Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour V E-2667/2012
Arrêt d u 2 3 m a i 2012 Composition Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique, avec l'approbation de Nina Spälti Giannakitsas, juge; Astrid Dapples, greffière.
Parties A._______, son épouse B._______, et leurs enfants C._______, D._______, E._______, F._______, Macédoine, recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 3 mai 2012 / N (…).
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Vu la demande d'asile déposée par les intéressés le 12 avril 2012, les procès-verbaux des auditions sommaires des conjoints, le 17 avril 2012, au centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe, aux termes desquels ceux-ci ont dit être des Roms de nationalité macédonienne et être venus depuis le Luxembourg, suite au rejet de la demande d'asile déposée dans cet Etat le (date), les résultats de la comparaison des données dactyloscopiques transmis par l'unité centrale d'Eurodac à l'ODM, qui confirment les déclarations des intéressés, les requêtes aux fins de reprise en charge des recourants adressées, le 2 mai 2012, par l'ODM au Luxembourg, fondées sur l'art. 16 par. 1 let. e du règlement (CE) no 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50/1 du 25.2.2003, p. 1, ciaprès : règlement Dublin II), la réponse positive des autorités luxembourgeoises du 3 mai 2012, la décision du 3 mai 2012, notifiée le 9 mai suivant, par laquelle l'ODM, se fondant sur l’art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des recourants, a prononcé leur renvoi (transfert) au Luxembourg, et ordonné l'exécution de cette mesure, au plus tard le 3 novembre 2012, le recours formé le 15 mai 2012 (date du sceau postal) contre cette décision, la réception du dossier de première instance par le Tribunal le 18 mai 2012, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), celui-ci connaît des recours contre les déci-
E-2667/2012 Page 3 sions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF et à l'art. 105 LAsi, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive en l'espèce (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), qu'interjeté dans le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) et la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) prescrits par la loi, leur recours est recevable, qu'aux termes de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, en règle générale, l'ODM n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, que la décision attaquée est une décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile et de renvoi (transfert) au Luxembourg, en tant qu'Etat responsable selon le règlement Dublin II, que, partant, l'objet du litige ne peut porter que sur le bien-fondé de cette décision de non-entrée en matière (cf. Arrêts du Tribunal administratif fédéral [ATAF] 2009/54 consid. 1.3.3 p. 777, ATAF 2007/8 consid. 5 p. 76ss; voir aussi arrêt du Tribunal administratif fédéral E-7221/2009 du 10 mai 2011 consid. 5), qu'en application de l'accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'office fédéral examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (ci-après : règlement Dublin II, JO L 50 du
E-2667/2012 Page 4 25.2.2003 ; cf. également art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 de ce règlement, une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à l'aide des critères fixés par son chapitre III, que, selon ces critères, l'Etat compétent est celui où réside déjà en qualité de réfugié un membre de la famille du demandeur puis, successivement, celui qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui par lequel le demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le territoire de l'un ou de l'autre des Etats membres, et celui auprès duquel la demande d'asile a été présentée en premier (cf. art. 5 en relation avec les art. 6 à 13 du règlement Dublin II), que l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile est tenu de reprendre en charge, dans les conditions prévues à l'art. 20 du règlement Dublin II, le demandeur d'asile dont la demande est en cours d'examen, a été retirée ou a été rejetée, et qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (cf. art. 16 par. 1 points c, d et e du règlement Dublin II), que ces obligations cessent si le ressortissant d'un pays tiers a quitté le territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'Etat membre responsable, mais également si l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile a pris et effectivement mis en œuvre, à la suite du retrait ou du rejet de la demande d'asile, les dispositions nécessaires pour que le ressortissant d'un pays tiers se rende dans son pays d'origine ou dans un autre pays, où il peut légalement se rendre (cf. art. 16 par. 3 et 4 du règlement Dublin II ; cf. également l'art. 4 par. 5 de ce règlement), qu'enfin, en dérogation aux critères de compétence définis ci-dessus, chaque Etat membre a la possibilité d'examiner la demande d'asile de la personne concernée (cf. la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II et la clause humanitaire prévue à l'art. 15 par. 2 de ce règlement ; cf. également l'art. 29a al. 3 OA 1), qu'en d'autres termes, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2010/45 p. 630 ss), il y a lieu de renoncer au transfert au cas où celui-ci ne serait pas conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit
E-2667/2012 Page 5 international, ou encore pour des raisons humanitaires, en application de l'art. 29a al. 3 OA 1, qu'en l'espèce, selon l'unité centrale du système européen Eurodac et les déclarations des intéressés, ceux-ci ont demandé l'asile au Luxembourg, que, sur la base de l'art. 16 par. 1 point d du règlement Dublin II, ce pays a admis sa compétence, que ce point n'est en soi pas contesté, que les recourants font en revanche valoir qu'ils ne souhaitent pas retourner au Luxembourg, estimant d'une part que cet Etat aurait fondé sa décision de rejet de leur demande d'asile sur des reproches injustifiés, et, d'autre part, qu'ils auraient été exposés à des conditions de vie indignes durant leur séjour dans cet Etat, que ces conditions auraient eu des répercussions sur leur état de santé de sorte que B._______, en particulier, nécessiterait un suivi psychologique, qu'il appartient aux autorités suisses de veiller à ce que les requérants ne soient pas exposés, en cas de transfert dans un pays, à un traitement contraire au droit international, en particulier à l'art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), que le Luxembourg, comme tous les autres Etats liés par l'AAD, est signataire de la CEDH, de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions, que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit portant sur l'examen selon une procédure juste et équitable de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive n° 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres [JO L 326/13 du 13.12.2005, ci-après :
E-2667/2012 Page 6 directive "Procédure"]; directive n° 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres [JO L 31/18 du 6.2.2003, ci-après : directive "Accueil"]), que cette présomption de sécurité n'est certes pas absolue, qu'elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violation systématique des normes minimales de l'Union européenne (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5; cf. également Cour eur. DH, arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce, requête n° 30696/09, 21 janvier 2011, §§ 341 ss, arrêt Affaire R.U. c. Grèce, requête n° 2237/08, 7 juin 2011 §§ 74 ss), que la présomption précitée peut également être renversée en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 précité), que, dans son arrêt du 21 janvier 2011 en la cause M.S.S. c. Belgique et Grèce, la Cour eur. DH a jugé que le transfert par la Belgique vers la Grèce d'un demandeur d'asile avait violé l'art 3 CEDH dès lors que cette personne avait vécu après son transfert pendant des mois dans le dénuement le plus total sans avoir pu faire face à aucun de ses besoins les plus élémentaires en étant dans l'angoisse permanente d'être attaquée et volée, sans aucune perspective de voir sa situation s'améliorer (§§ 254, 263), et que la Belgique devait savoir, sur la base de positions répétées et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non gouvernementales (§§ 159160, 347349, 359), qu'en cas de transfert, cette personne serait exposée en Grèce à un tel traitement, humiliant ou dégradant, contraire à la dignité humaine (§§ 263, 367), qu'en l'espèce, les recourants n'ont pas apporté d'indices concrets selon lesquels le Luxembourg n'aurait pas appliqué d'une manière conforme au droit sa législation sur l'asile, en particulier en n'examinant pas consciencieusement et avec sérieux leur motifs de protection, qu'il apparaît au contraire que le Luxembourg a examiné à deux reprises la demande de protection déposée par les intéressés, que s'il a certes retenu que B._______ n'avait pas donné suite aux cinq convocations qui lui avaient été faites, il n'en a pas moins examiné les
E-2667/2012 Page 7 motifs allégués par les intéressés à l'appui de leur demande de protection, que le reproche formulé par les intéressés n'est ainsi pas fondé, que, par ailleurs, si les intéressés devaient estimer que leur procédure d'asile n'aurait pas été menée régulièrement, que le Luxembourg violerait ses obligations ou de toute autre manière porterait atteinte à leurs droits fondamentaux, il leur appartiendrait quoi qu'il en soit d'agir de nouveau après leur transfert, vis-à-vis des autorités de ce pays et, le cas échéant, auprès de la Cour EDH, qu'ils n'ont pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'ils auraient été privés durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive "Accueil", que sous cet angle, s'il n'apparaît pas exclu que l'intéressé ait dû être logé sous tente pendant un mois, et être ainsi séparé du reste de sa famille, avant d'être à nouveau réuni à celle-ci, on ne saurait cependant retenir, en l'état, que cette séparation aurait constitué un traitement contraire à la dignité humaine, qu'au demeurant, l'art. 14 pt 8 de la directive "Accueil" autorise certaines dérogations à l'obligation de logement lorsque les capacités de logement normalement disponibles sont temporairement épuisées, que, dans ces conditions, vu qu'ils n'ont pas renversé la présomption de sécurité attachée au respect par le Luxembourg de ses obligations tirées du droit international public et du droit européen, une vérification plus approfondie et individualisée des risques prétendument encourus dans cet Etat de destination n'est pas nécessaire (cf. FRANCESCO MAIA- NI/CONSTANTIN HRUSCHKA, Le partage des responsabilités dans l'espace Dublin, entre confiance mutuelle et sécurité des demandeurs d'asile, in : ASYL 2/11, p. 12 ss, spéc. p. 14), que si, après leur retour au Luxembourg, les intéressés devaient effectivement être contraints par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, en particulier s'agissant de la qualité de la nourriture qui leur serait servie, il leur appartiendra de faire valoir leurs droits directement auprès des autorités luxembourgeoises, en usant des voies de droit adéquates,
E-2667/2012 Page 8 qu'en outre, le règlement Dublin II ne leur confère pas le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 8.3), qu'en l'état, les intéressés n'ont pas renversé la présomption selon laquelle le Luxembourg respecte ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe du non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 Conv. ré-fugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture, qu'en conséquence, le transfert des recourants vers le Luxembourg s'avère conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit international, que pour les mêmes raisons, il n'existe aucun empêchement au transfert des recourants tiré de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA1, que, sous cet angle, l'état de santé allégué de la recourante n'est pas de nature à constituer semblable empêchement, dès lors que le Luxembourg dispose de structures de soins comparables à celles, existant en Suisse, qu'il n'y a donc pas lieu de faire application de la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II, qu'à défaut d'application par la Suisse d'une telle clause, le Luxembourg demeure l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile des recourants, que, partant, l'ODM a refusé à juste titre d'entrer en matière sur la demande d'asile déposée en Suisse, selon l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, et a prononcé le renvoi (ou transfert) des intéressés, en application de l'art. 44 al. 1 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), que, n'ayant pas à se prononcer sur la demande d'asile des intéressés, c'est également à bon droit que cet office ne s'est pas déterminé sur la valeur probante des documents produits lors du dépôt de leur demande d'asile en Suisse, relatifs à leur vécu dans leur pays d'origine, ni ne les a détaillé dans l'index des pièces du dossier,
E-2667/2012 Page 9 que, dans ces conditions, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'al. 3 et de l'al. 4 de l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.2.3 et 10), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision de l'ODM confirmée, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), qu'avec le présent prononcé, la demande d'octroi de l'effet suspensif au recours devient sans objet.
E-2667/2012 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d'octroi de l'effet suspensif est sans objet. 3. Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente.
La juge unique : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples
Expédition :