Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour V E-2478/2022
Arrêt d u 2 3 juin 2022 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Grégory Sauder, juge ; Lucas Pellet, greffier.
Parties A._______, né le (…), Afghanistan, représenté par Mustafa Balcin, (…), recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 5 mai 2022 / N (…).
E-2478/2022 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : le requérant, le recourant ou l’intéressé) en date du 8 mars 2022, les procès-verbaux de ses auditions du 14 mars 2022 (audition sur les données personnelles) et du 26 avril 2022 (audition sur les motifs d’asile), le projet de décision soumis à l’intéressé le 3 mai 2022 et la prise de position de celui-ci, du lendemain, la décision du 5 mai 2022 (ci-après : la décision querellée), notifiée le même jour, par laquelle le SEM a dénié au requérant la qualité de réfugié, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et l’a mis au bénéfice de l’admission provisoire, le recours du 2 juin 2022 formé par l’intéressé contre cette décision, par lequel il a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire, et a requis la dispense de l’avance des frais de procédure et l'assistance judiciaire partielle,
et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours, que l’intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
E-2478/2022 Page 3 que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi et art. 10 de l'Ordonnance du 1er avril 2020 sur les mesures prises dans le domaine de l'asile en raison du coronavirus [RS 142.318]) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2‒ 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), qu’à l’appui de sa demande d’asile, le requérant a exposé être d’ethnie hazâra et originaire de la province de B._______, où il aurait vécu jusqu’à ses deux ans, avant de déménager en Iran avec sa famille, qu’il serait revenu en Afghanistan avec sa famille en 2004, puis aurait obtenu une bourse pour partir étudier en C._______, qu’il aurait ainsi étudié l’administration publique à l’Université de D._______ entre 2007 et 2013, avant de revenir s’installer à E._______, dans le quartier de F._______, où vivaient ses parents, qu’il y aurait donné des cours de (…) et d’(…), dans un institut de langues international (G._______) et dans un autre établissement situé dans le quartier de H._______, et aurait également possédé une papeterie, qu’après quelques années, ses parents seraient repartis vivre en Iran, que le 8 mai 2021, le requérant aurait entendu une très forte détonation, alors qu’il enseignait à G._______, dans le quartier de F._______, qu’il se serait agi de l’explosion d’une bombe devant une école pour filles située à proximité, qui avait tué des dizaines de jeunes femmes, dont la sœur d’un de ses élèves,
E-2478/2022 Page 4 que quelques jours plus tard, alors qu’il enseignait à H._______, l’intéressé se serait emporté à ce sujet lors d’une discussion avec ses élèves, affirmant qu’il était totalement opposé aux agissements des talibans et à leur vision de la religion, au regard de laquelle il se considérait comme apostat, que deux élèves pachtounes particulièrement virulents, dont l’un était le fils d’un mollah influent de la région, l’auraient alors frappé et menacé de mort, avant que d’autres élèves, des professeurs et le directeur n’interviennent pour les faire sortir, que ce dernier lui aurait dit que les élèves en question l’attendaient peutêtre dehors et l’aurait fait reconduire chez lui par un de ses amis, en lui recommandant de modifier son itinéraire habituel, que le lendemain, alors que le requérant enseignant à G._______, le directeur de l’institut de langues de H._______ l’aurait appelé pour l’informer que les deux élèves précités s’y étaient présentés à sa recherche, accompagnés de policiers munis d’un mandat d’arrêt, qu’ils avaient déposé plainte contre lui pour blasphème et apostasie et qu’ils étaient en possession de vidéos de l’altercation, qu’il lui aurait aussi dit avoir été contraint de leur donner son adresse et lui aurait conseillé de ne pas rentrer chez lui, qu’effrayé, l’intéressé serait allé se cacher chez un de ses oncles paternels et aurait appelé ses voisins pour les avertir de la situation, en leur demandant de ne dire à personne où il se trouvait, après le leur avoir révélé, qu’une ou deux heure(s) plus tard, il aurait été contacté par un de ses voisins, qui lui aurait appris que des policiers s’étaient présentés à son domicile et l’avaient fouillé, qu’une dizaine de jours après, il aurait appris par un policier, ami de son père, que les accusations portées contre lui pouvaient avoir de lourdes conséquences, sur tout le territoire afghan, qu’il aurait alors décidé de quitter le pays, que le 4 juin 2021, il aurait rallié l’Iran par la route, avec l’aide d’un passeur,
E-2478/2022 Page 5 qu’une fois en Iran, il aurait appris que des policiers s’étaient présentés une seconde fois à son domicile, que quatre mois plus tard, dans l’impossibilité de régulariser sa situation en Iran et vu la situation en Afghanistan suite à la prise de pouvoir des talibans, il aurait poursuivi son voyage vers la Turquie, l’Italie, puis la Suisse, où il serait entré illégalement le 8 mars 2022, qu’à l’appui de sa demande, il a notamment produit des copies de son passeport, de sa « tazkera » (carte d’identité) et de ses diplômes universitaires, que dans la décision querellée, le SEM a considéré que les déclarations de l’intéressé ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l’art. 3 LAsi, de sorte que sa demande d’asile devait être rejetée, que dans son recours, l’intéressé reproche d’abord au SEM de ne pas avoir contextualisé ses propos, de ne pas avoir tenu compte de tous les éléments de faits pertinents dans la motivation de sa décision et, partant, d’avoir violé son droit d’être entendu, que ce grief formel doit être examiné en premier lieu, dès lors qu’il est susceptible de conduire à l’annulation de la décision querellée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond, que le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst. (RS 101) comprend notamment celui d'obtenir une décision motivée, lequel est consacré, en procédure administrative fédérale, à l’art. 35 PA, qu’il en découle pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle, que pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, que l'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents,
E-2478/2022 Page 6 qu'en l'espèce, le SEM a pris en compte tous les faits importants du dossier et a procédé à une analyse globale et complète des motifs d'asile du recourant, que le grief formel invoqué par l’intéressé se confond en réalité avec ses griefs matériels, qui seront examinés ci-après, qu’il est donc infondé, toute violation du droit d’être entendu pouvant être écartée, que sur le fond, le recourant conteste l’analyse du SEM, considérant qu’en cas de retour en Afghanistan, il serait dans le collimateur des talibans et nourrirait une crainte fondée d’être exposé à des persécutions pertinentes au sens de l’art. 3 LAsi, qu’en raison de son parcours académique et de vie, mais aussi de son profil « occidentalisé », et par conséquent proche de l’ancien gouvernement afghan, il était selon lui exposé à un risque accru d’être la cible des talibans, déjà avant leur prise de pouvoir en Afghanistan, que les propos qu’il aurait tenus à ses élèves suite à l’attentat du 8 mai 2021 et les accusations qui ont été portées contre lui auraient encore aggravé ce risque, qu’il n’y aurait d’ailleurs pas lieu de douter que les deux élèves qui l’ont agressé étaient partisans des talibans, que la probabilité d’être visé par ce mouvement aurait ainsi également augmenté depuis l’avènement de celui-ci, qu’il ne pourrait obtenir aucune protection de la part des autorités afghanes, a fortiori depuis le changement de régime, que le Tribunal relève que l’intéressé aurait enseigné les langues à E._______ pendant huit ans après son retour de C._______, sans personnellement rencontrer de problèmes avec les autorités ou avec des tiers (cf. procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile, R66-68), que le recourant n’a, selon ses propres déclarations, eu aucune activité politique ni aucun goût pour celles-ci, se décrivant par ailleurs comme quelqu’un de modéré (cf. ibidem, R40 et 67),
E-2478/2022 Page 7 que contrairement à ce qu’il soutient, son profil ne paraît donc pas de nature à attirer l’attention des talibans, qu’vu de ses dires, il n’a récusé la vision de l’Islam de ceux-ci qu’à une seule occasion, lors d’une discussion enflammée avec ses élèves quelques jours après l’attentat du 8 mai 2021, alors qu’il était triste et énervé, que dans le contexte de deuil et de colère qui a suivi cet événement, lequel a eu un large écho dans les médias afghans et étrangers (cf. not. https://www.aljazeera.com/news/2021/5/9/afghans-grieve-after-deadlyblasts-target-school-girls-in-kabul, lien consulté le 10 juin 2022), on peut raisonnablement penser que sa diatribe contre l’extrémisme religieux était l’expression d’une indignation partagée par nombre d’Afghans, que les talibans ont eux-mêmes dans l’immédiat nié toute responsabilité dans l’organisation de cet attentat, le qualifiant de crime haineux (cf. https://www.nbcnews.com/news/world/bomb-kills-least-25-peoplenear-school-afghan-capital-n1266741, lien consulté le 10 juin 2022), qu’en outre, au vu des termes utilisés devant ses élèves, l’intéressé n’aurait pas abjuré la foi musulmane, mais uniquement réfuté une vision violente de celle-ci, au regard de laquelle il se serait déclaré apostat, qu’à admettre qu’il ait été dénoncé par des élèves suite à la rixe engendrée par ses propos, on peine à imaginer que ceux-ci aient eu un retentissement particulier auprès des autorités afghanes, que la police afghane se serait d’ailleurs limitée à se rendre au domicile de l’intéressé à deux reprises, que l’issue de la procédure diligentée par les autorités de l’époque ne peut en outre être connue, celles-ci ayant été renversées depuis, que l’intéressé n’a pas indiqué avoir été concrètement inquiété par les talibans avant son départ du pays, si ce n’est par ses deux agresseurs, dont l’allégeance à ce mouvement n’est au demeurant pas étayée, et dont il n’aurait plus eu de nouvelles depuis l’altercation (cf. procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile, R45), qu’on peut également se demander sur quelle base l’ami de son père lui aurait déclaré que cette affaire pouvait avoir des conséquences pour lui sur
E-2478/2022 Page 8 tout le territoire afghan, considérant que les talibans étaient alors combattus par les autorités, que l’action même de celles-ci (l’enregistrement de la plainte) est d’ailleurs douteuse, dans la mesure où elles n’étaient somme toute confrontées qu’à une réaction, dans l’émotion, d’une personne s’exprimant, comme elles, contre l’extrémisme et la cruauté de leurs mouvements ennemis, que rien n’indique que les talibans auraient entrepris quoi que ce soit à l’encontre de l’intéressé depuis leur arrivée au pouvoir, que l’existence d’une procédure actuelle à son encontre est purement hypothétique, rien n’indiquant même que les nouvelles autorités talibanes aient eu connaissance des propos qu’il aurait tenus en classe à une reprise, avant leur prise de pouvoir, que le recourant n’a pas été en mesure de donner davantage d’informations sur les suites de l’affaire (cf. ibidem, R53), qu’il n’aurait pas de nouvelles à ce sujet de la part de la famille de son père restée en Afghanistan, quand bien même il serait en contact avec celle-ci (cf. ibidem, R61 s.), qu’il a également expliqué ne plus avoir de relation avec ses anciens collègues suite à la perte de son téléphone portable (cf. ibidem, R35), qu’à admettre cette explication, au demeurant non étayée, il aurait néanmoins été loisible à l’intéressé de prendre contact avec les précités – ou du moins de chercher à le faire, ce qu’il n’a pas allégué – par d’autres moyens, notamment via l’institut qui l’avait employé, qu’il paraît ainsi se désintéresser de l’état actuel d’une éventuelle procédure contre lui en Afghanistan, ce qui semble peu compatible avec le fait qu’il craindrait pour sa vie dans ce pays, qu’en définitive, le Tribunal, à l’instar du SEM, retient que l’intéressé ne peut se prévaloir d’une crainte fondée de persécution en cas de retour en Iran, qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision querellée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (cf. art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA),
E-2478/2022 Page 9 qu'au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que le SEM a dénié à l’intéressé la qualité de réfugié et lui a refusé l’asile, que partant, le recours est rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (cf. art. 44 LAsi), que les questions relatives à l'exécution du renvoi ne se posent pas, l'intéressé ayant été mis au bénéfice de l'admission provisoire, que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), que partant, il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la demande de dispense d'avance de frais est sans objet avec le présent arrêt, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec les conditions cumulatives prévues par l'art. 65 al. 1 PA ne sont pas réunies, de sorte que la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, que, vu l'issue de la cause, il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
E-2478/2022 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
William Waeber Lucas Pellet