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Bundesverwaltungsgericht 04.04.2008 E-2622/2007

4 aprile 2008·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,993 parole·~20 min·1

Riassunto

Asile et renvoi | Asile

Testo integrale

Cour V E-2622/2007 {T 0/2} Arrêt d u 4 avril 2008 Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Jean-Pierre Monnet et Beat Weber, juges. Olivier Bleicker, greffier. B._______, née (...) le (...), Congo (Kinshasa), (adresse), recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile et renvoi ; décisions des 13 mars et 18 avril 2007 de l'ODM / N_______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-2622/2007 Faits : A. Le 3 novembre 2005, après avoir franchi illégalement la frontière, B._______, a déposé une demande d'asile au centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. B. B.a Entendue le 8 novembre 2005 au centre précité, assistée d'un interprète, la requérante a déclaré parler (indications sur la situation personnelle de la recourante) et avoir vécu depuis sa naissance à Kinshasa. Depuis 2003, elle aurait vécu avec un homme marié, D._______, (...). B.b L'intéressée a exposé, en bref, qu'elle avait été approchée au début du mois de juin 2005 par un cousin, membre de l'Agence nationale de renseignements (ANR), et des membres du Parti E._______ (...), afin qu'elle accepte d'empoisonner son amant. Environ trois semaines plus tard, en raison de son désistement, son cousin aurait été torturé par des gens du E._______. Elle aurait alors tout révélé à son amant qui se serait fâché et aurait définitivement quitté leur domicile avec leur fille le (date). Trois jours plus tard, elle aurait été enlevée par deux membres du E._______. Après l'avoir torturée, notamment en lui piétinant le ventre, ils l'auraient relâchée, lui impartissant un dernier délai d'une semaine pour empoisonner son amant. B.c Le 5 juillet 2005, elle aurait pris un avion à destination de Luanda (Angola). Avec l'aide d'un pasteur et l'utilisation de faux documents, elle aurait ensuite pris un vol pour l'Italie le 1er novembre 2005. A Rome, elle aurait encore dû payer 500 USD à un inconnu pour être amenée en voiture en Suisse. C. C.a Entendue le 21 novembre 2005 lors de l'audition fédérale, en présence d'un interprète et d'un représentant d'une œuvre d'entraide, la requérante a indiqué avoir obtenu un brevet de (indications sur la situation personnelle de la recourante). Page 2

E-2622/2007 C.b S'agissant de ses motifs d'asile, elle a précisé qu'en juin 2005, son cousin l'avait convaincue de rencontrer des membres du E._______, dont il avait appris par ses fonctions à l'ANR qu'ils entendaient assassiner D._______. Ces personnes lui auraient proposé un montant de 100 000 USD, une parcelle et une voiture si elle acceptait d'empoisonner son amant. Dans un premier temps, pour des considérations économiques, elle aurait accepté cette proposition et aurait signé des documents d'engagement. Les commanditaires lui auraient remis 10 % de la somme convenue, une enveloppe contenant le poison et lui auraient imparti un délai de deux semaines pour passer à l'acte. De retour à son domicile, elle aurait toutefois changé d'avis, par considération pour l'attachement que sa fille porte à l'égard de son père. C.c Un peu moins de trois semaines plus tard, son cousin lui aurait annoncé avoir été torturé par des membres du E._______. Il aurait également ajouté que si elle ne faisait pas ce qui avait été convenu, leurs vies auraient été en danger, d'autant qu'ils avaient pris l'argent. Au départ de son cousin, elle aurait jeté le poison dans les toilettes et, le soir même, aurait tout révélé à son amant. Il se serait fâché, l'aurait traité de traîtresse, l'aurait insultée et serait parti en emmenant leur fille. Par la suite, il aurait envoyé des gens, afin de connaître le nom des commanditaires et récupérer l'argent et le poison. C.d Le (date), sans aucune nouvelle de son cousin, l'intéressée serait partie à sa recherche. Pour ce faire, en raison des défaillances des transports publics, elle aurait embarqué dans le véhicule d'inconnus, ceux-ci s'étant arrêtés à sa hauteur. A l'intérieur de cette voiture, il y aurait eu deux membres du E._______ qui, après l'avoir bâillonnée et attachée, l'auraient conduite dans un endroit inconnu. Là, ils l'auraient menacée, battue, torturée et violée. C.e Elle aurait été relâchée dans la soirée, contre la promesse qu'elle exécute le plan initial dans la semaine. Elle aurait quitté son pays le 5 juillet 2005, à destination de l'Angola. D. Le (date) 2007, l'intéressée et F._______, requérant d'asile définitivement débouté de Suisse, se sont unis par les liens du mariage. Page 3

E-2622/2007 E. Par décision rédigée en langue allemande le 13 mars 2007, l'ODM a rejeté la demande d'asile présentée, considérant que le récit de la requérante était invraisemblable à maints égards. L'office fédéral a également prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, considérant celle-ci comme licite, exigible et possible. F. Par courrier du 22 mars 2007, la requérante a requis auprès de l'ODM la traduction de la décision du 13 mars 2007. G. Le 12 avril 2007, l'intéressée a interjeté un recours à l'encontre de la décision précitée. Elle conclut à l'annulation de la décision entreprise, respectivement à l'octroi de l'asile, subsidiairement à une admission provisoire. Elle allègue diverses violations du droit fédéral. Dans le même acte, elle a requis l'assistance judiciaire gratuite et totale. H. Par décision du 18 avril 2007, l'ODM a notifié à l'intéressée une nouvelle décision consistant en la traduction en langue française de la décision du 13 mars 2007. L'office fédéral a précisé que cette nouvelle décision remplaçait la première. I. Par décision incidente du 3 mai 2007, la Juge instructeure a rejeté la requête d'assistance judiciaire déposée, considérant que les conclusions apparaissaient d'emblée vouées à l'échec, et a exigé le paiement d'une avance des frais de procédure présumés (CHF 600.–). J. Sur invitation de la Juge instructeure, la requérante a déposé le 17 mars 2008 une écriture complémentaire. A cette occasion, elle a également déposé la copie d'un certificat de décès de son cousin. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 [23] p. 2211), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, Page 4

E-2622/2007 connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 s. LTAF. 1.2 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). 1.3 Formé pour le surplus dans les formes (art. 52 PA) et le délai requis (art. 108 al. 1 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31], le présent recours est recevable. 2. 2.1 Aux termes de l'art. 58 PA, l'autorité inférieure peut, sans conditions particulières, révoquer ou modifier sa décision jusqu'au moment où elle dépose sa réponse. Si le recourant obtient satisfaction, le litige sera privé d'objet et la cause rayée du rôle (art. 23 al. 1 let. a LTAF). 2.2 Dans le cas contraire et si, comme en l'espèce, l'autorité inférieure devait remplacer la décision attaquée, l'autorité saisie doit entrer en matière sur les mérites du recours, sans que le recourant ne doive nécessairement attaquer le nouvel acte administratif (ISABELLE HÄNER, Die Beteiligten im Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess : unter besonderer Berücksichtigung des Verwaltungsverfahrens und des Verwaltungsprozesses im Bund, Zurich 2000, p. 313 note de bas de page N 1607). 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 LAsi). 3.2 Quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont Page 5

E-2622/2007 contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. 4.1 En premier lieu, la recourante estime que l'autorité inférieure a violé le droit fédéral en lui notifiant une décision rédigée en allemand. Elle prend appui pour motiver son grief sur la décision de principe du 3 novembre 2004 de la Commission suisse de recours en matière d'asile (cf. Jurisprudence et Informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n ° 29 p. 187 ss), qui rappelle que l'autorité inférieure ne peut qu'exceptionnellement déroger à la règle selon laquelle la procédure est conduite dans la langue officielle de l'audition cantonale ou dans la langue officielle du lieu de résidence du requérant (art. 16 al. 2 LAsi et art. 4 let. a ou let. b de l'ordonnance fédérale sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]). 4.1.1 En l'espèce, conformément à l'art. 29 al. 4 aLAsi, la recourante a été auditionnée directement par l'ODM en français. Trois jours plus tard, elle a été attribuée à un canton bilingue qui lui a proposé un hébergement dans sa partie francophone. Partant, l'art. 16 al. 2 LAsi imposait à l'autorité inférieure la notification d'une décision rédigée en français (cf. dans ce sens : art. 4 OA 1 ; JICRA 2005 n ° 22 consid. 2.4 p. 207). 4.1.2 Rendue attentive à cette informalité, l'autorité inférieure a traduit la décision attaquée et a notifié ce nouvel acte le 18 avril 2007, avec la mention qu'il remplaçait la décision du 13 mars 2007. Certes, l'intéressée avait déjà introduit un recours le 12 avril 2007 à l'encontre de la première décision en langue allemande. Toutefois, dans la mesure où la recourante a pu se déterminer sur cette nouvelle décision devant l'autorité de céans qui a un plein pouvoir de cognition, qu'elle s'est contentée à cette occasion de persister dans les griefs avancés à l'encontre de la première décision (cf. courrier du 17 mars 2008 [ci-après : pièce n ° 9]) et que le recours déposé à l'époque par l'intéressée comporte sept pages et qu'elle s'y prononce largement sur tous les arguments développés dans la décision attaquée, le Tribunal estime qu'une éventuelle violation de son droit d'être entendu doit être considérée au stade actuel comme guérie. Page 6

E-2622/2007 4.2 Sur le fond, la recourante reproche à l'autorité inférieure d'avoir considéré ses déclarations comme invraisemblables. Elle prend position sur les considérants de l'ODM et objecte que ceux-ci ne se fondent que sur des doutes et qu'ils auraient pu être levés en ordonnant des mesures d'instructions complémentaires. 4.3 Le Tribunal considère cependant que la recourante n'a manifestement pas fait apparaître la crédibilité et le sérieux de ses motifs d'asile, de sorte qu'il se justifiait de ne pas ordonner de telles mesures d'instructions complémentaires (art. 40 LAsi). 4.3.1 En premier lieu, alors que la recourante indique avoir vécu avec le secrétaire général de G._______ pendant près de trois années (cf. p.-v. d'audition du 21 novembre 2005 [ci-après : pièce A8/18], p. 6 réponse 3) et l'avoir fréquenté environ deux à trois fois par semaine (cf. pièce A8/18, p. 10 réponse 36), le Tribunal constate qu'elle ne connaît aucun élément concret de sa personne, hormis les grandes lignes de ses engagements politiques. Par exemple, malgré la médiatisation de cet homme, elle ne connaît pas son âge, se trompant de près d'une décennie (cf. pièce A8/18, p. 8 réponse 21), ses activités professionnelles (cf. pièce A8/18, p. 9 réponse 27) ou encore son adresse (cf. pièce A8/18, p. 9 réponse 26). Bien que cela ne soit pas déterminant, elle n'a également pas été en mesure de mentionner qu'il avait été nommé (...) de son parti pendant leur prétendue liaison, se limitant en fin de compte à mentionner qu'il ne lui disait rien, car il devait se méfier des femmes (cf. pièce A8/18, p. 9 réponse 27). Elle n'a, de plus, pas remis le moindre document pouvant attester de cette liaison ; se limitant, en définitive, à relever qu'elle ne pouvait détenir des preuves matérielles, compte tenu du fait que l'épouse légitime de son amant aurait pu les trouver (cf. pièce A8/18, p. 13 réponse 65) et qu'elle ne pouvait présenter de photos car elle avait dû fuir la maison (cf. pièce A8/18, p. 13 réponse 67). Elle concède toutefois confusément que sa fille, dont l'existence n'est attestée par aucun document, aurait porté le nom de son père et que ce dernier l'aurait reconnue « sans que cela [ne soit toutefois] reconnu sur les papiers » (cf. pièce A8/18, p. 8 réponse 24). 4.3.2 Puis, le mode opératoire allégué des comploteurs est invraisemblable. L'ODM a ainsi relevé, à juste titre, que la recourante, prétendument entièrement entretenue par son amant, n'avait ni le profil ni de raisons d'apparaître aux yeux de ces personnes comme la Page 7

E-2622/2007 personne appropriée pour passer à l'acte. Le Tribunal précisera encore qu'il est invraisemblable que ces personnes soient venues à leur première rencontre avec une lettre détaillant leur opération, une importante somme d'argent et du poison qu'elles lui ont remis sans prendre la précaution de s'assurer personnellement de sa loyauté (cf. pièce A8/18, p. 10 réponse 38). 4.3.3 Enfin, les raisons alléguées par la recourante dans son mémoire de recours pour expliquer ses déclarations contradictoires ne sont pas convaincantes. Le Tribunal ne saurait en effet adhérer, en l'espèce, à l'idée que le premier interprète ait pu oublier de traduire certaines déclarations déterminantes ou que l'auditeur ait refusé de les faire inscrire (cf. mémoire de recours, p. 5), vu l'absence de toute indice en ce sens. Au demeurant, la recourante a déclaré « bien » comprendre le français (cf. p.-v. d'audition du 8 novembre 2005 (ci-après : pièce A1/9), p. 2 ch. 9) et a dûment fait usage de la possibilité offerte par l'auditeur de compléter ses déclarations après leur relecture (cf. pièce A1/9 p. 7 ch. 22). 4.4 Au vu de ce qui précède, le récit de l'intéressée n'est pas crédible et, ainsi, le viol allégué qui en serait une conséquence ne peut y être rattachée. Il en va de même s'agissant de la valeur du certificat de décès de son cousin (cf. pièce n ° 9), qui est non seulement un document de très mauvaise qualité, mais qui comporte encore des irrégularités permettant d'affirmer qu'il s'agit de la copie d'une attestation falsifiée. 4.4.1 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile et la qualité de réfugiée, est rejeté. 5. 5.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée, en particulier dès lors qu'aucun des époux (...) ne dispose d'un droit à disposer d'une autorisation de séjour ou d'établissement en Suisse, le Page 8

E-2622/2007 Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer dans son principe cette mesure (cf. dans ce sens : JICRA 2001 n ° 21 consid. 8 p. 173 ss). 6. 6.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008 (RO 2007 [48] p. 5487). 6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). 6.2.1 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, la recourante n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.2.2 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH trouve application dans le présent cas d'espèce. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Page 9

E-2622/2007 Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n ° 18 consid. 14b let. ee p. 186s.). En l'occurrence, rien n'indique que l'exécution du renvoi de la recourante au Congo (Kinshasa) l'exposera à un risque concret et sérieux de traitements de cette nature. 6.2.3 L'exécution du renvoi de la recourante sous forme de refoulement ne transgresse dès lors aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 6.3 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 1999 n ° 28 p. 170 et jurisp. citée ; JICRA 1998 n ° 22 p. 191). 6.3.1 Le Tribunal n'ignore pas que le retour d'un étranger dans son pays après un séjour de quelques années en Suisse n'est pas exempt de difficultés. Il convient toutefois de rappeler à ce propos que le prononcé d'une admission provisoire n'a pas pour but de soustraire des étrangers aux conditions de vie de leur pays d'origine (art. 83 al. 4 LEtr), mais implique que ceux-ci se trouvent concrètement en danger, Page 10

E-2622/2007 notamment parce qu'ils ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. dans ce sens : JICRA 1999 n ° 28 consid. 5 p. 170 et jurisp. citée). 6.3.2 On ne saurait dès lors tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles la personne concernée sera également exposée à son retour, sauf si celle-ci allègue d'importantes difficultés concrètes propres à sa situation personnelle, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. En particulier, ni l'âge actuel de la recourante (jeune adulte de plus de 25 ans), ni son état de santé (aucun problème particulier connu) ni sa formation (brevet de [...]) ne constituent des circonstances si singulières qu'elles pourraient impliquer sa mise en danger concrète. 6.3.3 Enfin, il est notoire que la région de Kinshasa ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées qui permettrait d’emblée - et indépendamment des circonstances du cas d’espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr (cf. JICRA 2004 n ° 33 consid. 8.3 p. 237 s.). 6.3.4 Il suit de ce qui précède qu'il ne ressort du dossier aucun élément d'ordre personnel dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de la recourante pour des motifs qui lui seraient propres. Partant, un retour dans la région de Kinshasa, où elle est née et a vécu de nombreuses années et où elle doit dès lors disposer d'un réseau social susceptible de lui apporter un soutien, ne devrait pas lui poser de problèmes insurmontables. Au demeurant, des suites de son union, elle pourra également compter sur l'aide de son époux à son retour, celui-ci étant également tenu de quitter le territoire suisse. 6.3.5 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 6.4 Enfin, la recourante est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr. Page 11

E-2622/2007 6.5 L'exécution du renvoi doit en conséquence être déclarée conforme aux dispositions légales. 6.6 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 7. 7.1 Compte tenu de l'ensemble des circonstances de la présente affaire, en particulier de l'informalité de l'ODM (cf. supra, ch. 3.1), il se justifie de renoncer à la perception des frais judiciaires (art. 63 al. 1 dernière phrase ; JICRA 2003 n ° 5 consid. 7 p. 35). 7.2 Le montant de l'avance des frais de procédure présumés acquitté le 16 mai 2007 est en conséquence restitué à la recourante. (dispositif page suivante) Page 12

E-2622/2007 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. La somme de CHF. 600.– déjà versée à titre d'avance des frais de procédure présumée est restituée à la recourante. 3. Le présent arrêt est communiqué : - à la recourante (par courrier recommandé ; annexe : une feuille d'adresse de paiement à retourner au Tribunal dûment remplie) - à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier N_______ (par courrier interne ; en copie ; annexe : le dossier de l'époux de la recourante) - au canton de (...) (par courrier simple ; en copie) La présidente du collège : Le greffier : Jenny de Coulon Scuntaro Olivier Bleicker Expédition : Page 13

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