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Bundesverwaltungsgericht 04.11.2009 E-2462/2008

4 novembre 2009·Français·CH·CH_BVGE·PDF·4,461 parole·~22 min·1

Riassunto

Asile et renvoi | Asile

Testo integrale

Cour V E-2462/2008 {T 0/2} Arrêt d u 4 novembre 2009 François Badoud (président du collège), Jenny de Coulon Scuntaro, Kurt Gysi, juges, Antoine Willa, greffier. A._______, née le (...), et sa fille B._______ née le (...), Cameroun, représentées par le SAJE, en la personne de Chloé Bregnard Ecoffey, recourantes, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 17 mars 2008 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-2462/2008 Faits : A. Le 16 avril 2007, A._______ a déposé une demande d'asile auprès du centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. B. Entendue audit centre, puis par l'autorité cantonale, la requérante, issue de l'ethnie bamiléké, a exposé qu'elle avait vécu à Douala jusqu'en décembre 2006. Sa mère aurait figuré parmi les notables de la localité de C._______, où elle assurait, auprès de la chefferie, l'incarnation du totem du village (en principe un animal), rôle magicoreligieux de première importance. La requérante aurait su de longue date qu'elle devrait succéder à sa mère dans ce rôle après le décès de celle-ci. S'étant rendue à C._______ après la mort de sa mère, le 7 décembre 2006, l'intéressée aurait été avertie par les anciens qu'elle devrait assumer le rôle de sa mère, et aurait été emmenée par eux dans une salle de la chefferie où devait se dérouler la cérémonie d'initiation. Elle aurait toutefois averti le groupe qu'elle était enceinte d'un homme étranger à la tribu ; les anciens auraient alors décidé de reporter la cérémonie après l'accouchement, la requérante devant rester au village jusque-là. Elle aurait craint que l'enfant lui soit ensuite retiré, mais n'aurait pas osé refuser clairement de se plier au rôle qu'on exigeait d'elle, de crainte d'être frappée par le mauvais sort. Après neuf jours passés dans la salle d'initiation, la requérante aurait pu se déplacer librement dans le village, mais sans le quitter. Elle aurait exposé sa situation à une amie du nom de D._______, venue à C._______ à l'occasion de funérailles ; cette femme aurait accepté de l'aider à partir. Le 13 avril 2007, elle aurait emmené la requérante à Douala. Munie d'un passeport d'emprunt et accompagnée du mari de son amie, l'intéressée aurait gagné Paris par avion, le lendemain, avant de rejoindre la Suisse avec l'aide d'un passeur. C. Par décision du 17 mars 2008, l'ODM a rejeté la demande d'asile déposée par l'intéressée et a ordonné son renvoi de Suisse, au vu de l'invraisemblance de ses motifs. Page 2

E-2462/2008 D. Interjetant recours contre cette décision, le 16 avril 2008, A._______ a soutenu qu'elle avait décrit les faits aussi précisément que possible, mais n'avait finalement pas vécu la cérémonie d'initiation, et ne connaissait pas bien les habitants de C._______, ce qui expliquait les imprécisions de ses dires. Sur le fond, elle a fait valoir qu'elle serait contrainte, en cas de retour dans son pays, d'assumer un rôle de nature religieuse au sein de sa communauté, et ne pourrait se soustraire à cette destinée, vu l'importance de l'ethnie bamiléké au Cameroun. Par ailleurs, les autorités de l'Etat ne seraient pas en mesure de lui apporter assistance, car ne désirant pas se confronter à la puissance des chefferies bamilékés, influentes sur tout le territoire ; le système judiciaire serait au surplus déficient. L'intéressée a donc affirmé être exposée à la persécution en tant que membre d'un groupe social particulier, à savoir celui des descendants de responsables politico-religieux bamilékés, tenus de succéder à leurs parents. Selon la recourante, elle serait dans cette hypothèse la cible des personnes se jugeant lésées par ses pratiques magiques, et exposée à des poursuites pénales, l'Etat réprimant la pratique de la sorcellerie. La recourante a enfin fait valoir son état de santé, incompatible avec l'exécution du renvoi, et que l'ODM aurait négligé d'instruire. Elle a conclu à l'octroi de l'asile, au non-renvoi de Suisse et à la dispense du versement d'une avance de frais. L'intéressée a joint à son recours un rapport médical du 4 avril 2008, dont il ressort qu'elle souffrait d'une infection par le virus HIV, découverte après son arrivée en Suisse, qui ne faisait pas encore l'objet d'un traitement. La recourante était également touchée par une anémie ferriprive sévère, et d'une infection papillomateuse génitale, traitées par médicaments. Le pronostic en cas d'interruption de la cure était "catastrophique", et le retour contre-indiqué, l'accessibilité au traitement n'étant pas garantie. E. Par ordonnance du 24 avril 2008, le Tribunal a dispensé la recourante du versement d'une avance de frais. Page 3

E-2462/2008 F. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 30 avril 2008, l'infection par le HIV pouvant être traitée à Douala (où avait vécu l'intéressée), pour un coût raisonnable, en recourant aux hôpitaux publics et à diverses associations non-gouvernementales ; quant aux autres affections touchant la recourante, elles pouvaient également être prises en charge. En outre, l'intéressée disposait d'un important réseau familial et d'une bonne expérience professionnelle ; elle pouvait également recevoir une aide au retour appropriée. Faisant usage de son droit de réplique, le 15 mai suivant, la recourante a fait valoir l'insuffisance des infrastructures médicales au Cameroun, ses probables difficultés de réintégration, ainsi que l'impossibilité de compter sur une aide assurée de ses proches. G. Selon un rapport médical daté du 12 janvier 2009, qui confirme le diagnostic, le traitement contre le HIV (encore asymptotique) n'avait pas encore débuté, le degré d'infection (taux de CD4 supérieur à 350) devant d'abord être abaissé. Le pronostic était "très sombre" en cas de retour au Cameroun, mais bon en cas de poursuite du traitement en Suisse. Un second rapport, du 13 janvier 2009, pose en outre le diagnostic d'un état dépressif moyen avec syndrome somatique, qui requiert un suivi hebdomadaire depuis octobre 2008, ainsi que la prise de médicaments ; si la situation était stabilisée, toute interruption du traitement aggraverait toutefois l'état de l'intéressée et serait contreindiqué. H. Déposés à la requête du Tribunal, deux rapports complémentaires, des 31 août et 14 septembre 2009, indiquent que le traitement du HIV par trithérapie n'a pu encore débuter, le degré d'infection restant en lente baisse. Quant à l'état dépressif, il s'est dégradé et doit être qualifié de "sévère", le traitement entrepris devant être intensifié ; un risque d'aggravation existe en cas de retour, si ce traitement s'interrompait. Page 4

E-2462/2008 Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). 1.2 La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). Page 5

E-2462/2008 3. 3.1 En l'occurrence, la recourante n'a pas établi la pertinence de ses motifs, quand bien même leur vraisemblance ne serait pas remise en cause. En effet, elle a fait valoir qu'elle serait contrainte, en cas de retour, de succéder à sa mère comme responsable du totem de C._______ et d'assumer les obligations découlant de ce statut, d'où certains dangers ; faute de ce faire, elle s'exposerait à des représailles de sa communauté ethnique. 3.2 Ces assertions ne permettent pas de retenir l'existence d'un risque de persécution au sens de l'art. 3 LAsi Il n'est d'abord pas établi que le fait pour l'intéressée de prendre la place de sa mère, et d'en accomplir les fonctions magico-religieuses, puisse être tenu pour une persécution, un éventuel préjudice causé à la recourante n'apparaissant pas nettement ; en effet, elle prendrait place parmi les notables de la région et disposerait d'un statut privilégié. La recourante fait certes valoir que sa liberté en serait restreinte de manière inadmissible ; toutefois, rien ne l'empêcherait alors de quitter C._______, ce qui suffirait à la mettre à l'abri. Les chefferies villageoises constituant des structures de gouvernement par essence locales, il n'est en effet pas crédible d'admettre que toute la communauté bamiléké serait immédiatement informée du comportement de l'intéressée, ni qu'elle s'en soucierait ; si cette communauté est effectivement nombreuse et occupe une place importante dans l'économie, elle ne réunit toutefois que 18% de la population du Cameroun, et habite essentiellement l'ouest du pays. Dans ces conditions, il y a tout lieu d'admettre que la recourante pourrait se réinstaller dans une autre région, voire à Douala, ville de presque deux millions d'habitants, où elle a toujours vécu et où l'anonymat lui permettrait de passer inaperçue. 3.3 La question d'une éventuelle pression psychique insupportable peut être résolue de la même façon, puisqu'il suffirait à la recourante de quitter C._______ pour la rendre inopérante. Il n'est d'ailleurs pas établi que les conditions en soient remplies : une telle hypothèse supposerait en effet que l'intéressée risque de se Page 6

E-2462/2008 trouver la cible de mesures de harcèlement à ce point systématiques et intenses qu'elles rendraient quasi impossible la poursuite d'une vie conforme à la dignité humaine, si bien que la seule issue serait la fuite (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1993 n°10 consid. 5e p. 65 ; 1996 n° 29 consid. 2h p. 282-283 ; WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 49ss; SAMUEL WERENFELS, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Berne/Francfort-sur-le- Main/New York/Paris 1987, p. 269ss, spéc. p. 275). Dans le cas d'espèce, quand bien même les anciens du village de C._______ devraient se livrer à des pressions sur la recourante pour la convaincre de remplacer sa mère, rien ne permet d'admettre qu'elles attendraient un tel degré. En conséquence, la question de l'appartenance de la recourante à un groupe social déterminé perd sa pertinence, et peut donc demeurer indécise. 3.4 Enfin, dans la mesure où il sera selon toute probabilité possible à l'intéressée d'échapper au sort que les chefs du village de C._______ lui réservent, ainsi qu'on l'a vu, elle ne courra ni le risque de connaître les représailles de personnes se jugeant lésées par ses pratiques magiques, ni d'être condamnée en justice pour avoir exercé de telles activités ; il faut d'ailleurs noter que cette dernière assertion ne peut se concilier avec les dysfonctionnements et le refus de se mêler des affaires des chefferies que l'intéressée impute à la justice camerounaise. 3.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi Page 7

E-2462/2008 conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). 5.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à Page 8

E-2462/2008 se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624). 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, les recourantes n'ont pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, elles seraient exposées à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s.). Page 9

E-2462/2008 6.5 En l'occurrence, le Tribunal relève que la recourante, comme déjà mentionné, n'a pas rendu hautement probable, au sens vu ci-dessus, le risque de subir des traitements de cette nature. Dès lors, l'exécution du renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée ; 1998 n° 22 p. 191). 7.2 Il est notoire que le Cameroun ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée - et indépendamment des circonstances du cas d’espèce de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr. 7.3 S'agissant de la situation personnelle de la recourante et de son enfant, le Tribunal retient ce qui suit : S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, il convient de rappeler que l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument Page 10

E-2462/2008 nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEtr ne saurait être interprété comme conférant un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoirfaire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (JICRA 1993 n° 38 p. 274s.). Ce qui compte, c'est la possibilité pratique d'accès à des soins, le cas échéant alternatifs, qui tout en correspondant aux standards du pays d'origine, sont adéquats à l'état de santé de la personne intéressée, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse ; en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats. Ainsi, si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, l'exécution du renvoi sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, le mauvais état de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation dont il convient alors de tenir compte dans le cadre de la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi (cf. not. JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157s.). S'agissant plus spécialement des personnes atteintes par le HIV, la jurisprudence a retenu (JICRA 2004 n° 7 consid. 5d p. 50-53) que le caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi ne devait pas se déterminer uniquement en fonction de la gravité intrinsèque de la maladie et de son stade de développement, mais aussi sur la base des circonstances spécifiques à la personne concernée, à savoir l'existence d'un réseau socio-familial, les ressources dont elle disposait et la possibilité pratique d'accès aux soins. Cette jurisprudence a ensuite été confirmée, étant précisé que l'exécution du renvoi restait en principe raisonnablement exigible lorsque l'infection Page 11

E-2462/2008 par le virus HIV n'avait pas atteint le stade C (ATAF 2009/2 consid. 9.3-9.4 p. 21-24). 7.4 Dans le cas d'espèce, le stade précis de l'infection n'est pas déterminé ; toutefois, dans la mesure où l'infection reste encore asymptotique et où la recourante ne souffre aujourd'hui d'aucune affection induite par le HIV, le stade C n'est manifestement pas atteint. Les thérapeutes en charge de la recourante considèrent néanmoins comme hautement probable la prochaine nécessité d'un traitement anti-rétroviral, bien que seuls des contrôles périodiques soient aujourd'hui indispensables. La mesure de l'accessibilité à l'intéressée de ce traitement, dont l'application apparaît plausible à court terme, constitue donc un élément de première importance. A ce sujet, il faut retenir que le Cameroun a mis sur pied, depuis 2006, un programme de distribution des médicaments anti-rétroviraux aux personnes infectées par le HIV et qui en ont besoin ; dans la pratique, un tiers environ des malades concernés (soit quelque 37.000 personnes) peut être ainsi traité (cf. OSAR, Kamerun : Behandlungsmöglichkeiten von HIV/Aids, mai 2008). Les médicaments en cause sont remis gratuitement ; en revanche, le coût des examens de laboratoires, des contrôles nécessaires et du traitement des maladies opportunistes reste à la charge du patient. Bien qu'il ait permis une nette amélioration de la situation, le programme voit toutefois son efficacité entravée par plusieurs facteurs, parmi lesquels la surcharge chronique des établissements hospitaliers concernés (principalement l'Hôpital central de Yaoundé) et du personnel, la propension de celui-ci à revendre pour son compte les médicaments, ainsi que la nécessité, pour les malades résidant hors des grands centres, de s'y rendre périodiquement, générant ainsi d'importants frais de transport. A cela s'ajoute qu'une forte stigmatisation pèse sur les malades touchés par le HIV, qui ont de la peine à s'insérer dans le monde du travail. Dans ces conditions, la possibilité pour la recourante de recevoir les soins nécessaires ne peut être exclue ; de plus, cette nécessité reste à ce jour encore hypothétique, l'état de l'intéressée ne revêtant pas aujourd'hui de gravité. Cette question peut toutefois rester indécise, au vu de sa situation personnelle. Page 12

E-2462/2008 7.5 En effet, à la lumière de la jurisprudence rappelée plus haut (JICRA 2004 n° 7 et ATAF 2009/2), il y a lieu de prendre en compte l'entier du contexte où la recourante se trouvera placée en cas de retour. Or il apparaît que dans le cas concret, ce contexte est clairement favorable, les chances de réadaptation de l'intéressée apparaissant bonnes. En effet, la recourante est originaire de Douala, ville mieux desservie que les campagnes par le réseau de soins évoqués plus haut, où elle dispose d'un solide réseau social et familial : ses trois frères, qui l'ont aidée à préparer son départ et avec qui elle reste en contact, ainsi que le père et la grand-mère de son premier enfant, laquelle a pris en charge ce dernier. A cela s'ajoute que l'intéressée a fait de bonnes études et dispose d'une expérience professionnnelle de plusieurs années. Dans ces conditions, sa capacité d'accéder au traitement qui pourrait lui être nécessaire et d'en assumer les frais annexes peut être tenue pour probable. Dans cet contexte, l'état psychologique de la recourante et la charge de son enfant né en Suisse (laquelle se trouve en bonne santé), s'ils constituent des facteurs défavorables nuançant l'appréciation portée ci-dessus, ne suffisent cependant pas à la modifier ; tant l'aide de sa famille proche qu'une assistance au retour appropriée, sous la forme de fourniture de médicaments (cf. art. 93 al. 1 let. d LAsi), peuvent d'ailleurs permettre à l'intéressée d'y pallier dans une large mesure. 7.6 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 8. Enfin, la recourante est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse avec sa fille. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible. 9. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. Page 13

E-2462/2008 10. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Page 14

E-2462/2008 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : Le greffier : François Badoud Antoine Willa Expédition : Page 15