Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour V E-2483/2022
Arrêt d u 1 5 juin 2022 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Marc Toriel, greffier.
Parties A._______, né le (…), Algérie, alias B._______, né le (…), Maroc, alias C._______, né le (…), Maroc (…), recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi; décision du SEM du 11 mai 2022 / N (…).
E-2483/2022 Page 2 Vu la seconde demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après aussi : le requérant, le recourant ou l’intéressé), le 28 janvier 2022, le mandat de représentation signé par l’intéressé, le 7 février 2022, en faveur des juristes et avocats de (…), les procès-verbaux de ses auditions des 3 février 2022 (enregistrement des données personnelles), 8 février 2022 (entretien Dublin) et 28 avril 2022 (audition sur les motifs d’asile), la copie de l’acte de naissance marocain du requérant, la prise de position du 10 mai 2022 sur le projet de décision du SEM du 5 mai 2022, dans laquelle la représentation juridique indique en particulier que l’intéressé conteste intégralement les conclusions auxquelles l’autorité inférieure parvient dans le projet précité, la décision du SEM du 11 mai 2022, notifiée au requérant le même jour, refusant de lui reconnaître la qualité de réfugié, rejetant sa demande d’asile, prononçant son renvoi de Suisse et ordonnant l’exécution de cette mesure, la résiliation du mandat de représentation précité, du 12 mai 2022, le recours daté du 31 mai 2022 dans lequel l’intéressé conclut, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement, à la mise au bénéfice de l’admission provisoire, ainsi que, plus subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM « pour des compléments d’informations »,
et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par
E-2483/2022 Page 3 renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), qui statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige et statuer définitivement, que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que, présenté en outre dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 10 de l’ordonnance du 1er avril 2020 sur les mesures prises dans le domaine de l’asile en raison du coronavirus [RS 142.318] en lien avec l’art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu’il ne ressort pas du dossier que des mesures d’instruction complémentaires sont nécessaires, l’intéressé ne le prétendant du reste pas dans son recours, l’état de fait ayant été établi avec suffisamment de précision pour se prononcer en connaissance de cause sur le sort de cette procédure, qu’en outre, l’étude du dossier de la cause ne fait ressortir aucun vice de procédure commis par le SEM qui rendrait nécessaire la cassation de la décision attaquée, le recourant n’invoquant par ailleurs rien de tel, que, partant, la conclusion subsidiaire tendant au renvoi de la cause au SEM doit être rejetée, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2‒ 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
E-2483/2022 Page 4 que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, le recourant a exposé être un ressortissant marocain né à Casablanca, qu’il aurait obtenu, après son baccalauréat, un diplôme de technicien en maintenance et électricité industrielle et en construction métallique, qu’il aurait par la suite travaillé pour des sociétés et des usines, ainsi que pour l’aéroport de Casablanca, qu’en 2015, il aurait quitté son pays pour se rendre en France, que cette même année, à Paris, il aurait rencontré par hasard un groupe de personnes œuvrant dans le cadre de l’Eglise catholique, que ces personnes l’auraient invité à les suivre dans une église et lui auraient proposé, après discussion, de se faire baptiser, que le baptême aurait eu lieu le même jour, qu’ensuite de cet évènement, le groupe de personnes lui aurait donné un numéro de téléphone, afin qu’il puisse maintenir le contact et approfondir ses connaissances relatives à la religion catholique, que quelques temps après, le recourant se serait rendu en Allemagne et y aurait assisté à des messes, qu’il n’aurait pas informé sa famille, musulmane, de sa conversion, craignant une condamnation à mort et la lapidation, qu’en 2020, il serait retourné au Maroc, chez ses parents, qu’il aurait toutefois renoncé à vivre à leurs côtés, ceux-ci suivant le Coran, respectant les traditions musulmanes et tendant à l’isoler, qu’il se serait rendu à Marrakech, où il aurait travaillé comme guide touristique et aurait vécu dans un ryad,
E-2483/2022 Page 5 que dans ce contexte, il aurait commencé à discuter avec son camarade de chambre et lui aurait exposé que le Coran avait été falsifié et que les châtiments de la tombe, selon l’Islam, n’existaient pas, qu’il lui aurait également confié être chrétien, lui montrant son chapelet jusque-là dissimulé, que son voisin, un extrémiste, aurait entendu la discussion et aurait voulu l’agresser, voire le tuer, que ce dernier aurait également diffusé l’information de sa conversion dans le ryad, que le requérant aurait encore été agressé dans un bar, par un inconnu, alors qu’il discutait du sujet de la religion avec un ami, que craignant pour sa sécurité, il aurait quitté le Maroc en date du 18 mars 2020, que suite à son départ du pays, il aurait notamment vécu en Turquie, pendant environ trois mois, en Serbie, pendant environ cinq mois, ainsi qu’en Roumanie, pendant trois semaines, avant de rejoindre la Suisse via l’Italie, en camion, qu’il craindrait, en cas de retour au Maroc, de faire l’objet de nouvelles agressions, voire de perdre la vie, en raison de son apostasie, que dans sa décision, le SEM a retenu que les déclarations de l’intéressé ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l’art. 7 LAsi, qu’il a constaté que l’intéressé avait fourni trois identités différentes, ses explications à cet égard, selon lesquelles « un copain » avait enregistré sa première identité auprès de la police suisse, n’étant pas crédibles, qu’il était invraisemblable que le requérant n’ait possédé ni passeport, ni carte d’identité au Maroc, de sorte qu’il était acquis que ce dernier trompait les autorités sur son identité, que la manière dont l’intéressé avait été baptisé – sans la moindre préparation, sans connaître le lieu de baptême et sans obtenir de certificat – était également invraisemblable, celui-ci n’ayant en outre pas été à même de fournir des précisions sur les pratiques de l’Eglise catholique,
E-2483/2022 Page 6 qu’il avait, de plus, tenu des propos évasifs au sujet de sa dernière agression à Marrakech, son explication concernant l’absence de dépôt de plainte, selon laquelle le Maroc était un pays musulman où il n’existait aucune loi pour les chrétiens, n’étant pas convaincante, que l’intéressé s’était enfin contredit à propos de ses parents, déclarant dans un premier temps que ceux-ci n’étaient pas au courant de sa conversion, puis, dans un second temps, qu’ils avaient découvert une croix et l’évangile dans sa valise et avaient alors nourri des soupçons à son égard, que dans son recours, l’intéressé se contente de rappeler certains éléments de fait et de déclarer – de manière générale et non étayée – qu’il craint, en cas de retour dans son pays, « d’être à nouveau victime d’agression en raison de [sa] conversion à la religion catholique et de [ses] opinions critiques sur l’islam », de ne pas recevoir de protection de la part de l’Etat, de ne pas pouvoir exprimer librement ses opinions à l’égard de la religion et de ne pas avoir la possibilité de « professer » librement la religion catholique, qu’il ne discute aucunement la motivation du SEM et ne fournit aucun élément concret de nature à remettre en cause l’appréciation concernant l’invraisemblance de ses allégations, que de son côté, le Tribunal considère que cette appréciation est fondée, qu’en l’absence d’argument ayant trait au fond de la décision querellée, il ne peut que renvoyer aux considérants de cette décision, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (cf. art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus d'asile, est rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311) n'étant ici réalisée, en l'absence notamment d'un droit à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
E-2483/2022 Page 7 que, pour les mêmes raisons, il n'a pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI [RS 142.20]; ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est aussi raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu’en effet, le Maroc ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou à une situation de violence généralisée, que l’intéressé est jeune, en bonne santé, sans charge de famille, au bénéfice de formations et d’expériences professionnelles variées, qu’il expose lui-même avoir « bien » gagné sa vie lorsqu’il travaillait en qualité de guide touristique à Marrakech (procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile, R 38), que bien que cela ne soit pas décisif en l’espèce, il pourra aussi compter, lors de son retour, sur l’aide des membres de sa famille résidant toujours au Maroc (cf. procès-verbal de l’enregistrement des données personnelles, R 3.02), à tout le moins provisoirement, ce d’autant plus qu’il indique avoir quitté le logement de ses parents de son propre chef, en 2020, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), qu'en conséquence, le recours doit aussi être rejeté en ce qui concerne l'exécution du renvoi, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
E-2483/2022 Page 8 que le présent arrêt au fond rend sans objet la requête, formulée dans le recours, tendant à la dispense du paiement d'une avance de frais (art. 63 al. 4 PA), que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec au vu de ce qui précède, la demande d'assistance judiciaire totale, également formulée dans le mémoire du 31 mai 2022, est rejetée, l’une des conditions cumulatives à son octroi n’étant pas remplie (cf. art. 102m LAsi en lien avec l’art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
E-2483/2022 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
William Waeber Marc Toriel