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Bundesverwaltungsgericht 12.06.2023 E-2480/2023

12 giugno 2023·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,325 parole·~17 min·2

Riassunto

Asile (sans excécution du renvoi) (procédure accélérée) | Asile (sans exécution du renvoi) (procédure accélérée); décision du SEM du 3 avril 2023

Testo integrale

Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral

Cour V E-2480/2023

Arrêt d u 1 2 juin 2023 Composition Camilla Mariéthoz Wyssen, juge unique, avec l'approbation de Grégory Sauder, juge ; Miléna Follonier, greffière.

Parties A._______, née le (…), Somalie, représentée par Cindy Blanchoud, Caritas Suisse, (…), recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (sans exécution du renvoi ; procédure accélérée) ; décision du SEM du 3 avril 2023 / N (…).

E-2480/2023 Page 2 Vu la demande d’asile déposée, le 15 décembre 2022, par A._______, ressortissante somalienne, en tant que mineure non accompagnée, le mandat de représentation signé sept jours plus tard par la prénommée en faveur des juristes et avocats de Caritas Suisse, l’audition sur les données personnelles du 13 janvier 2023 et celle sur les motifs d’asile du 24 mars suivant, le projet de décision du SEM du 30 mars 2023, adressé à la représentation juridique, la prise de position de celle-ci du lendemain, la décision du 3 avril 2023, notifiée le même jour, par laquelle le SEM, estimant que les déclarations de la recourante ne satisfaisaient pas aux exigences requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens des art. 3 et 7 LAsi, a rejeté sa demande d’asile et prononcé son renvoi de Suisse, la mettant toutefois au bénéfice d’une admission provisoire pour cause d’inexigibilité de l’exécution de cette mesure, le recours du 3 mai 2023 formé contre cette décision, par lequel l’intéressée a conclu, principalement à l’octroi de l’asile ainsi qu’à la reconnaissance de la qualité de réfugié ou, subsidiairement, à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision, les demandes de dispense de paiement de l’avance et des frais de procédure dont il est assorti,

et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable

E-2480/2023 Page 3 par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce, que la recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi, en lien avec l’art. 10 de l’ordonnance sur les mesures prises dans le domaine de l’asile en raison du coronavirus du 1er avril 2020 [Ordonnance Covid-19 asile, RS 142.318]) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que lors de ses auditions, la recourante, d’ethnie somali et appartenant au clan B._______ et sous-clan C._______, a déclaré être originaire de Mogadiscio, où elle avait vécu avec sa famille jusqu’à son départ du pays, que suite au décès de son père, en 2018, sa mère se serait remariée avec un autre homme en 2020, que ce dernier aurait régulièrement malmené la recourante ainsi que ses frères et sœurs,

E-2480/2023 Page 4 qu’en mars 2022, elle aurait appris par sa mère (ou par son beau-père, selon les versions) qu’un homme âgé appartenant à la milice des Al-Shabab avait demandé sa main en mariage, que malgré son opposition à cette union, sa mère et son beau-père auraient tenté de la convaincre d’accepter cette demande, ce dernier allant jusqu’à la frapper pour lui faire changer d’avis, que lasse de cette situation, l’intéressée aurait demandé à sa tante maternelle d’intervenir auprès de sa mère, sans succès, qu’un soir, après avoir une nouvelle fois exprimé son refus de se soumettre à ce mariage, son beau-père l’aurait battue à coups de ceinture, sous les yeux de sa mère qui n’aurait pas cherché à prendre sa défense, que, le lendemain matin, elle aurait quitté le domicile familial sur recommandation de sa tante et serait partie se réfugier chez sa sœur pendant vingt jours, dans un autre quartier de Mogadiscio, qu’à sa recherche, son beau-père et sa mère seraient passé à l’improviste chez sa sœur à deux reprises et auraient appelé celle-ci plusieurs fois pour savoir si elle avait des nouvelles de la recourante, qu’à l’occasion de l’une de leur visite, l’intéressée serait restée cachée dans une des chambres de l’appartement, que munie d’un passeport à son nom comportant un visa délivré par les autorités turques, financé par sa tante maternelle et organisé par sa sœur, elle aurait quitté le pays par la voie des airs, le 1er juin 2022, qu’après environ deux mois passés en Turquie, elle aurait gagné la Grèce, d’où elle aurait ensuite été autorisée à rejoindre sa tante maternelle en Suisse, en application des accords de Dublin, que dans la décision querellée, le SEM a considéré que les déclarations de la recourante, insuffisamment fondées, inconstantes et peu plausibles sur plusieurs points, étaient invraisemblables, qu’il a notamment relevé qu’aucun élément concret au dossier ne permettait de retenir qu’elle encourrait un danger imminent de mariage forcé au moment de son départ du pays, aucune date n’ayant, selon ses propres dires, été arrêtée, ni démarche entreprise en vue de le célébrer,

E-2480/2023 Page 5 qu’il a par ailleurs estimé que son récit au sujet du moment où elle aurait appris qu’on l’avait demandée en mariage n’était pas constant d’une audition à l’autre et ne reflétait pas une expérience personnellement vécue, qu’il en allait de même s’agissant de sa description du soir précédent sa fuite de son domicile, qu’il a considéré que si le beau-père et la mère de l’intéressée avaient voulu réellement la retrouver suite à son départ, ils auraient entrepris des démarches plus sérieuses que de simple coups de fil et visites impromptues chez sa sœur aînée, que le SEM a encore souligné qu’il était surprenant que sa mère et sa tante maternelle aient gardé contact, alors que la seconde aurait joué un rôle essentiel dans l’organisation de la fuite du pays de la recourante, survenue sans l’accord de la première, que, par ailleurs, les violences physiques dont elle aurait été victime de la part de son beau-père ne seraient pas pertinentes en matière d’asile, faute d’intensité suffisante et de reposer sur un des motifs exhaustivement énumérés à l’art. 3 LAsi, que l’excision déjà subie n’était enfin pas non plus pertinente, l’asile n’étant pas accordé en guise de compensation de préjudices passés, que, dans son mémoire de recours, l’intéressée conteste l’appréciation du SEM, relevant notamment être analphabète, ce qui expliquerait le manque de détails dans ses propos, qu’elle invoque un risque de persécutions futures liées au genre, compte tenu de sa situation de jeune femme issue d’une ethnie minoritaire ayant subi des mutilations génitales et échappé à un mariage forcé, qu’elle fait encore grief au SEM d’avoir mené ses auditions des 13 janvier et 24 mars 2023 de manière inadaptée à son âge et, ce faisant, d’avoir violé son droit d’être entendu, que ce grief étant de nature formel, il doit être examiné en premier lieu, dès lors qu'il est susceptible de conduire à l'annulation de la décision querellée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et réf. cit.),

E-2480/2023 Page 6 qu’ancré à l’art. 29 al. 2 Cst. (RS 101), le droit d’être entendu comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision et celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 et réf. cit. ; 2010/53 consid. 13.1), que l’audition d’un requérant d’asile mineur doit en principe se dérouler en présence du curateur ou représentant de celui-ci, dans un climat de confiance et avec des questions adaptées à son âge (cf. ATAF 2014/30 consid. 2.3), que selon l'art. 7 al. 5 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311), les personnes chargées de l'audition de requérants d'asile mineurs tiennent compte des aspects particuliers de la minorité, que celles-ci doivent ainsi prendre en considération l'âge de l'enfant, sa maturité (en particulier sa capacité de comprendre les questions, de se souvenir et de communiquer), la complexité de l'affaire et des exigences procédurales particulières quant à la valeur probante des déclarations (cf. ATAF 2014/30 précité consid. 2.3.2), qu’en outre, il appartient au SEM de prendre les mesures adéquates pour que l'enfant se sente à l'aise (cf. ibidem consid. 3.2.2), qu’en l’espèce, la recourante étant devenue majeure, le (…) 2023, le SEM n’était plus tenu, lors de l’audition sur les motifs du 24 mars 2023, de se conformer aux exigences spécifiques applicables aux auditions de requérants d’asile mineurs, que, partant, seul reste à déterminer si l’audition du 13 janvier 2023 a été conduite de manière adéquate au regard de la minorité de la recourante, de son degré de maturité et des principes en la matière, qu’en l’espèce, il est vrai que la phase introductive de l’audition du 13 janvier 2023 a été brève, l’auditeur s’étant limité à présenter les différents intervenants, puis à fournir des explications standardisées sur le but et le déroulement de l’audition, tout comme sur l’obligation de collaborer ainsi que de dire la vérité,

E-2480/2023 Page 7 que, de même, il n’apparaît pas, à la lecture du procès-verbal, que les différentes phases de l’audition auraient été exposées expressément à la recourante, que l’audition paraît ainsi avoir été conduite de manière identique à ce qui est généralement pratiqué pour les adultes – alors même que l’intéressée était encore mineure – et aucune mesure particulière ne semble avoir été prise pour tenter d’instaurer un climat de confiance, que cela dit, aucun élément au dossier ne permet d’admettre que l’intéressée, qui était âgée de dix-sept ans et (…) mois le 13 janvier 2023, aurait été privée de la possibilité de répondre, de manière libre et spontanée, aux questions qui lui ont été posées, que sa représentante, désignée le 22 décembre 2022, et dûment convoquée, était présente tout au long de l’audition, qu’en outre, après une série de questions personnelles portant notamment sur son identité, son domicile, sa famille, son parcours scolaire et le trajet emprunté pour rejoindre la Suisse, elle a pu s’exprimer librement sur ses motifs d’asile, avant que des questions plus spécifiques sur certains points de son récit ne lui soient posées, que dans ce cadre, la recourante n’a pas hésité à signaler les questions dont elle ne comprenait pas le sens, lesquelles ont été reformulées immédiatement et expliquées avec d’autres mots par l’auditeur du SEM (cf. procès-verbal [ci-après : p-v] d’audition du 13 janvier 2023, pt. 5.01 et 7.02), qu’à la fin de l’audition, la recourante a au demeurant indiqué avoir bien compris l’interprète et n’avoir rien d’autre à ajouter, que la représentation juridique n’a formulé aucune remarque quant au déroulement de l’audition que ce soit après celle-ci ou dans sa prise de position sur le projet de décision, que ce n’est qu’au stade du recours qu’elle a abordé cette thématique, ses critiques se rapportant toutefois pour l’essentiel au déroulement de l’audition du 24 mars 2023, date à laquelle la recourante était majeure, comme exposé,

E-2480/2023 Page 8 que, partant, le Tribunal considère que, nonobstant quelques faiblesses de moindre importance, l’audition du 13 janvier 2023 a été menée de manière conforme au droit et ne justifie pas l’annulation de la décision attaquée, que mal fondé, le grief formel doit dès lors être écarté, que sur le fond, le Tribunal observe, à l’instar du SEM, que les déclarations de l’intéressée ne satisfont pas aux exigences de l’art. 7 LAsi, que contrairement à ce qui est soutenu dans le recours, le manque de détails et les incohérences relevées par l’autorité intimée sont importants et ne sauraient s’expliquer uniquement par le faible niveau d’instruction de la recourante, que ses déclarations n’ont pas seulement été très succinctes, mais aussi et surtout dépourvues d’indices d’un réel vécu, qu’ainsi, interrogée sur son prétendu futur époux, la recourante s’est bornée à des généralités sans fournir des indications un tant soit peu précises à son sujet, relevant uniquement qu’il s’agissait d’une connaissance de son beau-père, beaucoup plus âgée qu’elle et membre des Al-Shabab (cf. audition du 13 janvier 2023, pt. 7.01, et audition du 24 mars 2023, R 34, 38 et 51s.), que cela dit, dans la mesure où cet homme se serait présenté chez elle et qu’il aurait représenté le sujet principal de ses conversations avec sa famille pendant deux mois, il n’est guère crédible qu’elle n’ait pas été en mesure de fournir plus de renseignements sur lui, ne serait-ce que son nom, qu’il paraît également peu vraisemblable qu’elle ne sache absolument rien de son beau-père, hormis son nom, alors même qu’elle aurait habité avec lui pendant deux ans, qu’elle a en outre tenu des propos inconstants concernant l’événement central ayant motivé sa fuite du domicile familial, à savoir sa dispute avec son beau-père, qu’elle a indiqué tantôt que sa mère avait été témoin de leur dispute, tantôt qu’elle se trouvait dans une autre pièce de la maison lors de celle-ci, qu’interrogée sur cette contradiction, elle a adapté son récit, affirmant que sa mère était présente lors de leur dispute, mais qu’elle avait déjà quitté la

E-2480/2023 Page 9 pièce lorsque son beau-père s’était mis à la frapper (cf. p-v d’audition du 13 janvier 2023, pt. 7.02, et du 24 mars 2023, R 63 et 116), que même à admettre l’une de ces versions, on comprend mal pour quel motif cette dispute en particulier l’aurait décidée à quitter définitivement son domicile, que selon ses propres dires, aucune date pour le mariage n’avait été fixée et il ne s’agissait pas de sa première dispute avec son beau-père à ce sujet, que quoi qu’il en soit, si son beau-père avait eu réellement l’intention de la marier de force à un membre des AI-Shebab, comme allégué, il n’aurait vraisemblablement pas pris la peine d’essayer de la convaincre d’accepter son sort, que de même, compte tenu de son opposition manifeste à prendre cet homme pour époux, il est peu probable qu’aucune mesure de surveillance spécifique n’ait été prise à son encontre afin d’empêcher une éventuelle fugue de sa part, que ses déclarations relatives au séjour chez sa sœur avant son départ de Somalie donnent également l’impression d’un récit controuvé, qu’interrogée notamment sur son quotidien durant cette période, elle n’a fourni aucun détail significatif d’une expérience réellement vécue, affirmant qu’elle ne faisait rien à part des nettoyages (cf. p-v d’audition du 24 mars 2023, R 88), qu’elle ne s’est pas montrée plus loquace en ce qui concerne les visites faites à l’improviste par son beau-père et sa mère, bien qu’elle ait été invitée à plusieurs reprises à fournir plus de détails à ce sujet (cf. p-v d’audition du 24 mars 2023, R 90s, 95s. et 98 ss), qu’enfin, il n’apparait guère plausible que sa sœur ait réussi à lui faire établir un passeport et à lui obtenir un visa turc, dans un laps de temps aussi court (moins de trois semaines), qui plus est sans qu’elle doive se déplacer personnellement et sans l’accord de ses parents, étant rappelé qu’elle était encore mineure au moment de son départ du pays, que, pour le surplus, le recours ne contient aucun argument déterminant, ni moyen de preuve nouveau susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision attaquée, à laquelle il peut être renvoyé pour le reste, notamment s’agissant des maltraitances physiques infligées à la

E-2480/2023 Page 10 recourante par son beau-père et de l’excision subie par celle-ci dans son enfance (cf. chiff. 2 pt. 2 et 3 de la décision attaquée, p. 6), qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, en tant qu’il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi que le rejet de la demande d’asile, et la décision attaquée confirmée sur ces points, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que les questions relatives à l'exécution du renvoi ne se posent pas, l'intéressée ayant été mise au bénéfice de l'admission provisoire, que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que partant, il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu’il est immédiatement statué sur le fond, de sorte que la demande d'exemption d'une avance des frais de procédure devient sans objet, qu’au vu du caractère d’emblée voué à l’échec des conclusions du recours, il y a lieu de rejeter la demande d’assistance judiciaire partielle dont celui-ci est assorti (art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que, compte tenu des circonstances particulières du cas d’espèce, il est toutefois renoncé à leur perception (art. 6 let. b FITAF),

(dispositif : page suivante)

E-2480/2023 Page 11 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Il est renoncé à la perception des frais de procédure. 4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale.

La juge unique : La greffière :

Camilla Mariéthoz Wyssen Miléna Follonier

Expédition :

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