaire en 2003. Il a précisé avoir redoublé la dixième année. Par conséquent, il aurait terminé sa onzième année à B._______ en juin 2004 et non en juin 2003. Conformément à l'usage, il aurait été convoqué afin d'effectuer sa douzième et dernière année sous contrôle militaire. Aussi, selon lui, l'argument de l'ODM relatif au défaut de plausibilité de l'accomplissement de sa douzième année scolaire en 2004 serait infondé. Il a reproché à l'ODM de n'avoir ni procédé à une nouvelle audition ni posé de questions complémentaires, alors que l'audition cantonale était sommaire et lacunaire. En effet, il aurait répondu de manière précise et concise aux questions posées lors de l'audition cantonale, de sorte qu'il aurait appartenu à l'ODM de lui poser des questions complémentaires avant de lui reprocher, à tort, le défaut de plausibilité de l'entrée au camp de Sawa une année après la fin de la onzième année scolaire en 2003. Il a produit, sous forme de copie, la carte de donneur de sang, sur laquelle sont inscrits son groupe sanguin, son nom, son adresse [école secondaire de B._______], son numéro de téléphone, sa signature et un don de sang, le 8 avril 2003. Il a déclaré que les dons qu'il avait effectués ultérieurement n'y avaient plus été inscrits. Il a affirmé porter les séquelles des mauvais traitements subis lors de son entraînement au camp militaire de Sawa (dents cassées, cicatrices sur le bras gauche et la jambe droite). Il a allégué qu'il souffrait toujours de douleurs au bras, raison pour laquelle il avait consulté un médecin en Suisse. Il a relevé que les éléments en faveur de la vraisemblance de son récit devaient l'emporter, dès lors qu'aucune contradiction ne pouvait lui être reprochée et que les arguments de l'ODM n'étaient pas fondés. S'agissant de sa fuite, il a ajouté, en substance, qu'il avait, avec trois autres étudiants, attendu la tombée de la nuit pour traverser la frontière entre l'Erythrée et le Soudan. Ils auraient encore marché pendant trois heures avant d'apercevoir un poste de contrôle frontalier soudanais. Ils auraient évité de traverser un champ de mines grâce aux avertissements d'un berger, qui leur aurait conseillé de dormir sur place, conseil qu'ils auraient suivi. Le lendemain matin, ils auraient pris la direction que leur avait indiquée la veille le berger et seraient tombés sur un contrôle frontière soudanais. Ils auraient été questionnés, puis auraient été autorisés à poursuivre leur chemin. Ils se seraient séparés à leur arrivée à Kassala. D. Par ordonnance du 19 mai 2008, le juge instructeur a imparti au

E-2755/2008 Page 5 recourant un délai au 18 juin 2008 pour fournir un certificat médical concernant son handicap au bras gauche et les séquelles de maltraitances remontant à 2004-2005. E. Dans son écrit du 28 mai 2008, le recourant a allégué qu'au camp de Sawa, il avait dissimulé sa carte de donneur de sang et sa carte d'identité civile dans ses livres personnels, lesquels n'avaient pas été fouillés. Il aurait voyagé muni de sa carte de donneur de sang afin que sa famille soit avertie en cas de maladie ou de décès durant son voyage. Il a produit la carte de donneur de sang en question, en original. Il a précisé avoir produit cette carte lors de l'audition sur ses motifs d'asile. Celle-ci lui aurait toutefois été restituée par l'auditeur. Par courrier du 18 juin 2008, le recourant a fourni un certificat médical daté de la veille dont il ressort ce qui suit : Le patient s'est plaint de souffrir depuis plusieurs années de douleurs articulaires des membres inférieurs migrantes au niveau des chevilles et des genoux, accompagnées de phénomènes inflammatoires locaux. Ce tableau inflammatoire disparaît en quelques jours sans traitement, pour réapparaître quelques semaines plus tard dans une autre articulation. Une sérologie positive à la borréliose a été mise en évidence et le patient a été traité par antibiotiques avec une bonne réponse. Le patient présente des lésions des deux incisives supérieures sans dévitalisation et deux petites cicatrices de la face interne du bras gauche ainsi que de la jambe droite. La compatibilité de ces séquelles avec les mauvais traitements qu'il aurait subis en 2004-2005 est difficile à déterminer. F. Dans sa réponse du 6 août 2008, l'ODM a proposé le rejet du recours. Il a indiqué qu'il aurait appartenu au recourant de déclarer spontanément, lors de l'audition sur ses motifs d'asile, qu'il avait redoublé une classe. Il a mis en exergue le fait que le recourant avait déclaré lors de cette audition avoir effectué quatre années d'école secondaire et non cinq. Par ailleurs, il ne serait pas plausible que le recourant ait pu disposer de sa carte d'identité civile, dès lors que celle-ci est saisie par les autorités militaires érythréennes lors de l'entrée au service. De plus, cacher une carte de donneur de sang n'aurait aucun intérêt. En outre, il serait contraire à la pratique des autorités cantonales de restituer un tel document à un requérant d'asile sans en faire mention au procès-verbal ou en faire une copie pour le dossier. Enfin, le certificat médical produit serait sans valeur probante puisqu'il n'a pas été possible au médecin de se déterminer sur la compatibilité des séquelles attestées avec des mauvais traitements qui auraient été subis en 2004-2005.

E-2755/2008 Page 6 G. Dans sa réplique du 26 août 2008, le recourant a soutenu avoir mentionné lors de l'audition cantonale qu'il avait redoublé une année, mais que sa déclaration n'avait pas été, soit traduite, soit inscrite au procès-verbal. En tout état de cause, la mention au procès-verbal de quatre années d'école secondaire effectuées à B._______ devrait être interprétée comme la réussite des quatre années (ou degrés) et non comme la durée pendant laquelle il a fréquenté l'école secondaire. Il a affirmé que le procès-verbal de l'audition sur ses motifs d'asile était lacunaire en tant qu'il ne mentionnait ni la remise ni la restitution de la carte de donneur de sang. Il a prétendu qu'à leur arrivée au camp de Sawa, les recrues ne déposaient jamais spontanément leurs cartes d'identité, lesquelles étaient toutefois saisies en cas de découverte. Il a fait valoir que le certificat médical attestait des séquelles alléguées (dents de devant cassées, cicatrice au bras gauche et à la jambe droite), lesquelles constituaient des indices parlant en faveur de la vraisemblance de son récit.

E-2755/2008 Page 7 Droit : 1. 1.1. Selon l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par l’ODM en matière d'asile - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile [LAsi, RS 142.31]). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2. Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2. Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de

E-2755/2008 Page 8 manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.2.1. Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible (cf. art. 7 al. 3 LAsi). 2.2.2. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). 2.2.3. Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2005 n° 21 consid. 6.1 p. 190 s., JICRA 1996 n° 28 consid. 3a p. 270, JICRA 1994 n° 5 consid. 3c p. 43 s. ; WALTER STÖCKLI, § 11 Asyl, in : Peter Uebersax / Beat Rudin / Thomas Hugi Yar / Thomas Geiser [édit.], Ausländerrecht, Bâle 2009, no 11.149, p. 568 ; Organisation suisse d'aide aux réfugiés [édit.], Manuel de la procédure d'asile et de renvoi, Berne 2009, p. 162 ss ; MINH SON NGUYEN, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 507 ss ; MARIO GATTIKER, La procédure d'asile et de renvoi, Organisation suisse d'aide aux réfugiés [édit.], Berne

E-2755/2008 Page 9 1999, p. 54 ss ; WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 302 ss). 2.2.4. Lors de l'examen des motifs d'asile, la maxime d'office, applicable en procédure administrative, trouve sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître (cf. JICRA 1995 no 18 p. 183 ss et Message APA, FF 1990 II 579 s). Cette obligation de collaborer est expressément ancrée à l'art. 13 PA et à l'art. 8 LAsi. Lorsque la partie attend un avantage de la décision qui doit être prise, il lui incombe, lorsque les preuves font défaut ou si l'on ne peut raisonnablement exiger de l'autorité qu'elle les recueille, de fournir, en vertu du principe général du droit sur la répartition du fardeau de la preuve qui trouve notamment son expression à l'art. 8 du Titre préliminaire du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210), les preuves des faits dont elle entend déduire un droit, à défaut de quoi elle en supporte les conséquences (cf. ATF 125 V 193 consid. 2, ATF 122 II 385 consid. 4c/cc, ATF 114 Ia 1 consid. 8c ; JAAC 60.52 consid. 3.2). Lorsque l'autorité, malgré la coopération de la partie et les mesures compensatoires prises, n'est pas en mesure d'établir les faits pertinents à satisfaction de droit, elle n'a pas d'autre choix que de statuer en l'état du dossier. Par conséquent, si la partie requérante ne parvient pas à prouver un fait à son avantage ou, du moins, à en rendre l'existence vraisemblable, elle doit en supporter les conséquences ; la maxime inquisitoire ne modifie pas la répartition du fardeau de la preuve (cf. CHRISTOPH AUER, art. 12 PA in : Auer / Müller / Schindler [Hrsg.], VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich / Saint-Gall 2008, no 16 p. 197 et doctrine citée ; CLÉMENCE GRISEL, L'obligation de collaborer des parties en procédure administrative, Zurich/Bâle/Genève 2008, p. 288-292). 2.3. L'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur (art. 54 LAsi). 3. 3.1. En l’occurrence, il s'agit d'examiner si, en plus de la qualité de réfugié déjà reconnue par l'ODM sur la base de motifs subjectifs survenus après la fuite au sens de l'art. 54 LAsi, le recourant peut encore prétendre à l'octroi de l'asile pour des motifs antérieurs à son départ, étant entendu que, selon la jurisprudence, la désertion ne constitue pas un motif

E-2755/2008 Page 10 subjectif postérieur au départ au sens de l'art. 54 LAsi, mais bien un motif antérieur à la fuite (cf. JICRA 2006 n° 3 consid. 4.12). 3.1. En effet, le recourant a soutenu avoir été exposé à d'incessantes punitions injustifiées par son supérieur lors de l'accomplissement de l'entraînement militaire de base et de sa douzième année scolaire au camp de Sawa et avoir pour cette raison déserté. 3.1.1. Toutefois, les circonstances ayant précédé son départ d'Erythrée ne sont pas suffisamment fondées. Il y a d'emblée lieu de constater que ses déclarations sur ses motifs d'asile sont très brèves et dénuées des détails significatifs d'une expérience vécue. En particulier, ses déclarations sur le passage entre la onzième année et l'entrée au service militaire se sont révélées imprécises. L'ODM a constaté qu'il avait terminé sa onzième année en 2003, de sorte que l'entrée alléguée au service militaire en 2004 seulement était dénuée de plausibilité. Dans son recours, l'intéressé a soutenu cependant que la mention de quatre ans d'école secondaire effectués à B._______, telle qu'elle est inscrite au procès-verbal de son audition cantonale, devait être interprétée comme la réussite des quatre années (ou degrés) et non comme la durée pendant laquelle il avait fréquenté l'école secondaire ; il a précisé dans ce sens avoir redoublé la dixième classe et a reproché à l'ODM de ne lui avoir pas posé de question complémentaire au sujet de la date à laquelle il avait terminé la onzième classe. L'ODM a soutenu, dans sa réponse du 6 août 2008, que le recourant aurait dû mentionner spontanément le redoublement de la dixième classe lors de son audition sur ses motifs d'asile, ce à quoi celui-ci a répliqué, le 26 août 2008, avoir mentionné lors de ladite audition qu'il avait redoublé une année, mais que sa déclaration n'avait pas été, soit traduite, soit inscrite au procès-verbal. Cette explication n'est cependant pas admissible. En effet, il a approuvé par sa signature au procès-verbal de l'audition cantonale que celui-ci lui avait été retraduit, qu'il correspondait à ses propos et que toutes ses allégations y avaient été inscrites de manière définitive. Il lui est par ailleurs vain d'invoquer que l'audition sur ses motifs d'asile a été lacunaire. Il y a en effet lieu de constater que lors de cette audition, il a d'abord été questionné sur ses données personnelles, sur le lieu de séjour des membres de sa famille, sur sa formation scolaire, sur ses activités professionnelles, sur l'accomplissement du service militaire, ensuite été invité à s'exprimer librement sur les circonstances l'ayant amené à quitter son pays, puis été questionné sur son vécu au camp de Sawa, sur les éventuels documents d'identité qu'il détenait au camp, sur les circonstances de sa désertion, sur les éventuels problèmes causés à sa famille en raison de sa désertion, sur l'éventuel service militaire accompli par les membres de sa fratrie, ainsi que sur les circonstances de son voyage jusqu'en Suisse. Partant, compte tenu des questions posées et au vu de son degré de scolarisation, il lui incombait de fournir un récit plus détaillé, notamment sur les circonstances dans lesquelles il a été appelé à effectuer son service militaire au camp de Sawa. L'ODM n'était donc tenu ni de l'entendre à nouveau ni de demander à l’autorité cantonale de lui poser des questions complémentaires, mais était fondé à statuer sans autres mesures d'instruction (cf. art. 38 à 41 LAsi). Il y a en outre lieu de rappeler qu'il incombe au recourant de fournir la preuve des faits dont il entend déduire un droit, à défaut de quoi il doit en supporter les

E-2755/2008 Page 11 conséquences (cf. consid. 2.2.4 ci-dessus). Or, durant la procédure de recours pendante depuis le 28 avril 2008, il n'a produit aucun élément de preuve relatif à l'accomplissement de sa onzième classe à B._______ quand bien même il pouvait raisonnablement être exigé de lui qu'il fournisse des moyens à l'appui de sa cause en faisant appel aux personnes qu'il était le mieux placé pour connaître. Cet attentisme peut d'autant plus lui être reproché qu'il aurait partagé sa dernière adresse en Erythrée avec ses parents et sa fratrie, lesquels y séjourneraient encore. S'agissant de sa carte de donneur de sang, le fait qu'aucun don de sang - qu'il aurait selon ses déclarations été astreint à effectuer chaque année depuis la huitième classe – n'y soit inscrit pour l'année scolaire 2003/2004 ne plaide pas en faveur de la vraisemblance de l'accomplissement du quatrième degré d'école secondaire à (...) entre septembre 2003 et juin 2004, mais plutôt en sa défaveur. Par ailleurs, les déclarations du recourant relatives aux circonstances de sa désertion sont elles aussi imprécises. Ainsi, lors de l'audition sur ses motifs d'asile, il n'a pas expliqué comment lui et les trois autres étudiants s'étaient concertés pour s'enfuir, alors que, lors de l'audition sommaire, il a même tu l'existence de ces trois autres compagnons, un point de fait pourtant essentiel dont l'omission peut être retenue en tant qu'élément d'invraisemblance (cf. JICRA 2005 no 7 consid. 6.2.1 p. 66, JICRA 1998 no 4 consid. 5a p. 24 s., JICRA 1993 no 3 consid. 3 p. 13 s.). 3.1.2. Au défaut de constance et de consistance de son récit, s'ajoute le défaut de plausibilité de l'accomplissement allégué de l'entraînement militaire de base au camp de Sawa en 2004, compte tenu de la délivrance en 2002 de sa carte d'identité érythréenne. En effet, selon les informations à disposition du Tribunal, les cartes d'identité érythréennes ne sont en règle générale délivrées que (…). Ainsi, ses déclarations, selon lesquelles il a effectué son entraînement militaire de base tout en étant titulaire de cette pièce d'identité, ne correspondent pas aux usages en vigueur en Erythrée. A cela s'ajoute que ses déclarations sur l'absence de fouille de ses effets personnels au camp militaire de Sawa (où il aurait caché sa carte d'identité érythréenne) ne sont guère compatibles avec le comportement que l'on pourrait attendre d'un supérieur militaire érythréen infligeant d'incessantes punitions injustifiées et mettant en place un dispositif de surveillance particulière à l'endroit d'une recrue considérée comme n'étant pas à la hauteur de ses attentes. De surcroît, le numéro d'incorporation du recourant à savoir, "(…)", est plutôt inhabituel ; en effet, l'armée érythréenne figure parmi les plus grandes armées de l'Afrique subsaharienne et, selon les informations à disposition du Tribunal, les numéros des troupes érythréennes comportent en règle générale des (…), et non (…), comme en l'occurrence. 3.2. Enfin, le médecin du recourant n'a pas pu déterminer la compatibilité des séquelles constatées (à savoir lésions des deux incisives supérieures

E-2755/2008 Page 12 sans dévitalisation et deux petites cicatrices de la face interne du bras gauche ainsi que de la jambe droite) avec les mauvais traitements allégués. La présence de ces séquelles constitue certes un élément parlant en faveur de la probabilité d'une maltraitance. Elle n'est toutefois pas corroborée par le récit de l'intéressé, entaché de nombreux éléments d'invraisemblance, de sorte que, conformément à la pesée des éléments de vraisemblance et d'invraisemblance, l'origine de ces séquelles n'est pas établie. 3.3. Au vu de ce qui précède, le recourant n'a rendu vraisemblable, au sens de l'art. 7 LAsi, ni avoir accompli l'entraînement militaire de base au camp de Sawa ni avoir débuté sa douzième classe dans ce camp ni avoir été maltraité dans ce cadre ni avoir déserté. Il n'a donc pas rendu vraisemblable, au sens de l'art. 7 LAsi, des motifs de protection antérieurs à son départ d'Erythrée. Partant, le refus de l'asile est justifié. 3.4. Par conséquent, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. 4. Au vu de l’issue de la cause, il y aurait certes lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et art. 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). La demande d'assistance judiciaire partielle devant toutefois être admise, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 65 al. 1 PA). (dispositif : page suivante)

E-2755/2008 Page 13 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente. Le président du collège : La greffière : Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux Expédition :

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