Cour V E-2563/2008/frk {T 0/2} Arrêt d u 2 4 avril 2008 Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique, avec l'approbation de Nina Spälti Giannakitsas, juge. Olivier Bleicker, greffier. B._______, né le (...), Côte d'Ivoire, alias C._______, Côte d'Ivoire, alias D._______, né le (...), France, (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 17 avril 2008 / N_______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
E-2563/2008 Faits : A. Le 6 avril 2008, après avoir tenté de se légitimer au moyen d'un passeport falsifié, B._______ a déposé une demande d'asile à l'aéroport international de Genève. B. Par décision incidente du 7 avril 2008, après avoir entendu préalablement l'intéressé, l'Office fédéral des migrations (ODM ; Office fédéral) lui a refusé provisoirement l'entrée en Suisse et lui a attribué comme lieu de séjour la zone de transit de l'aéroport de Genève pour une durée maximale de 60 jours. C. Le 8 avril 2008, la Brigade de police technique et scientifique du corps de police de Genève a établi que le passeport présenté était un document authentique mais que des éléments avaient été modifiés frauduleusement (le plastique a été découpé et la photographie a été changée). D. D.a Entendu le 11 avril 2008 à l'aéroport précité, lors de l'audition sommaire, le requérant a déclaré parler (informations sur la situation personnelle du recourant) et avoir vécu depuis le 31 juin 2007 à Abidjan. Il serait né à E._______. D.b En bref, à la suite du déclenchement de la « guerre », le requérant aurait tout perdu, ses parents, son petit frère et ses biens matériels. Il aurait alors pris la décision de se débrouiller pour se réfugier en Europe (Suisse). Toutefois, après avoir demandé au « petit frère » de son père quelques sous pour son voyage, il aurait été menacé de mort par celui-ci. Il aurait dès lors avancé ses projets de départ. E. E.a Lors de l'audition fédérale du 11 avril 2008, en présence d'un représentant d'une oeuvre d'entraide, l'intéressé a indiqué qu'il avait été scolarisé jusqu'à l'âge de 16 ans et que, comme ses parents n'avaient pas les moyens de financer la poursuite de ses études, il aurait fait un apprentissage dans les transports. Trois ans plus tard, au Page 2
E-2563/2008 terme de cet apprentissage, il se serait intéressé à la musique (« coupé-décalé ») et aurait participé à l'animation de fêtes familiales (baptêmes et mariages notamment). E.b S'agissant de ses motifs d'asile, lorsque la « guerre » a commencé, il se serait trouvé chez ses parents, à F._______. Au troisième jour du conflit, le 19 septembre 2007, des rebelles des Forces nouvelles auraient fait irruption à leur domicile. Ils auraient commencé à tout casser et auraient tué ses parents et son petit frère. Quant au requérant, il aurait réussi à fuir pendant qu'ils tiraient. Par la suite, il aurait marché plus de 200 km avant d'être pris en charge par le conducteur d'une « 504 ». Sur le trajet devant le conduire à Abidjan, ils auraient croisé les troupes françaises. Une dame lui aurait donné des calmants pour ses pieds enflés par sa marche. Au corridor d'Abidjan, le chauffeur de la 504 lui aurait demandé de continuer seul. Un « corps habillé » (militaire) aurait alors accepté de le déposer à un centre hospitalier des environs. Après quelques soins, il se serait rendu chez un ami qui aurait accepté de l'héberger. Les combats auraient duré jusqu'au 31 juin. E.c Au retour du calme, comme il n'avait pas assez d'argent pour se réfugier en Europe, il serait allé voir un oncle. Ce dernier lui aurait dit : « Le prochain mot, si tu parles encore de l'argent de ton papa, je vais te tuer ». De retour à Abidjan, son ami lui aurait prêté l'argent nécessaire pour acheter le billet d'avion. Il aurait payé 3 millions pour le passeport falsifié. E.d L'intéressé a encore indiqué qu'il n'avait jamais eu de problèmes avec les autorités d'Abidjan ou avec celles de F._______. Il n'aurait jamais fait de politique. F. Par décision du 17 avril 2008, l'Office fédéral a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, d'une part, en raison de l'invraisemblance manifeste de son récit et, d'autre part, en raison du manque de pertinence de celui-ci au regard de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31). L'ODM a également prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure un jour après son entrée en force. Page 3
E-2563/2008 G. Par acte du 22 avril 2008, l'intéressé a interjeté un recours à l'encontre de la décision précitée. Après avoir réitéré qu'il serait menacé par son oncle paternel, qu'il serait orphelin et qu'il n'aurait pas de domicile en Côte d'Ivoire, il conclut à l'annulation de la décision de l'ODM du 17 avril dernier en ce qui concerne son renvoi. Il requiert également d'être dispensé des frais de procédure. H. A réception du recours, le Tribunal administratif fédéral a requis l'apport du dossier ; il l'a réceptionné le 22 avril 2008. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 [23] p. 2211), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 s. LTAF. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 PA). 1.3 Pour le surplus, présenté dans les formes (art. 52 PA) et le délai prescrits par la loi (art. 108 al. 2 LAsi), le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 LAsi). Page 4
E-2563/2008 2.2 Quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, indépendamment de la question de la vraisemblance de son récit, le recourant ne prétend pas être exposé à de sérieux préjudices dans son pays d'origine pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d'opinions politiques ou que sa situation risque d'être aggravée par l'un ou l'autre de ces motifs. Son oncle lui en voudrait ainsi pour un seul motif financier. Il n'a pas non plus fait état d'un engagement quelconque dans des groupes politiques ou des associations anti-gouvernementales en Côte d'Ivoire. 3.2 Certes, il mentionne que ses parents et son frère auraient été tués durant le conflit ayant opposé les ex-rebelles des Forces nouvelles aux Forces loyalistes. Toutefois, dans la mesure où le droit d'asile n'a pas pour but de protéger des personnes fuyant les conséquences d'une guerre civile, de troubles, ou autres, mais uniquement celles qui sont persécutées personnellement pour l'un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 al. 1 LAsi (cf. SYLVIE COSSY, Le statut du requérant d'asile mineur non accompagné dans la procédure d'asile, th., Lausanne, 2000, p. 30 ch. 2.4.5), c'est en conséquence à juste titre que l'Office fédéral a retenu que son récit n'était pas pertinent en matière d'asile. Le recourant n'en disconvient d'ailleurs pas. 3.3 Il s'ensuit que le refus de l'asile et de la qualité de réfugié, est confirmé. 4. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'espèce réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer dans son principe cette mesure (cf. dans ce sens : JICRA 2001 n ° 21 consid. 8 p. 173 ss). Page 5
E-2563/2008 5. 5.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008 (RO 2007 [48] p. 5487). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). 5.2.1 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas établi qu'en cas de retour dans son pays d'origine il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 5.2.2 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner, en particulier, s'il résulte des documents produits par le recourant qu'il y a des motifs sérieux et avérés de croire qu'il courra, dans son pays d'origine, un risque réel d'être soumis à un traitement contraire à l'art. 3 CEDH. 5.2.3 S'il est vrai que la Cour européenne des droits de l'homme (cour eur. DH) n'a pas exclu que l'art. 3 CEDH puisse aussi s'appliquer lorsque le danger émane de personnes ou de groupes qui ne relèvent pas de la fonction publique, elle a toutefois souligné la nécessité pour le requérant de démontrer que le risque existe réellement et que les autorités de destination ne sont pas en mesure d'y obvier par une protection appropriée (cf. Cour eur. DH, Décision H.L.R. c. / France du 29 avril 1997, req. n ° 24573/94, par. 40). De plus, conformément à la jurisprudence constante de cette autorité, une simple possibilité de mauvais traitements en raison d'une conjoncture instable dans un pays n'entraîne pas en soi une infraction à cette disposition et que, lorsque les sources d'informations décrivent une situation générale, les Page 6
E-2563/2008 allégations spécifiques d'un requérant dans un cas d'espèce doivent être corroborées par d'autres éléments de preuve (cf. parmi d'autres, Cour eur. DH [GC], Arrêt Saadi c. / Italie du 28 février 2008, req. n ° 37201/06, p. 32 par. 131). 5.2.3.1 En l'occurrence, outre le fait que le recourant n'apporte pas la moindre preuve de l'actualité ou de la pertinence des faits qu'il allègue, s'agissant notamment des menaces de son oncle prétendument originaire du département de F._______, et qu'aucune circonstance particulière ne plaide en faveur de sa sincérité, ceux-ci ne sont de toute manière pas suffisamment précis pour rendre vraisemblables son récit. Il est en effet manifeste que le recourant n'a pas été socialisé dans la région de F._______ comme il le prétend, dès lors qu'il ne connaît pas le principal monument historique de cette ville et qu'il n'a pas été en mesure de citer les événements notables de ces dernières années. A cela s'ajoute, comme l'a relevé l'Office fédéral, que le recourant est de toute manière en mesure d'obtenir une protection adéquate auprès des services de sécurités ivoiriens, en particulier à Abidjan (cf. Etude d'évaluation du système judiciaire ivoirien, l'organisation et le fonctionnement du système judiciaire en Côte d'Ivoire, ONUCI, juin 2007, ch. 1.7 L'accès à la justice, p. 45 s. ; Sixteenth progress report of the Secretary-General on the United Nations Operation in Côte d’Ivoire, ch. 2 security situation, 15 avril 2008, doc. S/2008/250). 5.2.3.2 Enfin, de toute manière, si le recourant prétend être sérieusement menacé dans son pays d'origine, on ne comprend guère qu'il ait tenté de passer le contrôle des douanes au moyen d'un document d'identité falsifié. 5.2.4 Il s'ensuit que l'exécution du renvoi est licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr. 5.3 L'exécution du renvoi peut être raisonnablement exigée au sens des art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 4 LEtr, si elle n'implique pas une mise en danger concrète de l'étranger (cf. JICRA 1996 n ° 23 consid. 5 et les références citées). 5.3.1 Ainsi, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou Page 7
E-2563/2008 de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. JICRA 1999 n ° 28 p. 170 et jurisp. citée ; JICRA 1998 n ° 22 p. 191 ; PETER BOLZLI, in : Spescha/Thür/Zünd/Bolzli, Kommentar Migrationsrecht, Zurich 2008, n. 14 ss ad art. 83). 5.3.2 En l'occurrence, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution de cette mesure impliquerait une mise en danger concrète et personnelle du recourant en relation avec la situation régnant dans son pays ou sa région d'origine. 5.3.2.1 Il est ainsi notoire que la région d'Abidjan où le recourant a séjourné avant son départ, ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art 83 al. 4 LEtr (cf. ATAF D-4477/2006, du 28 janvier 2008, consid. 8.2 s. p. 10 ss). 5.3.2.2 Il convient, de plus, de rappeler qu'une admission provisoire n'a pas pour but de soustraire des étrangers aux conditions de vie de leur pays d'origine, mais implique que ceux-ci se trouvent personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger d'eux qu'ils tentent de se réadapter à leur existence passée. On ne saurait dès lors tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles la personne concernée sera également exposée à son retour, sauf si celle-ci allègue d'importantes difficultés concrètes propres à sa situation personnelle, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. En particulier, ni l'âge actuel du recourant, ni sa santé (il n'a évoqué aucun problème de santé) ni la durée de son séjour en Suisse (quelques jours), ni les inconvénients d'ordre Page 8
E-2563/2008 professionnel qu'il pourrait rencontrer à son retour ne constituent des circonstances si singulières ayant trait à sa personne qu'un renvoi serait inexigible. 5.3.3 Il s'ensuit que l'exécution du renvoi de l'intéressé doit être considérée comme raisonnablement exigible. 5.4 Enfin, l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr, l'intéressé étant tenu de collaborer avec les autorités compétentes en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). 5.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 6. S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). L'arrêt n'est motivé que sommairement (art. 111a al. 2 LAsi) 7. La procédure de recours étant apparue d'emblée vouée à l'échec, la requête de dispense de l'avance des frais de procédure, considérée comme une demande d'assistance judiciaire partielle, est rejetée (art. 65 al. 1 PA). 8. Vu l'issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais, par Fr. 600.--, à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Page 9
E-2563/2008 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé : - au recourant, par l'entremise du (...) (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de versement) - au (...) (par télécopie ; avec prière de notifier l'arrêt au recourant et de retourner l'accusé de réception annexé au Tribunal administratif fédéral) - à l'ODM, SPA Zurich (par télécopie pour le dossier N_______) La présidente du collège : Le greffier : Jenny de Coulon Scuntaro Olivier Bleicker Expédition : Page 10