Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour V E-2599/2014
Arrêt d u 2 7 m a i 2014 Composition
Jean-Pierre Monnet (président du collège), Bendicht Tellenbach, François Badoud, juges, Aurélie Gigon, greffière.
Parties
A._______, né le (…), Gambie, (…), recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Renvoi Dublin (droit des étrangers) ; décision de l'ODM du 1 er mai 2014 / N (…).
E-2599/2014 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par le recourant en date du 11 novembre 2012, les résultats du 12 novembre 2012 de la comparaison de ses données dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la base de données Eurodac, dont il ressort qu'il a déposé une demande d'asile à Ceuta le 10 août 2004, la décision du 20 décembre 2012, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31, dans sa teneur au 1 er janvier 2008), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile, a prononcé le transfert de l'intéressé vers l'Espagne et ordonné l'exécution de cette mesure, l'avis du 25 avril 2013, par lequel l'autorité cantonale chargée de procéder à l'exécution du renvoi a annoncé à l'ODM que dite mesure avait été mise en œuvre la veille, sous la forme d'un vol spécial à destination de Madrid, la communication du 7 avril 2014, par laquelle les autorités migratoires du canton de B._______ ont informé l'ODM que l'intéressé se trouvait à nouveau en Suisse, sans être au bénéfice d'une autorisation, plus précisément en détention pénale, et ont transmis le procès-verbal de l'audition du 11 mars 2014 (droit d'être entendu quant à la responsabilité de l'Espagne de mener la procédure d'asile) ainsi que les résultats du 11 mars 2014 de la comparaison des données dactylo-scopiques avec celles enregistrées dans Eurodac, identiques à ceux de novembre 2012, si ce n'est une indication supplémentaire relative au dépôt d'une demande d'asile en Italie le 3 juin 2013, la demande de reprise en charge adressée le 10 avril 2014 par l'ODM aux autorités espagnoles, fondée sur les art. 24 par. 2 et 18 par. 1 let. d du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III), la réponse du 24 avril 2014 des autorités espagnoles, par laquelle celles-ci ont admis la reprise en charge de l'intéressé sur la base de l'art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III,
E-2599/2014 Page 3 la décision du 1 er mai 2014, notifiée le 7 mai 2014, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 64a al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), a prononcé le renvoi de l'intéressé en l'Espagne et a ordonné l'exécution de cette mesure, l'estimant licite, raisonnablement exigible et possible, et constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours conformément à l'art. 64a al. 2 LEtr, le recours interjeté le 12 mai 2014 contre la décision précitée devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal),
et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant le renvoi de Suisse en vertu des accords d'association à Dublin peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 64a al. 2 LEtr), que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que le recours n'est certes pas rédigé dans une langue officielle (cf. art. 33a PA), que, cependant, par économie de procédure, il n'y a pas lieu d'impartir au recourant un délai pour régulariser son recours par l'apport d'une traduction en bonne et due forme, dès lors que le recours est rédigé en langue anglaise et de façon compréhensible, que, déposé dans la forme requise (abstraction faite de la non-utilisation d'une langue officielle), et le délai prescrit par la loi, le recours est recevable (cf. art. 52 al. 1 PA, art. 64a al. 2 LEtr),
E-2599/2014 Page 4 que, selon l’art. 64a al. 1 LEtr, l’ODM rend une décision de renvoi à l’encontre de l’étranger séjournant illégalement en Suisse lorsqu'un autre Etat lié par l’un des accords d’association à Dublin est compétent pour conduire la procédure d’asile en vertu des dispositions du règlement (CE) n°343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (ci-après : règlement Dublin II), que le règlement Dublin II a été abrogé par le règlement Dublin III, lequel est applicable pour tous les Etats de l'Union européenne depuis le 1 er janvier 2014, que le règlement Dublin III a été notifié à la Suisse par la Commission européenne, le 3 juillet 2013, que, par sa réponse du 14 août 2013, la Mission de la Suisse auprès de l'Union européenne a informé la Commission européenne de la reprise, par la Suisse, du règlement Dublin III, sous réserve de l'accomplissement des exigences constitutionnelles, que ces deux courriers constituent un échange de notes (cf. art. 4 par. 3 de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse [AAD, RS 0.142.392.68]), lequel représente un traité de droit international public (cf. art. 4 par. 5 de l'AAD), que, le 18 décembre 2013, le Conseil fédéral a décidé, sur la base de l'art. 7b al. 1 de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA, RS 171), d'une application provisoire par la Suisse du règlement Dublin III, à partir du 1 er janvier 2014 (cf. aussi Message relatif à l'approbation et à la mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise des règlements (UE) no 603/2013 et no 604/2013 [développements de l'acquis de Dublin/Eurodac], du 7 mars 2014, ch. 7.2), que la publication officielle (RO 2013 5505; RS 0.142.392.680.01) de cet échange de notes, en tant que développement de l'acquis de "Dublin/Eurodac", indique en note de bas de page les dispositions du
E-2599/2014 Page 5 règlement Dublin III appliquées provisoirement depuis le 1 er janvier 2014 sur la base de la décision précitée du Conseil fédéral, que l'art. 49 du règlement Dublin III portant sur l'entrée en vigueur et l'applicabilité dudit règlement en fait partie, que conformément à cette disposition, le règlement Dublin III est applicable en l'espèce, qu'en conséquence, le renvoi de l'art. 64a LEtr au règlement Dublin II doit être considéré comme un renvoi au règlement Dublin III, que l'application de l'art. 64a al. 1 LEtr suppose, premièrement, que l'intéressé se trouve illégalement en Suisse, deuxièmement qu'il ait déposé une demande d'asile dans un autre Etat lié par les accords d'association à Dublin, lequel a admis sa compétence pour mener la procédure d'asile et accepté le transfert, et troisièmement qu'il n'ait pas déposé de (nouvelle) demande d'asile à son arrivée en Suisse (cf. DANIA TREMP, in : Caroni/Gächter/Thurnherr (éd.) : Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], Berne 2010, ad art. 64a, n. 7-10, p. 643 s), qu'en l'occurrence, le recourant ne dispose d'aucune autorisation de séjour ni même d'un droit à l'obtention d'une telle autorisation, de sorte qu'il se trouve en situation illégale en Suisse, qu'il est établi qu'il a déposé une demande d'asile à Ceuta en 2004, que les autorités espagnoles ont expressément accepté, le 24 avril 2014, la requête de l'ODM aux fins de reprise en charge du recourant, en application de l'art. 18 al. 1 let. d du règlement Dublin III, que celui-ci n'a pas déposé de nouvelle demande d'asile en Suisse, après que la première procédure s'est terminée par l'exécution de son transfert en Espagne, qu'il ressort de ce qui précède que les conditions nécessaires pour l'application de l'art. 64a al. 1 LEtr sont remplies, que la décision de renvoi prise par l'ODM doit être ainsi confirmée, qu'il reste à examiner si l'exécution de cette mesure est conforme aux exigences de l'art. 83 LEtr,
E-2599/2014 Page 6 que, selon l'art. 83 al. 3 LEtr, l'exécution du renvoi n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine, de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international, que, dans son recours, l'intéressé a soutenu que ses conditions de vie en Espagne depuis 2004 avaient été très difficiles, dès lors qu'il n'avait pas pu obtenir une autorisation de travail, qu'il n'y avait disposé que d'un permis de séjour en tant que requérant d'asile, qu'il n'y avait pas été autorisé à épouser son amie, mère de leur enfant commun, malgré une procédure judiciaire, et qu'il n'y avait reçu aucune aide étatique, qu'en raison de la crise actuelle dans ce pays, il n'y serait pas en mesure de subvenir à ses besoins, ni d'ailleurs à ceux de son amie et de leur enfant commun restés sur place, qu'il n'a toutefois fait valoir aucun indice concret établissant que l'Espagne - Etat lié par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et, comme la Suisse, partie à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) notamment faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans son pays d'origine au mépris du principe de non-refoulement ou des art. 3 CEDH et 3 Conv. torture, respectivement qu'il risquerait d'être victime en Espagne de traitements contraires à ces dispositions, que le recourant n'a pas non plus rendu vraisemblable qu'il n'avait pas eu accès en Espagne à une procédure d'examen de sa demande d'asile conforme à la directive 2005/85/CE du Conseil du 1 er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait de la qualité de réfugié dans les Etats membres (JO L 326/13 du 13.12.2005) et au droit international, que le recourant n'a donc pas renversé la présomption que l'Espagne respecte ses obligations tirées du droit international public (ATAF 2010/27 consid. 6.4.6.2, ATAF 2010/45 consid. 7.5), qu'en conséquence, l'exécution du renvoi du recourant s'avère licite,
E-2599/2014 Page 7 que, selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale, que, toutefois, conformément à l'art. 83 al. 5, 2 e phrase LEtr, si l'étranger renvoyé vient d'un Etat membre de l'Union européenne (ou de l'AELE), l'exécution du renvoi est en principe exigible, que cette présomption peut être renversée par l'étranger concerné s'il rend pour le moins vraisemblable que, pour des raisons personnelles, son renvoi ne saurait être raisonnablement exigé (cf. Message concernant la modification de la loi sur l'asile du 26 mai 2010, FF 2010 4035, spéc. 4093), que le recourant est renvoyé en Espagne, Etat de l'Union européenne, que la présomption d'exigibilité de l'exécution de son renvoi lui est pleinement opposable, dès lors que ses allégations sur ses problèmes psychologiques pour lesquels il serait suivi en Suisse - au demeurant non étayées – ne sont en aucune manière susceptibles de la renverser, que le recourant ne prétend pas être inapte à voyager, qu'ainsi l'exécution du renvoi peut être raisonnablement exigée, que, selon l'art. 83 al. 2 LEtr, l’exécution du renvoi n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats, qu'en l’occurrence, les autorités espagnoles ont accepté le transfert du recourant sur leur territoire, que, partant, l'exécution du renvoi est également techniquement réalisable, que l'exécution du renvoi doit ainsi être déclarée conforme aux dispositions légales (art. 83 al. 2 à 5 LEtr a contrario), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
E-2599/2014 Page 8 que celui-ci étant d'emblée infondé, il est renoncé à un échange d'écritures (art. 57 al. 1 PA a contrario), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
E-2599/2014 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Aurélie Gigon
Expédition :