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Bundesverwaltungsgericht 09.08.2018 E-2422/2018

9 agosto 2018·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,139 parole·~11 min·5

Riassunto

Exécution du renvoi | Exécution du renvoi; décision du SEM du 23 mars 2018

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-2422/2018

Arrêt d u 9 août 2018 Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l’approbation de Sylvie Cossy, juge ; Jean-Marie Staubli, greffier.

Parties A._______, né le (…), Afghanistan, représenté par Marie-Claire Kunz, Centre Social Protestant (CSP), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Exécution du renvoi ; décision du SEM du 23 mars 2018 / N (…).

E-2422/2018 Page 2 Vu la demande d’asile déposée le 13 novembre 2015, les procès-verbaux de l’audition sommaire du recourant du 25 novembre 2015 et de son audition du 18 décembre 2017 sur ses motifs d’asile, les moyens de preuve versés au dossier du SEM, la décision du 23 mars 2018, notifiée le 26 mars 2018, par laquelle le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse, et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté le 25 avril 2018 devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), par lequel l’intéressé a conclu à l’annulation de cette décision en ce qu’elle a trait à l’exécution du renvoi et au prononcé d’une admission provisoire pour inexigibilité, la demande de dispense de paiement des frais de procédure, dont il est assorti, l’ordonnance du 16 mai 2018,

et considérant qu'en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par le renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’exécution du renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,

E-2422/2018 Page 3 qu'il statue de manière définitive, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que l’intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; voir aussi MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011, p. 782), que l'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure, qu’il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; ATAF 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.), que le recourant n'a pas contesté la décision du 23 mars 2018 en tant qu'elle lui dénie la qualité de réfugié, rejette sa demande d'asile et prononce son renvoi de Suisse en application de l'art. 44 LAsi, que partant, et sous ces angles, cette décision est entrée en force, que la question litigieuse ne porte que sur l'exécution du renvoi, qu’en matière d’exécution du renvoi, le Tribunal a un plein pouvoir d’examen (cf. art. 49 PA en relation avec l'art. 112 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20] ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible,

E-2422/2018 Page 4 que, si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée (cf. art. 83 LEtr), qu’en l'occurrence, le recourant ne conteste pas le caractère licite et possible de l’exécution du renvoi, que, partant, il n’y a aucune raison de remettre en cause l’argumentation du SEM sur ces points, de sorte que l’exécution de cette mesure est licite et possible, que le Tribunal portera son examen uniquement sur la question de l’exigibilité de cette mesure (cf. art. 83 al. 4 LEtr), qu’aux termes de cette disposition, l’exécution peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou encore en raison d'obstacles de nature personnelle tels que des problèmes médicaux, que, dans sa décision du 23 mars 2018, le SEM a considéré qu’un retour à Mazar-i-Sharif était raisonnablement exigible pour le recourant, motif pris que des circonstances particulièrement favorables étaient en l’état réunies, que, pour motiver cette conclusion, il a relevé que l’intéressé était jeune et en bonne santé, qu’il avait vécu dans cette ville depuis l’âge de douze, treize ou quatorze ans, soit durant plus de douze ans, qu’il avait fréquenté une école et obtenu un baccalauréat, qu’il avait exercé des activités professionnelles « au pays », et qu’il pourrait compter, à son retour, sur le soutien des membres de sa famille résidant « au pays », en particulier ses parents, sa sœur, son frère, ainsi que des oncles et des tantes, étant précisé que ceux-ci vivaient dans une maison familiale, possédaient des terres agricoles (mises en location), et que son père travaillait, que, dans son recours, l’intéressé a, au contraire, fait valoir qu’il ne pouvait être attendu du lui qu’il retournât à Mazar-i-Sharif, en raison de la dégradation de la situation sécuritaire, et, surtout, de l’absence de membres de sa famille dans cette ville, qu’il a rappelé qu’il était de confession chiite et avait travaillé un certain temps pour l’armée,

E-2422/2018 Page 5 qu’il a soutenu qu’il provenait d’un petit village du district de Dehdadi, dénommé B._______, marqué par une forte présence talibane, qu’il avait certes travaillé à Mazar-i-Sharif, mais n’y avait nullement habité, qu’il avait emprunté des routes dangereuses pour se rendre dans cette ville et regagner son domicile, que les membres de sa famille vivaient toujours dans le village précité, et que leurs conditions de vie s’étaient péjorées, son père ne pouvant plus exercer sa profession de (…), en raison des problèmes de sécurité, qu’une lecture des procès-verbaux d’audition permet de constater que le recourant a présenté deux centres de vie familiale différents en Afghanistan, que, lors de son audition sommaire, il a indiqué qu’il avait vécu depuis l’âge de treize ou quatorze ans, et ce jusqu’à son départ d’Afghanistan, dans le village de B._______, situé dans le district de Dehdadi, avec ses parents, ses frère et sœur plus jeunes et un oncle maternel (cf. p.v. de l’audition du 25 novembre 2015, pt. 2.01 et 3.01), qu’au contraire, lors de son audition sur les motifs, il a mentionné qu’il avait vécu, depuis l’âge de douze ans, à Mazar-i-Sharif avec ses proches, et que ceux-ci y résidaient toujours (cf. p.v. de l’audition du 18 décembre 2017, Q.16, 18, 19 et 119), étant précisé qu’il a toutefois spécifié avoir fréquenté le lycée « dans le district de Dehdadi » (cf. p.v. précité, Q.32) et été informé de la réussite d’un examen ([…]) « dans le village où [il] habitai[t] » (cf. p.v. précité, Q.58), qu’en l’espèce, le SEM n’a procédé à aucune investigation de nature à dissiper l’ambiguïté précitée, se bornant à affirmer, dans sa décision du 23 mars 2018, que des conditions particulièrement favorables pour un retour à Mazar-i-Sharif étaient réunies, qu’une telle motivation est insoutenable, dès lors qu’elle cautionne la deuxième version avancée par le recourant (à savoir l’existence d’un réseau familial à Mazar-i-Sharif), en faisant fi de l’autre, sans apporter une quelconque explication à l’appui, ni même une appréciation de la vraisemblance de l’une et de l’invraisemblance de l’autre version, que la question de la localisation des membres de la famille du recourant est, en l’état, d’une importance capitale, dès lors qu’un retour à Mazar-i- Sharif ne saurait être admis qu’en présence d’un solide réseau familial ou social, en mesure de fournir au recourant un logement adéquat, une

E-2422/2018 Page 6 assistance de base et une aide en vue de sa réinsertion, tant sur le plan social qu’économique (cf. ATAF 2011/49 du 30 décembre 2011 consid. 7.3.7, renvoyant à ATAF 2011/7 du 16 juin 2011 consid. 9.9.2), que cette condition ferait apparemment défaut si ses proches étaient effectivement localisés à B._______ (C._______ selon la dénomination officielle ; cf. cartes de la province de Balkh, réalisées par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires [OCHA] et disponibles sous le lien https://www.humanitarianresponse.info/fr/operations/afghanistan/infograp hic/balkh-province-district-atlas, consulté le 26.07.2018), village situé dans un district rural, situé à une distance de plus de (…) minutes en voiture du centre de Mazar-i-Sharif, dans une zone confrontée aux incursions talibanes, qu’en omettant d’instruire l’affaire sur l’ambiguïté susmentionnée, et en affirmant d’emblée qu’un retour à Mazar-i-Sharif était raisonnablement exigible, le SEM a non seulement violé l’obligation d'instruire qui lui incombait, mais encore procédé à une constatation inexacte, voire incomplète de l’état de fait pertinent, qu’il a, de surcroît, violé le droit d’être entendu du recourant en ne motivant pas correctement sa décision, qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, la décision attaquée en matière d’exécution du renvoi (ch. 4 et 5 du dispositif) devant être annulée, et la cause retournée au SEM, qu’il incombera à l’autorité inférieure d’organiser une nouvelle audition, afin de vérifier concrètement si les conditions de la jurisprudence sont remplies pour l’exécution du renvoi à Mazar-i-Sharif, que, pour ce faire, il lui faudra d’abord dissiper l’ambigüité susmentionnée, en posant les questions idoines permettant de comprendre notamment comment le recourant a pu concilier sa vie tant professionnelle que familiale, en prenant en considération le contenu des pièces versées au dossier, qu’ensuite, il lui appartiendra de vérifier de manière approfondie si son réseau familial est suffisamment solide pour être en mesure de lui apporter une aide effective, impliquant la possibilité d’un soutien logistique au sens large, comprenant en particulier un logement,

E-2422/2018 Page 7 qu’il appartiendra au recourant de répondre de manière circonstanciée, précise, détaillée et complète aux questions qui lui seront posées pour qu’il ne soit pas possible de lui imputer une violation de son obligation de collaborer, que, suite à cette mesure d’instruction, il appartiendra au SEM, par voie d’appréciation, de se déterminer une nouvelle fois sur la question de l’exécution du renvoi de l’intéressé, en veillant, s’il venait à confirmer celleci à Mazar-i-Sharif, à respecter le droit d’être entendu et, en particulier, à dûment motiver sa décision, que, s’avérant manifestement fondé, le recours est admis au sens des considérants, dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d'une seconde juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 ; ATF 137 V 210 consid. 7.1), que, partant, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA), que la demande d’assistance judiciaire devient donc sans objet, qu’il se justifie d’accorder au recourant des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), qu’eu égard à la note d’honoraires du 25 avril 2018, il paraît équitable d’allouer une indemnité de 1’300 francs, pour les frais nécessaires à la défense des intérêts du recourant (cf. art. 8 ss FITAF),

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le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. Les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision du SEM du 23 mars 2018 sont annulés. 3. La cause est renvoyée au SEM pour complément d’instruction et nouvelle décision dûment motivée en matière d’exécution du renvoi, dans le sens des considérants. 4. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 5. Le SEM versera au recourant la somme totale de 1’300 francs à titre de dépens. 6. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente.

Le juge unique : Le greffier :

Jean-Pierre Monnet Jean-Marie Staubli

Expédition :

E-2422/2018 — Bundesverwaltungsgericht 09.08.2018 E-2422/2018 — Swissrulings