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Bundesverwaltungsgericht 19.09.2022 E-2659/2022

19 settembre 2022·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,133 parole·~16 min·1

Riassunto

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision du SEM du 20 mai 2022

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-2659/2022

Arrêt d u 1 9 septembre 2022 Composition Deborah D'Aveni, juge unique, avec l'approbation de Chrystel Tornare Villanueva, juge ; Alessandra Stevanin, greffière.

Parties A._______, né le (…), Géorgie, (…), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 20 mai 2022 / N (…).

E-2659/2022 Page 2 Vu la demande d’asile déposée, le 7 novembre 2021, en Suisse par A._______ (ci-après : l’intéressé, le requérant ou le recourant), les documents joints à sa demande d’asile, à savoir sa carte d’identité, son permis de conduire et des photographies illustrant l’évacuation de son logement survenue en (…), le procès-verbal d’enregistrement des données personnelles du 11 novembre 2021 et celui relatif à l’entretien Dublin du 15 novembre 2021 au cours duquel l’intéressé a en particulier été entendu sur son état de santé, le rapport médical succinct établi le (…) 2021 par le Dr B._______, le procès-verbal de son audition sur ses motifs d’asile du 12 janvier 2022, les décisions d’attribution cantonale et d’assignation à la procédure étendue des 14 et 19 janvier 2022, le rapport médical établi le (…) 2022 par la Dresse C._______, la décision du 20 mai 2022, par laquelle le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au requérant, a rejeté sa demande d’asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure, l’écrit adressé le 17 juin 2022 (date du sceau postal) au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel l’intéressé a contesté la décision précitée et indiqué que sa motivation lui parviendrait par l’intermédiaire de son avocat « dès que possible », la décision incidente du Tribunal du 23 juin 2022, par laquelle la juge instructeur a imparti un délai de sept jours au recourant pour régulariser son recours sous peine d’irrecevabilité et sous suite de frais, l’écrit non daté – réceptionné par le SEM le 30 juin 2022 et transmis au Tribunal le 12 juillet 2022 – et les annexes qu’il contient, à savoir une copie de la carte de requérant d’asile suisse de l’intéressé, une copie d’une traduction, en allemand, d’un document d’identité géorgien attestant sa qualité de réfugié interne ainsi qu’un lot de photographies déjà produit devant le SEM,

E-2659/2022 Page 3 la décision incidente du Tribunal du 14 juillet 2022, par laquelle la juge instructeur a constaté que si elles ne faisaient plus totalement défaut, les conclusions au recours et, surtout, les motifs manquaient de clarté et a imparti un ultime délai de trois jours au recourant pour les préciser, faute de quoi il serait statué en l’état du dossier, le courrier adressé le 18 juillet 2022 au SEM et transmis au Tribunal le 29 juillet suivant, par lequel le recourant a sollicité une prolongation de délai de deux semaines pour produire ses moyens de preuve, à savoir des documents du « Ministère des personnes forcement déplacées de la Géorgie » ainsi qu’un rapport médical, au motif notamment que son médecin de famille était en vacances, l’ordonnance du Tribunal du 19 août 2022, par laquelle la juge instructeur a rejeté la demande de prolongation de délai précitée, le courrier adressé le 24 août 2022 (date du sceau postal) au SEM, par lequel le recourant a produit une nouvelle fois sa carte de requérant d’asile, a versé au dossier un document du « Ministery of Internally Displaced Persons from the Occupied Territories, Labour, Health and Social Affairs of Georgia » (ci-après : Ministère des réfugiés internes) ainsi que sa traduction libre en français, et a réitéré sa demande de prolongation de délai de deux semaines pour fournir des moyens de preuve supplémentaires, le courrier adressé le 30 août 2022 (date du sceau postal) au SEM par le recourant et les annexes qu’il contient, à savoir des documents médicaux établis en Allemagne en 2015 et 2016, la consultation des écritures précitées dans le dossier électronique du SEM,

et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF,

E-2659/2022 Page 4 applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi et art. 10 de l'ordonnance du 1er avril 2020 sur les mesures prises dans le domaine de l'asile en raison du coronavirus [RS 142.318]) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu’en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, le Tribunal examine les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), le contrôle de l'opportunité étant, lui, exclu, en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2 et consid. 5.4 ; 2014/26 consid. 5.6), que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 - 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que, conformément à la jurisprudence, la crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif, qu’ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute http://links.weblaw.ch/BVGE-2015/9

E-2659/2022 Page 5 vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3), qu’à l’appui de sa demande d’asile, le recourant a exposé être originaire d’Abkhazie, qu’il aurait été contraint de fuir cette région avec sa famille en (…) en raison de l’occupation russe, qu’il se serait alors installé à D._______, dans un logement mis à disposition par le gouvernement pour les réfugiés internes, dont il aurait toutefois été délogé de force par la police en (…), qu’en l’absence de possibilité de relogement, il aurait finalement séjourné avec sa famille dans une maison du village de E._______, grâce à l’aide d’un ami, qu’en (…) 2015, il aurait quitté la Géorgie et se serait rendu en Allemagne pour y déposer une demande d’asile, mais aurait été renvoyé de ce pays à la suite de l’accord sur la libre circulation entre la Géorgie et les pays de l’espace Schengen, qu’alors qu’il se trouvait encore en Allemagne, il aurait subi un traumatisme crânien et aurait souffert de problèmes respiratoires, entraînant son hospitalisation, qu’une sarcoïdose et des problèmes de circulation sanguine entraînant des varices et une infertilité auraient alors été diagnostiqués par les médecins à son endroit, qu’à son retour dans son pays après son séjour en Allemagne, il aurait été molesté par trois policiers à plusieurs reprises, lesquels l’auraient insulté et menacé en guise de réprimande suite aux dénonciations que son père aurait faites auprès des médias concernant la corruption des fonctionnaires et les problèmes de logement rencontrés, qu’environ (…) avant son départ pour la Suisse, il aurait été arrêté et violenté à D._______ par ces mêmes policiers et aurait été sommé par ces derniers de ne plus revenir en ville, que le recourant a par ailleurs indiqué avoir suivi sa scolarité à D._______ et avoir ensuite entrepris des études à la « (…) » de l’Université de

E-2659/2022 Page 6 F._______ qu’il n’aurait toutefois pas achevées, faute de moyens financiers, que, dans sa décision, le SEM a relevé que la Géorgie était considérée par le Conseil fédéral comme un pays exempt de persécution étatique, respectivement en mesure de garantir une protection contre d’éventuelles persécutions non étatiques, et qu’aucun indice dans le cas d’espèce ne permettait de renverser cette présomption, qu’il a retenu en outre que les motifs d’asile avancés par l’intéressé n’étaient pas pertinents dès lors que les difficultés de relogement invoquées résultaient d’une situation socio-économique et que les préjudices allégués en lien avec les insultes et les menaces proférées par certains membres de la police relevaient, quant à eux, du droit pénal, que le comportement desdits policiers concernait au demeurant un cas isolé et que le recourant pouvait solliciter l’aide des autorités en ayant recours au système de protection interne, qu’il a ensuite considéré que ces événements ne pouvaient pas davantage faire apparaître l’exécution du renvoi du recourant comme illicite, que, s’agissant de l’exigibilité de cette mesure, le SEM a retenu que les affections médicales que présentait le recourant n’étaient pas de nature à mettre concrètement sa vie ou sa santé en danger étant donné qu’aucun traitement n’avait été administré par les médecins (sa sarcoïdose étant en rémission) et qu’il existait des structures médicales suffisantes en Géorgie, auxquelles celui-ci pouvait avoir accès, qu’il a enfin estimé que son jeune âge, son solide réseau sur place, son niveau de formation auprès de l’Université de F._______ et ses nombreuses expériences professionnelles étaient à même de favoriser sa réintégration dans son pays d’origine, qu’au stade du recours, l’intéressé a à nouveau expliqué les raisons pour lesquelles il avait dû fuir la Géorgie et a indiqué que son renvoi dans ce pays l’exposerait au risque de devoir vivre dans la rue, faute de logement à disposition de sa famille dans ce pays, qu’il a allégué qu’il serait livré, en Géorgie, au danger d’être à nouveau molesté par la police,

E-2659/2022 Page 7 qu’il a par ailleurs indiqué souffrir de maux de tête chroniques et d’acouphènes à l’oreille droite depuis qu’il avait subi un traumatisme crânien lorsqu’il se trouvait en Allemagne en 2015, qu’il a ainsi implicitement conclu à l’octroi de l’asile (« geben Sie mir Unterschlupf ») et à ce que son état de santé physique et psychique soit pris en considération, qu’il a notamment annexé à ses écrits plusieurs photographies illustrant le délogement de sa famille par la police (déjà produites devant le SEM), un document du Ministère des réfugiés internes ainsi que plusieurs documents médicaux établis en Allemagne datant de 2015 et 2016, qu’en l’espèce, l'argumentation développée par le recourant à l'appui de son recours ne saurait conduire à la conclusion que le SEM aurait violé le droit fédéral ou aurait établi de manière inexacte ou incomplète l’état de fait pertinent en lui refusant le statut de réfugié et l’octroi de l’asile, que les griefs avancés par l’intéressé dans ses écrits n’indiquent pas précisément pour quels motifs la position du SEM ne saurait être suivie et s’épuisent ainsi dans une critique purement appellatoire, qu’il est constaté, en tout état de cause, que la décision du SEM est convaincante, tant il est vrai que la Géorgie a été désignée comme Etat d’origine sûr (« safe country ») par le Conseil fédéral en date du 28 août 2019, qu’elle fait toujours partie de la liste des Etats exempts de persécution (cf. annexe 2 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311]) et que les motifs d’asile avancés par l’intéressé à l’appui de sa demande n’apparaissent pas pertinents sous l’angle de l’art. 3 LAsi, que le SEM a par ailleurs dûment analysé les moyens de preuve fournis par l’intéressé à l’appui de sa demande et considéré, à juste titre, que ceux-ci n’étaient pas davantage déterminants en matière d’asile, qu’il ressort au demeurant du document du Ministère des réfugiés internes produit par le recourant dans le cadre de la procédure de recours, manifestement adressé à la mère de ce dernier (G._______), qu’une « procédure administrative est actuellement en cours auprès de l’Agence pour les personnes déplacées, les éco-migrants et les moyens de subsistance d’une personne morale de droit public »,

E-2659/2022 Page 8 que, si ce document n’indique pas les motifs ayant donné lieu à une telle procédure, tout laisse toutefois à penser que les difficultés de logement rencontrées par le recourant et sa famille ont été annoncées auprès des autorités géorgiennes et qu’elles font actuellement l’objet d’un examen, que cet élément corrobore ainsi la présomption d’absence de persécution étatique en Géorgie et tend à démontrer la volonté des autorités de ce pays de répondre aux besoins de ses réfugiés internes, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, est mal fondé, que partant, la décision entreprise doit être confirmée sur ces points, que, lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 n'étant réalisée en l’espèce, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi, que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 à 4 LEI [RS 142.20]), qu'en l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant ne s'étant pas vu reconnaître la qualité de réfugié (cf. supra), que pour les mêmes motifs que ceux évoqués précédemment, il n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour en Géorgie, de traitements inhumains ou dégradants au sens des art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), qu'en conséquence l'exécution du renvoi s'avère licite (cf. art. 83 al. 3 LEI ; ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, http://links.weblaw.ch/BVGE-2014/28 http://links.weblaw.ch/BVGE-2011/50 http://links.weblaw.ch/BVGE-2011/50

E-2659/2022 Page 9 qu’il ressort en effet des documents médicaux figurant au dossier que le recourant souffre d’une sarcoïdose chronique, actuellement en rémission spontanée, de céphalées chroniques et d’acouphènes (tinnitus), qu’outre le fait que la sarcoïdose est actuellement en rémission, les affections que présente l’intéressé, certes chroniques, ne nécessitent pas de traitement particulier, qu’il s’ensuit, sur la base des documents médicaux précités, que le recourant n’est pas atteint d’une maladie physique ou psychique grave au sens de la jurisprudence relative au cas de nécessité médicale au sens de l’art. 83 al. 4 LEI, soit d’une maladie qui serait telle, qu’en l'absence de possibilités de traitement adéquat, son état de santé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.3), que les questions relatives à la disponibilité et à l’accès aux soins en Géorgie ont expressément été examinées par le SEM dans sa décision, de sorte qu’il peut être renvoyé aux développements qu’elle contient à cet égard, que les documents médicaux produits au stade du recours ne sont pas susceptibles de conduire à un constat différent, dès lors qu’ils ont été établis en 2015 et en 2016 sur la base d’une situation médicale qui n’est désormais plus d’actualité, que l'exécution du renvoi s’avère enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), que, partant, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise aussi confirmé sur ce point, que la décision attaquée ne viole donc pas le droit fédéral, l'état de fait pertinent ayant aussi été établi de manière exacte et complète (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; ATAF 2014/26 consid. 5), elle n'est pas non plus inopportune, que, s’avérant manifestement infondé, le recours doit être rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), http://links.weblaw.ch/BVGE-2008/34 http://links.weblaw.ch/BVGE-2008/34 http://links.weblaw.ch/BVGE-2014/26

E-2659/2022 Page 10 qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

E-2659/2022 Page 11 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

La juge unique : La greffière :

Deborah D'Aveni Alessandra Stevanin

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