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Bundesverwaltungsgericht 24.06.2022 E-2677/2022

24 giugno 2022·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,174 parole·~11 min·1

Riassunto

Refus de la protection provisoire | Refus de la protection provisoire; décision du SEM du 19 mai 2022

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-2677/2022

Arrêt d u 2 4 juin 2022 Composition Camilla Mariéthoz Wyssen, juge unique, avec l’approbation de Walter Lang, juge ; Miléna Follonier, greffière.

Parties A._______, né le (…), Algérie, (…), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Refus de la protection provisoire ; décision du SEM du 19 mai 2022 / N (…).

E-2677/2022 Page 2 Vu la demande de protection provisoire déposée en Suisse par A._______, le 21 avril 2022, le procès-verbal de l’audition sommaire du même jour, la décision du 19 mai 2022, notifiée le 24 mai suivant, par laquelle le SEM a rejeté la demande de protection provisoire de l’intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté, le 20 juin 2022 (date du sceau postal), devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre la décision du SEM, par lequel l'intéressé a conclu, principalement, à l’octroi de la protection provisoire et, subsidiairement, à la délivrance d’un permis S, les demandes de dispense de versement d’une avance de frais et d’assistance judiciaire totale dont le recours est assorti,

et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière de protection provisoire et de renvoi peuvent être contestées par-devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31], lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce, que l’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 6 LAsi), son recours est recevable, que la conclusion subsidiaire tendant à la délivrance d’un permis S, autrement dit à une autorisation de séjour de police des étrangers, sort de l’objet du litige,

E-2677/2022 Page 3 qu’en effet, la délivrance d’une telle autorisation est du ressort de l’autorité cantonale du canton auquel l’intéressé a été attribué, que, partant, cette conclusion est irrecevable, qu’en matière de protection provisoire (art.66 ss LAsi) et sur le principe du renvoi (art. 69 al. 4 LAsi in fine), le pouvoir de cognition du Tribunal et les griefs recevables sont régis par l’art. 106 al. 1 LAsi (en lien avec l’art. 72 LAsi), et s’agissant de l’exécution du renvoi par l’art. 112 al. 1 LEI ([RS 142.20], en relation avec l'art. 49 PA ; voir aussi ATAF 2014/26, consid. 5.6), que le 11 mars 2022, le Conseil fédéral, faisant application de l’art. 66 al. 1 LAsi, a arrêté une décision de portée générale concernant l’octroi de la protection provisoire en lien avec la situation en Ukraine (cf. FF 2022 586), qu’à teneur de cette décision, le statut de protection S s’applique aux catégories de personnes suivantes : a. les citoyens ukrainiens en quête de protection et les membres de leur famille (partenaires, enfants mineurs et autres parents proches qu’ils soutenaient entièrement ou partiellement au moment de la fuite) qui résidaient en Ukraine avant le 24 février 2022 ; b. les personnes d’autres nationalités et les apatrides en quête de protection ainsi que les membres de leur famille au sens de la let. a qui bénéficiaient, avant le 24 février 2022, d’un statut national ou international de protection en Ukraine ; c. les personnes d’autres nationalités et les apatrides en quête de protection ainsi que les membres de leur famille au sens de la let. a qui peuvent prouver au moyen d’une autorisation de séjour ou de séjour de courte durée valable qu’ils disposent d’un droit de séjour valable en Ukraine et ne peuvent pas retourner dans leur pays d’origine en toute sécurité et de manière durable, qu’en l’occurrence, A._______, ressortissant algérien, a déclaré être établi légalement en Ukraine depuis le 15 novembre 2019 pour y poursuivre des études de médecine à l’Université de B._______, qu’en avril 2022, il aurait quitté ce pays en raison de la guerre et cherché refuge chez sa sœur, établie en Suisse,

E-2677/2022 Page 4 qu’à l’appui de sa demande de protection, il a produit son passeport algérien (valable du 31 août 2019 au 30 août 2029) et son permis de séjour temporaire ukrainien (délivré le 11 janvier 2020), que, dans sa décision du 19 mai 2022, le SEM a retenu que bien que disposant d’une autorisation de séjour en Ukraine, l’intéressé pouvait retourner en toute sécurité et de manière durable dans son pays d’origine et qu’il ne faisait donc pas partie du groupe de personnes à protéger défini par le Conseil fédéral dans sa décision du 11 mars 2022 (cf. décision querellée, point III 3., p. 3), que dans son recours, l’intéressé a fait valoir qu’un retour en Algérie l’empêcherait de terminer ses études de médecine, dans la mesure où il n’avait pas obtenu la moyenne requise à son bac pour s’inscrire en médecine dans ce pays et qu’il ne disposerait pas des moyens financiers nécessaires pour les achever en Ukraine une fois la guerre terminée, qu’en l’espèce, la décision attaquée est convaincante et le mémoire de recours ne contient pas d’élément nouveau et déterminant apte à infirmer celle-ci, qu’en effet, le requérant n’est ni ressortissant ukrainien ni ne dispose d’un statut de protection dans cet Etat, ce qui exclut l’application des lettres a et b de la décision générale du 11 mars 2022, que l’application de la lettre c de ladite décision supposerait, entre autres, que le requérant ne puisse pas retourner en Algérie en toute sécurité et de manière durable, qu’il ne ressort toutefois pas des explications qu’il a fournies lors de son audition devant le SEM qu’un retour durable dans son pays d’origine mettrait en péril sa sécurité (cf. procès-verbal d’audition du 21 avril 2022, Q.10 et 11) que bien que regrettable, le fait qu’il ne pourrait pas, en cas de retour en Algérie, poursuivre ses études faute de remplir les conditions d’entrée à l’université de médecine et/ou de moyens financiers (cf. mémoire de recours, p.1), n’est pas déterminant à l’aune des critères retenus par le Conseil fédéral pour l’octroi de la protection provisoire en Suisse, qu’il en va de même du fait qu’il n’entendrait pas s’installer définitivement en Suisse, mais seulement "s’y réfugier temporairement" (cf. ibidem),

E-2677/2022 Page 5 que les divers articles de presse auxquels il se réfère dans son recours relatant la situation en Suisse des ressortissants d’Etats tiers ayant fui la guerre en Ukraine sont de portée générale et ne s’avèrent pas décisifs, que compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté en tant qu’il porte sur le refus du SEM d’octroyer la protection provisoire, qu’à défaut d’une demande d’asile déposée en Suisse, le rejet de la demande de protection provisoire a en principe pour conséquence le prononcé du renvoi (art. 69 al. 4 in fine LAsi), que c’est par conséquent à bon droit que le SEM a prononcé le renvoi de Suisse du recourant, celui-ci ne pouvant se prévaloir ni d’une autorisation de séjour ni d’un droit subjectif à la délivrance d’une telle autorisation (cf. ATAF 2013/37 consid. 4.4 ; 2009/50 consid. 9 et réf. cit), que l’exécution de cette mesure est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 LEI en lien avec l’art. 69 al. 4 in fine LAsi), que l'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné, qu’en l’occurrence, l’intéressé ne peut pas se prévaloir valablement du principe de non-refoulement (art. 5 LAsi) en cas d’exécution de son renvoi en Algérie, dans la mesure où il n’a pas déposé de demande d’asile en Suisse et ne s’est, partant, pas vu reconnaître la qualité de réfugié, que le dossier ne comporte pas non plus d’indice sérieux et convaincants rendant à tout le moins vraisemblable un risque avéré, concret et sérieux de traitements contraire à l’art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), à l’art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) ou à d’autres dispositions contraignantes du droit international public, de simple déclarations de caractère général et abstrait sur les conditions de vie difficile dans son pays (corona, manifestations, manque d’eau et augmentation des prix) n’étant pas suffisantes à cet égard (cf. procès-verbal de l’audition du 21 avril 2022, p. 2),

E-2677/2022 Page 6 que l’exécution du renvoi est dès lors licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. également ATF 139 II 65 consid. 6 et jurisp. cit., ainsi que les ATAF 2009/50 consid. 8.3 à 8.4 et 2009/2 consid. 9.1.2 à 9.1.6), qu’elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI), que l’intéressé est jeune ([…] ans) et n’a pas fait valoir de problèmes de santé ; qu’il dispose en outre de proches au pays, à savoir sa mère et sa sœur, lesquelles l’ont aidé en partie à financer son séjour et ses études en Ukraine ainsi qu’une sœur établie en Suisse (cf. p-v précité, p. 2), soit autant de personnes susceptibles de lui venir en aide, le cas échéant, au moment de son retour, que, quoi qu’il en soit, les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, comme c’est le cas en l’espèce, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital suite à leur retour au pays (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.5), que l’exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513 ss et jurisp. cit.), dès lors que l’intéressé est en possession d’un passeport algérien et est en mesure d’entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d’origine en vue de l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi), que partant, le recours doit également être rejeté en tant qu’il porte sur le renvoi et l’exécution de cette mesure, et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ces points, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, la requête tendant à l’exemption du versement d’une avance de frais est sans objet, qu’en tant que les conclusions du recours étaient d’emblée vouées à l’échec compte tenu de ce qui précède, la demande d’assistance judiciaire

E-2677/2022 Page 7 totale (art. 102m al. 1 let. d LAsi, en lien avec l’art. 65 al. 1 PA) est rejetée, les conditions cumulatives à son octroi n’étant pas remplies, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif :page suivante)

E-2677/2022 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. 2. La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

La juge unique : La greffière :

Camilla Mariéthoz Wyssen Miléna Follonier

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