Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral
Cour V E-2437/2021
Arrêt d u 1 6 juillet 2026 Composition Deborah D'Aveni (présidente du collège), Lucien Philippe Magne, Markus König, juges, Alessandra Stevanin, greffière.
Parties A._______, né le (…), Colombie, représenté par Marek Wieruszewski, Solidaritätsnetz Bern, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 23 avril 2021 / N (…).
E-2437/2021 Page 2 Faits : A. Le 9 août 2019, A._______ (ci-après : l’intéressé, le requérant ou le recourant) a déposé une demande d’asile en Suisse. B. Entendu le 16 août 2019 (sur les données personnelles) ainsi que les 5 et 27 septembre suivants (sur les motifs d’asile), le requérant a déclaré être ressortissant colombien, d’ethnie afro-descendante et originaire de B._______, région dirigée par les Forces armées révolutionnaires de Colombie (FARC) et exempte de toute présence étatique. A l’issue de sa scolarité, il aurait travaillé dans (…) ainsi qu’en tant que (…). Invité à faire valoir ses motifs d’asile, il a exposé avoir été déclaré « cible militaire » par les FARC pour avoir refusé, à l’instar de ses frères et de ses cousins, de cultiver la coca sur les terres appartenant à sa famille et de s’acquitter de la taxe en lien avec le trafic de drogue (« vacuna »). Le (…) 2004, il aurait été pris pour cible lors d’une attaque par arme à feu perpétrée par un certain C._______, chef du groupe paramilitaire des Autodéfenses unies de Colombie (AUC), laquelle aurait coûté la vie à l’un de ses neveux, D._______. Blessé par balle au niveau de sa jambe gauche, il aurait lui-même été emmené à l’hôpital, puis transféré à E._______ avec un autre neveu présent lors des faits, F._______. Il y aurait séjourné quelques mois, le temps de voir comment évoluait la situation, avant de retourner vivre dans sa région d’origine. La même année, deux autres membres de la famille auraient été assassinés. F._______ aurait alors dénoncé C._______ aux autorités. En dépit de la protection étatique qui lui aurait été promise, F._______ aurait été tué à son tour, le (…) 2005. Seul survivant de l’attaque du (…) 2004, le requérant aurait été appelé à témoigner en 2007 et aurait été mis au bénéfice de la protection étatique (programme de protection des témoins). Emmené à E._______ avec toute sa famille, il y aurait été logé au dernier étage d’un immeuble, où il aurait attendu d’être convoqué à une audience publique devant se tenir à G._______. Il n’aurait toutefois jamais été emmené au Tribunal. S’estimant victime d’un complot, il aurait soupçonné les procureurs d’être corrompus par les AUC et d’avoir indiqué au juge chargé de l’affaire ignorer où il se trouvait pour empêcher la présence de témoins durant l’audience. L’un des procureurs lui aurait par ailleurs suggéré « d’abandonner cette affaire ». En 2008, il aurait dénoncé le cas par le biais d’une pétition adressée aux
E-2437/2021 Page 3 autorités supérieures et aurait porté plainte auprès de « la procuraduria », « la defensoria del pueblo » et « les Droits humains du Sénat républicain ». A la même période, il se serait engagé pour la défense des droits humains en qualité de porte-parole social au sein des organisations « H._______ » et « I._______ » (CND). Il aurait, dans ce cadre, organisé des marches en faveur des victimes, à E._______ et J._______. Les AUC auraient menacé son organisation, violenté son personnel et tué ses leaders et leurs familles, si bien qu’il aurait été contraint de fuir au K._______ avec toute sa famille. Se sentant en danger dans ce pays du fait de la présence des paramilitaires à L._______, il aurait rejoint M._______, toujours accompagné de sa famille. Il y aurait obtenu le statut de réfugié deux ou trois mois plus tard, mais les persécutions des hommes de C._______ n’auraient pas cessé. Se sentant en danger en M._______, il aurait rejoint le N._______ avec sa famille, en 2014, où il aurait également obtenu l’asile. La même année, il serait retourné vivre en Colombie de manière volontaire via un rapatriement orchestré par l’Unité des victimes et le Consulat colombien dans le but de témoigner dans le cadre d’une procédure judiciaire en cours, après que les autorités auraient décrété que sa terre natale n’était plus une zone rouge. Au bout de six jours, il serait reparti en M._______. En 2014 toujours, estimant que la protection étatique qui lui avait été promise n’était pas effective, il aurait déposé plainte contre l’Etat colombien auprès de la Cour interaméricaine des droits de l’homme (ci-après : CIDH), reprochant à celui-ci d’avoir refusé de garantir sa protection lors de déplacements forcés sous prétexte qu’il avait un antécédent de délinquance. Il aurait également dénoncé la violation des droits en Colombie, au N._______ et en M._______. Le traitement de cette plainte serait toujours pendant. En juin ou juillet 2018, il aurait une nouvelle fois été convoqué par le Parquet dans le cadre de l’affaire judiciaire de C._______. L’année suivante, il serait retourné en Colombie sous escorte policière à quatre reprises pour des démarches administratives ou pour assister à des audiences, en y séjournant quelques jours. A une occasion, il en aurait profité pour renouveler son passeport. En août 2019, les hommes de C._______ – lui-même arrêté par les autorités en 2012 et emprisonné – l’auraient retrouvé en M._______. Deux individus à moto l’auraient interpelé et traité de « sapo » (taupe). Se sentant en danger, il aurait définitivement quitté M._______ pour la
E-2437/2021 Page 4 Colombie, où il aurait séjourné chez son frère, près de (…) de E._______, durant six jours, avant d’embarquer à bord d’un vol pour la Suisse, acheté par l’intermédiaire d’une amie travaillant dans une agence de voyage. Après son départ, il aurait appris que les hommes de C._______ s’étaient rendus chez sa famille en M._______ et avaient interrogé son épouse et ses enfants à son sujet. Toujours selon ses déclarations, ces derniers vivraient toujours en M._______, tandis que sa mère, ses cousins et ses neveux seraient domiciliés en Colombie. Interrogé sur ses craintes en cas de retour dans son pays d’origine, il a déclaré que C._______ avait beaucoup d’influence et que les magistrats – procureurs et membres du Tribunal – agissaient de concert avec les groupes paramilitaires. Outre le complot dont il se sent victime, il a ajouté être discriminé par les autorités colombiennes en raison de sa couleur de peau. A l’appui de sa demande, il a produit des documents d’identité en format original, des photocopies de documents attestant qu’il était sous protection policière ainsi que des actes du parquet, des échanges de mails et de la correspondance concernant notamment ses plaintes auprès de la CIDH, de l’Organisation des Etats américains et d’une organisation de défense des droits de l'homme, un acte d'audience publique et des documents concernant sa demande d'asile au K._______. Il a également versé au dossier un certificat de l’organisation « COSDHI », des correspondances avec une doctoresse, des articles et photographies de journaux, un certificat de l'Unité des victimes, des photocopies de documents concernant son vécu en M._______, des documents relatifs aux propriétés qu’il possède, ainsi qu’une lettre de son épouse et une plainte déposée par cette dernière, le 23 septembre 2019, en M._______ et une attestation de Mesa Nacional De Participación Efectiva de Victímas. C. Par décisions incidentes du 7 octobre 2019, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM ou l'autorité inférieure) a informé le requérant que sa demande d'asile serait traitée dans le cadre d'une procédure étendue et l'a attribué au canton de O._______.
E-2437/2021 Page 5 D. D.a Par courrier du 23 juillet 2020, l’intéressé a indiqué au SEM que neuf mois s'étaient écoulés suite aux décisions précitées sans aucune prise de position de sa part, et lui a demandé de statuer sur sa demande d’asile. D.b Dans sa réponse du 29 juillet suivant, le SEM a communiqué au requérant que le dossier était toujours en cours d’instruction, notamment en raison de mesures d’instruction complémentaires concernant son état de santé, et qu’il s’efforcerait de se prononcer dès que possible, en suivant son ordre de priorité interne. D.c Par courrier du 29 janvier 2021, l’intéressé a produit des attestations des organisations « P._______ », « H._______ » et « Q._______ » ainsi que leur traduction en allemand. Invoquant la durée excessive de la procédure et l’absence de justification à cet égard, il a imparti au SEM un délai à la fin du mois de février 2021 pour statuer sur sa demande, à l’issue duquel il interjetterait un recours pour déni de justice auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). D.d Dans sa réponse du 24 février 2021, le SEM a une nouvelle fois indiqué que son dossier était toujours en cours d’instruction et qu’il s’efforcerait de se prononcer dès que possible, en suivant son ordre de priorité interne. Il a en outre invité le requérant à produire un rapport médical actualisé. D.e Par courrier du 10 mars 2021, l’intéressé a transmis au SEM un rapport médical et a indiqué qu’en l’absence de décision sur sa demande d’ici la fin du mois de mars 2021, il interjetterait un recours pour déni de justice auprès du Tribunal. D.f Par acte du 12 avril 2021, l’intéressé a interjeté recours pour déni de justice et retard injustifié auprès du Tribunal, par lequel il a demandé à ce que le SEM soit contraint à statuer sans délai sur sa demande d’asile. E. Plusieurs documents médicaux concernant la santé du requérant ont été versés au dossier. Il en ressort en substance qu’en septembre 2019, l’intéressé présentait une anémie ferriprive dans un contexte de probable saignement digestif, ainsi que des hémorroïdes. Un traitement médicamenteux et vitaminique avait été introduit (Ferinject, Pantoprazole, Scheriproct, Movicol, Vitamine B et acide folique) et une gastroscopie avait été réalisée. Si la source du saignement n’avait pas pu être déterminée,
E-2437/2021 Page 6 cet examen a permis d’exclure tout indice de malignité. Sur le plan psychique, le requérant était atteint de troubles anxiodépressifs mixtes (F 41.2), souffrait d’hallucinations auditives (R 44.0) et présentait une personnalité émotionnelle labile (F 60.3). Ces affections nécessitaient la prise d’un traitement médicamenteux quotidien composé d’un antidépresseur (Remeron), d’un neuroleptique (Olanzapine), d’un anxiolytique (Valium) et d’un sédatif (Zolpidem), ainsi qu’un suivi régulier auprès d’un psychiatre, lequel qualifiait le pronostic médical de grave et n’excluait pas un risque de passage à l’acte suicidaire. F. Par décision du 23 avril 2021, notifiée le 26 avril suivant, le SEM a rejeté la demande d’asile du requérant, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure. G. Par décision du 7 mai 2021, constatant que le recours pour déni de justice et retard injustifié du 12 avril 2021 était devenu sans objet, la juge unique en charge du dossier l’a radié du rôle. H. Par acte du 25 mai 2021, l’intéressé a interjeté recours contre la décision du SEM du 23 avril 2021 auprès du Tribunal, par lequel il a conclu à son annulation et, à titre principal, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile ou, à titre subsidiaire, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision ou, plus subsidiairement, au prononcé d’une admission provisoire au motif de l’illicéité et/ou de l’inexigibilité de l’exécution de son renvoi. Sur le plan procédural, il a sollicité l’assistance judiciaire totale. I. Par courrier du 30 juin 2021 (date du sceau postal), le recourant a complété son recours et produit des moyens de preuve supplémentaires. J. Par décisions incidentes des 1er et 14 juillet 2021, la juge instructeur a admis la demande d’assistance judiciaire totale et désigné Lynn Zürcher en qualité de mandataire d’office dans le cadre de la présente procédure. K. Dans sa réponse du 29 juillet 2021, le SEM a proposé le rejet du recours.
E-2437/2021 Page 7 L. Le 25 août 2021, le recourant a répliqué et produit de nouveaux moyens de preuve ainsi qu’une note d’honoraires datée du même jour. M. Le 20 septembre 2021, le SEM a indiqué maintenir son point de vue, se référant à sa décision pour le surplus. Cette prise de position a été communiquée au recourant pour information le 28 septembre suivant. N. Par courrier du 15 juin 2022 (date du sceau postal), le recourant a déposé au dossier des moyens de preuve supplémentaires par l’intermédiaire de son nouveau mandataire, Marek Wieruszewski. Il a également annexé à son courrier une procuration en faveur de ce dernier. O. Par courrier du 8 juillet 2022, la juge instructeur a informé le recourant qu’en l’état, le mandat de représentation d’office le liant à Lynn Zürcher demeurait valable et l’a avisé qu’il lui appartenait, le cas échéant, de formuler une requête motivée en vue de révoquer ou transférer le mandat d’office. P. Par courrier du 19 août 2022, Marek Wieruszewski a fait parvenir au Tribunal un courrier du 13 décembre 2021 de Lynn Zürcher, dont il ressort que celle-ci ne travaillait plus au sein de Solidaritätsnetz Bern dès la fin de l’année 2023 et que ses mandats étaient repris par cette association. Q. Par courrier du 19 juin 2023, le recourant a réitéré ses arguments, en se référant à la jurisprudence récente du Tribunal rendue dans des cas similaires. R. Par courrier du 27 août 2023 (date du sceau postal), il a fait parvenir au Tribunal un nouveau moyen de preuve, ainsi qu’un rapport médical dont il ressort qu’il avait consulté les urgences du R._______ en raison de vomissements de sang et de saignements anaux présumés ainsi que d’une perte de conscience peu claire. Selon le rapport de consultation
E-2437/2021 Page 8 psychiatrique du 4 août 2023, il souffrait de dépression, d’une possible schizophrénie ainsi que d’un état psychotique, traités par Olanzapin et Citalopram. Il y est également mentionné qu’il avait commis une tentative de suicide le 4 août 2023. Un séjour stationnaire en clinique psychiatrique était vivement recommandé par les médecins. S. Par courrier du 7 mars 2024, il a fait parvenir au Tribunal de nouveaux documents médicaux. Il en ressort notamment qu’il avait consulté le service des urgences de S._______ le 9 janvier 2024 suite à une crise d’angoisse, traitée par Temesta. Le 14 février 2024, il avait en outre consulté le R._______, après avoir souffert de vomissements. Selon le rapport établi à la suite de cette consultation, il présentait, outre l’anémie ferriprive précédemment diagnostiquée, une syphilis latente nécessitant la prise de Tardocillin, une dépression traitée par Citalopram ainsi que des troubles anxieux aigus avec épisodes psychotiques, traités par Olanzapin. Il est également mentionné qu’il souffrait de vomissements lors de périodes de forte anxiété ou de stress, mais ne présentait pas de symptomatologie suggérant une pathologie sous-jacente ou une anomalie notable, de sorte que son origine était probablement fonctionnelle. Le scanner thoracoabdominopelvien et le bilan ORL réalisés n’avaient révélé aucune particularité et une amélioration de son anémie avait été constatée. La poursuite du suivi psychologique était toutefois préconisée par les médecins. A cette occasion, le recourant a également informé le Tribunal que son fils, T._______ (N […]), avait récemment déposé une demande d’asile en Suisse. Celle-ci a fait l’objet d’une décision négative et de renvoi rendue par le SEM en date du 18 décembre 2024 et contestée devant le Tribunal par recours du 20 janvier 2025 (affaire E-448/2025, connexe à celle de son épouse, U._______ [N (…)], belle-fille de l’intéressé, ainsi qu’à leur enfant commun, né en Suisse [affaire E-443/2025]). Ces deux procédures sont actuellement en cours d’examen devant le Tribunal. T. Invité par le Tribunal à actualiser sa situation médicale ainsi qu’à faire valoir tout élément susceptible de soutenir sa cause, le recourant a versé au dossier de nouvelles pièces médicales par courriers des 14 et 28 juillet 2025. Il en ressort en substance qu’il présentait depuis le mois de juin 2025 une tuberculose extra-pulmonaire ostéoarticulaire, avec atteinte sacro-iliaque gauche et abcès du psoas, nécessitant un traitement antituberculeux de première ligne (quadrithérapie antituberculeuse
E-2437/2021 Page 9 Rimstar) d’une durée de neuf mois, instauré depuis le 11 juillet 2025 et ne pouvant être interrompu. Son infection par Treponema pallidum (syphilis latente) ne présentait aucun signe de réinfection et, sur le plan gastroentérologique, il n’était fait état d’aucune nouveauté. Au niveau de la médication, outre le traitement précité, l’intéressé s’est vu administrer des comprimés d’acide folique (à prendre durant trois mois), de la vitamine B6 ainsi que du Paspertin (antivomitif et stimulateur de la motilité gastrointestinale), en réserve, en cas de nausées. Sur le plan psychique, son psychiatre-psychothérapeute a fait état d’une situation très préoccupante avec risque suicidaire élevé lié à l’absence de perspective d’avenir, à l’impossibilité d’un retour en Colombie ainsi qu’à l’absence de soutien familial, nécessitant une prise en charge continue et un accompagnement adapté. Il est également évoqué que l’intéressé a subi plusieurs hospitalisations en lien avec ses hémorragies gastrointestinales et une altération de son état général et qu’un cancer hématologique était en cours d’investigation. U. Invité par le Tribunal à se déterminer sur l’ensemble des pièces médicales figurant au dossier, le SEM a fait valoir, le 19 août 2025, que les problèmes médicaux précités n’étaient pas de nature à modifier son appréciation. Il a relevé que les rapports médicaux faisaient état d’une amélioration de l’anémie ferriprive et que la situation infectiologique ne nécessitait pas d’investigations supplémentaires. Il a ajouté que les examens relatifs à un éventuel cancer hématologique, toujours en cours, ne permettaient pas de conclure à une pathologie avérée nécessitant une prise en charge immédiate en Suisse et indiqué que l’intéressé pouvait quoi qu’il en soit se soigner dans son pays d’origine, dès lors que la Colombie disposait d’une bonne couverture sanitaire et d’un bon système de santé. V. Invité à son tour à faire valoir ses observations, le recourant a, par courrier du 15 septembre 2025, indiqué ne pas avoir quitté son pays d’origine en raison de ses problèmes de santé. Il précise que la situation en Colombie se dégrade continuellement, citant à cet égard des liens d’articles publiés par divers médias en ligne (tagesschau.de, nau.ch, watson.ch) concernant le climat de violence en Colombie. Il relève au surplus que les voyages dans les régions de Cali, Amalfi et Florencia sont fortement déconseillés.
E-2437/2021 Page 10 W. Le 7 novembre 2025, V._______ et W._______, deux des cinq enfants majeurs du recourant, ont à leur tour déposé une demande d’asile en Suisse (W._______ agissant pour lui et ses filles mineures X._______ et Y._______), lesquelles ont fait l’objet de décisions négatives et de renvoi par le SEM en date du 29 décembre 2025. Par arrêts du 16 février 2026, le Tribunal n’est pas entré en matière sur les recours respectifs formés le 9 janvier 2026 contre ces décisions, faute de paiement de l’avance de frais requise dans le délai imparti (affaires E-196/2026 et E-200/2026). X. Par courrier du 23 mars 2026 (date du sceau postal), le recourant a produit un nouveau rapport médical de son psychiatre-psychothérapeute dont il ressort qu’il présente toujours d’importants symptômes anxieux et dépressifs ainsi que des troubles du sommeil, en sus de problèmes de santé physique significatifs dont l’origine reste incertaine, et fait toujours l’objet d’investigations médicales. Il est également évoqué qu’il refuse de prendre un traitement médicamenteux sur le plan psychiatrique, si bien que sa prise en charge médicale repose uniquement sur des entretiens psychothérapeutiques réguliers. Il est en outre mentionné qu’il ne présente aucune idée suicidaire rapportée et aucun comportement auto-agressif et qu’il est psychologiquement stable malgré les troubles dont il souffre. L’intéressé a par ailleurs indiqué que les membres de sa famille résidaient toujours en M._______. Y. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que de besoin, dans les considérants en droit.
Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce.
E-2437/2021 Page 11 Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 48 al. 1, 52 al. 1 PA et art. 108 al. 2 LAsi). 2. 2.1 Dans sa décision, sans remettre en question la vraisemblance des motifs invoqués, le SEM a retenu que les déclarations du requérant ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. Il a relevé que l’agression dont il avait été victime avec ses neveux en 2005 pour avoir refusé de payer la « vacuna » et de cultiver la coca ne relevait pas d’un motif d’asile et a souligné que l'Etat colombien disposait d'une infrastructure efficace destinée à la protection de ses citoyens, notamment des personnes menacées, grâce au programme de l'Unité de protection nationale (Unidad Nacional de Protecciôn [UNP]), de même que d'un appareil policier et d'un système judiciaire adéquats avec la volonté de combattre les activités des FARC. Il a indiqué que l’intéressé avait lui-même bénéficié d’un encadrement adéquat, puisqu’il avait été mis sous escorte policière lors de ses nombreux retours au pays entre 2014 et 2018 ainsi que lorsqu’il se trouvait en M._______, et avait intégré le programme national de protection des témoins, après avoir déposé plainte auprès du ministère public. Il a également relevé que l’annonce d'un cessez-le-feu et la signature des accords de paix entre les FARC et les représentants du gouvernement colombien le 22 juin 2016 avait mis fin à la guerre civile en Colombie et que les Nations unies avaient confirmé le désarmement des FARC en juin 2017, ce qui permettait d’écarter toute crainte en lien avec la reprise des armes dans toute la Colombie par les paramilitaires. Il a ajouté qu’aucun élément n’empêchait l’intéressé de se plaindre de l’inaction de la police auprès des autorités hiérarchiquement supérieures et d'entreprendre les démarches nécessaires auprès des autorités compétentes, et souligné qu’il existait des possibilités de refuge interne, puisque l’intéressé pouvait s’installer sur un territoire où les FARC et Ies AUC n'étaient pas en position de s'en prendre à lui. Le SEM a ensuite exclu toute crainte fondée de persécution au retour. Il a relevé que l’intéressé avait séjourné trois ans en Colombie entre son agression et le moment où il avait rejoint le K._______ et M._______ et qu’il était retourné dans son pays d’origine à plusieurs reprises par la suite, notamment pour rejoindre l’Europe, ce qui démontrait qu’il ne s’y sentait
E-2437/2021 Page 12 pas réellement en danger. Il a considéré que les difficultés alléguées en M._______ n’avaient pas de lien direct avec les persécutions vécues en Colombie, mais étaient liées à ses conditions de séjour, précisant encore que l’intéressé y avait vécu depuis 2008 sans rencontrer de problème particulier. Le SEM a par ailleurs retenu que l’exécution du renvoi du requérant en Colombie était licite, raisonnablement exigible et possible. Il a relevé qu’il disposait d’un réseau social solide dans son pays d’origine ainsi que de plusieurs années d’expérience professionnelle dans différents domaines et n’avait pas rencontré de difficultés financières particulières. Sur le plan médical, il a estimé que les problèmes de santé dont il était affecté n’étaient pas graves au point de constituer un obstacle à l’exécution de son renvoi et que la Colombie disposait quoi qu’il en soit d’infrastructures médicales suffisantes. 2.2 2.2.1 De son côté, après avoir complété l’état de fait retenu par le SEM, le recourant fait valoir un risque de persécution par le « Clan del Golfo » – qu’il présente comme un groupe paramilitaire issu des AUC –, non seulement pour avoir assisté au meurtre de son neveu, mais également en raison de ses activités pour la défense des droits des peuples indigènes. Il allègue, références à un rapport du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR) ainsi qu’à plusieurs arrêts du Tribunal (notamment D-6441/2019, D-3683/2019 et E-3745/2019) à l’appui, qu’il est difficile de distinguer les actions d’une organisation aussi puissante que le « Clan del Golfo » de celles de l’Etat colombien, compte tenu notamment de la facilité de corrompre les magistrats dans ce pays, si bien que le simple refus de répondre à une injonction d’une organisation paramilitaire doit s’interpréter comme un refus de coopérer avec les autorités colombiennes et relève donc d’une opinion politique au sens de l’art. 3 LAsi. Il reproche par ailleurs au SEM d’avoir minimisé les risques auxquels il serait exposé en Colombie du fait de son appartenance à l’ethnie afrocolombienne et des activités qu’il a exercées pour la défense des droits fonciers, en particulier les actions intentées en vue de la restitution des territoires dont les paramilitaires se sont emparés. Se référant à plusieurs rapports d’organisations actives en matière de droits de l’homme, le recourant fait ensuite valoir que le système de protection étatique est défaillant en Colombie. Il dénonce notamment la lenteur des procédures, les difficultés dans l’implantation concrète des mesures de protection, voire le caractère inadapté des mesures mises en
E-2437/2021 Page 13 place. Il estime ne pas avoir bénéficié de l’escorte policière qui lui avait été promise et dénonce l’absence de volonté de la part de l’Etat colombien de combattre véritablement les groupes paramilitaires. Il invoque s’être adressé en vain à plusieurs organismes et institutions étatiques différents et considère que les programmes de protection sont défaillants sur l’ensemble du territoire, compte tenu de l’insuffisance de ressources et de la corruption des fonctionnaires locaux par les groupes criminels, dont le réseau s’étend à l’échelle nationale. Pour le reste, il fait valoir l’impossibilité de refuge interne dans la mesure où le « Clan del Golfo » a le contrôle d’une grande partie du territoire colombien, même dans des grandes villes comme E._______, où un de ses amis et son frère ont été menacés, et explique ne pas avoir quitté le pays immédiatement après avoir rencontré des ennuis, dans la mesure où il comptait sur la protection de l’Etat au niveau national. Il fait valoir qu’il n’était pas directement persécuté par les autorités colombiennes, mais par un groupe paramilitaire, dont les méthodes sont différentes, et invoque que le lien de causalité est préservé en l’espèce, dès lors qu’il a récemment également déposé plainte contre C._______ pour des faits liés à la restitution de ses terres, ce qui va à l’encontre des intérêts des organisations paramilitaires. Il précise enfin que la détention de C._______ n’y change rien, puisque celui-ci peut faire fonctionner ses relations depuis la prison. S’agissant de l’exécution de son renvoi, le recourant fait valoir que cette mesure est illicite et inexigible. Il s’estime soumis à des mesures de représailles en cas de retour en lien avec les faits à l’origine de sa demande d’asile et ses dissidences envers le « Clan del Golfo ». Il réitère que ce groupe a une influence sur l’ensemble du territoire colombien, qu’il est particulièrement actif dans sa région d’origine et qu’il s’en est pris à un leader social et sa famille en avril 2020. Il fait valoir également que la situation s’est détériorée dans sa région d’origine, frappée par des attaques de groupes armés – soutenus par la police – contre les peuples indigènes. Sur le plan personnel, il allègue souffrir de dépression et dénonce l’absence de disponibilité, en Colombie, des médicaments dont il a besoin. Il estime ainsi que l’exécution de son renvoi compromettrait la continuité de son suivi médical. 2.2.2 Le 30 juin 2021, le recourant a complété son recours. Il fait valoir que, le 3 mai 2021, sa fille vivant à G._______ a fait l’objet de menaces de la part du groupe « Águilas Negras », qu’il présente comme une organisation ayant succédé aux AUC. Il explique que celle-ci a reçu une affiche, sur laquelle il est lui-même désigné comme personne recherchée et menacé de mort. Suite à ces menaces, sa fille aurait tout quitté et se serait installée
E-2437/2021 Page 14 à E._______. Il rappelle par ailleurs que, le 22 mai 2021, un autre de ses neveux a été tué à Z._______ par arme à feu, après avoir fait l’objet de menaces concernant son propre lieu de séjour. Son épouse aurait quant à elle été menacée sur son lieu de travail, le 30 mai 2021, et interrogée à son sujet. 2.2.3 A l’appui de ses écritures, il a notamment produit des articles de journaux, des écrits du ministère public colombien, de l’UNP et d’autres autorités et organisations, des plaintes déposées par son frère et son ami auprès du ministère public en 2008, sa décision d’asile rendue par les autorités (…), une copie de l’affiche des « Águilas Negras » reçue par sa fille, la plainte adressée par son épouse au ministère public le 17 juin 2021 et sa traduction en anglais, le certificat de décès de son neveu et sa traduction, des documents au sujet de la mort du défunt et son identité, une photographie de ce dernier, ainsi qu’un rapport et un article de journal au sujet des « Águilas Negras », accompagné d’une traduction. 2.3 Dans sa réponse du 29 juillet 2021, le SEM a proposé le rejet du recours. Il estime en substance que les moyens de preuve produits concernant l’assassinat en mai 2021 du neveu du recourant en M._______ ainsi que les menaces et recherches dirigées à l’encontre de ce dernier ne permettent pas encore de retenir qu’elles sont ciblées contre l’intéressé, mais que ces incidents peuvent s’inscrire dans un tout autre contexte que celui auquel il fait référence. Il relève par ailleurs que l’intérêt soudain porté à l’égard du requérant semble peu probable, étant donné qu’il a vécu en M._______ depuis 2008, que l’assassinat de son neveu remonte à 2005 et que ses activités en tant que leader social ne revêtaient pas une importance suffisante au point d’être poursuivi par des milices à l’extérieur du pays. Il relève encore que les allégations du recourant sur le rôle et l’importance du « Clan del Golfo » ne sont pas étayées et ne permettent pas de conclure à des persécutions ciblées à son encontre, et met en exergue le caractère général et dénué de lien avec le cas d’espèce des rapports cités dans le recours au sujet de la situation conflictuelle qui règne en Colombie entre cette organisation et le gouvernement. Enfin, il souligne qu’aucun élément au dossier ne permet de retenir que l’intéressé aurait été localisé par les FARC ou le « Clan del Golfo », tout en rappelant que les menaces de mai 2021 en M._______ relèvent de discriminations liées à l’appartenance ethnique du recourant.
E-2437/2021 Page 15 2.4 2.4.1 Dans sa réplique du 25 août 2021, le recourant reproche au SEM un examen insuffisant des pièces versées au dossier, en particulier de l’affiche reçue par sa fille sur laquelle il est personnellement ciblé et menacé, les documents relatifs aux menaces dirigées contre son épouse à son sujet avant la mort de son neveu et les moyens de preuve concernant son engagement pour les droits humains et dans lesquels sa fonction est décrite comme membre directif. Il fait également grief à l’autorité inférieure d’avoir minimisé la situation conflictuelle en Colombie dans les territoires afro-colombiens et les discriminations qu’il subit en raison de son appartenance ethnique. Il a produit à l’appui de ses allégations des écrits émanant des organisations « Defendemos la Paz International », « Unidos por la Paz – Alemania », leur traduction en allemand, ainsi que les attestations des organisations « P._______ », « H._______ » et « Q._______ » déjà produites devant le SEM (cf. Faits, let. D.c). 2.4.2 Par écritures des 15 juin 2022, 19 juin 2023 et 27 août 2023, le recourant a attiré l’attention du Tribunal sur ses arrêts E-2760/2022, D-154/2023 (et connexes D-161/2023 et D-162/2023), D-5162/2021 et D-5163/2021 (causes jointes), ainsi que sur la décision du Comité contre la torture (CAT) 909/2019. Il a en outre versé au dossier la copie d’une décision de la Juridiction spéciale pour la paix de la République de Colombie et sa traduction en allemand, laquelle ferait mention de la plainte formée par son épouse le 29 juin 2021 auprès du Ministère public général de l’Etat (…) pour les actes d’intimidation du 30 mai 2021 dont elle aurait été victime, ainsi qu’un document du Conseil communautaire des communautés noires de AA._______ (Consejo Comunitario de las comunidades negras del AA._______), attestant l’expropriation des terres familiales. 3. A titre liminaire, il est relevé que bien qu’ayant complété l’état de fait retenu par le SEM en apportant quelques précisions par souci d’exhaustivité, le recourant a expressément mentionné dans son recours qu’il ne considérait pas celui-ci insuffisant ou erroné (« Der Sachverhaltsdarstellung […] ist nicht grundsätzlich unrichtig » ; cf. mémoire de recours p. 3). Après un examen attentif du dossier, il apparaît que l’état de fait sur lequel s’est basée l’autorité inférieure pour fonder sa décision est suffisamment instruit et ne diverge pas de celui présenté par le recourant dans son recours. En outre, il ressort des motifs du recours que le recourant conteste en réalité
E-2437/2021 Page 16 le fond et non de la forme, de telle sorte que sa conclusion subsidiaire tendant au renvoi de l'affaire au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision doit être rejetée. 4. 4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (cf. art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 4.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (cf. art. 7 LAsi). 4.3 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi.
E-2437/2021 Page 17 Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile. Ainsi, la crainte d'une persécution future n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance, d'être victime d'une persécution à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3 et 3.4). 4.4 Conformément à la jurisprudence constante, l'asile n'est pas accordé en guise de compensation à des préjudices subis, mais sur la base d'un besoin avéré de protection. La reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi implique, par conséquent, l'existence d'un besoin de protection actuel, sur la base de la situation prévalant au moment de la décision. Les changements de la situation objective dans le pays d'origine, intervenus entre la fin de la persécution alléguée, respectivement le moment du départ du pays et celui du prononcé de la décision sur la demande d'asile sont pris en considération, que ce soit en faveur du demandeur ou en sa défaveur. En d'autres termes, il faut un lien temporel étroit de causalité entre les préjudices subis et le départ du pays, ainsi qu'un lien matériel étroit de causalité entre les préjudices subis et le besoin de protection (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2 ; 2008/34 consid. 7.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4 ; 2007/31 consid. 5.2 et 5.3). 5. 5.1 En l’espèce, le Tribunal constate d’emblée que le SEM n'a pas mis en doute la crédibilité des allégations du recourant. Après avoir examiné le dossier, il en conclut qu'il n'y a aucune raison de s'écarter de l'appréciation de l'autorité inférieure. En conséquence, le Tribunal n’entend remettre en cause ni le contenu ni la force probante des moyens de preuve produits par le recourant, sous réserve des développements qui suivent concernant les menaces adressées à ses proches depuis son départ (cf. consid. 5.4.4). Il reste néanmoins à examiner si les motifs invoqués par le requérant sont pertinents en matière d’asile.
E-2437/2021 Page 18 5.2 5.2.1 Pour rappel, l’intéressé fait valoir qu’il est poursuivi par les AUC, respectivement par les organisations qui lui ont succédé, le « Clan del Golfo » et les « Águilas Negras », à plusieurs titres. Les persécutions auraient démarré après qu’il aurait refusé, conjointement avec ses frères, de s’acquitter de la taxe en lien avec le trafic de drogue. En 2004, il aurait ensuite assisté à l’assassinat d’un de ses neveux, tué par le chef de l’organisation alors en place. Il serait en outre victime de tracasseries et discriminations diverses en raison de son appartenance ethnique et, surtout, de ses activités en tant que « leader social » et de son engagement en faveur de la défense des terres appartenant aux peuples indigènes. Il estime ainsi être ciblé par les agissements du « Clan del Golfo » dans la mesure où ses propres activités iraient à l’encontre des intérêts de cette organisation et qu’il a témoigné dans le cadre d’une affaire judiciaire contre l’un des chefs de ce groupe criminel. 5.2.2 D’emblée, se pose la question de savoir si les préjudices dont a été victime le recourant en lien avec le paiement de la « vacuna » et la mort de son neveu en 2004 sont toujours dans un lien de causalité avec son exil en Europe et le dépôt de sa demande d’asile en Suisse. Dans la mesure toutefois où l’intéressé allègue être toujours recherché par les hommes de C._______ et avoir fait l’objet de menaces subséquentes par ceux-ci, et compte tenu des mesures de persécution alléguées par les membres de sa famille depuis son départ du pays, l’on peut admettre dans les circonstances particulières du cas d’espèce que le lien de causalité est préservé, malgré l’important laps de temps écoulé depuis ces événements. 5.3 5.3.1 Également connu sous le nom « Los Urabeños », « Autodefensas Gaintanistas de Colombia [AGC] » ou « Clan Úsuga », le « Clan del Golfo » est généralement décrit comme un puissant groupe paramilitaire ou néoparamilitaire, formé à la suite de la démobilisation des groupes paramilitaires d’extrême droite et tirant ses origines des AUC qui en sont les prédécesseurs. Selon plusieurs sources, ses combattants opèrent dans les zones rurales de certaines régions du pays, où ils cherchent à exercer une ingérence territoriale et un contrôle de la population. Principalement concentré dans le nord de la Colombie, en particulier autour du golfe d’Urabá, mais également présent dans d’autres régions telles que Valle del Cauca, ses activités comprennent notamment la réglementation du marché de base de la coca et l’extorsion des mineurs qui souhaitent exploiter des mines sur leur territoire ou d’entreprises et exploitations agricoles locales, présentes sur les territoires qu’il souhaite contrôler. Ses membres ont
E-2437/2021 Page 19 fréquemment recours à la violence et à des mesures d’intimidations à l’encontre des civils, en particulier des agriculteurs et des « leaders sociaux » ou dirigeants communautaires dans le but de décourager la population à se mobiliser et faire valoir ses droits (cf. Immigration and Refugee Board of Canada, Colombie : information sur le Clan du golfe (Clan del Golfo) [Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), Los Urabeños, Clan Úsuga], y compris sur ses dirigeants, sa structure, ses zones d'opération, ses activités et le profil de ses cibles; information sur sa capacité à suivre ses cibles; la réponse de l'État et la protection offerte aux victimes, 21.05.2020, <https://www.ecoi.net/en/document/2031508.html>, consulté le 16.07.2026). Il cible également les afro-colombiens et les indigènes, qui représentent jusqu’à 25% de la population de Colombie, ce qui conduit fréquemment à des déplacements forcés de leur population. Ainsi, en 2022, les communautés indigènes des départements de Chocó, Cauca, Valle de Cauca et Nariño ont subi des violences généralisées et des déplacements perpétrés par d'anciens membres des FARC, des successeurs des paramilitaires et des groupes criminels (cf. Freedom House, Freedom in the World 2023 – Colombia, 2023, < https://www.ecoi. net/en/document/2088501.html >, consulté le 16.07.2026). 5.3.2 Une persécution par des acteurs non étatiques présuppose que la personne concernée ne soit pas en mesure de trouver une protection adéquate dans son pays d'origine. Selon la théorie de la protection, la pertinence de la persécution en matière d'asile n’est plus rattachée à l'auteur de la persécution, mais à l'impossibilité d'obtenir, dans le pays d'origine ou de provenance, une protection étatique (ou quasi étatique) adéquate. En d'autres termes, est pertinente en droit d'asile non seulement une persécution émanant directement ou indirectement des autorités, mais aussi de groupes privés ou non étatiques, dans la mesure toutefois où aucune protection adéquate ne peut être obtenue dans le pays d'origine, bien que celui-ci serait en mesure de l'offrir (cf. ATAF 2011/51 consid. 7.1 à 7.4). Ainsi, il incombe au requérant de s'adresser en premier lieu aux autorités en place dans son pays d'origine, étant donné que la protection internationale ne revêt qu'un caractère subsidiaire par rapport à la protection nationale, lorsque celle-ci existe, qu'elle s'avère efficace et qu'elle peut être requise (cf. ATAF 2013/5 consid. 5.4.3 ; 2011/51 consid. 6.1 et réf. cit. ; 2008/5 consid. 4). L’Etat d’origine doit donc mettre à disposition une infrastructure de protection fonctionnelle et efficace, c'està-dire des organes assumant des tâches policières et un système juridique et judiciaire permettant une poursuite pénale efficace. La question de savoir si le système de protection existant peut être considéré comme efficace dépend de savoir si la protection atteint effectivement la personne https://www.ecoi.net/en/document/2031508.html https://www.ecoi.net/en/document/2088501.html https://www.ecoi.net/en/document/2088501.html
E-2437/2021 Page 20 concernée par la persécution, ce qui doit être évalué au cas par cas en tenant compte du contexte spécifique du pays concerné (cf. ATAF 2011/51 consid. 7.3 et réf. cit. ; arrêts du Tribunal D-5307/2020 du 7 décembre 2020 consid. 7.2 ; E-4446/2018 du 29 août 2018 consid. 6.2.1). 5.3.3 Dans sa jurisprudence, le Tribunal part en général du principe que les autorités pénales et judiciaires colombiennes sont capables et désireuses de protéger leurs citoyens, même s’il est vrai que les procédures concernant l'octroi de la protection peuvent durer longtemps et que les mesures mises en place sont parfois critiquées comme étant inappropriées (cf. arrêt du Tribunal D-2760/2022 précité consid. 6.5.1 et réf. cit.). Selon les sources consultées, le Ministère public colombien est en outre considéré comme relativement professionnel. La collaboration entre les forces de sécurité et les groupes armés illégaux a diminué ces dernières années et, en juin 2021, une réforme judiciaire a été adoptée notamment dans le but d’accélérer les procédures judiciaires (cf. Freedom House, Freedom in the World 2023 – Colombia, 2023, < https://www.ecoi. net/en/document/2088501.html >, consulté le 16.07.2026). 5.4 5.4.1 En l'espèce, contrairement à ce qu’il allègue, le recourant a bénéficié d’une protection effective et adéquate contre les intimidations, menaces et préjudices dont il a allégué avoir été victime en Colombie. Il ressort en effet du dossier qu’une demande de protection a été déposée en sa faveur suite à l’attaque perpétrée par C._______, notamment pour permettre sa participation au procès tout en assurant sa sécurité. De son propre aveu, en 2007, l’intéressé a été escorté par la police, avec sa famille, dans ses déplacements entre G._______ et E._______, pour participer à des audiences (cf. procès-verbal [PV] d’audition du 05.09.2019, R130 et R131). Toujours d’après lui, cinq personnes – toutes originaires de E._______, sur réquisition de sa part – ont assuré sa protection (cf. idem, R135). Arrivé à l’aéroport de G._______ pour témoigner au tribunal, il y a été reçu par un procureur avec lequel il s’est rendu à l’audience. L’année suivante, il a à nouveau obtenu la protection policière, à sa demande, pour pouvoir quitter le pays et rejoindre M._______ en toute sécurité (cf. ibid., R143). D’après ses déclarations toujours, en 2014, il est retourné s’installer en Colombie, accompagné par l’Unité des victimes et le consulat colombien, dans le cadre d’un programme de rapatriement (cf. PV du 05.09.2019, R63) et, entre 2014 et 2018, après s’être réinstallé en M._______, il a fait plusieurs allers-retours entre ce pays et la Colombie, pour pouvoir, sur sollicitation du parquet, se rendre à des audiences, systématiquement sous escorte policière (cf. PV du 27.09.2019, R29, R32 https://www.ecoi.net/en/document/2088501.html https://www.ecoi.net/en/document/2088501.html
E-2437/2021 Page 21 et R64). Au demeurant, il n’est pas contesté qu’il a reçu, de la part des autorités policières, un téléphone d’urgence et un gilet par balles (cf. PV idem, R6 et mémoire de recours p. 6). Enfin, le recourant a produit de nombreux documents – émanant notamment du ministère public – lesquels attestent qu’il a bénéficié d’une protection étatique. Le recourant soutient toutefois que la protection policière qu’il a obtenue en Colombie était ineffective et estime avoir été victime d’un complot de la part de procureurs corrompus. Ces allégations ne sont nullement étayées et relèvent de pures suppositions de sa part, qui découlent d’un sentiment strictement subjectif. Interrogé à ce sujet, il a en effet indiqué qu’en 2008, le parquet lui avait dit qu’il ne pouvait pas lui accorder la protection, au motif fallacieux qu’il avait un antécédent de délinquance (cf. PV du 05.09.2019, R139). Plus tard, il a déclaré que le parquet ne pouvait pas le protéger parce qu’il n’avait pas eu de participation à l’audience (cf. idem, R149). A la question de savoir s’il avait globalement obtenu une protection effective des autorités, il a répondu confusément « non, je commençais souvent à recevoir une réponse négative » (cf. ibid., R147) ou encore « elle n’était pas effective, c’était pour me cacher, pour me cacher » (cf. ibid., R148). Vagues et contradictoires, ses déclarations ne suffisent pas à elles seules à conclure à l’inefficacité de la protection qu’il s’est vu octroyer. 5.4.2 Dans son recours, l’intéressé soutient encore que les programmes de protection des victimes mis en place par les autorités colombiennes sont défaillants, dénonçant notamment la lenteur des procédures, les difficultés d’implantation et le caractère inadapté des mesures de protection entreprises. Il ressort néanmoins de ses écritures qu’il a attendu plusieurs années avant de quitter la Colombie et s’installer en M._______, précisément car il comptait sur la protection étatique octroyée par les autorités de son pays d’origine (cf. mémoire de recours p. 23). Or, si cette protection était, comme allégué, inexistante ou déficiente, le recourant aurait à l’évidence quitté son pays bien plus tôt pour assurer sa propre sécurité. Ensuite, implicitement à tout le moins, il critique le fait que les mesures de protection ponctuelles en sa faveur lors de déplacements dans le pays alors qu’il résidait dans un Etat tiers puissent suffire à retenir qu’il bénéficiera d’une protection efficace et durable en cas de retour en Colombie. Contrairement à ce qu’il soutient, la prise en charge obtenue doit être considérée comme un indice en faveur de l’existence d’une volonté et d’une capacité de l’Etat colombien de lui venir en aide. Partant, il ne parvient pas à démontrer que les autorités colombiennes ont failli ou failleraient à assurer sa protection. Cette question n’a toutefois pas à être définitivement tranchée, compte tenu de l’existence d’une alternative de
E-2437/2021 Page 22 refuge interne dans le cas d’espèce. En effet, selon la jurisprudence du Tribunal, malgré le développement inquiétant de certaines organisations, il n’existe à l’heure actuelle en Colombie aucun groupe post-AUC doté d'une structure, d'une présence et d'un contrôle à l'échelle nationale (cf. arrêts du Tribunal E-2760/2022 précité consid. 6.5.2 ; E-766/2020 du 27 avril 2020 consid. 6.2.3.2). En outre, selon les dernières sources consultées, la présence des AGC est actuellement concentrée sur les trois zones que forment la côte pacifique, les départements miniers de Bolíviar, Antioquia et Cesar ainsi que la région de Catatumbo, Norte de Santander (cf. InSight Crime, Q&A : How the AGC Threatens Colombia’s Plans for Total Peace, 02.04.2024, < https://insightcrime.org/news/is-agc-colombia-biggest-obsta cle-total-peace/ >, consulté le 16.07.2026 ; Office français de protection des réfugiés et apatrides [OFPRA], Colombie : Situation sécuritaire, 02.06.2021, p. 10 et 12, < https://www.ofpra.gouv.fr/libraries/pdf.js/web/ viewer.html?file=/sites/default/files/ofpra_flora/2106_col_situation_securit aire_127072_web.pdf >, consulté le 16.07.2026). La jurisprudence citée par le recourant au sujet du développement de certaines organisations paramilitaires ne modifie en rien ce constat. 5.4.3 A cela s’ajoute que l'engagement du requérant en faveur de la défense des droits des populations indigènes ne permet pas de conclure à une exposition politique particulière au point qu’il serait recherché sur l’ensemble du territoire colombien. S’il n’est en soi pas contesté que ses dénonciations pour expulsion forcée sont considérées par les groupes armés comme des déclarations de guerre, force est de constater à la lecture de ses déclarations qu’il ne présente pas le profil influent qu’il prétend. En effet, ses auditions ne permettent pas de retenir qu’il aurait une stature particulière en tant que « leader social » au point de représenter une véritable menace pour les organisations criminelles présentes en Colombie. Interrogé par le SEM au sujet de ses activités pour la défense des droits humains, il a dans un premier temps simplement allégué qu’il était porte-parole social, sans autre information (cf. PV du 05.09.2019, R172). Invité à développer son propos, il a déclaré qu’il organisait des marches et qu’il « accompagnait pour que les droits des personnes déplacées soient respectés » (cf. idem, R173 et R174). Il a en outre indiqué avoir découvert une fois arrivé en M._______ que la vie des membres de l’organisation était en danger (cf. ibid., R176), ce qui permet de déduire qu’il ne s’est pas senti menacé avant son départ pour ce pays. Les allégations du recours ne semblent donc pas corroborées par les déclarations tenues devant le SEM. Les attestations de diverses organisations annexées au recours (cf. notamment « P._______ », « H._______ » et « Q._______ ») et le document du Conseil https://insightcrime.org/news/is-agc-colombia-biggest-obstacle-total-peace/ https://insightcrime.org/news/is-agc-colombia-biggest-obstacle-total-peace/ https://www.ofpra.gouv.fr/libraries/pdf.js/web/viewer.html?file=/sites/default/files/ofpra_flora/2106_col_situation_securitaire_127072_web.pdf https://www.ofpra.gouv.fr/libraries/pdf.js/web/viewer.html?file=/sites/default/files/ofpra_flora/2106_col_situation_securitaire_127072_web.pdf https://www.ofpra.gouv.fr/libraries/pdf.js/web/viewer.html?file=/sites/default/files/ofpra_flora/2106_col_situation_securitaire_127072_web.pdf
E-2437/2021 Page 23 communautaire AA._______ ne changent rien à ce constat, dès lors que ces pièces ne font qu’attester que le recourant a été victime de déplacements forcés, expropriations territoriales, mesures de persécutions diverses et violences de la part des groupes paramilitaires, ce qui n’est pas contesté et ne le distingue pas des autres membres de sa communauté confrontés aux mêmes problèmes. Le document établi par la CEACI (Comisión Étnica Afrocolombiana Internacional) le 23 mai 2021 (cf. pièce 32 annexée au recours) n’apparaît pas davantage déterminant, puisqu’il mentionne uniquement que le recourant communique, à l’instar d’autres membres directifs, avec les institutions colombiennes en charge de la politique publique relative aux victimes des conflits armés, ce qui ne suffit pas encore à retenir l’existence d’un profil particulièrement exposé. 5.4.4 Quant aux menaces dont la famille du recourant aurait fait l’objet, en M._______ et en Colombie, depuis son départ du pays, il sied de relever ce qui suit. Il est vrai que le SEM ne s’est pas véritablement prononcé sur les pièces produites par le recourant à l’appui de son mémoire complémentaire du 30 juin 2021, en particulier l’affiche des « Águilas Negras » reçue par sa fille le 3 mai 2021 à G._______, son écrit du 17 juin 2021 et la dénonciation de son épouse auprès du ministère public de M._______. L’authenticité de l’affiche précitée, produite sous la forme d’une photographie, ne peut toutefois être vérifiée et il ne peut être exclu que ce document – pouvant aisément être fabriqué – a été avancé pour les besoins de la cause. En outre, selon la jurisprudence du Tribunal, le nom et le logo des « Águilas Negras » est fréquemment utilisé par différentes bandes criminelles pour commettre des infractions et répandre la terreur, sans qu’il n'existe d’indice de l'existence d'une structure organisationnelle ou de sa recomposition (cf. arrêt du Tribunal 2760/2022 précité consid. 6.5.2 ; EUAA, op. cit., p. 53). Quoi qu’il en soit, dans son écrit, la fille du recourant indique certes avoir quitté son domicile après avoir fait l’objet de cette menace, mais pour quelques jours uniquement, de sorte qu’elle se serait réinstallée à G._______ peu de temps après, sans avoir été visée par des menaces supplémentaires depuis, faute d’allégation dans ce sens. Le même constat s’impose s’agissant de l’épouse du recourant et des menaces dont elle aurait fait l’objet. Si celle-ci a indiqué avoir été abordée et menacée par deux inconnus, force est de constater qu’elle n’a plus fait l’objet d’intimidation depuis cet épisode, quand bien même elle vit toujours au même endroit. Enfin, concernant le meurtre du neveu du recourant survenu le 22 mai 2021 à Z._______, le Tribunal ne peut que relever – à l’instar du SEM – qu’aucun élément au dossier ne permet de retenir que cet
E-2437/2021 Page 24 événement a un rapport quelconque avec sa personne et ses propres activités, comme allégué. 5.4.5 Compte tenu de ces éléments, l’on peut partir du principe que le recourant ne sera pas inquiété dans une autre région de son pays d’origine pays, ce d’autant qu’il a rejoint la Colombie à plusieurs reprises après son exil en M._______ sans rencontrer de problème particulier, en y séjournant pendant plusieurs jours, voire pendant une semaine, notamment chez l’un de ses frères à E._______, où il lui sera loisible de s’installer à son retour. Faute d’indication contraire au dossier, les menaces dont celui-ci dit avoir été victime (cf. mémoire de recours, p. 6), à les tenir pour vraisemblables, semblent être demeurées sans suite. A cela s’ajoute encore que de nombreux membres de sa famille, à l’instar de sa mère et de ses frères et sœurs, vivent toujours en Colombie, notamment à G._______, manifestement sans être inquiétés par des groupes criminels quels qu’ils soient, quand bien même certains d’entre eux ont également exprimé des réticences à l’égard des organisations redoutées par le recourant (cf. PV d’audition du 05.09.2019, R128). Il en va d’ailleurs de même en ce qui concerne son ami, qui aurait été interrogé à son sujet le 27 décembre 2008, sans conséquence particulière. 5.4.6 En tout état de cause, il est également loisible à l’intéressé de rejoindre son épouse et ses enfants en M._______, étant précisé qu’il a obtenu le statut de réfugié dans cet Etat et que les menaces dont il dit y avoir fait l’objet reposent sur de simples suppositions de sa part, dénuées de toute preuve. A ce sujet, il convient encore de relever que le recourant n’a pas su expliquer de manière convaincante les raisons pour lesquelles il avait rejoint la Suisse, plutôt que de rester auprès de sa famille en M._______. Interrogé par le SEM à ce sujet, il a en effet indiqué de manière confuse que le voyage pour la Suisse était rapide et qu’il n’avait aucune garantie d’acheter un billet pour M._______ (cf. PV d’audition du 05.09.2019, R110). De surcroît, il n’a pas su répondre à la question de savoir pourquoi il avait rejoint l’Europe plutôt qu’un pays limitrophe à la Colombie (cf. idem, R111 à R119), indiquant simplement et de façon peu compréhensible que le voyage pour venir en Europe lui était revenu moins cher (cf. ibid. R117). Sans être déterminantes en soi, ces circonstances jettent un doute supplémentaire quant aux réelles intentions du recourant et au danger véritablement redouté dans son pays d’origine, où – pour rappel – plusieurs membres de sa famille sont toujours domiciliés actuellement, sans être inquiétés.
E-2437/2021 Page 25 5.5 En conséquence, toute crainte de persécution au retour doit être déniée. 6. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile. 7. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 8. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 9. 9.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du nonrefoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (RS 0.101) ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 9.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas établi à satisfaction de droit qu'il serait exposé, en cas de retour en Colombie, à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. supra). 9.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui
E-2437/2021 Page 26 interdit la torture, les peines ou traitements inhumains trouve application dans le cas d'espèce. 9.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 9.3.2 Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. arrêt de la CourEDH N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008, 26565/05 ; voir aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1). Cette jurisprudence a par la suite été précisée, en ce sens qu'un tel cas exceptionnel peut aussi être reconnu lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'état d'accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entrainerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, Grande Chambre, requête n° 41738/10, par. 183). 9.3.3 En l'espèce, pour les raisons déjà exposées (cf. consid. 5), et malgré le risque de mesures de représailles allégué dans le recours, le recourant ne démontre pas à satisfaction de droit qu'il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'une peine et d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de
E-2437/2021 Page 27 l'art. 3 CEDH ou de l'art. 3 Conv. torture en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine. Sur le plan médical, les affections dont il est atteint (cf. consid. 10.3) n'apparaissent pas, au vu des pièces du dossier, d'une gravité telle que l'exécution de son renvoi serait illicite au sens de la jurisprudence précitée. 9.4 Au vu de ce qui précède, l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 83 al. 3 LEI ; ATAF 2014/28 consid. 11). 10. 10.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 10.2 Il est notoire que la Colombie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous ses ressortissants, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf., parmi d’autres, arrêts du Tribunal E-1623/2024 du 19 avril 2024 consid. 5.3.2 ; E-6603/2020 du 28 mars 2024 consid. 5.3.2). 10.3 10.3.1 S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, selon une jurisprudence constante, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où la personne intéressée pourrait ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEI ne saurait en revanche être interprété comme une norme
E-2437/2021 Page 28 qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoirfaire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2011/50 précité consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2 ; 2009/50 consid. 10.2.2). Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEI si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2011/50 et 2009/2 précités ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b). 10.3.2 En l'espèce, la situation médicale du recourant peut se résumer comme suit. L'intéressé était atteint en septembre 2019 d’une anémie ferriprive avec saignement gastro-intestinal, vomissements et symptômes B, ainsi que d’hémorroïdes, affections pour lesquelles il a bénéficié d’un traitement à base de Ferrinject, de vitamines et de médicaments (un laxatif et un inhibiteur de la pompe à protons). Si la cause de ses vomissements et de l’hémorragie gastro-anale est restée d’origine inconnue, les médecins ont exclu la présence d’une pathologie ou anomalie afférente et supposé qu’elle était d’origine fonctionnelle dans la mesure où ces troubles survenaient principalement en période d’anxiété. Dans ce contexte, le recourant a consulté les urgences à plusieurs reprises, la dernière fois le 9 janvier 2024. A cette occasion, il a déclaré aux médecins s’être senti angoissé après avoir appris une mauvaise nouvelle concernant son statut en Suisse et un retour à domicile a été possible après un consilium psychiatrique. L’intéressé a en outre contracté une infection par Treponema pallidum (syphilis latente), traitée par la prise de trois doses de benzathinepénicilline (Tardocilin) en 2024. En mars 2025, aucun signe de réinfection n’a été détecté, si bien que cette maladie doit désormais être considérée comme étant soignée.
E-2437/2021 Page 29 En juin 2025, un tuberculose extra-pulmonaire ostéoarticulaire avec abcès du psoas gauche a été diagnostiquée chez l’intéressé dans un contexte de prélèvements ostéoarticulaires. Cette pathologie était accompagnée de lombalgies et sciatalgies non traumatiques ainsi que d’un épisode transitoire de syndrome général avec asthénie, inappétence, perte de poids, vomissements bilieux et douleurs mictionnelles. Pour cette affection, un traitement antituberculeux d’une durée de neuf mois a été introduit, lequel devait être pris de manière continue. Sur le plan psychique, le requérant présente des troubles anxieux aigus avec épisodes psychotiques ainsi qu’un état dépressif, alors traités par divers médicaments antidépresseurs, anxiolytiques et sédatifs et pour lesquels il a bénéficié d’un suivi psychiatrique régulier auprès d’un médecin-psychiatre. Si le traitement médicamenteux a été adapté dans le passé, selon le dernier rapport médical versé au dossier (cf. rapport médical du Dr. med. AB._______ du 4 mars 2026), le recourant ne souhaite actuellement pas prendre de médication sur le plan psychiatrique. Son suivi repose ainsi uniquement sur des entretiens psychothérapeutiques réguliers. Dans le passé, son état dépressif a atteint un stade sévère, avec une tentative de suicide le (…) 2023 par overdose de médicaments, suivie d’une hospitalisation et, en juillet 2025, son état était considéré préoccupant (cf. rapport médical du Dr. med. AB._______ du 1er juillet 2025). Toutefois, le diagnostic de potentielle schizophrénie évoqué dans ce cadre n’a finalement pas été retenu par les médecins et, selon le dernier rapport médical produit (cf. rapport médical du 4 mars 2026 précité), le recourant est psychologiquement stable. La présence d’idées suicidaires et de comportement auto-agressif est exclue, au bénéfice de facteurs de stabilité psychologique et d’un réel désir d’aller de l’avant. 10.3.3 Au vu des éléments qui précèdent, la situation médicale du recourant ne saurait être minimisée. Sur le plan somatique, il a présenté des pathologies d’origine infectieuse importantes, ayant entraîné des douleurs et inconforts physiques non négligeables. Son état a entraîné de nombreuses investigations médicales, lesquelles sont demeurées partiellement infructueuses. Sur le plan psychique, il souffre toujours d’un trouble anxio-dépressif sévère et chronique, nécessitant un suivi psychiatrique régulier. Cela étant, les affections dont est atteint le recourant n’atteignent pas une gravité telle qu’elles pourraient faire obstacle à l’exécution de son renvoi au sens de la jurisprudence stricte précitée. Selon les derniers éléments rapportés par ses médecins, son anémie est en voie d’amélioration, la situation infectiologique ne nécessite plus d’investigations supplémentaires – la syphilis latente ayant été traitée – et
E-2437/2021 Page 30 l’intéressé présente un bon état général. Les examens relatifs à un éventuel cancer hématologique évoqués par son psychiatre le 1er juillet 2025 n’ont, selon toute vraisemblance, rien donné, faute d’allégations contraires fournies depuis et d’indication contenue à ce sujet dans les rapports médicaux fournis depuis lors. Quant à la tuberculose mentionnée dans le rapport médical du 24 juillet 2025, il y a lieu de retenir qu’elle est désormais guérie, dès lors que le traitement de neuf mois initié le 11 juillet 2025 est désormais terminé. Sur le plan psychique, sans exclure une dégradation de la symptomatique en cas de nouvelle période de stress, il convient de relever la teneur encourageante du dernier rapport médical versé au dossier ; la présence d’idées suicidaires rapportées est exclue, aucune médication n’est en cours et l’état psychologique de l’intéressé est considéré comme étant stable. A noter par ailleurs que selon son psychiatre, sa situation « est étroitement lié[e] à un parcours migratoire traumatique, marqué par une séparation forcée de sa famille restée en M._______, notamment de son épouse avec laquelle il demeure fortement attaché », si bien qu’un retour auprès de ses proches apparaît, de l’avis du Tribunal, favorable à une guérison, à tout le moins une stabilisation, de son état psychique. En définitive, malgré une situation médicale complexe, l’intéressé ne nécessite actuellement aucun traitement particulier ou prise en charge médicale auxquels il ne pourrait avoir accès dans son pays d’origine. Il pourra dès lors aisément poursuivre, si nécessaire, sa prise en charge en Colombie, notamment dans les nombreux hôpitaux de (…), où il lui sera loisible de s’installer à son retour, et en particulier à AC._______ qui offre notamment des consultations externes en psychiatrie et dispose d’un service de gastroentérologie (cf. […], consulté le 16.07.2026). Contrairement à ce qui est allégué dans le recours, aucun élément ne permet en outre de retenir que les médicaments que pourrait nécessiter le recourant ne seraient pas disponibles en Colombie, pays qui dispose d’infrastructures et de pharmacies similaires à celles que l’on trouve en Suisse. Ce constat vaut d’autant que l’intéressé ne prend, pour rappel, actuellement aucun médicament de manière régulière. Les vitamines et l’acide folique qu’il se voit sporadiquement prescrire par ses médecins sont des médicaments en vente libre, qui ne nécessitent aucune prescription médicale, et le Paspertin qui lui est administré en réserve, soit en cas de nausées, est disponible en Colombie, sous un autre nom ou sous forme de générique. Quoi qu’il en soit, le recourant pourra, si nécessaire, obtenir la fourniture d'une aide au retour adéquate, sous forme de médicaments ou d'une assistance financière (cf. art. 93 al. 1 let. d LAsi), de même que déposer une demande en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, https://www.hun.edu.co/consulta-externa
E-2437/2021 Page 31 une prise en charge de son traitement, conformément aux art. 73 ss OA 2 (RS 142.312). Au besoin, il pourra également compter sur la présence de ses proches pour assurer le financement de son traitement. 10.3.4 Quant au risque de passage à l’acte suicidaire évoqué dans certains documents médicaux, le Tribunal ne peut que rappeler que selon sa pratique, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne sauraient faire obstacle, en soi, à une mesure de renvoi ou de transfert, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération, étant précisé que ce risque n’est pas retenu dans le dernier rapport versé au dossier. Ainsi, si des tendances suicidaires devaient se manifester chez le recourant au moment de l'organisation du départ de Suisse, il appartiendrait aux autorités chargées de l'exécution du renvoi de prévoir des mesures pour en prévenir la réalisation (cf., parmi d'autres, arrêt du Tribunal E-6679/2023 du 15 juillet 2024 consid. 6.4.3). 10.4 En conséquence, la poursuite du suivi médical du recourant est disponible et accessible en Colombie. Partant, son état de santé ne constitue pas un obstacle insurmontable de nature à rendre l'exécution du renvoi inexigible. 11. 11.1 A cela s'ajoute que plusieurs membres de la famille du recourant – dont son épouse, certains de ses enfants et plusieurs frères et sœurs – vivent actuellement en Colombie et en M._______ (cf. PV d’audition du 16.08.2019 ch. 3.03). S’il n’est pas exclu que la situation dans sa région d’origine se soit détériorée ces dernières années, comme allégué dans le recours, force est de rappeler qu’il lui sera loisible de se réinstaller dans une autre région de son pays d’origine, le cas échéant avec toute sa famille, notamment à E._______, où se trouve à tout le moins l’un de ses frères et où il a déjà séjourné durant plusieurs mois par le passé. De ses propres déclarations, l’intéressé jouissait de surcroît d’une bonne situation économique dans son pays d’origine (cf. PV d’audition du 05.09.2019, R109), de sorte qu’il dispose manifestement des ressources nécessaires à sa réinstallation dans son pays. A fortiori, la présence de ses proches à ses côtés représente, selon son psychiatre, un facteur favorable à l’amélioration de son état psychique. 11.2 Pour l'ensemble de ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E-2437/2021 Page 32 12. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 13. 13.1 L'assistance judiciaire totale ayant été accordée au recourant par décision incidente du 1er juillet 2021, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (cf. art. 65 al. 1 PA). 13.2 Une indemnité à titre d'honoraires et de débours est accordée au mandataire désigné d'office (art. 8 à 11 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF ; RS 173.320.2], applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF), étant précisé que les frais non nécessaires à la défense de la cause ne sont pas indemnisés (cf. art. 8 al. 2 et 10 al. 2 FITAF). 13.3 Le Tribunal fixe l'indemnité des mandataires commis d'office sur la base de la note de frais ou, en l'absence de celle-ci, sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 1 et 2 FITAF). Conformément à sa pratique, en cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est dans la règle de 100 à 150 francs pour les représentants non titulaires du brevet d'avocat et de 200 à 220 francs pour les avocats (cf. art. 12 FITAF, en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF). 13.4 Le 25 août 2021, Lynn Zürcher a fourni une note d'honoraires datée du même jour et récapitulant toutes les opérations effectuées jusqu'alors. Il y est fait état d'un montant de 4'618 francs, représentant un total de 24 heures à 150 francs, 4 heures 30 à 220 francs et 28 francs de débours. Le temps consacré à l’étude du dossier et aux entretiens avec le client, soit 11.15 heures de travail, ne paraît toutefois pas justifié dans toute son ampleur, de sorte qu'il est réduit de trois heures. Le 19 août 2022, le Tribunal a été informé du fait que Lynn Zürcher quittait l’association Solidaritätsnetz Bern dans laquelle elle était employée et qu’elle lui cédait le montant de son indemnité de mandataire d'office (cf. Faits, let. P). Le représentant juridique ayant repris le mandat, Marek Wieruszewski, n’a quant à lui pas produit de décompte d’honoraires. Partant, en tenant
E-2437/2021 Page 33 compte du tarif horaire applicable en ce qui le concerne, à savoir 150 francs, et des écritures déposées postérieurement à la note d’honoraires précitée, il y a lieu d'allouer un montant total de 4'693 francs à Solidaritätsnetz Bern à titre d'indemnité pour l'activité exercée par Lynn Zürcher et Marek Wieruszewski.
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E-2437/2021 Page 34 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Une indemnité de 4'693 francs sera versée en mains de l’association Solidaritätsnetz Bern, à titre d'honoraires et de débours pour l'activité exercée par Lynn Zürcher et Marek Wieruszewski, à charge du Tribunal. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : La greffière :
Deborah D'Aveni Alessandra Stevanin
Expédition :