Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour V E-265/2017
Arrêt d u 2 9 janvier 2018 Composition Sylvie Cossy (présidente du collège), Jean-Pierre Monnet, David R. Wenger, juges, Bastien Durel, greffier.
Parties A._______, né le (…), Erythrée, représenté par Me Jean-Louis Berardi, Fondation Suisse du Service Social International, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile (sans exécution du renvoi); décision du SEM du 16 décembre 2016 / N (…).
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Faits : A. Le 11 août 2016, A._______, mineur, est entré clandestinement en Suisse et a déposé, le lendemain, une demande d’asile auprès du centre d’enregistrement et de procédure de Vallorbe (CEP). B. Lors de son audition sur ses données personnelles, le 23 août 2016, le recourant, d’ethnie tigrinya, a déclaré être né dans le village de B._______, se situant près de la ville de C._______, et y avoir vécu toute sa vie avec ses parents et sa sœur, à l’exception de la dernière année, où il aurait vécu à C._______ chez un proche de la famille de sa mère, afin d’aller à l’école. Il aurait décidé de quitter l’Erythrée pour suivre sa scolarité en Suisse et aurait accompagné des amis qui partaient pour l’Ethiopie. Il y serait resté 11 mois, avant de se rendre au Soudan, où il serait resté 14 mois, puis aurait traversé la Libye, où il aurait embarqué pour l’Italie avant de rejoindre la Suisse. Il a déclaré n’avoir jamais rencontré de problèmes en Erythrée, ni d’ailleurs à l’école. C. Lors de son audition du 13 décembre 2016 sur ses motifs d’asile, en présence de son curateur, le recourant a d’abord déclaré qu’il avait toujours vécu à B._______ car il devait aider ses parents âgés et que, étant souvent absent de l’école, il en avait été exclu. Il a ensuite précisé qu’il aurait effectivement séjourné une année à C._______ chez un cousin de sa mère. A._______ aurait déjà tenté de quitter son pays, mais aurait été arrêté et détenu pendant une semaine jusqu’à ce que son père vienne le chercher et démontre aux autorités qu’il était mineur. Après sa libération, il serait retourné chez lui, mais n’aurait pas continué ses études. Après son départ, les autorités seraient venues le chercher, auraient voulu arrêter son père, mais, en raison de son âge, y auraient renoncé. Il n’en aurait pas parlé lors de sa première audition car on ne lui avait pas spécifiquement posé la question. Interrogé sur la possibilité de fournir un document pouvant attester de son identité, le recourant a déclaré, selon les versions, qu’il ne savait pas pourquoi il ne pouvait pas se faire envoyer son certificat de baptême, qu’il ne
E-265/2017 Page 3 l’avait pas demandé à ses parents ou qu’il le leur avait demandé, mais qu’en raison du décès de sa grand-mère, ils n’avaient pas pu le lui envoyer. D. Par décision du 16 décembre 2016, notifiée le 19 décembre 2016, le SEM n’a pas reconnu la qualité de réfugié au recourant, a rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse, mais, constatant que l’exécution de cette mesure n’était pas exigible, l’a mis au bénéfice d’une admission provisoire. E. Le 13 janvier 2017, A._______ a recouru contre dite décision et a conclu à l’octroi de l’asile, subsidiairement à la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l’art. 54 LAsi, et à l’octroi de l’assistance judiciaire partielle. F. Le 24 janvier 2017, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a admis la demande d’assistance judiciaire partielle. G. Invité le même jour à déposer des observations, le SEM a, le 8 février 2017, conclu au rejet du recours. H. Invité le 10 février 2017 à déposer une réplique, le recourant, par l’intermédiaire de son mandataire, y a donné suite le 27 février 2017, et a conclu au maintien de son recours en tant qu’il conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié pour motifs postérieurs à la fuite. I. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants qui suivent.
E-265/2017 Page 4 Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 1.3 Le Tribunal prend en considération l’état de fait et de droit existant au moment où il statue. Il s’appuie notamment sur la situation prévalant au moment de l’arrêt pour déterminer le bien-fondé – ou non – des craintes alléguées d’une persécution future ainsi que des motifs d’empêchement à l’exécution du renvoi invoqués par le recourant, que ceux-ci soient d’ordre juridique ou pratique (ATAF 2014/12 consid. 5.5 s. ; 2009/41 consid. 7.1 ; 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4). Il prend aussi en considération l’évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d’asile. 2. 2.1 La Suisse accorde l’asile aux réfugiés (art. 2 al. 1 LAsi). Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
E-265/2017 Page 5 2.2 L’asile n’est pas accordé à la personne qui n’est devenue réfugié au sens de l’art. 3 qu’en quittant son pays d’origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur (art. 54 LAsi). 2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 Dans sa décision du 16 décembre 2016, le SEM a considéré que les propos du recourant ne remplissaient pas les conditions de vraisemblance de l’art. 7 LAsi, et qu’il avait été rendu attentif à plusieurs reprises aux contradictions de son récit. Ses déclarations quant à sa première tentative de fuite et ses conséquences, à savoir son emprisonnement, étaient tardives et ne correspondaient nullement à celles faites lors de son audition sommaire, à savoir qu’il avait quitté l’Erythrée pour continuer ses études et avait répondu à la négative à la question de savoir s’il avait rencontré des problèmes avec les autorités. Cette différence entre les motifs allégués lors de l’audition sommaire et, dans un premier temps, durant l’audition fédérale puis ceux allégués dans la deuxième partie de cette audition laisserait à penser une montée en gravité de son récit afin de donner plus de poids à ses arguments. Les explications fournies pour justifier le fait qu’il n’avait pas pu fournir son certificat de baptême seraient également invraisemblables. Le SEM a encore relevé des contradictions quant à son lieu de séjour, la présence de parents en Erythrée et ailleurs dans le monde. Le recourant n’aurait en outre pas réussi à fournir des explications convaincantes sur ces contradictions. 3.2 Dans son recours du 12 janvier 2017, le recourant a fait grief au SEM de ne pas lui avoir reconnu la qualité de réfugié et de n’avoir même pas examiné ce point. Au vu de sa pratique antérieure, le recourant aurait en effet à tout le moins dû se voir reconnaître la qualité de réfugié. Or la nouvelle pratique du SEM ne serait pas entérinée par le Tribunal, serait contestée par l’OSAR dans un avis du 22 septembre 2016 et par un arrêt du 10 août 20 juin 2016 de l’Upper Tribunal britannique (Immigration and
E-265/2017 Page 6 Asylum Chamber, MST and Others CG [2016] UKUT 00443). Dans cet arrêt, il serait souligné qu’une personne proche de l’âge de servir serait perçue comme réfractaire ou déserteur et risquerait d’être persécutée à son retour au pays. Au vu de son âge, le recourant risquerait donc non seulement d’être persécuté, mais également enrôlé de force, et ce d’autant plus qu’il aurait arrêté l’école prématurément, ce qui constituerait un traitement prohibé par l’art. 4 CEDH. Le recourant s’est également étonné que le SEM se soit fondé sur de simples directives pour affirmer que les personnes ayant quitté illégalement le pays ne se voient pas infliger les sanctions pénales prévues par la loi. Il a encore insisté sur le fait qu’il était vraisemblable – ce que le SEM n’avait pas contesté − qu’il avait quitté illégalement son pays, d’autant plus qu’il était dans la tranche d’âge qui n’était pas exemptée de l’obligation d’obtenir un visa et qu’il n’avait jamais possédé de document national d’identité. Pour finir, le recourant a maintenu ses déclarations quant à sa détention en raison de sa première tentative de fuite. Il n’en aurait pas parlé lors de l’audition sommaire, parce qu’on ne lui aurait pas posé la question et qu’il avait déjà eu l’intention de fuir avant sa première arrestation. D’ailleurs, le collaborateur du SEM aurait omis de lui demander s’il existait d’autres raisons qu’il n’avait pas encore évoquées et l’interprète n’aurait pas mentionné qu’il aurait dû se présenter chaque semaine au poste de police. 3.3 Dans sa réponse du 8 février 2017, le SEM a motivé son changement de pratique en raison d’une actualisation des informations à sa disposition. Il a souligné que le recourant n’ayant pas enfreint la « Proclamation on National Service », il ne ressortirait pas du dossier qu’il devrait s’attendre à être exposé à de sérieux préjudices en cas de retour en Erythrée. 3.4 Dans sa réplique du 27 février 2017, le recourant, sous la plume de son mandataire, a souligné que, suite à l’arrêt de référence D-7898/3015 du 30 janvier 2017, la seule sortie illégale du pays ne suffisait certes plus pour reconnaître la qualité de réfugié, mais que, dans le cas du recourant, il y avait un facteur supplémentaire, à savoir sa première tentative de fuite du pays et son emprisonnement. Dans ces conditions, le recourant apparaîtrait comme un fugitif, indésirable aux yeux des autorités érythréennes et devait se voir reconnaître la qualité de réfugié au sens de l’art. 54 LAsi. 4. 4.1 En l’espèce, le Tribunal fait sienne l’appréciation du SEM. En effet le récit du recourant contient trop de contradictions et d’incohérences sur des
E-265/2017 Page 7 points essentiels et déterminants de sa demande d’asile pour qu’il puisse être considéré comme vraisemblable. Les explications apportées pour tenter de justifier ces contradictions ne sauraient convaincre. L’argument, au stade du recours, consistant à affirmer que le responsable de l’audition sommaire ne lui aurait pas posé la question 7.03, soit celle portant sur les autres raisons éventuelles qui n’auraient pas été évoquées, tombe à faux. En effet, le recourant a eu la possibilité de s’exprimer sur ses motifs d’asile et a clairement dit avoir quitté son pays pour continuer sa scolarité en Suisse et n’avoir rencontré aucun problème avec les autorités ou à l’école (procès-verbal de l’audition du 23 août 2016, p. 7, R7.01 et R7.02). Il ne peut dès lors arguer qu’on ne lui a pas posé la question. Il ne peut pas davantage faire grief à l’interprète de n’avoir pas traduit une partie de ses propos, lors de son audition sur les motifs. Il a confirmé, par sa signature, tout comme son curateur, que le procès-verbal était complet et correspondait à ses déclarations (procès-verbal de l’audition du 13 décembre 2016 p. 13). Il peut dès lors être renvoyé à la décision du SEM du 16 décembre 2016, dûment motivée, afin d’éviter les répétitions. Le Tribunal relève encore que, au cours de son audition sur les motifs d’asile du 13 décembre 2016, le recourant a d’abord expliqué qu’il était parti un mois après avoir été exclu de l’école en raison de ses nombreuses absences, vu qu’il devait aider ses parents âgés (p. 5, R41 à R44). Puis, il a déclaré qu’il avait quitté son pays trois semaines après avoir été libéré de prison et qu’il n’avait pas repris les cours dans l’intervalle (p. 11, R119 et R120). Cet élément renforce encore l’invraisemblance et l’incohérence du récit de l’intéressé et laisse à penser qu’il a tenté de dissimuler son réel parcours de vie. 4.2 Contrairement à l’avis du recourant, c’est donc à raison que le SEM n’a pas examiné la pertinence de ses motifs d’asile, ceux-ci ayant été jugés invraisemblables. 4.3 Quant à son départ illégal du pays, outre que la question de sa vraisemblance peut rester ouverte, il ne suffit plus pour reconnaître la qualité de réfugié. En effet, dans son arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017 (publié comme arrêt de référence) et cité par le recourant dans sa réplique du 27 février 2017, le Tribunal a confirmé la nouvelle pratique du SEM (consid. 5.1). Il a considéré qu’un risque majeur de sanction ne pouvait désormais être admis qu’en présence de facteurs supplémentaires à la sortie illégale qui font apparaître le requérant d’asile comme une personne hostile aux yeux du régime érythréen. En l’espèce, et comme il l’a été relevé plus haut, de tels facteurs font défaut, le récit du recourant ayant été considéré comme invraisemblable.
E-265/2017 Page 8 4.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l'asile, doit être rejeté. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. Le recourant est au bénéfice d’une admission provisoire en raison de l’inexigibilité de l’exécution de son renvoi. Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner si un enrôlement éventuel au service national, après son retour en Erythrée, constituerait un traitement prohibé, notamment par l’art. 4 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), car les conditions de l’art. 83 al. 2 à 4 LEtr (RS 142.20) sont de nature alternative (ATAF 2009/51, consid. 5.4). 7. Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté. 8. Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Le recourant ayant été mis au bénéficie de l’assistance judiciaire partielle par décision incidente du 24 janvier 2017, il n’est pas perçu de frais de procédure. (dispositif : page suivante)
E-265/2017 Page 9 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n’est pas perçu de frais. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : Le greffier :
Sylvie Cossy Bastien Durel