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Bundesverwaltungsgericht 22.05.2012 E-2709/2012

22 maggio 2012·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,200 parole·~16 min·3

Riassunto

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-2709/2012

Arrêt d u 2 2 m a i 2012 Composition

Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l'approbation de Martin Zoller, juge ; Isabelle Fournier, greffière.

Parties

A._______, Tunisie, (…), recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de l'ODM du 14 mai 2012 / N (…).

E-2709/2012 Page 2 Vu la demande d'asile déposée le 16 février 2012 par le recourant en Suisse, la communication de l'Office fédéral de la police, du 17 février 2012, selon laquelle la comparaison des données dactyloscopiques du recourant avec celles qui ont été enregistrées dans la banque de données du système Eurodac n'a fait apparaître aucun enregistrement le concernant, le procès-verbal de l'audition du 28 février 2012, aux termes duquel le recourant a déclaré, en substance, être ressortissant de Tunisie, avoir vécu en Italie de 2002 jusqu'au mois d'octobre 2006, d'abord au bénéfice d'un permis annuel de séjour et de travail, renouvelé plusieurs fois, avoir été expulsé en octobre 2006 de l'Italie, être retourné en Tunisie où il serait demeuré environ deux mois avant de quitter le pays à destination de la Turquie, avoir séjourné environ une année en Turquie, avoir réussi, après plusieurs essais, à entrer clandestinement, le 5 janvier 2008, en Grèce, être demeuré environ deux ans et demi dans ce pays, sans autorisation, être parvenu dans le courant de l'été 2010 à gagner clandestinement l'Italie, où il aurait séjourné et travaillé clandestinement jusqu'au 16 février 2012, date à laquelle il dit avoir quitté l'Italie à destination de la Suisse où il a été interpellé par la police-frontière alors qu'il franchissait illégalement la frontière, le 16 février 2012, la requête aux fins de prise en charge du recourant adressée, le 13 mars 2012, par l'ODM à l'Italie, fondée sur l'art. 10 par. 2 (séjour d'au moins cinq mois dans un Etat membre) du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (J.O. L 50/1 du 25.2.2003, ci-après : règlement Dublin II), le courriel adressé le 14 mai 2012 par l'ODM à l'autorité italienne compétente, constatant l'absence de réponse de sa part dans le délai réglementaire et donc la compétence de l'Italie pour l'examen de la demande d'asile de l'intéressé, la décision du 14 mai 2012, notifiée à l'intéressé le 16 mai 2012, par laquelle l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, a prononcé son renvoi (transfert) en Italie et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté le 16 mai 2012 contre cette décision,

E-2709/2012 Page 3 et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF et à l'art. 105 LAsi, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, déposé dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile [LAsi, RS 142.31]) prescrits par la loi, son recours est recevable, qu'aux termes de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, en règle générale, l'ODM n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'en application de l'art. 1 ch. 1 de l'accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'ODM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin II (cf. également art. 1 et art. 29a al. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), que s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. art. 1 et art. 29a al. 2 OA 1), que, toutefois, en vertu de l'art. 3 par. 2 1 ère phr. du règlement Dublin II ("clause de souveraineté"), par dérogation au paragraphe 1, chaque Etat

E-2709/2012 Page 4 membre peut examiner une demande d'asile qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2010/45 p. 630 ss ; voir aussi ATAF D-2076/2010 du 16 août 2011 consid. 2.5), il y a lieu de renoncer au transfert au cas où celui-ci ne serait pas conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit international, ou encore pour des raisons humanitaires, en application de l'art. 29a al. 3 OA 1, qu'en l'occurrence, l'ODM a retenu dans sa décision du 14 mai 2012 que l'intéressé avait déclaré "avoir franchi de manière irrégulière la frontière du territoire des Etats Dublin en Italie" durant l'été 2010 et avoir vécu dans ce pays jusqu'au 16 février 2012, que l'Italie avait tacitement accepté sa responsabilité pour l'examen de la demande et qu'elle était en conséquence responsable pour mener la procédure d'asile, que le recourant conteste dans son recours la compétence de l'Italie, en faisant valoir qu'il a été expulsé d'Italie à la fin de l'année 2006, qu'il est retourné en Tunisie et qu'il a quitté à nouveau son pays pour se rendre, via la Tunisie, en Grèce, où il a séjourné jusqu'à la fin de l'année 2010 et qu'en conséquence c'est la Grèce qui devrait être compétente et non l'Italie, que peut être laissée indécise la question de savoir si le recourant peut en l'occurrence se prévaloir de l'art. 10 par. 1 du règlement Dublin II, en vertu duquel la compétence de la Grèce serait établie en raison du fait qu'il serait entré dans le territoire des Etats membres en franchissant illégalement la frontière grecque (caractère "self-executing" ou non de la norme cf. ATAF 2010/27 consid. 4 à 6 p. 370ss), que, de même, la question de savoir si le recourant se trouvait en Italie en octobre 2009 (date de la seconde inscription dans la banque de données Ripol [recte : SIS], selon la partie "faits" de la décision ODM), ce qu'il conteste dans son recours, n'est pas déterminante, qu'en effet, en tout état de cause, le recourant a déclaré avoir quitté la Grèce en 2010 et avoir, par la suite, séjourné en Italie jusqu'au 16 février 2012,

E-2709/2012 Page 5 qu'en conséquence l'Italie est compétente en application de l'art. 10 par. 2 du règlement Dublin, mentionné par l'ODM dans la demande de prise en charge aux autorités italiennes, qu'en effet la responsabilité de la Grèce a pris fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de sa frontière (art. 10 par. 1 i.f. du règlement Dublin), que, dans un tel cas, l'art. 10 par. 2 prévoit que, lorsqu'un requérant d'asile entré illégalement sur le territoire des Etats membres a séjourné pendant une période continue d'au moins cinq mois dans un Etat membre avant l'introduction de sa demande, ce dernier est l'Etat responsable de l'examen de sa demande, étant précisé que lorsque l'intéressé a séjourné dans plusieurs Etats membres pendant des périodes d'au moins cinq mois, l'Etat membre du dernier séjour est responsable de l'examen de la demande (art. 10 par. 2 i.f. du règlement Dublin II), que le recourant serait de mauvaise foi en faisant valoir que son séjour de plus de cinq mois en Italie n'est pas établi par des preuves ou indices vérifiables au sens de l'art. 10 par. 2 du règlement Dublin, alors qu'il a luimême constamment déclaré avoir séjourné en Italie, après avoir quitté la Grèce en 2010, et jusqu'à son entrée en Suisse le 16 février 2012, que son grief, selon lequel son droit d'être entendu aurait été violé car il n'aurait pas eu accès à son dossier et aux moyens de preuve sur lesquels l'ODM s'est basé pour considérer l'Italie comme compétente n'est pas fondé, qu'en effet, en dépit de la mention, dans la demande de prise en charge à l'Italie et dans la partie "faits" de sa décision, de l'inscription en 2009 précitée, il ressort clairement de la disposition sur laquelle se base la demande de prise en charge (art. 10 par. 2) et de la partie "considérants en droit" de sa décision que l'ODM se fonde non sur la présence éventuelle du recourant en Italie en octobre 2009, mais bien sur le séjour de plus de cinq mois du recourant dans ce pays, après qu'il eût quitté la Grèce, pour conclure à la compétence de l'Italie, qu'ainsi, contrairement à ce qu'affirme le recourant dans son recours, l'état de faits sur lequel se fonde la décision n'a pas été "biaisé",

E-2709/2012 Page 6 qu'il est lui-même de mauvaise foi en omettant, dans son recours, ce séjour en Italie, affirmant qu'il a quitté la Grèce à la fin de 2010 "pour finalement arriver en Suisse en février 2012", qu'en définitive l'Italie est l'Etat compétent pour l'examen de la demande d'asile du recourant, que les autorités italiennes ont tacitement accepté leur responsabilité, que, lors de son audition, le recourant s'est opposé à un transfert en Italie au motif qu'il ne s'était pas trouvé bien dans ce pays ("non vorrei tornare in Italia perchè non sono stato bene in Italia"), qu'il sied tout d'abord de souligner que le recourant ne prétend pas avoir déposé une demande d'asile en Italie avant de venir en Suisse, qu'en conséquence, l'Italie n'était liée à son égard, durant son séjour dans son territoire, ni par les obligations prévues par la directive n o 2005/85/CE du Conseil du 1 er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres (JO L 326/13 du 13.12.2005 ; ci-après : directive "Procédure") ni par celles prévues par la directive n o 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres (JO L 31/18 du 6.2.2003 ; ci-après : directive "Accueil"), que, cela étant, il appartiendra au recourant, à son retour en Italie, de s'annoncer auprès des autorités italiennes immédiatement à son arrivée à l'aéroport de destination et de se conformer à leurs instructions pour y faire enregistrer sa demande d'asile, s'il entend la maintenir, que le recourant se plaint des conditions de vie en Italie, qu'il est notoire que les autorités italiennes ont été submergées, en particulier en 2011, par le très grand nombre de requérants arrivés sur leur territoire, vu l'important afflux d'immigrés en provenance des pays du Nord de l'Afrique, avec pour conséquence de sérieux problèmes quant à leur capacité d'accueil, que, cependant, même si le dispositif d'accueil et d'assistance sociale souffre de carences et que les requérants d'asile ne peuvent pas toujours être pris en charge par les autorités ou les institutions caritatives privées, le Tribunal ne saurait en tirer la conclusion qu'il existerait manifestement

E-2709/2012 Page 7 en Italie des carences structurelles essentielles en matière d'accueil, analogues à celles que la Cour européenne des Droits de l'Homme a constatées pour la Grèce (cf. Cour eur. DH, arrêt Affaire M.S.S. c. Belgique et Grèce, n o 30696/09, 21 janvier 2011), qu'on ne saurait en effet considérer qu'il appert de positions répétées et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non gouvernementales, que les conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile dans ce pays sont caractérisées par des carences structurelles d'une ampleur telle qu'il faille conclure d'emblée à l'existence de risques suffisamment réels et concrets, pour les requérants, d'être exposés en Italie à une situation de précarité et de dénuement matériel et psychologique de sorte que leur transfert dans ce pays constituerait en règle générale un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH, qu'ainsi le Tribunal ne saurait admettre, en ce qui concerne l'Italie, l'existence d'une pratique avérée de violation des normes européennes minimales (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4-7.5 p. 637-639), que le recourant n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets, sérieux et convergents que ses propres conditions de séjour en Italie atteindraient, en cas de transfert dans ce pays, un tel degré de pénibilité, de gravité et de précarité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), qu'en effet le recourant s'est borné à affirmer qu'il ne se trouvait pas bien en Italie, mais n'a pas avancé, ni dans son audition ni dans son recours, des éléments suffisamment concrets et individuels susceptibles de démontrer qu'en cas de transfert en Italie il serait personnellement exposé au risque que ses besoins existentiels minimaux, garantis spécifiquement par la directive « Accueil », ne soient pas satisfaits, et cela de manière durable, sans perspectives d'amélioration, en particulier en raison de l'absence d'accès à une protection effective des autorités administratives et judiciaires italiennes, ou de difficultés disproportionnées pour faire valoir ses droits auprès de la Cour européenne des Droits de l'Homme contre les insuffisances éventuelles des autorités italiennes,

E-2709/2012 Page 8 qu'en définitive, il n'y a pas de motifs sérieux et avérés de conclure à un risque réel que les conditions d'existence en Italie du recourant atteignent, en cas de transfert dans ce pays, un tel degré de pénibilité, de gravité et de précarité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH, ni a fortiori à l'art. 3 Conv. torture, qu'il n'appert pas non plus que les circonstances du cas d'espèce justifient d'entrer en matière sur la demande du recourant à titre humanitaire, que, pour l'examen de l'existence ou non de raisons humanitaires, il faut procéder à une appréciation d'ensemble des éléments du cas d'espèce, où peuvent entrer en ligne de compte, entre autres, des expériences traumatisantes vécues dans le pays d'origine ou postérieurement, ou le besoin d'un traitement médical spécifique initié en Suisse (cf. ATAF 2011/9 consid. 7.3, 7.4 et 8 ; voir également arrêt du Tribunal administratif fédéral E-3508/2011 du 20 juillet 2011 consid. 6.2 et 6.3), qu'il convient de s'en tenir à une pratique restrictive (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.2.2 p. 643, ATAF 2011/9 précité consid. 8.1 et 8.2), qu'en l'occurrence ni les allégués du recourant concernant les événements vécus précédemment, ni les documents succincts fournis à titre de preuve n'établissent que les conditions d'application de la clause humanitaire sont remplies en l'espèce, que, dans ces conditions, il n'y a manifestement pas lieu d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, qu'au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu de faire application de la clause de souveraineté, qu'ainsi, l'Italie demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant au sens du règlement Dublin II et est tenue de le prendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 17 à 19, et de mener à terme l'examen de sa demande, que c'est donc manifestement à bon droit que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile du recourant en application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi et qu'il a prononcé son renvoi (ou transfert) vers l'Italie, en application de l'art. 44 al. 1 LAsi, en l'absence d'un droit à une autorisation de séjour (cf. art. 32 let. a OA 1),

E-2709/2012 Page 9 que, lorsqu'une décision de non-entrée en matière Dublin doit être prononcée parce qu'un autre Etat membre de l'espace Dublin est responsable de l'examen de la demande d'asile et que la clause de souveraineté ne s'applique pas, il n'y a pas de place pour un examen séparé d'un éventuel empêchement à l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 8.2.3 et 10), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la demande de renonciation à une avance de frais est sans objet, étant donné qu'il est statué immédiatement sur le fond, qu'au demeurant, les conclusions du recours apparaissaient d'emblée vouées à l'échec et qu'en conséquence cette demande aurait dû être rejetée en l'absence de raisons particulières pour y renoncer (cf. art. 63 al. 4 et 65 al. 1 PA), que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

E-2709/2012 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure d'un montant de 600 francs sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.

Le juge unique : La greffière :

Jean-Pierre Monnet Isabelle Fournier

Expédition :

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