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Bundesverwaltungsgericht 27.03.2019 E-2428/2017

27 marzo 2019·Français·CH·CH_BVGE·PDF·6,431 parole·~32 min·6

Riassunto

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision du SEM du 24 mars 2017

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-2428/2017

Arrêt d u 2 7 mars 2019 Composition Sylvie Cossy (présidente du collège), Gérard Scherrer, Muriel Beck Kadima, juges, Sébastien Gaeschlin, greffier.

Parties A._______, né le (…), Congo (Kinshasa), représenté par Jeanne Carruzzo, Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.), (…), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 24 mars 2017 / N (…).

E-2428/2017 Page 2 Faits : A. A._______ a déposé une demande d’asile au Centre d’enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe, le 17 novembre 2014. B. Entendu sommairement, le 25 novembre 2014, puis sur ses motifs d'asile, le 9 mars 2017, l’intéressé a déclaré être un ressortissant de la République démocratique du Congo (RDC), né dans un village dénommé B._______, avoir passé son enfance à C._______, dans l’ancienne province de D._______, avant de s’établir à Kinshasa jusqu’à son départ du pays. L’intéressé serait entré dans la police en 200(…) et, au bénéfice d’une licence (…), obtenue en 200(…), y aurait occupé différents postes dont le dernier en qualité de (…) et (…) (ci-après E._______) au camp de F._______. L’intéressé se serait marié civilement au cours de l’année 201(…) et aurait deux enfants, restés au pays avec leur mère. En (…) 200(…), il serait devenu membre du parti des « G._______ » (ci-après : H._______) mais l’aurait quitté au moment d’entrer dans les forces de police. Le (…) 2014, l’intéressé aurait dû monter la garde au sein du camp de F._______. Le (…) se serait présenté au poste, accompagné de deux personnes appartenant à l’ancien Mouvement rebelle du 23 mars, qu’il avait interpellées, et aurait ordonné à ce qu’elles y soient écrouées. Dès lors qu’une marche de l’opposition devait avoir lieu le lendemain, ledit (…) aurait réquisitionné les autres policiers présents au poste et aurait laissé le recourant, en compagnie d’un autre policier, dénommé I._______, assurer la surveillance des détenus et du secteur. La nuit tombant, les détenus se seraient plaints de la chaleur dans leur cellule respective et l’intéressé, craignant être responsable si quelque chose devait leur arriver, aurait autorisé à ce qu’ils soient placés, toujours à l’intérieur de la prison, dans une plus grande salle mieux ventilée. Quelques heures plus tard, l’intéressé, qui se serait momentanément absenté du poste de garde pour faire une ronde et se sustenter, aurait été informé par un enfant du camp que I._______ était blessé et que les deux détenus avaient pris la fuite. Arrivé sur les lieux, il aurait constaté que son collègue était inconscient et que la porte de la prison était ouverte. Il aurait dû faire face aux remontrances du (…) et des officiers supérieurs, arrivés entre-temps au poste. Son supérieur hiérarchique l’aurait tenu responsable de l’incident et accusé de haute trahison. Sur son ordre, l’intéressé et son collègue auraient été placés dans un « pick-up » et passés à tabac par les policiers se trouvant dans le véhicule. Ils auraient été emmenés dans une maison inconnue, dans une

E-2428/2017 Page 3 chambre sans fenêtre, où ils auraient passé la nuit. I._______, reprenant peu à peu ses esprits, aurait expliqué à l’intéressé que les détenus avaient feint d’avoir besoin de se rendre aux toilettes et qu’il avait été violemment frappé lorsqu’il leur avait ouvert la porte de la prison. Le lendemain après-midi, soit le jour de la manifestation, ou le (…) 2014 (selon les versions présentées), les deux comparses auraient été interrogés par le (…), accompagné d’un (…). Persistant à ne pas vouloir entendre les explications de I._______, le (…) aurait informé l’intéressé qu’il avait des preuves de sa participation dans la fuite des rebelles. En effet, il aurait été en possession d’une photo de l’intéressé, prise en 200(…), alors qu’il participait à des manifestations de l’opposition, pour laquelle il aurait déjà été interpellé en 201(…). De plus, son appartement aurait été perquisitionné et le (…) lui aurait reproché d’être en possession de documents politiques, dont des articles de journaux de l’opposition et un ouvrage rédigé par un monsieur dénommé J._______. Le recourant aurait également été soupçonné d’être l’informateur de ce dernier et d’inciter les policiers à la révolte. Il aurait alors été brièvement interrogé par deux agents de l’Agence nationale de renseignements (ci-après : ANR). Après avoir refusé d’apposer sa signature sur la dernière page du procès-verbal de l’interrogatoire, sur laquelle il aurait été mentionné qu’il était « passé aux aveux », et exigé la présence d’un avocat, l’intéressé aurait été giflé par le (…), remis dans sa cellule et I._______ et lui auraient été violemment frappés par les policiers, au point que le recourant aurait perdu connaissance et se serait réveillé, sous perfusion, dans une chambre de (…). I._______ ayant succombé à ses blessures le lendemain matin ou le jour même (selon les versions présentées), le policier montant la garde devant leur chambre d’hôpital se serait absenté pour communiquer le décès à ses supérieurs. Vêtu d’une blouse blanche qu’une infirmière lui aurait remise, l’intéressé aurait alors fui l’hôpital avec l’aide de son cousin, (…). Dans un premier temps, il se serait rendu dans la commune de K._______ chez L._______, un de ses amis ou une connaissance de son cousin (selon les versions présentées). Le lendemain, son cousin l’aurait informé qu’un rapport avait été rédigé à son encontre et qu’il serait accusé de collaborer « avec des politiciens ». Quelques jours plus tard, il serait parti chez une autre connaissance de son cousin dans le quartier de (…) avant d’embarquer, le (…) 2014, munis d’un passeport d’emprunt français, à Kinshasa, à bord d’un avion, à destination de M._______ puis de Paris. Après avoir passé une nuit dans la capitale française, le frère de la personne l’ayant accompagnée depuis Kinshasa, l’aurait conduit à Vallorbe, où il serait arrivé le 17 novembre 2014.

E-2428/2017 Page 4 A l’appui de sa demande, l’intéressé a remis un passe de service de la police, une carte de service biométrique, établie le (…) 2013, une attestation du parti H._______, datée du (…) 200(…), une photographie le représentant en uniforme de police aux côtés de collègues, ainsi qu’une copie d’un télégramme émis, le (…) 2015, par le (…). C. Par décision du 24 mars 2017, notifiée le 28 mars 2017, le SEM n’a pas reconnu la qualité de réfugié à l’intéressé, a rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi et ordonné l’exécution de cette mesure. En substance, le SEM a considéré que les allégations du recourant n’étaient pas vraisemblables car certaines d’entre elles seraient contradictoires, contraires à toute logique, tardives et en contradiction avec des faits notoires. En effet, le recourant avait, selon le SEM, tenu des propos contradictoires d’une audition à l’autre sur le déroulement des évènements. Il y sera revenu ci-après (consid. 3.3). Par ailleurs, dite autorité a estimé qu’il n’était pas logique que l’intéressé ait quitté la RDC par la voie la plus surveillée du pays, à savoir l’aéroport de Kinshasa, s’il se croyait recherché, ce quand bien même il connaissait quelqu’un qui y travaillait. De plus, il n’était pas non plus crédible qu’il ait gardé sur lui son passe de service de la police alors qu’il aurait voyagé avec un passeport d’emprunt français, augmentant ainsi le risque d’être démasqué en cas de contrôle. Aussi, il était difficilement concevable que le (…), cherchant à faire toute la lumière sur les évènements, ait persisté à s’adresser au responsable de la garde, soit le recourant, certes, de permanence ce soir-là mais absent au moment des évènements et refusé de questionner I._______, le policier sur les lieux au moment de l’incident et le plus à même d’apporter des précisions et explications utiles à l’établissement des faits. Il n’était pas non plus plausible que les autorités aient choisi de confier un détenu nécessitant des soins à l’établissement hospitalier dans lequel un membre de sa famille, en l’occurrence son cousin, occupait (…), sans prendre des mesures de sécurité accrues. De surcroît, dès lors que les autorités avaient connaissance du lien de parenté entre le recourant et son cousin, il n’apparaissait pas plausible que celui-ci organise la fuite de celui-là, courant ainsi le risque d’être d’emblée soupçonné de complicité d’évasion, voir arrêté, détenu et condamné. Enfin, il serait contraire à toute logique que le recourant ne soit pas en mesure de donner des informations plus précises sur la personne l’ayant aidé à quitter le

E-2428/2017 Page 5 pays. En effet, cette dernière lui aurait pourtant fourni son passeport, aurait voyagé avec lui jusqu’en Europe, l’aurait emmené à son domicile à Paris, puis confié à son frère en vue de le conduire en Suisse. Le SEM a ainsi considéré qu’il y avait tout lieu de penser que le recourant cherchait à dissimuler les circonstances véritables de sa venue en Suisse. L’intéressé n’avait pas non plus mentionné, lors de sa première audition, que le (…) lui aurait présenté une photo de lui prenant part à des manifestations de l’opposition lorsqu’il était membre du parti H._______, ni qu’il avait déjà été interpellé en 201(…) en raison de cette pellicule. Il n’avait pas non plus fait état des reproches formulés par son supérieur concernant le fait qu’il aurait possédé des documents politiques à son domicile ni concernant ses prétendus contacts avec J._______ ainsi que l’incitation des policiers à la révolte. Pourtant, l’intéressé avait, au cours de son audition sur les motifs, argué qu’un « dossier politique » avait été constitué contre lui et que les reproches formulés à son endroit ne se limitaient plus à un abandon de poste. L’argument, selon lequel il n’avait pas parlé de ces faits lors de la première audition car il s’agissait de détails pouvant être abordés lors de la seconde, n’emporterait pas conviction dans la mesure où il s’agissait, selon le SEM, de la raison véritable pour laquelle il aurait été détenu et accusé de haute trahison et complicité avec des ennemis du gouvernement congolais. Le SEM a encore constaté que, selon les renseignements extraits d’internet, l’établissement hospitalier dans lequel il avait été soigné au camp de F._______, après avoir été battu par les policiers ne se nommait pas le« (…) » mais le « (…) ». Il a noté qu’il paraissait difficilement concevable qu’une personne, soutenant avoir exercé la profession de policier durant plus de dix ans à Kinshasa, en particulier au camp F._______, ne soit pas en mesure de donner la dénomination correcte de l’hôpital où elle soutenait avoir séjourné. Au vu des invraisemblances relevées, les moyens de preuve versés en cause ne permettaient pas d’établir le bien-fondé des allégations du recourant. En particulier, l’authenticité du télégramme du (…) 2015, selon lequel il était recherché, serait sujette à caution dans la mesure où il avait été produit sous forme de copie et qu’il serait contraire à toute logique que le (…) de la E._______ émette un document portant la mention « extrême urgent » près de (…) mois après le départ du pays de l’intéressé. Ce dernier n’avait pas été en mesure d’apporter une explication convaincante à cet égard de sorte que le document précité n’était, selon le SEM, pas de

E-2428/2017 Page 6 nature à démontrer la réalité des préjudices allégués, en particulier les recherches dont il ferait l’objet de la part des autorités. Par la même décision, le SEM a prononcé le renvoi du recourant ainsi que l’exécution de cette mesure, qu’il a estimée licite en l’absence d’indices laissant penser qu’en cas de retour dans son pays l’intéressé pourrait y être exposé à une peine ou à des traitements prohibés par l’art. 3 CEDH. Il a aussi estimé la mesure raisonnablement exigible dès lors qu’aucun motif lié à la personne du recourant ou à la situation dans son pays, en dépit des troubles et des affrontements qui survenaient épisodiquement, n’y faisait obstacle. D. Par acte du 26 avril 2017, l’intéressé a formé recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre cette décision et a conclu à son annulation, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement au prononcé d’une admission provisoire, l’exécution de son renvoi devant être considérée comme « déraisonnable ». Sur le plan procédural, il a requis la dispense d’une avance de frais de procédure. Pour l’essentiel, il a fait valoir que c’était à tort que le SEM avait considéré que son récit n’était pas vraisemblable. En effet, il a soutenu qu’il avait su décrire de manière très vivante, détaillée et cohérente ses motifs de fuite et qu’il était compréhensible que ses déclarations comportent certaines imprécisions sur des points de détail, dans la mesure où plus de deux années s’étaient écoulées entre ses auditions. S’agissant des contradictions relevées par le SEM, elles seraient d’importance minime et pourraient s’expliquer, d’une part, par la présence de deux traducteurs différents lors de ses auditions, d’autre part, par le fait qu’il était bouleversé sur le plan psychique lors de la première. Il a rappelé que des personnalités connues en RDC avaient également quitté le pays par l’aéroport de Kinshasa pour demander protection en Europe. Par ailleurs, il serait cohérent que le (…) se soit obstiné à vouloir obtenir des informations de sa part uniquement car il était le supérieur hiérarchique de I._______ et le responsable du poste. De surcroît, le (…) aurait cherché à le punir pour son absence lors de l’agression de son subalterne et ce dernier reprenait à peine connaissance, de sorte qu’il serait logique de ne pas le harceler de questions. Le recourant a fait valoir qu’il était également compréhensible qu’il ait été transféré au (…), ce malgré le

E-2428/2017 Page 7 fait que son cousin y travaillait, car il s’agissait du centre de soins le plus poche. Dans le même sens, on ne pouvait pas lui reprocher de ne pas avoir donné d’informations sur la personne avec laquelle il avait quitté son pays car, voulant la protéger, il n’aurait pas cherché à la connaître. Concernant les éléments de son récit qu’il n’avait pas évoqués lors de son audition sommaire, le recourant a rappelé que l’auditeur l’avait interrompu et lui avait demandé de rester succinct. Il a encore soutenu que la différence relevée par le SEM, relative à la dénomination de l’hôpital au sein du camp F._______, était insignifiante et que la population dudit camp le nommait le « (…) ». La copie du télégramme du (…) 2015 confirmerait qu’il était encore recherché (…) mois après son départ de la RDC, pays qui était caractérisé par une certaine lenteur administrative, au point que l’émission de ce télégramme à la date précitée apparaissait plausible. S’appuyant sur deux articles de presse, le recourant a argué que le (…) qui l’avait arrêté, N._______, (…). Il a conclu en faisait valoir que l’exécution de son renvoi serait illicite et/ou inexigible notamment au vu de la situation d’insécurité régnant dans son pays. A l’appui de son recours, il a produit une copie d’une (…) du (…) 2015 par laquelle il serait nommé au grade de « (…) » au sein de la E._______. E. Par lettre du 8 mai 2017, le recourant a fait parvenir au Tribunal une attestation établie, le 5 mai 2017, par le (…), du canton de O._______, de laquelle il ressortait que l’intéressé était à la charge de l’assistance publique. F. Par ordonnance du 11 mai 2017, le Tribunal a imparti un délai de sept jours, dès notification, pour régulariser le recours dans le sens des considérants, sous peine de statuer en l’état du dossier. G. Par lettre du 18 mai 2017, le recourant a indiqué avoir requis la dispense de l’avance des frais de procédure présumés et non l’assistance judiciaire partielle.

E-2428/2017 Page 8 H. Par décision incidente du 22 mai 2017, le Tribunal a renoncé à percevoir une avance de frais. I. Invité par le Tribunal à prendre position sur le recours, le SEM en a, dans sa réponse du 31 mai 2017, proposé le rejet. Il a constaté que le contenu de la copie de (…) du (…) 2015, relative à la nomination du recourant au grade de « (…) » au sein de la E._______, ne correspondait pas aux déclarations de celui-ci. En effet, il avait indiqué, lors de ses auditions, qu’il était devenu (…) par (…) du (…) 201(…) et non par (…) du (…) 2015. J. Dans sa réplique du 14 juin 2017, le recourant a fait valoir qu’il avait été gradé « (…) » après son départ du pays et qu’il avait appris ce fait après ses auditions. En outre, il a attiré l’attention du Tribunal sur le fait que la situation sécuritaire à Kinshasa s’était aggravée. K. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.

Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce. 1.2 La présente procédure est soumise à l’ancien droit (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1).

E-2428/2017 Page 9 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 aLAsi), prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒ 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.2.1 Conformément à l'art. 7 al. 3 LAsi, des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées, concluantes et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. 2.2.2 Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en

E-2428/2017 Page 10 dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (ATAF 2012/5 consid. 2.2, ATAF 2010/57 consid. 2.3 et réf. cit.). 3. 3.1 En l’occurrence, le recourant allègue être recherché par les autorités de son pays car il aurait été accusé, à tort, de haute trahison et de « collaboration avec les politiciens », en raison de l’évasion de deux rebelles appartenant au Mouvement du 23 mars de la prison dont il était responsable, dans la nuit du (…) 2014 au camp de F._______. 3.2 Toutefois, force est de constater que les déclarations du recourant relatives aux évènements ayant précipité son départ de la RDC ne sont pas vraisemblables. 3.3 En premier lieu, c’est à juste titre que le SEM a relevé que ses propos n’étaient pas concluants, dans la mesure où ils comportaient un certain nombre de contradictions et d’incohérences. Contrairement à l’avis du recourant, elles ne sont, du moins pour la plupart, pas minimes mais portent sur des faits essentiels qui devraient rester gravés dans la mémoire, et ce même si plus de deux années se sont écoulées entre ses auditions. Ainsi, la chronologie des évènements qu’a donnée le recourant diverge d’une audition à l’autre. Lors de son audition sommaire, il a, en effet, indiqué que, le jour de l’évasion des rebelles, soit le dimanche (…) 2014, son collègue et lui avait été arrêtés, placés dans un « pick-up » et emmenés dans une maison inconnue où ils auraient été détenus pendant la nuit ainsi que toute la journée du (…) 2014 (le jour de la manifestation) avant d’être interrogés pendant l’après-midi du (…) 2014, de se réveiller le lendemain à l’hôpital et de prendre la fuite le (…) 2014 au matin (PV d’audition du 25 novembre 2014 [A4/14 ch. 7.01] ; « Toute la journée du (…), nous avons été enfermés dans cette chambre. Ils ne sont pas venus car c’était le jour de la marche de l’opposition. Le (…) [(…)], ils sont venus l’après-midi […]). Lors de sa seconde audition, le recourant a expliqué que I._______ et lui avaient été interrogés le jour de la manifestation, soit l’après-midi du (…), un (…), un (…) et deux agents (…) avant de se retrouver à l’hôpital le lendemain et de s’enfuir le jour même (PV d’audition du 9 mars 2017 [A29/29 p. 10, 12, 13 et 18, R 56 et 97]). Les explications avancées pour justifier ces contradictions, soit qu’on lui avait posé des questions brusques sur les dates des évènements (PV d’audition du 9 mars 2017 [A29/29 p. 24, R

E-2428/2017 Page 11 155]), qu’il était bouleversé lors de son audition au CEP et que des erreurs de traduction avaient pu survenir (mémoire de recours, p. 3) n’emportent pas conviction. D’une part, bien que cela ne soit pas déterminant, le Tribunal observe que le recourant a, au cours de ses auditions et lors de son récit libre, précisé lui-même les dates des faits marquants de son récit. D’autre part, il a confirmé par sa signature, apposée sur chaque page des deux procès-verbaux d’audition le concernant, que ces documents lui avaient été relus dans une langue qu'il comprenait, à savoir le lingala, qu’ils correspondaient à ses déclarations, étaient exacts et exhaustifs. Surtout, il s’agit de contradictions importantes dans la mesure où l’on devrait pouvoir attendre du recourant qu’il indique s’il a été détenu pendant près de 24 ou de 48 heures, s’il a séjourné quelques heures à l’hôpital ou plus d’une journée et qu’il situe précisément les éléments de son récit par rapport à un évènement marquant, soit la manifestation de l’opposition du (…) 2014. En outre, il a déclaré, lors de son audition du 25 novembre 2014, s’être rendu chez un ami dans la commune de K._______, après sa fuite de l’hôpital, auprès duquel il serait resté deux jours (soit du […] au […] 2014) alors que, lors de son audition sur les motifs, il a indiqué qu’un homme l’attendait à la sortie de l’hôpital et l’avait amené chez une connaissance de son cousin dans ladite commune et qu’il y était resté du (…) au (…) 2014 (PV d’audition du 25 novembre 2014 [A4/14 ch. 7.01] ; PV d’audition du 9 mars 2017 [A29/29 p. 13 et 21, R 56 et 135]). De surcroît, ses déclarations relatives aux circonstances dans lesquelles il aurait appris le décès de son collègue I._______ diffèrent d’une audition à l’autre. Selon la première audition, il aurait été informé par les médecins, paniqués, que son collègue avait succombé à ses blessures (PV d’audition du 25 novembre 2014 [A4/14 ch. 7.01]) alors que, lors de la seconde, il a déclaré qu’il n’avait pas appris le décès de I._______ directement de ces derniers mais qu’il avait intercepté une conversation entre les médecins et les gardes qui surveillaient leur chambre d’hôpital (PV d’audition 9 mars 2017 [A29/29 p. 12, R 56]). C’est également à bon droit que le SEM a relevé que la manière dont le recourant avait raconté le moment où il aurait pris connaissance de l’incident du (…) 2014 était légèrement différente selon les auditions. En effet, il a expliqué, au CEP, qu’un jeune garçon était venu vers lui en courant, alors qu’il achetait quelque chose à manger, l’avait informé que les détenus s’étaient évadés et que son collègue était blessé, qu’il s’était alors levé et avait couru pour rejoindre son poste pendant 10 à 15 minutes. Lors de son audition du 9 mars 2017, il a indiqué qu’il faisait sa ronde, après avoir

E-2428/2017 Page 12 acheté quelque chose à manger, lorsque l’enfant l’avait informé que son collègue avait été frappé mais qu’il ne savait pas que les détenus étaient responsables et qu’il avait alors couru pendant environ 5 minutes pour rentrer à son poste de garde. 3.4 Le récit de l’intéressé manque également de logique à plusieurs égards. 3.4.1 Il n’est, au vu de ses déclarations, guère crédible qu’il ait été accusé de haute trahison et de complicité dans l’évasion des deux rebelles. En effet, il a expliqué que les personnes qui montaient la garde avaient pour tâche de faire une ronde, chaque heure, afin de s’assurer qu’aucun vol n’ait lieu à l’intérieur du camp notamment (PV d’audition du 9 mars 2017 [A29/29 p. 9, 15 et 16, R 56, 75 et 80]). En tant que responsable du poste, il a indiqué qu’il détenait le seul moyen de communication, raison pour laquelle il ne pouvait pas confier cette mission à son collègue (PV d’audition du 9 mars 2017 [A29/29 p. 16, R 76]). Ainsi, son absence au poste de garde, lors de l’évasion des détenus n’aurait, en principe, pas pu lui être reprochée puisque les patrouilles faisaient aussi partie de ses missions. Certes, il aurait décidé de placer les détenus dans une salle mieux ventilée mais ces derniers étaient toujours en cellule et ne pouvaient pas s’enfuir. Comme l’a relevé le SEM, il apparait également étonnant que le (…), qui cherchait, selon les dires du recourant, à élucider les faits à l’origine de la fuite des rebelles, n’ait pas cherché à écouter les explications de I._______, pourtant seul présent lors de l’incident, au seul motif qu’il n’était pas le responsable du poste. L’explication, selon laquelle son collègue n’était pas en mesure de parler à cause des coups qu’il avait reçus, n’emporte pas conviction dans la mesure où l’intéressé a déclaré qu’il avait repris connaissance et avait été en mesure de lui expliquer le déroulement des évènements lors de leur détention (PV d’audition du 9 mars 2017 [A29/29 p. 9-10, R 56]). 3.4.2 Les déclarations du recourant sur les preuves qu’aurait détenues le (…) de son implication dans l’évasion et sur le dossier qui aurait été « monté de toutes pièces » contre lui ne convainquent pas davantage. Outre le fait qu’il n’en a pas fait mention lors de l’audition sommaire, alors qu’il s’agit pourtant d’un élément déterminant de son récit, ses propos à cet égard semblent avoir été fournis pour les besoins de sa cause. En effet, il s’est borné à indiquer, sans autre explication, que le but de cette manœuvre consistait pour le (…) à être « bien vu aux yeux du chef » (PV d’audition du 9 mars 2017 [A29/29 p. 19 et 22, R 109 et 141-142]). Les preuves

E-2428/2017 Page 13 qui auraient été récoltées contre lui seraient une photo sur laquelle il apparaissait, prise lors d’une manifestation en 200(…), qui aurait été exposée dans un studio-photo et pour laquelle il aurait déjà été interpellé et interrogé en 201(…), ainsi que des journaux « à tendance de l’opposition » et un ouvrage rédigé par un dénommé J._______ retrouvés à son domicile. Sur cette base, le (…) aurait déduit que le recourant était en contact et travaillait pour l’auteur de l’ouvrage, incitait les policiers à la révolte et qu’il « collaborait avec les politiciens ». Ces accusations sont d’autant moins vraisemblables que le recourant n’a aucun profil politique particulier. Il aurait certes été membre du parti H._______ pendant quelques mois mais l’aurait quitté en 200(…) déjà (PV d’audition du 9 mars 2017 [A29/29 p. 7, R 51-52]). Il n’a pas allégué y avoir exercé une fonction particulière ni exercé d’autres activités à caractère politique. 3.5 Par ailleurs, les propos du recourant relatifs à sa fuite de l’hôpital du camp de F._______ ne sont guère plausibles. En effet, on conçoit mal, au regard des accusations graves dont il aurait fait l’objet, que le seul garde qui aurait surveillé sa chambre, lui laisse tout le loisir de s’enfuir au motif qu’il devait prévenir ses supérieurs du décès de I._______. Au demeurant, l’intéressé a, dans un premier temps, indiqué que plusieurs gardes surveillaient sa chambre d’hôpital pour dire, par la suite, qu’il n’y en avait en réalité qu’un seul (PV d’audition du 9 mars 2017 [A29/29 p. 12, R 56]). 3.6 Les moyens de preuve produits par l’intéressé au cours de sa procédure d’asile ne permettent pas de pallier au défaut de vraisemblance de son récit. S’agissant du télégramme émis, le (…) 2015, par le (…) de la E._______, il s’agit d’une copie, susceptible de manipulations, comme souligné à bon droit par le SEM dans sa décision. De plus, ce document, dont l’intéressé n’a du reste pas expliqué comment il avait pu entrer en sa possession, est peu intelligible car rédigé dans un français, pour le moins, approximatif. Comme relevé par le SEM, il n’est guère logique que ce document ait été émis environ (…) mois après sa prétendue évasion de l’hôpital, d’autant moins qu’il comporte la mention « extrême urgent ». La copie d’une « (…) du (…) 2015 » par laquelle l’intéressé serait nommé au grade de « (…) » au sein de la E._______ n’est nullement déterminante en l’espèce. Si, par pure hypothèse, ce document devait se voir accorder une quelconque valeur probante, il achèverait de convaincre le Tribunal que le recourant n’était pas recherché par les autorités au moment de son départ du pays.

E-2428/2017 Page 14 3.7 Au vu de ce qui précède, le Tribunal constate que le recourant n’a pas rendu vraisemblable sa qualité de réfugié au sens de l’art. 3 al. 1 LAsi. Partant, son recours, en tant qu'il conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). 4.2 En l'occurrence, aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l’absence notamment d’un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d’établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi). 5. 5.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 LAsi). Si l’une de ces conditions n’est pas réunie, l’admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par les art. 83 et 84 de la nouvelle loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI, RS 142.20). 5.2 5.2.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 5.2.2 En l’espèce, le recourant n'a pas établi, dans son cas, l'existence d’un risque de sérieux préjudices, au sens de l'art. 3 LAsi. Il ne peut donc se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend, en droit interne, le principe du non-refoulement énoncé par l'art. 33 par. 1 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réfugiés, RS 0.142.30).

E-2428/2017 Page 15 S’agissant du risque d’être soumis à la torture, à des peines ou traitements inhumains ou dégradants au sens de l’art. 3 CEDH, une simple possibilité d’en subir ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de traitements prohibés par le droit international public contraignant en cas de renvoi dans son pays (arrêt du Tribunal administratif fédéral E-6697/2016 du 10 avril 2017 consid. 7.3.1). Dans la mesure où le recourant n’a en l’espèce pas rendu vraisemblable qu’il serait effectivement recherché en cas de retour en RDC, il n’y a pas lieu de considérer qu'il existe pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. 5.2.3 Dès lors, l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 5.3 5.3.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 , ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3). 5.3.2 La RDC ne connaît pas de situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire, qui permettrait d'emblée de présumer, pour tous les ressortissants de cet Etat et indépendamment des circonstances de chaque cas d'espèce, l'existence d'une mise en danger concrète de ceux-ci, au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 5.3.3 Par ailleurs, le dossier du recourant ne fait pas ressortir d'obstacles personnels à l'exécution de son renvoi. Le recourant est encore jeune, a vécu de nombreuses années à Kinshasa et n’a pas allégué de problème

E-2428/2017 Page 16 de santé particulier. Il est au bénéfice d’une formation universitaire (…) et dispose d'une expérience professionnelle d’une dizaine d’années en tant que policier. Il devrait donc être en mesure de trouver les moyens d'assurer, comme par le passé, sa subsistance. Le recourant pourra retrouver son épouse et ses deux enfants à Kinshasa. Il dispose d’ailleurs au pays d’un réseau familial et social sur le soutien duquel il pourra compter (notamment son épouse, son cousin qui aurait organisé son départ du pays, ses demi-frères et sa belle-famille). Les conditions favorables pour un retour au Congo Kinshasa sont ainsi réunies. 5.3.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 5.4 Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (ATAF 2008/34 consid. 12). 6. Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 7. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

E-2428/2017 Page 17 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

La présidente du collège : Le greffier : Sylvie Cossy Sébastien Gaeschlin

Expédition :

E-2428/2017 — Bundesverwaltungsgericht 27.03.2019 E-2428/2017 — Swissrulings