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Bundesverwaltungsgericht 11.05.2016 E-2489/2016

11 maggio 2016·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,444 parole·~17 min·3

Riassunto

Asile et renvoi (délai de recours raccourci) | Asile et renvoi (délai de recours raccourci); décision du SEM du 19 avril 2016

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-2489/2016 et E-2491/2016

Arrêt d u 11 m a i 2016 Composition François Badoud, juge unique, avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ; Chrystel Tornare Villanueva, greffière.

Parties A._______, né le (…), sa compagne, B._______, née le (…), leurs enfants, C._______, née le (…), et D._______, née le (…), et leur neveu, E._______, né le (…), Mongolie, recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi (délai de recours raccourci) ; décisions du SEM du 19 avril 2016 / N (…) et N (…).

E-2489/2016 et E-2491/2016 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, sa compagne, B._______, leurs deux filles, et leur neveu mineur, E._______, en date du 13 mars 2015, les procès-verbaux des auditions du 8 avril 2015, du 13 avril 2015, du 22 février 2016 et du 7 mars 2016, la décision du 19 avril 2016, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile présentée par A._______, B._______ et leurs filles, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, la décision séparée du même jour, par laquelle le SEM a également rejeté la demande d’asile présentée par leur neveu, E._______, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure, le recours commun du 21 avril 2016 formé par A._______, agissant pour lui-même, pour sa compagne, B._______, et pour ses deux filles, ainsi que pour son neveu mineur, E._______, contre ces décisions, par lequel il a conclu à l'octroi de l'asile, les demandes de dispense du versement de l'avance des frais et de jonction des causes dont le recours est assorti, l’attestation de scolarisation de E._______, établie par le directeur de l’Etablissement (…) et le courrier daté du 25 avril 2016 rédigé par son instituteur, l’ordonnance du 27 avril 2016 concernant A._______, sa compagne et leurs deux filles, par laquelle le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) les a dispensé du versement de l’avance des frais de procédure, la décision incidente du 27 avril 2016 par laquelle le Tribunal a imparti à la curatrice de E._______ un délai de cinq jours pour produire une procuration habilitant son oncle à agir en son nom, la procuration ainsi requise datée du 29 avril 2016,

E-2489/2016 et E-2491/2016 Page 3 et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), que les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'au vu de la connexité des affaires concernant A._______, B._______ ainsi que leurs deux enfants (E-2489/2016) et E._______ (E-2491/2016), il convient de prononcer la jonction des causes et de statuer en un seul et même arrêt, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),

E-2489/2016 et E-2491/2016 Page 4 qu'en l'espèce, et en substance, A._______ et B._______ ont déclaré qu’ils vivaient en concubinage, à F._______, depuis 2008, et que deux enfants étaient nés de leur union, que leur neveu, E._______, fils de la sœur de B._______, qui réside à H._______, habitait également avec eux depuis de nombreuses années, que, le (…) 2013, A._______ aurait eu un accident de voiture, qu’une altercation avec le conducteur de l’autre véhicule impliqué, un certain G._______, aurait suivi, lors de laquelle celui-ci aurait été blessé à la tête et aurait perdu près de la moitié de sa capacité de travail, que les intéressés auraient pris en charge la totalité des frais médicaux de la personne blessée, qu’une procédure aurait été ouverte contre A._______, qui aurait été condamné, après recours, à une peine avec sursis, que, suite à ce jugement qu’il jugeait trop clément, G._______ aurait menacé et demandé de l’argent aux intéressés, qu’à deux reprises, accompagné d’autres personnes, il aurait également emmené A._______, dans un lieu inconnu, où il l’aurait insulté, menacé et battu, qu’en (…) 2014, G._______ se serait rendu au domicile des recourants, qu’à cette occasion, une dispute aurait éclaté, lors de laquelle B._______ aurait été violemment bousculée et aurait perdu l’enfant qu’elle portait, que, lors de sa seconde audition, A._______ a encore expliqué qu’il était (…) depuis 2010 et qu’il avait été menacé par une personne siégeant au parlement en raison d’un secret qu’elle lui avait confié, que E._______ n’a quant à lui pas fait valoir de motifs propres, mais a indiqué avoir quitté la Mongolie pour suivre son oncle et sa tante, avec qui il vivait depuis le départ de sa mère pour H._______, qu’en l’occurrence, les intéressés n’ont pas établi la crédibilité de leurs motifs,

E-2489/2016 et E-2491/2016 Page 5 qu’en effet, leurs craintes ne constituent que de simples affirmations de leur part et ne reposent sur aucun fondement concret et sérieux ni ne sont étayées par un quelconque commencement de preuve, que, de plus, leur récit est imprécis, contradictoire et manque considérablement de substance, de sorte qu’il ne satisfait pas aux conditions de vraisemblance de l’art. 7 LAsi, qu’à titre d’exemples, comme le SEM l’a relevé à juste titre dans la décision attaquée, les allégations du recourant concernant la durée de sa détention (trois mois ou une semaine) et la date de son procès ([…] 2013 ou […] 2013) diffèrent d’une audition à l’autre (cf. p-v d’audition de A._______ du 8 avril 2015 p. 9 et p-v d’audition de A._______ du 22 février 2016 p. 8), que le recourant s’est également contredit s’agissant des peines auxquelles il aurait été condamné, qu’il a ainsi tout d’abord déclaré avoir été condamné à une peine de prison de cinq ans et deux mois, réduite sur recours à deux ans et cinq mois avec sursis (cf. p-v d’audition de A._______ du 8 avril 2015 p. 9), pour ensuite affirmer qu’il s’agissait d’une peine de cinq à sept ans, réduite par la suite à trois ans avec sursis (cf. p-v d’audition de A._______ du 22 février 2016 p. 5 et 8), que les explications données à ce sujet, selon lesquelles d’une part, il aurait été stressé lors de la première audition et d’autre part, qu’ayant été représenté par plusieurs avocats, qui lui avaient parlé de différentes quotités de peine, il avait dû confondre entre elles, ne sauraient convaincre, que ses propos relatifs à sa détention et aux convocations au poste de police ne correspondent d’ailleurs pas non plus à ceux tenus par sa compagne à ce sujet (cf. p-v d’audition de B._______ du 7 mars 2016 p. 8 et 9), que ces imprécisions et divergences, qui portent sur des éléments importants de leur demande d’asile, autorisent à penser que les intéressés n’ont pas vécu les événements tels qu’invoqués à l’appui de leur demande, que cela dit, s’agissant des problèmes que l’intéressé auraient rencontrés en raison de sa pratique du (…), ceux-ci n’ont été invoqués par le recourant qu’au stade de sa deuxième audition,

E-2489/2016 et E-2491/2016 Page 6 que, toutefois, de jurisprudence constante, le caractère tardif d’éléments tus lors de l’audition sommaire au centre d’enregistrement, mais invoqués plus tard lors de l’audition sur les motifs d’asile, peut être retenu pour mettre en doute la vraisemblance des motifs d’asile allégués (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA 2005 n° 7 consid. 6.2.1 et JICRA 1993 n° 3 ; voir aussi Walter Stöckli, Asyl, in : Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Band VIII, 2ème éd., 2009, p. 558 ch. 11.101), que, dans certaines circonstances particulières, les allégués tardifs peuvent certes être excusables, que tel est le cas, par exemple, des déclarations de victimes de graves traumatismes, qui n’ont pas la faculté de s’exprimer sur les événements vécus, que, lors de sa première audition, l’intéressé ne se trouvait à l'évidence pas dans une situation telle qu'il aurait été contraint de dissimuler ses motifs d'asile en relation avec ses activités de (…), qu’en outre, comme l’a relevé le SEM à juste titre, les propos du recourant au sujet des menaces dont il aurait fait l’objet en raison de ses activités de (…) sont lacunaires et inconsistantes (cf. notamment p-v d’audition de A._______ du 22 février 2016 p. 14), qu’il n’est par ailleurs pas cohérent que le politicien au sujet duquel le recourant connaissait un secret compromettant lui ait téléphoné ou ait envoyé des individus pour le menacer alors qu’il savait que l’intéressé n’était pas l’auteur des informations divulguées à son sujet dans les journaux (cf. p-v d’audition de A._______ du 22 février 2016 p. 14), que, de plus, la crédibilité du recourant à ce sujet est également sérieusement entamée par les propos contradictoires qui ressortent de sa lettre datée du 21 avril 2016 et annexée à son recours, qu’en effet, dans cet écrit, l’intéressé formule encore une nouvelle version de son récit et indique que lui et sa compagne, qui serait également (…), étaient harcelés par de hauts fonctionnaires qui souhaitaient qu’ils exercent à leurs profits leurs activités de (…),

E-2489/2016 et E-2491/2016 Page 7 que, cela dit, s’agissant de la vidéo produite en annexe du recours censée prouver que l’intéressé était effectivement (…), celle-ci n’a pas la force probante que veut lui attribuer le recourant, dans la mesure où elle ne permet en aucune manière d’établir les faits allégués, autrement dit de démontrer que les intéressés ont rencontré des problèmes en raison de cette fonction particulière, qu’au demeurant, indépendamment de la question de leur vraisemblance, les motifs invoqués par les intéressés en relation avec les menaces dont ils auraient fait l’objet par le dénommé G._______ ne sont pas pertinents en matière d’asile, dans la mesure où ils ne remplissent aucune des conditions exhaustivement énumérées à l’art. 3 LAsi, à savoir des persécutions en relation avec la race, la religion, la nationalité, l’appartenance à un groupe social déterminé ou les opinions politiques, qu’il en va de même des problèmes rencontrés en lien avec les activités de (…) du recourant, qu’en effet, l’intéressé n’a pas été menacé en raison de ses croyances religieuses ou de sa pratique religieuse à proprement parler, mais en raison d’informations dont il aurait eu connaissance dans le cadre de sa fonction, qu'en outre, les préjudices avancés par les recourants émanent non pas d'une autorité étatique, mais de tiers, à savoir la personne blessée par le recourant et un ou des fonctionnaires, que la crainte de représailles de la part de tiers ne revêt un caractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié que si l'Etat n'accorde pas la protection nécessaire, comme il en a la capacité et l'obligation, qu'en effet, selon le principe de la subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection nationale, on peut exiger d'un requérant d'asile qu'il ait épuisé, dans son propre pays, les possibilités de protection contre d'éventuelles persécutions avant de solliciter celle d'un Etat tiers (voir à ce propos Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 18 consid. 10.1 p. 201), que, toutefois, les intéressés n'ont en rien établi que les menaces et les mauvais traitements qu'ils craignent de subir de la part des personnes citées plus haut seraient tolérés par les autorités de leur pays, en sorte qu'ils n'auraient pas eu la possibilité de les dénoncer et, partant d'obtenir leur protection,

E-2489/2016 et E-2491/2016 Page 8 qu'en effet, ils n'ont en rien démontré que les autorités mongoles encourageraient ce genre de comportement, le soutiendraient ou même le tolèreraient, qu'il ne peut non plus être soutenu que la Mongolie ne dispose pas de structures suffisantes et accessibles pour lutter contre de tels agissements, que, dans ces conditions, il n'existe aucun motif sérieux et avéré de conclure que les intéressés y seraient exposés à des préjudices déterminants en matière d'asile, que, par ailleurs, le recourant n’a entrepris aucune démarche pour demander protection auprès des autorités de son pays suite aux menaces dont il aurait été victime (cf. p-v d'audition de A._______ du 22 février 2016 p. 9), qu’il a certes déclaré qu'il avait peur que G._______ s’en prenne à son enfant s’il s’adressait à la police (cf. p-v d'audition A._______ du 22 février 2016 p. 9), que ces explications ne sauraient cependant constituer un motif suffisant pour justifier leur renoncement à solliciter la protection des autorités mongoles et pour admettre que les intéressés n'auraient pas pu bénéficier d'une protection efficace contre d'éventuels préjudices émanant de cette personne, que, dans ces conditions, il appartient aux recourants de s'adresser en priorité aux autorités de leur pays, s’ils entendent obtenir une protection adéquate contre d'éventuels risques de représailles de la part de cette personne, que la recourante a par ailleurs indiqué qu’elle s’était adressée à la police après la fausse couche dont elle aurait été victime en (…) 2014, mais qu’aucune suite concrète n’avait été donnée à sa plainte (cf. p-v d’audition de B._______ du 7 mars 2016 p. 10 s.), que si l'intéressée estimait que la police était à tort restée inactive rien ne l'empêchait de se plaindre, le cas échéant, auprès des autorités hiérarchiquement supérieures, ce qu'elle n'apparaît pas avoir tenté, que de telles démarches n'étaient pas dépourvues de sens, la Mongolie étant, malgré les imperfections de son système politique, un Etat de droit

E-2489/2016 et E-2491/2016 Page 9 classé dans les pays exempts de persécution par arrêté du Conseil fédéral du 28 juin 2000, qu'en conséquence, les motifs tels qu'invoqués ne sont pas non plus pertinents en matière d'asile, que, pour le reste, renvoi peut être fait aux considérants de la décision attaquée, le recours ne contenant ni arguments ni moyens de preuve susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile, est rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, les recourants n'ayant pas rendu vraisemblable qu'ils seraient, en cas de retour dans leur pays, exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, les recourants n'ont pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour eux un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans leur pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr [RS 142.20]; JICRA 1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr; ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète des recourants, qu'en effet, comme déjà relevé plus haut, par arrêté du 28 juin 2000, le Conseil fédéral a désigné la Mongolie comme un pays exempt de persécution (safe country) au sens de l’art. 6a al. 2 let. a LAsi,

E-2489/2016 et E-2491/2016 Page 10 qu’il ne ressort pas non plus du dossier que les recourants pourraient être mis sérieusement en danger pour des motifs qui leur seraient propres, qu’en effet, les intéressés, qui n’ont quitté leur pays que depuis un peu plus d’une année, sont jeunes, au bénéfice de très bonnes formations et d’expériences professionnelles, qu’au demeurant, ils disposent d’un réseau familial et social, constitué notamment de la mère et des frères du recourant, sur lequel ils pourront compter à leur retour, que, par ailleurs, les problèmes de santé de B._______, qui ne nécessitent actuellement aucun traitement particulier, comme cela ressort du rapport médical du 11 avril 2016, ne sont pas graves au point de faire obstacle à l’exécution du renvoi, que, de plus, les enfants, respectivement le neveu, des intéressés n'ont atteint ni une durée de présence en Suisse ni un âge (en particulier s’agissant des deux filles des intéressés) permettant de retenir que leur intégration dans le pays est telle que le renvoi impliquerait pour eux un déracinement qui perturberait de manière disproportionnée leur développement (cf. à cet égard ATAF 2009/28 consid. 9.3 p. 367 ss), que l’art. 3 de la Convention relative aux droits de l’enfant du 2 novembre 1989 (CDE, RS 0.107) ne fait dès lors pas non plus obstacle à l’exécution du renvoi, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.) les recourants étant tenus de collaborer à l'obtention de documents de voyage leur permettant de retourner dans leur pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. et LAsi),

E-2489/2016 et E-2491/2016 Page 11 qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de A._______ et de B._______, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante)

E-2489/2016 et E-2491/2016 Page 12 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Les causes de A._______, de sa compagne, B._______, ainsi que de leurs filles, et de E._______ sont jointes. 2. Le recours est rejeté. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge de A._______ et de B._______. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM, à l'autorité cantonale et à la curatrice de E._______.

Le juge unique : La greffière :

François Badoud Chrystel Tornare Villanueva

Expédition :

E-2489/2016 — Bundesverwaltungsgericht 11.05.2016 E-2489/2016 — Swissrulings