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Bundesverwaltungsgericht 07.05.2026 E-2670/2026

7 maggio 2026·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,794 parole·~14 min·1

Riassunto

Refus de la protection provisoire | Refus de la protection provisoire; décision du SEM du 17 mars 2026

Testo integrale

Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral

Cour V E-2670/2026

Arrêt d u 7 m a i 2026 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Nadine Send, greffière.

Parties A._______, né le (…), Ukraine, (…), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Refus de la protection provisoire ; décision du SEM du 17 mars 2026.

E-2670/2026 Page 2 Vu la demande de protection provisoire déposée en Suisse par A._______ (ciaprès : le recourant ou l’intéressé), le 11 janvier 2026, le formulaire rempli le 12 janvier 2026 et le procès-verbal de l’entretien de clarification mené le même jour, la décision du 17 mars 2026 (ci-après également : la décision querellée), par laquelle le SEM a rejeté la demande de protection provisoire de l’intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure, le recours déposé le 15 avril 2026 devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre cette décision, concluant à l’octroi de la protection provisoire, subsidiairement à l’examen de sa situation dans le cadre d’une procédure d’asile et/ou sous l’angle d’une admission provisoire, voire de toute autre forme de protection prévue par le droit suisse, la décision incidente du 17 avril 2026, invitant le recourant à régulariser son recours dans un délai de sept jours, celui-ci ne comportant pas de signature manuscrite, le dépôt, le 24 avril 2026, du mémoire de recours dûment signé,

et considérant qu’en vertu de l’art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière de protection provisoire et de renvoi peuvent être contestées par-devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce, que le Tribunal est par conséquent compétent pour connaître du recours,

E-2670/2026 Page 3 que l’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et 108 al. 6 LAsi [cf. ATAF 2023 VI/1 consid. 3.8 s.]), son recours, dûment régularisé le 24 avril 2026 par l’apposition de sa signature manuscrite, est recevable, que la décision attaquée porte uniquement sur le refus de la protection provisoire, le renvoi du recourant et l’exécution de cette mesure, que la conclusion tendant, à titre subsidiaire, à l’examen de la cause sous l’angle de l’asile excède l’objet du litige et doit être déclarée irrecevable, qu’une demande d’asile doit être introduite séparément auprès de l’autorité compétente, dans le cadre d’une procédure distincte de celle visant à l’obtention de la protection provisoire, que, conformément à l’art. 4 LAsi, la Suisse peut accorder la protection provisoire à des personnes à protéger aussi longtemps qu’elles sont exposées à un danger général grave, notamment pendant une guerre ou une guerre civile ou lors de situations de violence généralisée, que le Conseil fédéral décide si la Suisse accorde la protection provisoire à des groupes de personnes à protéger et selon quels critères (art. 66 al. 1 LAsi), que le 11 mars 2022, le Conseil fédéral a arrêté une décision de portée générale concernant l’octroi de la protection provisoire en lien avec la situation en Ukraine (FF 2022 586), que cet acte a été remplacé par une nouvelle décision de portée générale, du 8 octobre 2025 (FF 2025 3074 ; en vigueur depuis le 1er novembre 2025), applicable en la présente cause, qu’à teneur de son ch. I, le statut de protection S s’applique aux catégories de personnes suivantes : a. les citoyens ukrainiens en quête de protection et les membres de leur famille (partenaires, enfants mineurs et autres parents proches qu’ils soutenaient entièrement ou partiellement au moment de la fuite) qui résidaient en Ukraine avant le 24 février 2022 ;

E-2670/2026 Page 4 b. les personnes d’autres nationalités et les apatrides en quête de protection ainsi que les membres de leur famille au sens de la let. a qui bénéficiaient, avant le 24 février 2022, d’un statut national ou international de protection en Ukraine ; c. les personnes d’autres nationalités et les apatrides en quête de protection ainsi que les membres de leur famille au sens de la let. a qui peuvent prouver au moyen d’une autorisation de séjour ou de séjour de courte durée valable qu’ils disposent d’un droit de séjour valable en Ukraine et ne peuvent pas retourner dans leur pays d’origine en toute sécurité et de manière durable, qu’à teneur de son ch. II, le statut de protection S s’applique aux personnes visées au ch. I uniquement si, avant de quitter l’Ukraine, elles avaient leur dernier domicile dans des régions ukrainiennes où elles sont exposées à un danger concret pour leur intégrité physique ou leur vie en raison de la situation de violence généralisée, que la protection provisoire peut être refusée, même lorsque les conditions prévues aux ch. I et II sont réalisées, lorsque la personne dispose déjà d’une alternative valable de protection dans un pays tiers, ou peut l’obtenir dans un autre Etat dont elle possède aussi la nationalité, en application du principe de subsidiarité (cf. ATAF 2022 VI/1 consid. 6.2 s.), que les conditions liées à l’alternative de protection ont été récemment précisées par le Tribunal dans son arrêt de principe D-4601/2025 du 9 février 2026, que selon cet arrêt, le principe de subsidiarité peut être opposé à un requérant ayant obtenu, entre le 24 février 2022 et son entrée en Suisse, dans un Etat membre de l’Union européenne (UE) ou de l’Association européenne de libre-échange (AELE), un titre de séjour comparable au permis S suisse destiné à lui assurer une protection provisoire, qu’il doit alors pouvoir être retenu que l’intéressé accèdera au territoire de cet Etat sans difficulté et y obtiendra à nouveau une protection effective, que lorsque ces conditions sont réunies, il y a lieu d’admettre l’existence d’une alternative valable de protection, même si aucune assurance de réadmission n’a été requise de la part de l’Etat tiers (cf. consid. 6.2.1 et 6.3),

E-2670/2026 Page 5 qu’en l’occurrence, l’intéressé, ressortissant ukrainien, a exposé en substance qu’il était en Ukraine lors du déclenchement de la guerre, le 24 février 2022 et qu’il était militaire, participant notamment à des combats, qu’il aurait quitté l’Ukraine le (…) 2024 en franchissant légalement la frontière polonaise, qu’en Pologne, il aurait d’abord bénéficié du statut « UKR », soit le statut de protection temporaire prévu pour les personnes déplacées en provenance d’Ukraine, qu’il aurait ensuite obtenu, le (…) octobre 2025, une carte de séjour polonaise, dite « Karta Pobytu », qu’à la suite de la délivrance de ce titre, son statut « UKR » aurait pris fin, qu’il aurait travaillé comme ouvrier dans un entrepôt, sans toutefois parvenir à conserver cet emploi, qu’il n’aurait reçu aucun soutien des autorités, notamment en matière de logement ou de prestations sociales, et n’aurait ainsi pas été en mesure de stabiliser sa situation, qu’il aurait dès lors quitté la Pologne le (…) janvier 2026 pour rejoindre la Suisse le 11 janvier suivant, après avoir transité par la B._______et C._______, qu’il ne pourrait pas retourner en Pologne, faute d’y avoir de logement et de moyens de subsistance, et craindrait d’être renvoyé de ce pays vers l’Ukraine, où il serait exposé au risque d’être à nouveau engagé dans les combats, qu’à l’appui de sa demande de protection provisoire, il a produit : - son passeport ukrainien, valide du (…) 2024 au (…) 2034 ; - sa carte d’identité ukrainienne, valide du (…) 2001 au (…) 2033 ; - sa « Karta Pobytu », valide du (…) 2025 au (…) 2028,

E-2670/2026 Page 6 que dans sa décision, le SEM a principalement retenu que le recourant disposait en Pologne d’un titre de séjour valable lui donnant accès au marché du travail, qu’il y bénéficiait dès lors d’une alternative valable de protection, que, cela étant, il n’y avait pas lieu d’examiner plus avant la question de son dernier domicile avant son départ d’Ukraine, que le SEM a également considéré que l’exécution du renvoi vers la Pologne était licite, raisonnablement exigible et possible, que, dans son recours, l’intéressé conteste la décision du SEM, au motif qu’elle ne tiendrait pas suffisamment compte des circonstances propres à son cas, qu’il aurait quitté l’Ukraine en raison de l’invasion russe et des combats en cours, faisant valoir qu’un retour dans ce pays l’exposerait, compte tenu de la situation générale et de son parcours personnel, à un danger important pour sa sécurité, qu’il aurait servi dans des zones de combat et au sein d’une unité de reconnaissance, ce qui ressortirait de son document militaire et d’autres moyens de preuve joints à son recours, que s’agissant de la Pologne, il y aurait certes séjourné et y disposerait d’une carte de séjour valable, mais ne pourrait pas y retourner ni y vivre concrètement, faute de logement, de travail, de revenu stable et d’accès à l’aide sociale, qu’il ne disposerait dès lors d’alternative de séjour effective ni en Ukraine ni en Pologne, qu’en l’occurrence, le recourant est ressortissant ukrainien et résidait en Ukraine avant le 24 février 2022, qu’il entre ainsi dans le champ d’application de la let. a du ch. I de la décision de portée générale du 8 octobre 2025, qu’il ressort cependant du dossier que le recourant a séjourné en Pologne pendant plus d’une année, soit du (…) au (…), avant de venir en Suisse,

E-2670/2026 Page 7 qu’il y a bénéficié du statut « UKR », lequel, accordé dans le cadre de la réglementation européenne en vigueur, peut être considéré comme équivalent au permis S suisse (cf. à ce sujet arrêt D-4601/2025 précité consid. 6.2.2), qu’il s’est ensuite vu délivrer une « Karta Pobytu », valable jusqu’au (…) 2028, que ce titre atteste l’existence d’un droit de séjour actuel en Pologne et lui donne accès au marché du travail dans cet Etat, qu’ainsi, indépendamment même de la question de savoir si son statut initial de protection temporaire demeure formellement actif, le recourant dispose à ce jour d’un véritable droit à demeurer dans un Etat membre de l’UE, que la Pologne demeure d’ailleurs liée, en tant qu’Etat membre de l’Union européenne, par le régime de protection temporaire instauré par la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 et activé par la décision d’exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022, dont la validité a été prolongée jusqu’au 4 mars 2027 par la décision d’exécution (UE) 2025/1460 du Conseil du 15 juillet 2025, que dans ces conditions, il y a lieu d’admettre, à l’instar du SEM, l’existence d’une alternative de protection valable en Pologne, même si aucune assurance de réadmission n’a été requise (cf. arrêt D-4601/2025 précité consid. 6.2.1 et 6.3), que les difficultés générales que le recourant y aurait rencontrées ne sont pas pertinentes dans ce cadre, qu’elles ne sont d’ailleurs aucunement étayées, que, titulaire d’un passeport ukrainien en cours de validité, le recourant peut entrer sans visa dans l’espace Schengen et circuler librement dans les Etats membres, qu’il lui est dès lors loisible de retourner de manière autonome de la Suisse vers la Pologne et d’y entrer légalement, nanti de son autorisation de séjour,

E-2670/2026 Page 8 que le SEM a ainsi rejeté à bon droit la demande d’octroi de la protection provisoire, de sorte que le recours doit être rejeté, en tant qu’il porte sur ce point, qu’à défaut d’une demande d’asile déposée en Suisse, le rejet de la demande de protection provisoire a en principe pour conséquence le prononcé du renvoi (art. 69 al. 4 in fine LAsi), que le SEM était dès lors fondé à prononcer cette mesure, le recourant ne pouvant se prévaloir ni d’une autorisation de séjour ni d’un droit subjectif à la délivrance d’une telle autorisation (cf. ATAF 2013/37 consid. 4.4 ; 2009/50 consid. 9 et réf. cit.), que l’exécution de cette mesure est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 LEI en lien avec l’art. 69 al. 4 in fine LAsi), que l'exécution du renvoi est illicite lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné, qu’en l’occurrence, l’intéressé n’a pas déposé de demande d’asile dans ce pays et aucun élément du dossier ne permet de conclure à une violation de l’interdiction de refoulement prévue par le droit des réfugiés (art. 5 LAsi), que son affirmation selon laquelle les autorités polonaises pourraient le renvoyer en Ukraine afin qu’il y soit (ré)incorporé dans l’armée n’est étayée par aucun élément concret et demeure purement hypothétique, qu’il n’a du reste pas allégué avoir été menacé d’une telle mesure durant son séjour de plus d’une année en Pologne, que le dossier ne comporte pas non plus d’indices sérieux et convaincants rendant à tout le moins vraisemblable, en cas de retour en Pologne, un risque avéré, concret et sérieux de traitements contraires à l’art. 3 CEDH, à l’art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105) ou à d’autres dispositions contraignantes du droit international public, que l’exécution du renvoi est dès lors licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2009/50 consid. 8.3–8.4 ; 2009/2 consid. 9.1.2–9.1.6),

E-2670/2026 Page 9 qu'en outre, conformément à l'art. 83 al. 5 2e phrase LEI, si l'étranger renvoyé vient d'un Etat membre de l’UE (ou des Etats de l'AELE), l'exécution du renvoi est en principe exigible, que cette présomption peut être renversée par l'étranger concerné s'il rend vraisemblable que, pour des raisons personnelles, son renvoi ne saurait être raisonnablement exigé (cf. Message concernant la modification de la loi sur l'asile du 26 mai 2010, in : FF 2010 4035, spéc. 4093), qu’en l’occurrence, l’intéressé, jeune, sans charge familiale et en bonne santé, n’a fait valoir aucun élément de nature à renverser cette présomption, que les obstacles allégués ne sauraient à eux seuls démontrer pour lui une impossibilité de se réinstaller en Pologne, étant rappelé qu’il a déjà vécu dans ce pays pendant une période significative, que rien n’indique que le recourant ne sera pas en mesure d’exercer à nouveau une activité professionnelle, de se loger et d’assurer ainsi ses besoins, comme il l’a fait auparavant, qu’un retour en Pologne s’avère dès lors raisonnablement exigible, que l’exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), dès lors que l’intéressé est en possession d’un passeport ukrainien et d’un titre de séjour en cours de validité, et qu’il peut rejoindre la Pologne, que, partant, le recours doit également être rejeté en tant qu’il porte sur le renvoi et l’exécution de cette mesure, que s’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu’il est renoncé à un échange d’écritures et le présent arrêt n’est motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu’au vu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

E-2670/2026 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 1’000 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : La greffière :

William Waeber Nadine Send

Expédition :

E-2670/2026 — Bundesverwaltungsgericht 07.05.2026 E-2670/2026 — Swissrulings