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Bundesverwaltungsgericht 12.05.2015 E-2741/2015

12 maggio 2015·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,172 parole·~16 min·1

Riassunto

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi | Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 21 avril 2015

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-2741/2015

Arrêt d u 1 2 m a i 2015

Composition Sylvie Cossy (présidente du collège), Fulvio Haefeli, William Waeber, juges, Bastien Durel, greffier.

Parties A._______, né le (…), son épouse, B._______, née le (…), et leurs enfants, C._______, née le (…), D._______, née le (…), E._______, né le (…), Algérie, (…), recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 21 avril 2015 / N (…).

E-2741/2015 Page 2 Faits : A. Le 7 janvier 2015, A._______ et B._______ ont déposé une demande d'asile en Suisse pour eux-mêmes et pour leurs enfants. Les investigations entreprises par le SEM, le 8 janvier 2015, ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen «Eurodac», que la représentation espagnole à F._______ leur avait octroyé, le (…) décembre 2014, un visa Schengen valable du (…) décembre 2014 au (…) mars 2015. Entendus le 29 janvier 2015 dans le cadre d'une audition sommaire, les requérants ont également été invités à se déterminer sur le prononcé éventuel d'une décision de non-entrée en matière et de transfert vers l'Espagne. Ils ont dit ne pas vouloir retourner dans ce pays, car ils n'avaient jamais eu l'intention d'y rester; ils y auraient transité uniquement parce qu'il était plus facile d'obtenir un visa espagnol qu'un visa suisse. Les recourants ont également mentionné que beaucoup d'Algériens, dont des membres de la mafia, se trouvaient en Espagne, où la sécurité n'était pas assurée, alors que la Suisse était un pays des droits de l'Homme. B. Le 9 février 2015, le SEM a soumis aux autorités espagnoles compétentes deux requêtes, l'une pour le recourant, l'autre pour la recourante et leurs enfants, aux fins de prise en charge, fondées sur l'art. 12 du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après: règlement Dublin III; note de réponse du Conseil fédéral du 14 août 2013, informant l'Union européenne de la reprise du règlement Dublin III par décision du même jour, sous réserve de l'accomplissement des exigences constitutionnelles suisses d'ici au 3 juillet 2015). Le 1er avril 2015, celles-ci ont expressément accepté de prendre en charge les intéressés, respectivement sur la base de l'art. 12 par. 2 et de l'art. 12 par. 1 du règlement Dublin III.

E-2741/2015 Page 3 C. Par décision du 21 avril 2015, notifiée le 29 avril 2015, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des recourants, a prononcé leur transfert vers l'Espagne et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. D. Dans le recours interjeté le 30 avril 2015 contre cette décision, les intéressés ont conclu à son annulation et à l'entrée en matière sur leur demande d'asile. Sur le plan procédural, ils ont sollicité l'octroi de l'effet suspensif et la dispense du versement d'une avance de frais. Ils ont également demandé au Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) de consulter le dossier médical de la recourante. A l'appui de leur recours, les recourants ont en effet fait valoir que B._______ serait épileptique et qu'elle ne pourrait pas être traitée médicalement en Espagne. Ils ont également relevé n'être restés que quelques heures dans ce pays et n'y avoir jamais demandé l'asile. E. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.

Droit :

1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi; art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir et le recours est présenté dans le délai prescrit par la loi (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF et art. 108 al. 2 LAsi).

E-2741/2015 Page 4 1.3 Le mémoire de recours ne porte pas la signature de la recourante et aucune procuration n'y est jointe; il ne répond ainsi pas aux exigences de forme posées par l'art. 52 al. 1 PA. Néanmoins, et compte tenu des circonstances particulières du cas d'espèce, le Tribunal renonce à demander la régularisation du recours et dit qu'il est recevable. 1.4 Le recours en matière d'asile peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). 1.5 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5).

Il y a lieu de déterminer en l'espèce si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 2.1 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant. Dit règlement est applicable aux demandes de protection déposées en Suisse dès le 1er janvier 2014 (art. 49 par. 2 du règlement Dublin III). Cette condition est en l'espèce remplie, la demande d'asile ayant été déposée le 7 janvier 2015. 2.2 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (art. 8 à 15). Chaque critère n'a vocation à s'appliquer que si le critère qui le précède dans le règlement est inapplicable dans la situation d'espèce (principe de

E-2741/2015 Page 5 l'application hiérarchique des critères du règlement; art. 7 par. 1 du règlement Dublin III). En vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ciaprès: CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable. 2.3 L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge – dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point a du règlement Dublin III). 2.4 Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement.

3.1 En l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé que les recourants s'étaient vu délivrer des visas valables du (…) décembre 2014 au (…) mars 2015 par la représentation espagnole à F._______. 3.2 Le 9 février 2015, le SEM a soumis aux autorités espagnoles compétentes, dans les délais fixés à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, deux requêtes aux fins de prise en charge fondées sur l'art. 12 du règlement Dublin III, requêtes que les autorités espagnoles ont accepté, le 1er avril 2015, sur la base de l'art. 12 par. 1 pour la recourante et les enfants, de l'art. 12 par. 2 pour le recourant.

E-2741/2015 Page 6 3.3 Les autorités espagnoles ont ainsi expressément reconnu leur compétence pour traiter la demande d'asile des recourants, point que ces derniers ne contestent d'ailleurs pas.

4.1 Au vu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, il y a encore lieu d'examiner s'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe, en Espagne, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE. 4.2 L'Espagne est signataire de cette Charte, de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions. Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte], JO L 180/60 du 29.6.2013 [ci-après: directive Procédure]; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte], JO L 180/96 du 29.6.2013, [ci-après: directive Accueil]). 4.3 A la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait considérer qu'il apparaît au grand jour – sur la base de positions répétées et concordantes du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non gouvernementales – que la législation sur le droit d'asile n'est pas appliquée en Espagne, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par des défaillances structurelles d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile n'ont pas de chances

E-2741/2015 Page 7 de voir leur demande sérieusement examinée par les autorités espagnoles, ni qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif, ni qu'ils ne sont pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur pays d'origine (arrêt de la CourEDH M.S.S. contre Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, 30696/09), ni que les manques affectant les conditions d'accueil des demandeurs entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte UE. 4.4 Dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas et l'Espagne reste l'Etat compétent pour traiter la demande d'asile des recourants.

5.1 La présomption, selon laquelle l'Etat en cause respecte l'art. 3 CEDH peut être valablement réfutée en présence de motifs sérieux et avérés de croire que la personne, objet de la mesure de renvoi, courra un risque réel de subir des traitements contraires à cette disposition. 5.2 L'Etat requérant doit, dans cette hypothèse, examiner de manière approfondie et individualisée la situation de la personne intéressée et renoncer au transfert si le risque est avéré en application de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III. 5.3 Les recourants font valoir qu'ils ne peuvent pas être transférés en Espagne, au vu des problèmes médicaux dont souffre B._______ et sollicitent ainsi implicitement l'application de l'une des clauses discrétionnaires prévues à l'art. 17 du règlement Dublin III, en particulier celle retenue à son par. 1 (clause de souveraineté). Ils invitent en outre le Tribunal à consulter le dossier médical de la recourante afin de juger de la gravité de son état de santé. 5.4 Le Tribunal rejette cette requête. Il ressort en effet du dossier de la cause que les recourants ont été invités, le 16 avril 2015, par G._______, à déposer des certificats médicaux récents et circonstanciés concernant la recourante et son nouveau-né, certificats transmis au SEM. Or, concernant celle-ci, seul un fax d'un médecin à H._______, indiquant que des investigations étaient en cours et qu'aucun document ne pouvait être fourni, a été transmis. Ainsi, les recourants ont eu la possibilité de transmettre un certificat de l'hôpital de I._______ ─ ou autre ─ attestant de la gravité alléguée de l'état de santé de B._______.

E-2741/2015 Page 8 5.5 Selon la jurisprudence de la CourEDH (arrêt de la CourEDH N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008, 26565/05), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut espérer un soutien d'ordre familial ou social. 5.6 En l'espèce, aucun élément au dossier ne permet de conclure que B._______ ne serait pas en mesure de voyager ni que son transfert représenterait un danger concret pour sa santé. Les crises d'épilepsie dont elle souffrirait n'apparaissent en effet pas d'une gravité telle que son transfert en Espagne est illicite au sens restrictif de cette jurisprudence.

6.1 En ce qui concerne les motifs d'ordre humanitaire, le Tribunal ne peut plus contrôler l'opportunité d'une décision prise par le SEM, mais doit se limiter à examiner si celui-ci a exercé son pouvoir d'appréciation conformément à la loi, et ce depuis l'abrogation de la let. c de l'art. 106 al. 1 LAsi, entrée en vigueur le 1er février 2014, (arrêt du Tribunal E-641/2014 consid. 8, en particulier 8.2.2, destiné à la publication). 6.2 En l'espèce, le SEM a examiné ces motifs, notamment au regard de l'état de santé de la recourante, et a conclu qu'aucun élément concret susceptible de mettre sa vie en danger en cas de retour en Espagne ne ressortait du dossier. 6.3 Le Tribunal note encore que les recourants n'apportent aucun élément nouveau au stade du recours de nature à entraîner l'application de la clause de souveraineté prévue par l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, de sorte qu'il n'y a pas lieu de l'appliquer dans le cas d'espèce.

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7.1 Les recourants font encore valoir qu'ils ne sont restés que quelques heures en Espagne et n'y ont pas demandé d'asile. 7.2 A cet égard, il y a lieu de relever que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (ATAF 2010/45 consid. 8.3, auquel il y a lieu de se référer par analogie).

L'Espagne demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile des recourants au sens du règlement Dublin III et est tenue – en vertu de l'art. 18 dudit règlement – de les prendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29.

Dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur leur demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé leur transfert de Suisse vers l'Espagne, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]).

Cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (ATAF 2010/45 précité consid. 10).

Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.

Par le présent prononcé, la demande de dispense d'une avance sur les frais de procédure présumés devient sans objet.

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Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, mais, au regard des circonstances particulières du cas d'espèce, il y est renoncé (art. 63 al. 1 in fine PA et 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif: page suivante)

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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce:

Le recours est rejeté.

Il n'est pas perçu de frais de procédure.

Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale.

La présidente du collège: Le greffier:

Sylvie Cossy Bastien Durel

Expédition :

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