Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour V E-2485/2022
Arrêt d u 5 juillet 2022 Composition Grégory Sauder, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Seline Gündüz, greffière.
Parties A._______, né le (…), Iran, représenté par Alexandre Mwanza, Migrant ARC-EN-CIEL, (…), recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Exécution du renvoi (recours réexamen) ; décision du SEM du 24 mai 2022 / N (…).
E-2485/2022 Page 2 Vu la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : le requérant, l’intéressé ou le recourant) en date du 25 août 2019, la décision du 17 janvier 2020, par laquelle le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a rejeté cette demande, prononcé le renvoi de Suisse du requérant et ordonné l’exécution de cette mesure, l’arrêt E-1015/2020 du 15 juin 2020, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours formé contre cette décision, la demande de révision du 14 décembre 2020, par laquelle l’intéressé a demandé l’annulation de l’arrêt susmentionné, la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi que l’octroi de l’asile et, subsidiairement, l’octroi de l’admission provisoire, l’arrêt E-6300/2020 du 14 janvier 2021, par lequel le Tribunal a déclaré irrecevable ladite demande de révision, en raison du non-paiement de l’avance de frais requise dans le délai imparti, l’écrit adressé, le 3 février 2021, au SEM, par lequel l’intéressé a déclaré vouloir contester l’arrêt du 14 janvier 2021, concluant, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu’à l’octroi de l’asile et, subsidiairement, à l’octroi de l’admission provisoire, le courrier du 26 février 2021, par lequel le SEM a transmis cette requête au Tribunal comme objet de sa compétence, l’arrêt E-900/2021 du 4 mars 2021, par lequel le Tribunal a déclaré manifestement irrecevable la requête du 3 février 2021, en tant qu’elle constituait une demande de révision de son arrêt d’irrecevabilité du 14 janvier 2021, et renvoyé ladite requête – susceptible de constituer une demande de réexamen – au SEM, afin qu’il puisse examiner si celle-ci relevait éventuellement de sa compétence, la décision du 20 avril 2021, par laquelle le SEM n’est pas entré en matière sur la demande de réexamen du 3 février 2021,
E-2485/2022 Page 3 l’arrêt E-1961/2021 du 25 mai 2021, par lequel le Tribunal a admis le recours de l’intéressé, annulé les décisions des 30 mars et 20 avril 2021, renvoyant la cause au SEM pour nouvelle décision, la décision du 29 juin 2021, par laquelle le SEM n’est finalement pas entré en matière sur cette demande, l’arrêt E-3195/2021 du 29 septembre 2021, par lequel le Tribunal a déclaré irrecevable le recours interjeté, le 12 juillet 2021, par l’intéressé contre cette décision, en raison du non-paiement de l’avance de frais requise dans le délai imparti, la demande de réexamen du 16 mai 2022, par laquelle l’intéressé a conclu à l’inexigibilité de l’exécution de son renvoi, en raison de ses problèmes de santé, ainsi que les annexes produites à l’appui, dont un rapport médical établi, le 3 mai 2022, par les B._______ (ci-après : B._______), la décision du 24 mai 2022, par laquelle le SEM n’est pas entré en matière sur cette demande – estimant que le rapport médical produit était tardif, de sorte que ladite demande ne respectait pas la condition formelle du délai de 30 jours –, a constaté que sa décision du 17 janvier 2020 était entrée en force et exécutoire et qu’un éventuel recours ne déploierait pas d’effet suspensif, le recours interjeté, le 3 juin 2022, contre cette décision, par lequel l‘intéressé conclut à son annulation et à l’entrée en matière sur sa demande de réexamen ainsi qu’au prononcé d’une admission provisoire, requérant par ailleurs l’assistance judiciaire partielle, la dispense du paiement d’une avance de frais ainsi que l’octroi de l’effet suspensif, les mesures superprovisionnelles prononcées, le 9 juin 2022, par le juge chargé de l’instruction, suspendant provisoirement l’exécution du renvoi de l’intéressé, le complément des B._______ non signé du 13 juin 2022 – transmis le même jour – au rapport médical du 3 mai 2022,
E-2485/2022 Page 4 et considérant qu’en vertu de l’art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par l’autorité mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce, que l’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 et 3 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que la décision attaquée est une décision de non-entrée en matière sur une demande de réexamen, que l’art. 111b LAsi prévoit la possibilité de déposer une demande de réexamen, définie comme une requête adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération d’une décision qu’elle a rendue et qui est entrée en force, que le SEM n’est tenu de s’en saisir que lorsqu’elle constitue une demande d’adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d’un changement notable de circonstances postérieur au prononcé de sa décision ou, en cas d’absence de recours ou de décision d’irrecevabilité du recours interjeté contre cette décision, lorsque le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l’art. 66 PA, applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1), que selon la jurisprudence et la doctrine en matière de révision (applicable en matière de réexamen), les faits nouveaux et preuves nouvelles au sens de l’art. 66 PA ne peuvent entraîner la révision que s’ils sont importants et décisifs, c’est-à-dire que les faits doivent être de nature à influer – ensuite d’une appréciation juridique correcte – sur l’issue de la contestation, et les moyens de preuve offerts propres à les établir (cf. ATF 127 V 353 consid. 5a ; 118 II 199 consid. 5 ; ATAF 2014/39 consid. 4.5 et réf. cit. ; KARIN SCHERRER REBER, in : Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2e éd., 2016, ad art. 66 PA n° 26 p. 1357 et réf. cit. ;
E-2485/2022 Page 5 PIERRE FERRARI, in : Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, p. 1421 s. et réf. cit.), que selon l’art. 111b al. 1 LAsi, la demande de réexamen doit être déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen, qu’en l’espèce, dans sa demande de réexamen du 16 mai 2022, le requérant a conclu à son admission provisoire, en raison de l’inexigibilité de l’exécution de son renvoi au regard de son état de santé, qu’en annexe à sa demande, il a produit un rapport médical établi, le 3 mai 2022, par les B._______, qu’il y est indiqué qu’il est suivi depuis le 21 septembre 2021, que les diagnostics de trouble de l’adaptation ainsi que de réaction mixte, anxieuse et dépressive persistance ont été retenus dans ledit rapport, y étant précisé que ses idées suicidaires ont pu être contenues depuis décembre 2021, qu’au mois de février 2022, un traitement psychotrope a été introduit, mais a dû être modifié à cause d’une mauvaise tolérance par le requérant, qu’un traitement à base de Paroxetine a été mis en place par la suite, mais que son « observance fluctue », que l’intéressé suit une psychothérapie en sus de ce traitement médicamenteux, que dans la décision querellée, le SEM a estimé que la demande de réexamen déposée par celui-là était tardive, dès lors qu’il était suivi depuis le 21 septembre 2021 et pouvait ainsi avoir une connaissance suffisamment sûre de ses problèmes de santé avant l’établissement du rapport médical en date du 3 mai 2022, qu’il n’a en outre constaté aucune violation de l’art. 3 CEDH en lien avec un futur renvoi en Iran, les problèmes de santé du requérant ne présentant aucune gravité susceptible de mettre sa vie en danger ou de réduire son espérance de vie et les performances de suivi moins élevées dans ce pays qu’en Suisse ne suffisant pas non plus à retenir un traitement inhumain au sens de cette disposition,
E-2485/2022 Page 6 que dans son recours, l’intéressé allègue que son assistant social a pris contact, le 1er mai 2022, avec les B._______, après avoir constaté la dégradation de son état de santé, que ledit assistant aurait ensuite obtenu le rapport médical en date du 3 mai suivant, que celui-là se serait ensuite adressé au mandataire du recourant, afin qu’il dépose une demande de réexamen, que l’intéressé estime ainsi avoir respecté la condition formelle de délai exigée par l’art. 111b al. 1 LAsi, ayant eu connaissance du diagnostic posé le 3 mai 2022 et déposé sa demande de réexamen le 16 suivant, qu’il invoque en outre sa bonne foi, relevant qu’il n’a pas eu connaissance de la gravité de son état avant l’établissement du rapport médical, qu’il ne parle pas français et qu’un rapport médical a été établi pour la première fois à son sujet avec l’aide d’un interprète, que cela étant, le recourant a refusé dans un premier temps toute prise en charge de son état de santé et ce n’est qu’à compter du 21 septembre 2021 qu’il a été suivi au sein des B._______, que son état de santé a toutefois encore évolué, les idées suicidaires ayant pu être atténuées depuis décembre 2021 et le traitement à base de psychotrope introduit au mois de février 2021 a dû être modifié, que rien n’amène à penser non plus qu’un diagnostic fiable ait pu être posé avant le rapport médical du 3 mai 2022, ni que le recourant ait pu avoir connaissance d’éléments suffisamment clairs, celui-ci ayant attendu de disposer d’un diagnostic définitif ainsi que d’un traitement stable, afin de déposer sa demande de réexamen auprès du SEM, que le complément au rapport précité établi, le 13 juin suivant, par les B._______ confirme du reste cela, précisant en particulier que le rapport de confiance difficile – notamment au regard de la culture de l’intéressé –, le changement de médecin référent en novembre 2021 et la fréquence mensuelle des entretiens avaient prolongé de plusieurs mois le recueil des éléments d’anamnèse ainsi que l’examen des symptômes, que dans ces circonstances toutes particulières, la condition formelle de délai doit être considérée comme ayant été respectée, en dépit de
E-2485/2022 Page 7 l’intervalle relativement long entre le début du traitement et l’établissement du rapport médical, que par conséquent, n’étant pas fondé à retenir que la demande de réexamen était tardive, le SEM doit se prononcer sur celle-ci en examinant si les troubles psychiques affectant nouvellement le recourant constituent un changement notable de circonstances et, le cas échéant, si ceux-ci représentent un obstacle au regard de l’exigibilité de l’exécution du renvoi (gravité des troubles, voire disponibilité des traitements et accessibilité à ces derniers), l’examen ne pouvant en l’état se restreindre à la licéité de cette mesure, qu’un retour de l’affaire au SEM se justifie pour éviter que l'autorité de recours n’outrepasse ses compétences en examinant de son propre chef et en tranchant, en instance unique, des questions déterminantes n'ayant jamais été discutées auparavant et privant ainsi l’intéressé d'une voie de recours (cf. notamment ATAF 2011/42 consid. 8 ; 2010/46 consid. 4 ; MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3ème éd, n° 5.8.4.3, p. 826 à 828 ; PHILIPPE WEISSENBERGER, in : Waldman/Weissenberger, Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2009, ad art. 61 PA, p. 1210 et 1211, ch. 16 et 17 ; MADELEINE CAMPRUBI, in : Auer/Müller/Schindler, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], 2008, n° 11, p. 773 ; ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd., 1998, n° 694, p. 245s.), qu’en conséquence, le recours est admis et la décision du 24 mai 2022 annulée, que s'avérant manifestement fondé, celui-ci l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que le recourant ayant eu gain de cause, la requête d’assistance judiciaire partielle est sans objet, qu’il n’est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 3 PA), que conformément à l’art. 64 al. 1 PA, l’autorité de recours peut allouer, d’office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain
E-2485/2022 Page 8 de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés, que le Tribunal fixe le montant des dépens sur la base de la note de frais ou, à défaut, du dossier (art. 14 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnité fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), que le tarif horaire des mandataires n’exerçant pas la profession d’avocat est dans la règle de 100 à 300 francs (art. 10 al. 2 FITAF), étant précisé que seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF), qu’en l’espèce, aucune note de frais n’ayant été déposée, le Tribunal admet que la procédure de recours a nécessité, de la part du mandataire, une heure et trente minutes de travail, qu’il fixe ainsi le montant des dépens à 275 francs, au tarif horaire de 150 francs,
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le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision du 24 mai 2022 est annulée et la cause renvoyée au SEM pour nouvelle décision, dans le sens des considérants. 3. Il n’est pas perçu de frais. 4. Le SEM versera au recourant des dépens d’un montant de 275 francs. 5. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière :
Grégory Sauder Seline Gündüz