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Bundesverwaltungsgericht 20.02.2019 E-267/2019

20 febbraio 2019·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,984 parole·~10 min·5

Riassunto

Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen) | Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen); décision du SEM du 17 décembre 2018

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-267/2019

Arrêt d u 2 0 février 2019 Composition Grégory Sauder, juge unique, avec l’approbation de Christa Luterbacher, juge ; Beata Jastrzebska, greffière.

Parties A._______, né le (…), Macédoine, représenté par Karine Povlakic, Entraide Protestante Suisse, (…) recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ; anciennement : Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen) ; décision du SEM du 17 décembre 2018 / N (…).

E-267/2019 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse, le 8 mai 2011, par A._______, alors mineur, accompagné de ses parents B._______ et C._______ ainsi que de sa sœur D._______ (E-263/2019 et E-265/2019), la décision du 1er juin 2011, par laquelle l’ODM n’est pas entré en matière sur cette demande, a prononcé le renvoi de la famille B._______ de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure, l’arrêt du 28 juin 2011, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours interjeté par les prénommés contre cette décision (E-3245/2011 et E-3246/2011), la demande de réexamen de la décision de l’ODM du 1er juin 2011, introduite, le 9 février 2012, par la famille B._______, la décision du 23 février 2012, par laquelle l’ODM a rejeté cette demande, le recours interjeté, le 27 mars 2012, contre cette décision, l’arrêt du 23 avril 2012 (E-1671/2012 et E-1672/2012), par lequel le Tribunal a déclaré ce recours irrecevable, la deuxième demande de réexamen de la décision de l’ODM du 1er juin 2011, introduite par la famille B._______, en date du 11 mars 2013, la décision du 28 mars 2013, par laquelle l’ODM n’est pas entré en matière sur cette demande, l’arrêt du 22 avril 2013 (E-1872/2013, E-1874/2013, E-1886/2013), par lequel le Tribunal a annulé la décision précitée et a retourné la cause à l’ODM pour nouvelle décision, la décision du 7 octobre 2016, par laquelle le SEM a disjoint la cause de A._______ - devenu majeur le 16 mars 2014 - de celle de ses parents et a rejeté la demande de réexamen introduite, le 11 mars 2013, en tant qu’elle le concernait, le recours interjeté, le 9 novembre 2016, par A._______, contre cette décision,

E-267/2019 Page 3 la décision incidente du 18 novembre 2016, par laquelle le Tribunal a requis de l’intéressé le versement d’une avance de frais de procédure, l’arrêt du 10 janvier 2017 (E-6899/2016), par lequel le Tribunal a déclaré irrecevable le recours précité en raison du non-paiement de l’avance de frais requise, la demande de réexamen de la décision de l’ODM du 1er juin 2011, introduite par l’intéressé, en date du 4 décembre 2018, la décision du 17 décembre 2018, par laquelle le SEM a rejeté cette demande dans la mesure où elle était recevable, le recours interjeté, le 15 janvier 2019, contre cette décision, les requêtes d’assistance judiciaire partielle et d’octroi de l’effet suspensif, les mesures superprovisionnelles du 28 janvier 2019, par lesquelles le Tribunal a suspendu provisoirement l’exécution du renvoi de l’intéressé,

et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent, que l’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que la demande de réexamen (aussi appelée demande de reconsidération), définie comme une requête adressée à une autorité

E-267/2019 Page 4 administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise et qui est entrée en force, est prévue aux articles 111b et 111d LAsi, que le SEM n'est tenu de se saisir d'une demande de réexamen que lorsqu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur au prononcé de sa décision ou, en cas d'absence de recours ou de décision d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette décision, lorsque le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 s.), que, selon la jurisprudence et la doctrine en matière de révision (applicables en matière de réexamen), les faits nouveaux et preuves nouvelles au sens de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner la révision que s'ils sont importants et décisifs, c'est-à-dire que les faits doivent être de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation, et les moyens de preuve offerts propres à les établir (cf. ATF 127 V 353 consid. 5a p. 358, ATF 118 II 199 consid. 5 p. 205 ; cf. également YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, Berne 2008, n° 4704 p. 194 s. et réf. cit.), que les faits ou preuves nouvellement invoqués ne peuvent entraîner le réexamen que s'ils sont "importants", c'est-à-dire de nature à influer – ensuite d'une appréciation juridique correcte – sur l'issue de la contestation, que cela suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir (cf. ATF 118 II 205, ATF 108 V 171, ATF 101 Ib 222), qu'en effet, une demande de nouvel examen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée et d'éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181 et jurisp. cit.), qu’en outre, la requête de nouvel examen ne peut permettre une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 no 7 consid. 4 p. 45 et jurisp. cit.),

E-267/2019 Page 5 que, selon l'art. 111b LAsi, la demande de réexamen dûment motivée doit être déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen, que la procédure est, pour le surplus, régie par les art. 66 à 68 PA, qu’en l’espèce, A._______ est venu en Suisse à l’âge de 15 ans, accompagné de ses parents et de sa sœur D._______, que cette dernière souffre, depuis sa petite enfance, de graves problèmes de santé, consécutifs à une méningite, qu’elle présente un retard mental et un handicap physique caractérisé notamment par une parésie des membres inférieurs et un déficit de la motricité des membres supérieurs, que, pour la majorité de ses activités quotidiennes, elle dépend de l’aide de tiers, que dans leur demande d’asile du 8 mai 2011, le parents de l’intéressé ont expressément déclaré être venus en Suisse pour assurer à leur fille un encadrement médical adéquat et une thérapie spécialisée, adaptée à ses besoins (cf. procès-verbal [ci-après : p-v] de l’audition de B._______, du 17 mai 2011, N […]), qu’auditionné, le 17 mai 2011, A._______ n’a pas exposé de motifs d’asile propres et a déclaré être venu en Suisse pour la même raison que ses parents (cf. p-v de l’audition de A._______, du 17 mai 2011, N […]), que par décision du 1er juin 2011, l’ODM a principalement estimé que D._______ - dont l’état de santé ne s’opposait pas à l’exécution de son renvoi - pouvait bénéficier, en Macédoine, d’un encadrement médical adéquat, qu’entre 2011 et 2017, les parents de l’intéressé ont engagé plusieurs procédures tendant à la reconsidération de la décision précité, en raison de l’état de santé de leur fille, que le 4 décembre 2018, ils ont introduit une nouvelle demande de réexamen de la décision du 1er juin 2011, que le SEM a rejeté cette demande, le 17 décembre 2018,

E-267/2019 Page 6 que par arrêt de ce jour, le Tribunal a rejeté le recours formé par les parents de l’intéressé et sa sœur contre la décision précitée, que, par conséquent, la décision du 1er juin 2011, prononçant le renvoi de D._______ et de ses parents de Suisse reste en force, que, pour sa part, dans sa demande de réexamen de la décision précitée, introduite également le 4 décembre 2018, A._______ requiert de pouvoir rester en Suisse pour ne pas être séparé de sa sœur qui, en raison de sa maladie et de sa vulnérabilité, a besoin de son aide et de son soutien, que, cependant, compte tenu de l’issue de la procédure de réexamen concernant sa sœur et ses parents, cet argument perd toute portée, qu’en effet, par le respect de la décision du 1er juin 2011, prononçant également son renvoi de Suisse, l’intéressé pourra rester auprès de sa sœur, que le recourant déclare encore qu’une admission provisoire devrait lui être accordée en raison de son intégration poussée en Suisse, résultat d’un séjour de longue durée dans ce pays, qu’il ne s’agit toutefois pas ici d’un argument nouveau et pertinent au sens de la jurisprudence topique en matière de réexamen, que, cela dit, l’intéressé séjourne en Suisse depuis plus de cinq ans et y est bien intégré, selon ses dires, que, dans ce sens, il lui est loisible de signaler son cas auprès des autorités cantonales compétentes, dans le cadre d'une éventuelle procédure d'autorisation de séjour pour cas de rigueur (art. 14 al. 2 à 4 LAsi), que, par conséquent, le recours doit être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est partant renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),

E-267/2019 Page 7 que, dans ces conditions, la requête d’octroi de l’effet suspensif est devenue sans objet et celle d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, le recours étant d'emblée dépourvu de chances de succès, que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure d’un montant de 1'500 francs à la charge de l’intéressé, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que toutefois, compte tenu de sa situation personnelle, ceux-ci sont réduits à un montant de 750 francs (art. 6 let. b FITAF), (dispositif : page suivante)

E-267/2019 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure réduits, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : La greffière :

Grégory Sauder Beata Jastrzebska

Expédition :

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