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Bundesverwaltungsgericht 20.08.2014 E-2517/2014

20 agosto 2014·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,492 parole·~12 min·2

Riassunto

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision de l'ODM du 4 avril 2014

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-2517/2014

Arrêt d u 2 0 août 2014 Composition

William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Christa Luterbacher, juge ; Jean-Claude Barras, greffier.

Parties

A._______, né le (…), Togo, représenté par (…), Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 4 avril 2014 / N (…).

E-2517/2014 Page 2 Vu la demande d'asile de A._______ du 24 mai 2012, les procès-verbaux de ses auditions des 4 juin 2012 et 15 janvier 2014, dont il appert qu'il aurait fui son pays après s'être échappé de l'endroit où il était détenu depuis son arrestation pour sa participation à l'émeute, réprimée par les gendarmes, qui avait éclaté, le 27 avril 2012, place de l'Indépendance à Lomé lors des commémorations du 52 ème anniversaire de l'indépendance, la décision du 4 avril 2014, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile du précité, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, motif pris que ses allégations ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance de l'art. 7 LAsi, le recours formé le 7 mai 2014 contre cette décision, au terme duquel A._______a conclu, préjudiciellement, à la dispense d’une avance de frais de procédure et à l’octroi de l’assistance judiciaire totale au sens de l'art. 110a LAsi (RS 142.31), principalement, à l’annulation de la décision de l’ODM et à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à défaut de cette reconnaissance, à l’octroi d’une admission provisoire, l'attestation de "(…)" du 25 avril 2014, jointe en copie au recours, la décision incidente du 27 juin 2014, par laquelle le juge instructeur, après avoir estimé d'emblée vouées à l'échec les conclusions du recours, a rejeté les demandes d'exemption d'une avance de frais de procédure et d'assistance judiciaire totale et octroyé au recourant un délai au 14 juillet 2014 pour s'acquitter d'un montant de 600 francs en garantie des frais de procédure présumés, le paiement de cette somme dans le délai imparti,

et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,

E-2517/2014 Page 3 qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que A._______a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al.1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (cf. art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible, qu'elles sont notamment plausibles lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés, qu'en l'occurrence, le recourant a dit avoir été détenu, après son arrestation à son domicile, dans la nuit du (…) au (…) avril 2012, à B._______ où il aurait été privé de nourriture, torturé et contraint à des

E-2517/2014 Page 4 travaux d'abattage aux côtés d'une centaine d'autres détenus, dont des membres de l'Alliance nationale pour le changement (ANC), gardés par une cinquantaine de policiers qui les battaient matin et soir ; que le 2 mai 2012, la mutinerie d'un groupe de détenus aurait obligé tous les gardiens présents ce jour-là à abandonner momentanément la surveillance de leurs prisonniers respectifs ; que le recourant en aurait profité pour s'enfuir avec son frère ; que les deux auraient gagné C._______ où un habitant aurait accepté de les héberger ; qu'après s'être informé à leur sujet, leur hôte leur aurait alors appris l'arrestation de leur père et de leur sœur, lesquels auraient été libérés au bout d'un mois, que l'ODM n'a estimé crédibles ni l'arrestation du recourant, qui n'avait plus eu de problèmes avec les autorités de son pays depuis 2005 et qui ne présentait pas un profil susceptible de retenir l'attention des policiers, ni son évasion dans les circonstances décrites ; qu'il a notamment retenu qu'à aucun moment celui-ci n'avait laissé entendre avoir eu un contact direct avec les policiers pendant l'émeute du 27 avril 2012 ; qu'il était dès lors improbable que ceux-ci aient pu le repérer parmi les centaines d'émeutiers présents ce jour-là puis qu'ils aient enquêté pour déterminer son identité et découvrir son adresse, cela d'autant moins que le recourant aurait, selon ses dires, quitté la manifestation avant son terme ; qu'au demeurant, l'ODM a considéré que si les forces de l'ordre avaient voulu l'appréhender pour jets de pierre, elles l'auraient fait immédiatement et non pas bien plus tard, que, dans son recours, A._______ soutient qu'issu d'une famille engagée de longue date en politique et ayant déjà été arrêté en 2005 avec son frère, il était par conséquent connu des services de police de Lomé ; qu'aussi il pense que les autorités l'ont intentionnellement appréhendé de nuit pour ne pas attirer l'attention des autres membres de l'ANC présents sur la place de l'indépendance le 27 avril 2012 et pour le soustraire à celle des medias qui couvraient l'événement ; qu'il estime aussi avoir donné des réponses claires et cohérentes aux questions sur les modalités de son arrestation même si à ce moment il n'a pas pu voir grand-chose à cause de l'obscurité et de la frayeur causée par l'intervention abrupte des forces de l'ordre ; qu'il ne saisit pas non plus les doutes de l'ODM sur les circonstances de son évasion du moment que cette autorité n'a décelé aucune contradiction dans ses déclarations sur ce point,

E-2517/2014 Page 5 qu'il y a d'abord lieu de noter que lors de son audition sommaire, le recourant a dit être membre de l'UFC (Union des Forces pour le Changement), qu'il a ajouté s'être trouvé à ce titre dans la marche de commémoration du 52 ème anniversaire de l'indépendance du Togo, le 27 avril 2012 Lomé, quand des troubles avaient éclaté, place de l'Indépendance, qu'à aucun moment, il n'a fait mention ni de l'ANC ni du collectif "Sauvons le Togo", à la création duquel l'ANC a participé et qui avait été à l'origine de la manifestation du 27 avril 2012, que ce n'est que lors de son audition sur ses motifs d'asile qu'il s'est dit animateur de section à l'ANC, ce qui lui aurait valu d'être repéré lors de la manifestation précitée puis arrêté, (…), et enfin détenu et torturé pour sa participation aux troubles du 27 avril 2012, que les justifications du recourant concernant ce revirement ne convainquent pas, que, contrairement à ce qu'il a déclaré lors de son audition sur ses motifs d'asile, il ne figure en effet pas, dans le procès verbal de son audition sommaire, que, parce qu'il avait été entendu après son frère, l'auditrice lui aurait demandé d'être bref vu qu'elle connaissait son histoire, qu'il apparaît plutôt au Tribunal que le recourant a modifié ses déclarations pour les seuls besoins de la cause, qu'au demeurant, il a expliqué lors de sa seconde audition que l'UFC avait d'une certaine manière trahi ses membres, raison pour laquelle il n'allait plus aux réunions de ce parti, préférant celles de l'ANC, que cela rend difficilement compréhensible, d'une part, qu'il se soit d'emblée et uniquement prévalu de son appartenance à l'UFC et, d'autre part, qu'il n'ait même pas fait mention d'une quelconque sympathie pour l'ANC, que, par ailleurs, sa connaissance des objectifs de l'ANC, tels qu'ils ressortent de la Déclaration de principe du parti, est plus que rudimentaire et ne correspond guère à ce qu'on pourrait attendre d'un animateur de section, qu'il y a aussi lieu de relever que l'ANC, pourtant attentive à dénoncer régulièrement les exactions des forces de l'ordre togolaises, n'a rien dit

E-2517/2014 Page 6 des événements vécus par le recourant postérieurement à la manifestation du 27 avril 2012 à Lomé, alors même que, selon ses dires, le recourant aurait été arrêté et détenu avec une centaine d'autres personnes dont des membre de l'ANC, que, dans ces conditions, la photocopie de l'attestation de "(…)" (dont l'intéressé n'a pas parlé, mais dont il serait "militant(s) et sympathisant(s)" [sic]) jointe au recours ne saurait se voir accorder une valeur probante déterminante, étant souligné qu'il ne se justifie pas d'en quérir l'original, que le Tribunal, à l'instar de l'ODM, n'estime pas non plus crédibles les circonstances de l'évasion du recourant (si tant est que celui-ci ait jamais été détenu dans les circonstances décrites, ce que ne peut en l'état pas retenir le Tribunal), vu le nombre d'individus (un gardien pour deux prisonniers, soit une cinquantaine de gardiens) affectés à la garde du lieu où il aurait été détenu, et cela quand bien même il y aurait eu moins de gardiens le jour de son évasion, qu'il a en outre spontanément affirmé que la révolte des prisonniers et son évasion s'étaient produites "un dimanche" (ce qui aurait pu expliquer l'effectif réduit des gardiens), semblant bien s'en souvenir, que le 2 mai 2012 était un mercredi, que les explications fournies au stade du recours atténuent certes l'un ou l'autre argument peu convaincant de l'ODM, qu'elles ne sont cependant pas de nature à mettre en cause ce qui précède, qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA), qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile, est rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi),

E-2517/2014 Page 7 que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable que, de retour dans son pays, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, qu'il n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr [RS 142.20] ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n o 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, le Togo ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, qu’en outre, le recourant est jeune et est capable de travailler pour subvenir à ses besoins, qu'ayant appris le métier de (…), il aurait d'ailleurs eu son propre atelier dans son pays, qu'il y aurait aussi un commerce (…), géré par son épouse, une (…) et trois (…), qu'il n'a pas allégué de problème de santé particulier, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté,

E-2517/2014 Page 8 que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 e 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif : page suivante)

E-2517/2014 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont entièrement couverts par l'avance de frais versée le 14 juillet 2014. 3. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : Le greffier :

William Waeber Jean-Claude Barras

Expédition :

E-2517/2014 — Bundesverwaltungsgericht 20.08.2014 E-2517/2014 — Swissrulings