Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour V E-2402/2012
Arrêt d u 1 4 juin 2012 Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l'approbation de Hans Schürch, juge ; Jennifer Rigaud, greffière.
Parties A._______, né le (…), Sénégal, 1023 Crissier, recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Exécution du renvoi ; décision de l'ODM du 24 avril 2012 / N (…).
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Vu la première demande d'asile déposée en Suisse, le 19 janvier 2008, par le recourant, la décision du 19 mars 2008, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande, a prononcé le renvoi de Suisse vers l'Espagne du recourant et ordonné l'exécution de cette mesure, la communication de l'autorité cantonale compétente du 5 juin 2008, selon laquelle le recourant a quitté la Suisse le 29 avril 2008 par un vol à destination de Madrid, la deuxième demande d'asile déposée en Suisse, le 20 juin 2011, par le recourant, le procès-verbal de l'audition sommaire du 29 juin 2011, la requête aux fins de reprise en charge du recourant, adressée, le 11 août 2011, par l'ODM à l'Espagne, fondée sur l'art. 16 par. 1 point c du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (J.O. L 50/1 du 25.2.2003, ci-après : règlement Dublin II), la réponse des autorités espagnoles du 8 septembre 2011, refusant leur responsabilité pour le traitement de la demande d'asile du recourant, le courrier du 29 septembre 2011, adressé au recourant, par lequel l'ODM lui a donné l'occasion de se déterminer sur un éventuel refus d'entrée en matière sur sa deuxième demande d'asile en application de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi, la réponse du 5 octobre 2011 du recourant, le rapport médical du 7 octobre 2011, déposé le 10 octobre suivant, concernant l'état de santé du recourant,
E-2402/2012 Page 3 le procès-verbal de l'audition sur ses motifs d'asile du 23 avril 2012, la décision du 24 avril 2012, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. e LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure qu'il a estimé licite, raisonnablement exigible et possible, le recours, daté du 2 mai 2012, par lequel l'intéressé a conclu à l'annulation de la décision précitée en tant qu'elle prononce l'exécution de son renvoi, l'ordonnance du 8 mai 2012 du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), le courrier du 16 mai 2012 du recourant, accompagné de quatre rapports médicaux le concernant, les autres pièces du dossier, en particulier les condamnations judiciaires réitérées pour infractions à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup, RS 812.121),
et considérant qu'en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF et à l'art. 105 LAsi, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
E-2402/2012 Page 4 que, déposé dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable, que le recourant n'a contesté ni la non-entrée en matière sur sa seconde demande d'asile ni le principe de son renvoi de Suisse, que, par conséquent, les chiffres 1 et 2 du dispositif de la décision attaquée sont entrés en force de chose décidée, que seule la question de l'exécution du renvoi est litigieuse, que le recourant a tout d'abord invoqué une "violation de son droit d'être entendu", faisant valoir que l'ODM aurait dû ordonner des mesures d'instruction complémentaires concernant son état de santé avant de se prononcer sur le caractère raisonnablement exigible de l'exécution de son renvoi au Sénégal, qu'en réalité, il invoque une violation du principe de l'instruction d'office, qu'aux termes de l'art. 40 LAsi, si l'audition fait apparaître que le requérant n'est pas parvenu à prouver sa qualité de réfugié ni à la rendre vraisemblable et si aucun motif ne s'oppose à son renvoi, sa demande est rejetée sans autres mesures d'instruction (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 n° 23 p. 218 ss), qu'en l'occurrence, dans son courrier du 5 octobre 2011, le recourant a annoncé à l'ODM la production de rapports médicaux circonstanciés concernant son handicap, afin de démontrer sa nécessité d'accéder, en Suisse, à des soins qu'il ne pourrait obtenir dans son pays d'origine, que, par courrier du 10 octobre 2011, il a déposé un certificat médical le concernant, daté du 7 octobre précédent, et émanant d'un médecin de B._______, qu'il a ensuite été entendu de manière approfondie par l'ODM, le 23 avril 2012, sur ses problèmes médicaux et leurs origines, qu'à l'examen du dossier de la cause, le procès-verbal de l'audition du 23 avril 2012 et le rapport médical du 7 octobre 2011 apparaissent détaillés et complets,
E-2402/2012 Page 5 que, certes, le rapport médical indique que des investigations complémentaires sont en cours pour déterminer le pronostic et le potentiel de récupération du patient, que, toutefois, le diagnostic posé indique clairement les atteintes à la santé dont souffre le recourant, qu'ainsi, contrairement à ce qu'affirme le recourant, les informations à disposition de l'ODM étaient suffisantes pour lui permettre une appréciation fondée du caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi dans son pays d'origine, que, l'ODM n'avait, par conséquent, pas l'obligation d'engager d'autres mesures d'instruction, au sens de l'art. 41 LAsi, que, dans ces circonstances, il n'a pas violé le principe de l'instruction d'office, que, partant, ce grief n'est pas fondé, qu'aux termes de l'art. 44 al. 1 1 ère phr. LAsi, lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, l'office prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution, que, si l'exécution du renvoi n'est pas possible, est illicite ou ne peut être raisonnablement exigée, cet office règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (cf. art. 44 al. 2 LAsi), que l'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international ; qu'elle peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale ; qu'elle n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son pays de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (cf. art. 83 al. 2 à 4 LEtr),
E-2402/2012 Page 6 qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible, qu'en l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, l'ODM n'ayant pas reconnu la qualité de réfugié au recourant et ce dernier n'ayant pas contesté la décision sur ce point, que le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un risque réel, personnel et actuel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), qu'en effet, force est de constater que ses déclarations manquent, d'une manière générale, de précision et de substance sur des points essentiels à sa demande de protection, de sorte qu'il n'a pas fait apparaître la crédibilité de ses motifs d'asile, qu'en particulier, ses déclarations, selon lesquelles il aurait quitté le Sénégal par crainte des représailles de la famille de son ancien employé qui le tenait responsable de la mort de ce dernier, tué lors d'une attaque de l'épicerie du recourant – ce dernier étant absent lors des faits – par des "bandits", manquent de détails significatifs reflétant une expérience vécue, qu'elles ne sont étayées par aucun moyen de preuve, que ses déclarations, au stade de l'audition sur ses motifs d'asile, selon lesquelles il serait handicapé depuis 2008, à la suite d'un coup reçu à (…) lors de l'attaque de son village par des rebelles (…), sont non seulement évasives, mais également tardives, qu'en outre, elles ne sont pas compatibles avec les informations fournies en 2008, lors de sa première demande d'asile, selon lesquelles il gérait depuis plusieurs années l'épicerie de son village, en raison de son handicap qu'il l'empêchait d'exercer le métier d'agriculteur (cf. p-v de l'audition du 17 mars 2008, Q. 21),
E-2402/2012 Page 7 que, par ailleurs, il ressort des rapports médicaux déposés le 16 mai 2012 que sa paralysie remonte vraisemblablement à son enfance, voire qu'elle pourrait avoir une étiologie congénitale, qu'ainsi, le recourant n'a pas rendu vraisemblables les faits dont il se prévaut, que son recours ne contient aucun indice ni élément susceptible d'infirmer les considérations qui précèdent, que, dans ces conditions, il n'est donc pas établi que l'exécution du renvoi du recourant dans son pays d'origine soit de nature à l'exposer à un risque concret et sérieux de traitements contraires à l'art. 3 CEDH, qu'elle s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr ; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.), qu'il reste à vérifier si elle est raisonnablement exigible, qu'il est notoire que le Sénégal ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, que le Conseil fédéral a désigné, par décision du 4 octobre 1993, le Sénégal comme un Etat exempt de toute persécution ("safe country"), que s'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution ne devient inexigible, en cas de retour dans le pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. JICRA 2003 n° 24), qu'il ressort des rapports médicaux concernant le recourant et déposés le 16 mai 2012, que celui-ci présente, probablement depuis son enfance, (termes médicaux), entrainant des difficultés dans les gestes de la vie quotidienne,
E-2402/2012 Page 8 qu'aucune indication chirurgicale ni traitement particulier n'a été retenu qui permettrait d'améliorer la fonction globale de (…), qu'ainsi, il n'apparait pas que le recourant a, à l'heure actuelle, besoin de soins essentiels au sens de la jurisprudence précitée, qu'il soutient que ses problèmes de santé l'handicapent à un point tel qu'il ne serait pas en mesure de pouvoir s'assumer financièrement en cas de retour dans son pays d'origine, que, toutefois, il a vécu depuis son plus jeune âge avec ce handicap et a appris à gérer les difficultés que cela pouvait entraîner dans la réalisation des tâches quotidiennes, qu'il a notamment été en mesure de gérer pendant plusieurs années l'épicerie de son village, qu'en outre, il n'a pas fourni d'indices suffisamment concrets et convaincants permettant d'admettre qu'il ne dispose pas, dans son pays d'origine, d'un réseau familial et social sur lequel il pourra compter à son retour, que, notamment, ses allégations au sujet du décès de ses deux parents en 2008 et de la disparition de son frère ne sont que de simples affirmations qui ne sont étayées par aucun moyen de preuve, que, par ailleurs, il est jeune, célibataire, sans charge de famille et au bénéfice d'une expérience professionnelle de commerçant qui devrait lui permettre de retrouver une activité lucrative, adaptée à son handicap, qu'enfin, il peut solliciter, s'il s'estime fondé à le faire, une aide au retour individuelle pour faciliter, si besoin est, sa réinstallation dans son pays d'origine, compte tenu de son handicap (cf. art. 93 LAsi et 73 ss de l’ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l’asile relative au financement [OA 2, RS 142.312]), que, dans ces conditions, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant (cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.),
E-2402/2012 Page 9 que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée en tant qu'elle ordonne l'exécution du renvoi de Suisse, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi) qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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E-2402/2012 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Jennifer Rigaud
Expédition :