Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour V E-2482/2019
Arrêt d u 1 0 août 2021 Composition Déborah D'Aveni (présidente du collège), Yanick Felley, Esther Marti, juges, Anne-Laure Sautaux, greffière.
Parties A._______, né le (…), Iran, représenté par Rêzan Zehrê, Caritas Suisse, (…), recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 12 avril 2019 / N (…).
E-2482/2019 Page 2 Faits : A. Le 19 juillet 2016, le recourant a déposé une demande d’asile en Suisse. B. Il ressort des résultats du 20 juillet 2016 de la comparaison des données dactyloscopiques du recourant avec celles enregistrées dans la banque de données Eurodac qu’il a été interpellé, le 7 mars 2016, à Samos, en Grèce, à l’occasion du franchissement irrégulier d'une frontière extérieure à l'espace Schengen. C. Lors de son audition sur ses données personnelles du 25 juillet 2016, le recourant a déclaré qu’il était d’ethnie arabe et sans confession. Jusqu’à son départ d’Iran en mars 2016, il aurait toujours vécu dans la ville de B._______ d’abord chez ses parents, puis durant deux ans dans son propre logement. Ses parents et ses trois frères séjourneraient toujours dans cette ville, tandis qu’il aurait une (…) en Suisse et (…) en Allemagne.
Il aurait été un partisan (« Anhänger ») du groupe C._______). Il aurait été subordonné au dénommé D._______, son unique personne de contact au sein de ce groupe. En dernier lieu, il aurait distribué des flyers et inscrit des slogans sur des murs, flyers qu’il entreposait chez lui jusqu’à leur distribution, à l’instar de drapeaux.
Le (…) 2016, suite à une discussion d’ordre politique avec ses colocataires, E._______ et F._______, il se serait absenté pour aller acheter à manger. A son retour, il aurait surpris la police en train d’arrêter ses colocataires et de les emmener. Il ignorerait quel sort leur aurait été réservé. De crainte d’être exécuté, il aurait quitté immédiatement la ville et, environ quatre jours plus tard, le pays, sans même retourner chez lui.
Il a produit une attestation d’accomplissement de son service militaire du (…). Il a également produit trois convocations, datant de la même période, tout en affirmant qu’il avait été arrêté sans raison alors qu’il était une recrue afin d’être contraint de témoigner et que l’infraction à raison de laquelle les autorités voulaient le jeter en prison figurait sur l’une de ces convocations. Ces trois convocations ont fait l’objet d’une traduction à l’occasion de son audition du 9 février 2018. Sur cette base, il ressort des deux premières, datées du (…), qu’il a été invité par le bureau du procureur près le Tribunal
E-2482/2019 Page 3 G._______ à se présenter à un interrogatoire le (…) comme accusé et qu’à l’occasion d’un contrôle de police, il n’était pas muni des documents idoines pour (…) qui avait entretemps été libérée de séquestre. La troisième, datée du (…), consistait en une invitation à se présenter le (…) auprès du Tribunal H._______ suite à une plainte déposée contre lui par I._______. D. Par courrier du 10 novembre 2016, le recourant a produit une attestation du 8 octobre 2016 de J._______ au nom du C._______ basé à K._______, précédemment nommé (…) relative à sa qualité de membre actif, en Iran et en Suisse, de cette organisation et au risque de persécution en découlant. E. E.a Le 25 août 2017, le recourant a demandé à être nouvellement attribué au canton L._______, dans lequel séjournaient (…). E.b Par décision incidente du 17 octobre 2017, le SEM a rejeté cette demande de changement de canton d’attribution. F. Lors de son audition sur ses motifs d’asile du 9 février 2018, le recourant a déclaré qu’il avait rompu tout contact avec ses parents et ses trois frères suite aux problèmes rencontrés en 2012. A l’occasion de la traduction des trois convocations des (…) (cf. Faits, let. C), il a affirmé qu’il était innocent et qu’il s’agissait d’une conspiration contre lui.
Il a ajouté que, dans le courant de l’année (…), son ami, D._______, dont il avait progressivement gagné la confiance, lui avait parlé du C._______. Un jour dans le courant de la même année, le recourant et ses deux amis et futurs colocataires, E._______ et F._______, auraient été arrêtés par des policiers et placés en garde-à-vue en raison de leurs contacts avec le C._______. Le recourant se serait également vu reprocher l’irrespect envers l’islam. A ce stade, il n’y aurait eu aucune mention de « l’histoire avec (…) » dans le dossier qu’il aurait pu consulter. Il aurait été interrogé sous la torture. Le lendemain, il aurait été présenté à un procureur. Il aurait été libéré grâce à l’intervention de son père, membre de (…), après le dépôt par celui-ci de « l’acte de la maison » comme garantie, tandis que ses deux amis n’auraient été libérés qu’un à deux jours plus tard. Il serait ensuite retourné au service militaire. Cinq mois plus tard, il aurait été acquitté, faute
E-2482/2019 Page 4 de preuve contre lui. Depuis lors, il aurait souvent subi des contrôles de police dans la rue à l’occasion desquels il aurait été contraint de signer un engagement de sa fidélité envers le régime et l’islam et de payer une amende. Las de la pression que lui auraient mis tant la police que ses parents, il se serait installé dans une maison située un peu à l’extérieur de la ville avec ses deux amis précités. Il aurait ainsi pu imprimer des flyers de propagande pour le C._______. Il aurait diffusé ces flyers dans un cercle d’amis et en aurait collé de nuit sur des murs aux côtés de graffitis de slogans du C._______. Un jour à la fin de l’année 1394 (soit en février ou mars 2016), vers 17h00, il serait sorti de chez lui pour aller travailler, sans se soucier d’où se trouvaient ses colocataires. A son retour pour l’heure du souper avec des achats, il aurait aperçu au loin plusieurs véhicules de police stationnés devant chez lui. Comme la police avait nécessairement saisi les documents de propagande confectionnés à son domicile et qu’elle détenait désormais des preuves contre lui, il aurait été contraint de prendre la fuite pour échapper à une exécution. Il se serait alors rendu chez son ami et informateur, D._______, chez qui il aurait récupéré les documents qu’il a produits à l’appui de sa demande d’asile, ainsi que son passeport, jeté en Grèce, et de l’argent avant de quitter illégalement l’Iran. Au jour de l’audition, il serait toujours sans nouvelle de ses anciens colocataires.
En Suisse, il serait beaucoup mieux informé au sujet du C._______ qu’il ne l’aurait été en Iran où Internet serait contrôlé. Il aurait appris par l’application de messagerie (…) que son nom avait été diffusé en relation avec des activités terroristes qui auraient pourtant eu lieu en Iran alors qu’il se serait déjà trouvé en Suisse. Il ferait de la propagande sur le site Internet du C._______, sans jamais mentionner ni son nom ni celui d’autres activistes, ainsi que sur des applications de messagerie. Il aurait appris que (…) était lui aussi membre de ce groupe et, par l’intermédiaire de ce dernier, aurait même reçu la visite de J._______, (…). G. Par décision du 12 avril 2019 (notifiée le 23 avril 2019), le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, a rejeté sa demande d’asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure.
Il a considéré que les déclarations du recourant étaient stéréotypées, évasives et dénuées des détails significatifs d’une expérience vécue quant à ses activités politiques pour le C._______, à la manière dont il avait noué une relation de confiance avec D._______, aux manifestations auxquelles
E-2482/2019 Page 5 il avait participé, aux mauvais traitements subis en garde-à-vue, à sa libération et aux contrôles de police subis par la suite. Il a estimé que les allégations du recourant étaient divergentes d’une audition à l’autre au sujet du lieu où se trouvaient ses colocataires lorsqu’il était sorti de chez lui, le jour de sa fuite, s’agissant de la raison l’ayant amené à sortir de chez lui ce jour-là, ainsi que du moment où il était devenu membre du C._______. Il a décrit comme inconstant le récit du recourant lors de sa seconde audition sur le(s) lieu(x) de rencontre avec sa personne de contact au sein du C._______. Il a estimé illogiques les allégations du recourant sur la poursuite de son service militaire au sein de l’Etelaat en dépit d’une procédure à son encontre pour ses liens supposés avec le C._______, sur ses rencontres avec ses colocataires devant le magasin qui l’employait, soit dans un lieu public, pour échanger au sujet du C._______ et sur ses conversations avec des amis susceptibles de trahir sa sympathie pour le (…) malgré le climat ambiant de délation. Il a ajouté qu’il en allait de même de celles sur le dépôt de documents personnels chez sa personne de contact au sein du C._______, plus exposée qu’il ne l’était. Il a indiqué que les moyens produits par le recourant n’étaient pas pertinents, dès lors qu’ils ne prouvaient en rien ses allégations sur ses motifs de fuite, mais tout au plus qu’il avait été convoqué par le passé par les autorités pour un motif indéterminé et qu’il était désormais en contact avec le C._______. Il a conclu que les déclarations du recourant sur ses motifs de fuite d’Iran ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l’art. 7 LAsi (RS 142.31). Il a ajouté que la crainte du recourant en relation avec les activités menées en exil, de manière anonyme, pour le C._______ n’était pas objectivement fondée au sens de l’art. 3 LAsi. Il a relevé qu’aucun indice ne permettait d’admettre que les autorités iraniennes en aient eu connaissance.
Pour le reste, le SEM a estimé que l’exécution du renvoi du recourant était licite, raisonnablement exigible et possible. H. Par acte du 23 mai 2019, l’intéressé, alors représenté par Vincent Zufferey, juriste auprès de Caritas Suisse, a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal). Il a conclu à son annulation et à titre principal, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile et, à titre subsidiaire, au prononcé d’une admission provisoire. Il a sollicité l'assistance judiciaire totale.
Il se plaint d’une violation de son droit d’être entendu et d’un abus du pouvoir d’appréciation en raison de l’erreur du SEM dans l’ordre d’examen de
E-2482/2019 Page 6 ses allégations et des documents produits qui auraient amené cette autorité à déprécier ces derniers.
Il fait valoir qu’il a explicité en détail lors de ses auditions les activités exercées en Iran pour le C._______, la manière dont il avait rencontré sa personne de contact au sein de cette organisation et les sévices endurés en garde-à-vue en (…). Il soutient qu’il ne s’est pas contredit d’une audition à l’autre sur le lieu où se trouvaient ses colocataires au moment de sa sortie de son domicile, le jour de sa fuite, puisqu’il a simplement insinué, lors de la seconde, qu’il ignorait où ceux-ci se trouvaient au moment de son retour à l’heure du souper. Il ajoute que, lors des deux auditions, il a mentionné être sorti pour acheter de la nourriture, de sorte qu’il n’y a pas non plus de contradiction sur ce point. Il relève que, comme il s’en est expliqué lors de sa seconde audition, il n’était pas officiellement membre du C._______ en Iran eu égard à l’obligation d’agir sur place dans la clandestinité. Il soutient le caractère logique de sa réintégration au service militaire puisqu’elle facilitait aux autorités la surveillance de sa personne et le caractère sensé de ses explications lors de la seconde audition sur les raisons pour lesquelles il se retrouvait parfois avec ses colocataires devant son magasin pour discuter de sujets concernant le C._______. Il indique que le déroulement des évènements lui avait donné raison d’avoir conservé des documents personnels au domicile de sa personne de contact. Il conclut que ses motifs de fuite sont vraisemblables au sens de l’art. 7 LAsi et que sa crainte d’être exposé à une persécution en cas de retour en Iran est objectivement fondée au sens de l’art. 3 LAsi.
Il soutient que, pour des raisons identiques, l’exécution de son renvoi viole le principe de non-refoulement ancré à l’art. 3 CEDH (RS 0.101) et à l’art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105 ; ci-après : Conv. torture). Il ajoute qu’elle est inexigible, faute d’un réseau de soutien solide sur place, vu la présence en Suisse de (…). I. Par décision incidente du 20 juin 2019, le juge alors en charge de l’instruction a admis la demande d’assistance judiciaire totale, dispensé le recourant du paiement des frais de procédure, désigné le mandataire du recourant comme mandataire d’office et invité le SEM à déposer sa réponse sur le recours.
E-2482/2019 Page 7 J. Dans sa réponse du 28 juin 2019, le SEM a conclu au rejet du recours. Il indique que l’argument sur l’absence d’un réseau familial de soutien en Iran ne modifie en rien l’exigibilité de l’exécution du renvoi, vu que le recourant a vécu de manière indépendante des membres de sa famille les deux dernières années avant son départ. K. Dans sa réplique du 18 juillet 2019, le recourant fait valoir que l’attestation du C._______ du 8 octobre 2016 est un indice prépondérant en faveur de la véracité de ses allégations sur les évènements à l’origine de sa fuite d’Iran. Il rappelle qu’il a eu l’occasion de les rapporter au signataire lors d’une rencontre personnelle de trois jours avec ce dernier en Suisse.
Le mandataire a transmis sa note d’honoraires actualisée. L. L.a Par courrier du 22 juillet 2019, Vincent Zufferey a annoncé la fin de ses rapports de travail avec Caritas Suisse en date du (…). L.b Par courrier du 26 février 2021, Rêzan Zehrê, juriste auprès de Caritas Suisse, a informé le Tribunal qu’en raison du départ de Vincent Zufferey de cette association, il reprenait le mandat de représentation du recourant, procuration du même jour signée par ce dernier à l’appui. Il a demandé à être nouvellement désigné mandataire d’office. Il a annoncé la production, « dans un délai de 30 jours au plus tard, des moyens de preuve concernant [l]es activités [du recourant] sur les réseaux sociaux » « contre le régime iranien ». M. Par décision incidente du 11 mai 2021, la juge nouvellement en charge de l’instruction a révoqué la nomination de Vincent Zufferey en qualité de mandataire d’office dans la procédure avec effet à cette dernière date et a désigné Rêzan Zehrê en qualité de mandataire d’office pour la suite de la procédure. Elle a imparti au recourant un délai de sept jours dès notification pour produire les moyens annoncés dans son courrier du 26 février 2021 et pour compléter ses allégués de fait portant sur ses activités politiques en exil, l’avisant qu’en l’absence de production, dans ce délai, du complément requis et des moyens annoncés, il serait statué en l’état du dossier.
E-2482/2019 Page 8 L’attention du recourant a également été attirée sur la réattribution de l’affaire suite au départ à la retraite du juge instructeur précédemment en charge de la procédure. N. Par courrier du (…) 2021, le recourant allègue qu’il est très critique envers le régime iranien sur ses comptes (…) dont il a produit des captures d’écran. Il met en évidence avoir publié (…). Il ajoute avoir supprimé de nombreuses publications sur son compte (…) après avoir reçu des menaces de mort. O. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.
Droit : 1. 1.1 Selon l’art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l’art. 105 LAsi). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 La présente procédure est régie par l’ancien droit (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la loi sur l’asile [RO 2016 3101]). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. ancien art. 108 al. 1 LAsi, dans sa teneur en vigueur du 1er janvier 2008 au 28 février 2019 [RO 2006 4745]) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.4 Le Tribunal a un pouvoir d’examen limité (exclusion du contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi et un plein pouvoir en ce qui a trait à l'application de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI,
E-2482/2019 Page 9 RS 142.20), conformément à l'art. 49 PA en lien avec l'art. 112 LEI (cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8). 2. 2.1 2.1.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi). 2.1.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable, lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi). 2.1.3 L’asile n’est pas accordé à la personne qui n’est devenue un réfugié au sens de l’art. 3 LAsi qu’en quittant son Etat d’origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur (art. 54 LAsi). 2.2 2.2.1 Conformément à la jurisprudence, il y a pression psychique insupportable lorsque certains individus ou une partie de la population sont victimes de mesures systématiques constituant des atteintes graves ou répétées à des libertés et des droits fondamentaux et qu'au regard d'une appréciation objective, celles-ci atteignent une intensité et un degré tels qu'elles rendent impossible ou difficilement supportable la poursuite de la vie ou d'une existence conforme à la dignité humaine, de telle sorte que n'importe quelle personne confrontée à une situation analogue aurait été contrainte de fuir le pays (cf. ATAF 2014/29 consid. 4.4 ; 2010/28 consid. 3.3.1.1 et réf. cit.). 2.2.2 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou :
E-2482/2019 Page 10 constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). 2.2.3 Conformément à la jurisprudence, l’asile n’est pas accordé en guise de compensation à des préjudices subis, mais sur la base d’un besoin avéré de protection. La reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l’art. 3 LAsi implique, par conséquent, l’existence d’un besoin de protection actuel, sur la base de la situation prévalant au moment de la décision (ou, sur recours, au moment du prononcé de l’arrêt). 2.2.3.1 S’agissant des personnes ayant subi une persécution avant la fuite de leur pays, un risque sérieux et concret de répétition de la persécution subie est présumé en l’absence de possibilité de refuge interne. Cette présomption est renversée en cas de rupture du lien de causalité temporel (départ du pays après un laps de temps de plus de six à douze mois ; cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1) ou matériel (changement objectif de circonstances ; cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.2). 2.2.3.2 Selon la jurisprudence, la crainte face à de sérieux préjudices (autrement dit : face à une persécution) à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée
E-2482/2019 Page 11 dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution.
Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois.
Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile.
Ainsi, la crainte d'une persécution future n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance, d'être victime d'une persécution à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3). 2.2.4 Une éventuelle sanction pour une infraction « de droit commun » n'est pertinente en matière d'asile que si l'Etat donne l'impression qu'il ne cherche pas prioritairement à sauvegarder l'ordre et la sécurité publics, mais à atteindre la personne concernée pour l'un des motifs énoncés à l'art. 3 LAsi, soit en la soumettant à un procès inéquitable, soit en lui imputant à tort un délit, soit en la punissant d'une manière démesurément sévère (« malus absolu ») ou plus sévèrement qu'une autre dans la même situation, soit en l'exposant – en sus de mesures de contrainte en soi légitimes – à de graves préjudices tels que la torture (cf. ATAF 2014/21 consid. 5.3 ; 2013/25 consid. 5.1 ; 2011/10 consid. 4.3).
E-2482/2019 Page 12 3. D’emblée, il sied de relever que le grief tiré d’une violation du droit d’être entendu est infondé. En effet, la question de savoir si l’appréciation du SEM sur le défaut de pertinence des documents produits est correcte ou, au contraire, abusive, comme le prétend le recourant, relève du fond, mais non de la forme (cf. consid. 4.3 ci-après). 4. 4.1 Il convient donc d’examiner si le recourant a rendu vraisemblable au sens de l’art. 7 LAsi qu’il était dans le collimateur des autorités iraniennes au moment de son départ d’Iran en raison de ses activités pour le C._______. 4.2 A noter d’emblée que, contrairement à l’interprétation du SEM, le recourant a affirmé de manière constante qu’il était déjà membre du C._______ en Iran, mais de manière clandestine (cf. p.-v. de l’audition du 25.7.2016 ch. 7.02 ; p.-v. de l’audition du 9.2.2018 rép. 63) et qu’il rencontrait sa personne de contact dans un café ou, plus rarement, devant le magasin où il travaillait (cf. p.-v. de l’audition du 9.2.2018 rép. 45 p. 8 et rép. 108). 4.3 C’est en revanche à raison – et a fortiori sans abuser de son pouvoir d’appréciation – que le SEM a estimé que les trois convocations remontant à (…) (cf. Faits, let. C in fine) n’étaient pas de nature à établir les allégations du recourant sur la procédure intentée contre lui cette année-là en raison de ses liens avec le C._______. Elles sont de nature à établir qu’il a alors été mis en accusation pour une infraction « de droit commun ». 4.4 Le recourant ne parvient pas à rendre vraisemblable au sens de l’art. 7 LAsi qu’à l’époque, les autorités ont cherché à lui imputer cette infraction de droit commun en raison de ses activités pour le C._______ ni qu’il a été arrêté, placé en garde-à-vue et torturé lors d’un interrogatoire en raison desdits liens. En effet, lors de sa première audition, il s’est borné à indiquer qu’il avait été arrêté pour être contraint de témoigner et que l’infraction qui lui était imputée sans raison figurait sur l’une des convocations (cf. p.-v. de l’audition du 25.7.2016 ch. 7.02 p. 7 in fine et ch. 7.04). L’absence de mention, lors de sa première audition, de son arrestation dans le courant de l’année en question en même temps que ses deux futurs colocataires, de leur placement en garde-à-vue en raison d’une suspicion à leur encontre
E-2482/2019 Page 13 de liens avec le C._______ et de la torture endurée à cette occasion, évènements essentiels invoqués par la suite comme motif d’asile principal, est retenue comme un élément plaidant pour l'absence de vraisemblance de ce motif d'asile (cf. JICRA 1993 no 3). De surcroît, lors de sa seconde audition, il n’a pas fourni d’explications fondées, cohérentes et convaincantes sur l’imputation de « l’histoire avec (…) » pour le punir en réalité de ses liens avec le C._______ (cf. p.-v. de l’audition du 9.2.2018 rép. 39, 45 et 94 à 102). Il n’éclaircit pas non plus ses allégations à ce sujet dans son recours. Comme éléments d’invraisemblance supplémentaires, il convient de relever le caractère vague, sinon évasif de ses allégations sur l’interrogatoire subi au poste de police (cf. p.-v. de l’audition du 9.2.2018 rép. 45, 95 à 97), sur les circonstances de sa libération (cf. p.-v. de l’audition du 9.2.2018 rép. 45, 102) et sur les contrôles ultérieurs de police dans la rue (cf. p.-v. de l’audition du 9.2.2018 rép. 45, 102 à 104), de même que le caractère décousu de celles sur les tortures endurées (cf. p.-v. de l’audition du 9.2.2018 rép. 97 et 101), ainsi que le caractère incompréhensible de celles sur la pression exercée sur lui par sa famille l’ayant amené à rompre durablement le contact avec elle (cf. p.-v. de l’audition du 9.2.2018 rép. 16, 45, 89 s. et 105 à 107). 4.5 S’agissant ensuite des évènements de février 2016 à l’origine de sa fuite d’Iran quatre jours plus tard, il convient de relever que, lors de sa première audition, il a fait état de sa prise de congé de ses colocataires, avec lesquels il menait une discussion de nature politique, pour aller acheter à manger et de la constatation, à son retour, que ceux-ci étaient emmenés par la police (cf. p.-v. de l’audition du 25.7.2016 ch. 7.01 et 7.02). En revanche, lors de la seconde, il a fait état de sa sortie ordinaire de son domicile vers 17h00 pour se rendre à son travail, tandis qu’il ignorait où se trouvaient ses colocataires, et de sa constatation à son retour vers 21h45 avec des achats pour le souper de la présence de véhicules de police stationnés devant chez lui. A aucun moment lors de sa seconde audition, il n’a déclaré avoir été témoin de l’arrestation de ses colocataires (cf. p.-v. de l’audition du 9.2.2018 rép. 45 p. 8 s., rép. 94 et rép. 127 à 131). En conclusion, la version de ces évènements qu’il a donnée lors de l’audition sommaire est claire et diamétralement opposée à celle faite ultérieurement.
Il n’est pas non plus crédible qu’avant sa sortie du pays, le recourant a récupéré les documents qu’il a produits à l’appui de sa demande d’asile (soit l’attestation militaire et les trois convocations ; cf. Faits, let. C in fine) chez sa personne de contact au sein du C._______. En effet, comme l’a relevé le SEM, ses allégations sur le dépôt de ces documents personnels
E-2482/2019 Page 14 chez cet individu, soit en un lieu sûr, sont incohérentes avec celles sur l’exposition de ce dernier à un potentiel danger de persécution (cf. p.-v. de l’audition du 9.2.2018 rép. 64, 71 et 118). S’agissant de son passeport, il a d’ailleurs omis de mentionner spontanément qu’il l’avait lui aussi récupéré chez cette dernière personne, ce qui renforce le manque de crédit à accorder à son récit à ce sujet (cf. p.-v. de l’audition du 9.2.2018 rép. 117 à 126).
Dès lors, ses allégations sur les circonstances de sa fuite d’Iran ne sont pas vraisemblables au sens de l’art. 7 LAsi. 4.6 S’agissant ensuite de ses activités pour le C._______ entre (…) et février 2016, le recourant s’est limité à les énumérer, sans fournir de détails significatifs d’une expérience vécue, qu’il s’agisse de la confection des drapeaux, des flyers et des affiches de propagande, du contenu de ces textes et des slogans scandés, du contenu de ses échanges avec sa personne de contact, de la manière dont il obtenait les fichiers compromettants enregistrés sur son ordinateur, des manifestations auxquelles il a participé, de la distribution des flyers, de l’apposition des affiches contre des murs et de la confection des graffitis (cf. p.-v. de l’audition du 9.2.2018 rép. 45 p. 8, 62 à 64, 89 à 92, 111 s. et 134). Enfin, l’attestation du 8 octobre 2016 de J._______ au nom du C._______ basé à K._______ est dénuée de valeur probante quant à ses activités en Iran, puisqu’elle ne comporte aucune indication précise et concrète les concernant. 4.7 Au vu de ce qui précède, le recourant ne parvient pas à rendre vraisemblable au sens de l’art. 7 LAsi qu’il était dans le collimateur des autorités iraniennes au moment de son départ d’Iran en raison de ses activités pour le C._______. 5. 5.1 Il reste à examiner si le recourant doit se voir reconnaître la qualité de réfugié en raison de ses activités politiques en exil, soit pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite au sens de l’art. 54 LAsi. 5.2 D’après la jurisprudence, la qualité de réfugié n'est reconnue que s'il doit être admis, au sens de l'art. 7 LAsi, que les activités exercées dans le pays d'accueil sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et que le comportement de l'étranger concerné entraînerait une sanction illégitime de la part de ces autorités (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 ;
E-2482/2019 Page 15 2009/28 consid. 7.1). D’après la jurisprudence toujours, les services secrets iraniens sont en mesure d'exercer une surveillance étroite des activités politiques déployées, en particulier par des ressortissants iraniens résidant à l'étranger, contre le régime en place à Téhéran. Toutefois, l'attention des autorités se concentre pour l'essentiel sur les personnes avec un profil particulier, qui agissent au-delà du cadre habituel d’opposition de masse et qui occupent des fonctions ou déploient des activités d’une nature telle (le critère de dangerosité se révélant déterminant) qu’elles représenteraient une menace sérieuse et concrète pour le gouvernement en question (cf. arrêt de référence du Tribunal D-830/2016 du 20 juillet 2016 consid. 4 ; ATAF 2009/28 consid. 7.4.3). Ne représente par exemple pas une telle menace le requérant qui, non connu comme opposant politique avant son départ d’Iran, a assumé certaines activités, voire responsabilités, au sein d'un mouvement d'opposition (personne de contact), mais ne s'est pas distingué par une position de leader lors des manifestations auxquelles il a participé, n'a pas été mentionné nommément dans la presse et n’a pas produit une activité dépassant outre mesure celle de nombre de ses compatriotes critiques envers le régime en Iran (cf. ATAF 2009/28 précité). 5.3 En l’espèce, le recourant n’a pas rendu vraisemblable qu’il était connu comme opposant politique avant son départ d’Iran (cf. supra). Rien n’indique qu’il a poursuivi jusqu’à ce jour ses activités de propagande sur le site Internet du C._______ dont il a fait mention lors de son audition du 9 février 2018, puisqu’invité à compléter ses allégués sur ses activités politiques en exil par décision incidente du 11 mai 2021 (cf. Faits, let. M), il n’en a point fait mention. En tout état de cause, il a admis avoir effectué à l’époque cette activité sous le couvert de l’anonymat, de sorte qu’il n’y a pas d’indices donnant à penser que les autorités iraniennes en ont eu connaissance. Ses allégations lors de sa seconde audition du 9 février 2018 selon lesquelles on chercherait à lui imputer à tort un rôle dans des attentats survenus en Iran postérieurement à son départ de ce pays sont dénuées de tout fondement et, partant, invraisemblables. L’attestation du 8 octobre 2016 de J._______, au nom du C._______, ne contient aucune précision quant aux tâches exercées en Suisse pour ce groupe par le recourant. Elle ne permet donc pas d’établir qu’il y a un profil exposé de (…). 5.4 D’après les captures d’écran qu’il a fournies le (…) 2021 (cf. Faits, let. N), son activité militante sur les réseaux sociaux sur Internet est très réduite. Concernant la courte vidéo, il ne fournit aucune indication quant au jour de la prise de vue ni quant à la date de sa publication sur les réseaux sociaux. Il ne mentionne pas la participation d’un tiers à cette prise
E-2482/2019 Page 16 de vue. Cette vidéo a apparemment été publiée le (…) 2021, le jour même de sa production devant le Tribunal (1 seule vue sur […]). Le recourant y figure seul, dans un endroit isolé, sans public. Elle a donc vraisemblablement été confectionnée et publiée pour les seuls besoins de la procédure d’asile. En conclusion, les moyens fournis et les allégations s’y rapportant ne le laissent pas apparaître comme un mobilisateur et meneur d’opinions sur les réseaux sociaux avec un potentiel de dangerosité pour le régime iranien.
Pour le reste, le recourant n’a pas décrit le contenu des publications qui lui auraient valu des menaces de mort, ni quelles étaient concrètement ces menaces, ni qui en étaient les auteurs, ni comment celles-ci lui étaient parvenues. Partant, ses allégations à ce sujet sont trop vagues pour être vraisemblables.
Au vu de ce qui précède, le recourant n’a pas rendu vraisemblable qu’il a déployé une activité en exil dépassant outre mesure celle de nombre de ses compatriotes critiques envers le régime en Iran. 5.5 En conséquence, le recourant ne rend pas vraisemblable au sens de l’art. 7 LAsi qu’il nourrit une crainte objectivement fondée au sens de l’art. 3 LAsi d’être exposé à un sérieux préjudice à son retour en Iran en raison de ses activités politiques en exil. 6. Enfin, l’appartenance ethnique du recourant, son départ illégal du pays (indépendamment de la question de la vraisemblance de cet allégué qui peut demeurer indécise), le dépôt de sa demande d'asile en Suisse (à supposer que ce fait vienne à la connaissance des autorités iraniennes) et l'absence prolongée du pays ne sont pas en eux-mêmes suffisants pour admettre un risque concret et sérieux pour lui d'être exposé selon une haute probabilité à de sérieux préjudices à son retour au pays, étant rappelé qu'il ne rend pas vraisemblable avoir attiré défavorablement l'attention des autorités iraniennes sur lui avant son départ. 7. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté et la décision attaquée être confirmée sur ces points.
E-2482/2019 Page 17 8. Lorsqu'il rejette la demande d'asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 1ère phr. LAsi). Aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l’absence notamment d’un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d’établissement, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer le renvoi. Partant, le recours est sur ce point également rejeté. 9. Selon l'art. 83 al. 1 LEI auquel renvoie l’art. 44 in fine LAsi, le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite (cf. consid. 10), raisonnablement exigible (cf. consid. 11) et possible (cf. consid. 12). 10. 10.1 L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). 10.2 L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du nonrefoulement, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit d’abord de l’étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de l’asile (cf. art. 5 al. 1 LAsi ; cf. aussi art. 33 al. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [RS 0.142.30]), et ensuite de l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un traitement prohibé par l’art. 3 CEDH. 10.3 En l’espèce, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l’art. 5 LAsi, le recourant n’ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays d’origine, exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi (cf. supra). 10.4 Il sied ensuite d’examiner si l’exécution du renvoi contrevient à l’art. 3 CEDH.
Conformément à la jurisprudence, un renvoi n’est pas prohibé par le seul
E-2482/2019 Page 18 fait que, dans le pays de destination, des violations de l’interdiction de la torture, des peines ou traitements inhumains ou dégradants doivent être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de tortures ou encore de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit en principe pas (hormis des cas exceptionnels de violence d'une extrême intensité) à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11 ; 2012/31 consid. 7.2.2).
En l’occurrence, pour les raisons déjà exposées (cf. consid. 3-5), le recourant ne démontre pas à satisfaction de droit qu'il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d’une peine ou d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH ou de l’art. 3 Conv. torture en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine. 10.5 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite au sens de l’art. 83 al. 3 LEI a contrario. 11. 11.1 L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 11.2 Cette disposition s’applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre
E-2482/2019 Page 19 concrètement en danger, notamment parce qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.2 et 8.3 ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10). S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit.). 11.3 En l’occurrence, l’Iran ne connaît pas, sur l’ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 11.4 Il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant.
En effet, le recourant est jeune et en bonne santé et pourra retourner s’installer à B._______, où il a passé l’essentiel de sa vie. Il lui est vain d’invoquer l’absence d’un réseau de soutien solide au pays vu la présence en Suisse (…). En effet, il ressort de ses allégations qu’il avait acquis une autonomie financière déjà avant son départ d’Iran. En outre et surtout, conformément à la jurisprudence, il peut être exigé lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes, dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.5), comme c'est le cas du recourant. 11.5 Au vu de ce qui précède, l’exécution du renvoi est raisonnablement exigible au sens de l’art. 83 al. 4 LEI a contrario. 12. Le recourant est en possession d’un document suffisant pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention d’un document de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l’art. 83 al. 2 LEI a contrario (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
E-2482/2019 Page 20 13. Enfin, le contexte actuel lié à la propagation de la pandémie du coronavirus (COVID-19) ne justifie pas le prononcé d’une admission provisoire. S’il devait retarder momentanément l’exécution du renvoi, celle-ci interviendrait nécessairement en temps appropriés. 14. Au vu de ce qui précède, l’exécution du renvoi est conforme aux dispositions légales. Par conséquent, le recours doit également être rejeté sur ce point et la décision ordonnant l’exécution du renvoi être confirmée. 15. 15.1 Vu l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, le recourant ayant été dispensé de leur paiement par décision incidente du 20 juin 2019 (cf. Faits, let. I), il n’est pas perçu de frais de procédure. 15.2 Le recourant ayant succombé dans ses conclusions, le Tribunal doit verser à ses mandataires d’office successifs une indemnité à titre d'honoraires et de débours pour les frais nécessaires occasionnés par le litige (cf. art. 110a aLAsi, art. 8 al. 2 FITAF en relation avec l’art. 12 FITAF). Cette indemnité est fixée sur la base de la note d’honoraires du 18 juillet 2019 et du dossier pour les actes ultérieurs de Vincent Zufferey et de Rêzan Zehrê. Le tarif horaire indiqué dans cette note n’est pas justifié dans son ampleur. En effet, comme indiqué dans la décision incidente du 20 juin 2019, il est, dans la règle adoptée par la pratique en matière d’asile, fixé dans le cadre de la fourchette de 100 à 150 francs pour les représentants ne bénéficiant pas du brevet d’avocat (cf. art. 12 en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF). Par conséquent, il est réduit de 194 francs à 150 francs. Ainsi, l’indemnité de Vincent Zufferey est arrêtée à un montant de 1'266,50 francs et celle de Rêzan Zehrê à 162,50 francs. Conformément à la pratique du Tribunal, vu l’accomplissement par ces deux mandataires d’office successifs de leur tâche étatique en leur qualité de juristes employés par Caritas Suisse et le silence du premier dans son courrier du 22 juillet 2019 quant à sa rétribution pour l’activité exercée jusqu’alors, il peut être admis que celui-ci a cédé sa prétention à son successeur. Une indemnité de 1'429 francs sera donc versée à Rêzan Zehrê.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il est statué sans frais. 3. Une indemnité de 1’429 francs sera versée à Rêzan Zehrê, à titre d'honoraires et de débours, à payer par la caisse du Tribunal. 4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente.
La présidente du collège : La greffière :
Déborah D'Aveni Anne-Laure Sautaux
Expédition :