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Cour V E-2384/2015
Arrêt d u 2 8 avril 2015 Composition Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique, avec l'approbation de Thomas Wespi, juge ; Thierry Leibzig, greffier.
Parties A._______, né le (…), Tunisie, (…), recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 13 mars 2015 / N (…).
E-2384/2015 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 1er septembre 2014, les procès-verbaux des auditions du 3 septembre 2014 (audition sommaire au Centre d'enregistrement et de procédure [CEP]) et du 5 mars 2015 (audition fédérale sur les motifs de la demande d'asile), la décision du 13 mars 2015, notifiée trois jours plus tard, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié à l'intéressé, lui a refusé l'asile, et a ordonné le renvoi de ce dernier de Suisse, ainsi que l'exécution de cette mesure, l'estimant licite, possible, et raisonnablement exigible, le recours daté du 9 avril 2015, adressé au SEM et transmis au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), qui l'a réceptionné le 17 avril 2015, formé par l'intéressé contre cette décision, dans lequel il a implicitement conclu à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire, les autres pièces du dossier du SEM, reçu le 17 avril 2015 par le Tribunal,
et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 p. 414 s. et réf. cit.),
E-2384/2015 Page 3 qu'il s'appuie notamment sur la situation prévalant au moment de l'arrêt pour déterminer le bien-fondé – ou non – des craintes alléguées de persécutions futures (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376, ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154 s., et ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 39 s., avec réf. cit.) ainsi que des motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi invoqués par le recourant, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique (voir à ce propos Jurisprudence et informations de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 no 5 consid. 6a p. 43 s. [et réf. cit.], qui est toujours d'actualité : cf. p. ex. ATAF 2012/21 susvisé), que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6 p. 379‒381), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que, selon la jurisprudence de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (cf. JICRA 1993 n° 3 p.11 ss et JICRA 2005 n° 7 consid. 6.2.1 p. 66), qui est toujours d'actualité (cf. p. ex. ATAF 2009/51 consid. 4.2.3 p. 743), le caractère tardif d'éléments tus lors de l'audition sommaire, mais invoqués plus tard en audition sur les motifs d'asile, peut être retenu pour mettre en doute la vraisemblance des motifs d'asile allégués, que ces principes sont à fortiori applicables par analogie en cas d'invocation, au stade du recours seulement, de motifs d'asile passés sous silence en procédure de première instance, qu'en audition fédérale du 5 mars 2015, A._______ a expliqué, en substance, qu'il risquait de subir des persécutions en cas de retour dans son pays, car il avait exercé un rôle d'informateur durant la révolution tunisienne et qu'il avait été menacé et insulté pour cette raison,
E-2384/2015 Page 4 qu'à l'appui de son recours du 9 avril 2015, il a principalement réitéré les motifs d'asile invoqués durant sa seconde audition, faisant valoir qu'en cas de retour dans son pays, il serait menacé par des jeunes tunisiens appartenant à des groupes terroristes et salafistes, que ces allégations se limitent toutefois à de simples affirmations de sa part, lesquelles ne reposent sur aucun fondement concret et sérieux et ne sont nullement étayées par des moyens de preuve déterminants, que, d'une manière générale, ses déclarations concernant son travail en tant qu'informateur ont été vagues, simplistes et dépourvues des détails significatifs d'une expérience réellement vécue (cf. procès-verbal [pv] d'audition du 5 mars 2015, Q. 35 ss p. 5 s.), qu'en outre, le fait que ces motifs d'asile d'importance pourtant essentielle n'aient jamais été invoqués en audition sommaire, après que l'intéressé a mentionné à plusieurs reprises avoir quitté la Tunisie pour des motifs économiques (cf. pv d'audition du 3 septembre 2014, Q. 7.01 à 7.03 p. 7), lui fait perdre toute crédibilité, que les explications données par l'intéressé pour justifier l'invocation tardive de ces motifs d'asile ne peuvent convaincre, le recourant ayant seulement affirmé qu'il n'avait pas parlé des questions politiques lors de sa première audition car il n'aimait pas dévoiler les secrets de son pays à l'étranger, ne souhaitait pas que sa famille rencontre d'ennuis et ne connaissait pas la législation suisse sur l'asile (cf. pv d'audition du 5 mars 2015, Q. 54 et 57, p. 7), qu'interrogé spécifiquement sur l'existence d'autres motifs durant son audition sommaire, il avait clairement déclaré qu'il avait quitté son pays uniquement pour des raisons économiques, qu'il n'avait pas exercé d'activités politiques et qu'il n'avait jamais rencontré d'autres problèmes dans son pays, ni avec les autorités tunisiennes ni avec des tiers (cf. idem, Q. 7.02 p. 7, notamment "D: A parte i problemi di natura economica ha mai avuto altri problemi di qualsiasi altro tipo nel suo Paese? R: No."), qu'en tout état de cause, les éléments d'ordre économique ou liés à des conditions de vie difficiles et à l'absence de perspective d'avenir ne sont pas pertinents en matière d'asile, dans la mesure où ils ne remplissent aucune des conditions exhaustivement énumérées à l'art. 3 LAsi, à savoir des persécutions en relation avec la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un groupe social déterminé ou les opinions politiques,
E-2384/2015 Page 5 que l'intéressé n'a pas non plus été constant dans ses déclarations concernant la date à laquelle il aurait quitté son pays, que lors de son audition sommaire, il a en effet d'abord affirmé avoir fui la Tunisie en octobre ou novembre 2010 (cf. pv d'audition du 3 septembre 2014, Q. 5.01 p. 5), avant de déclarer, dans le cadre de son audition sur les motifs d'asile, qu'il avait quitté le pays au mois de janvier 2011, suite aux événements de la révolution tunisienne (cf. pv d'audition du 5 mars 2015, Q. 35, 44 et 56 p. 6 s.), qu'il n'a donné aucune explication convaincante justifiant les variations dans ses déclarations à ce sujet (cf. idem, Q. 56 p. 7), que ces imprécisions et divergences, qui portent sur des éléments importants de sa demande d'asile, autorisent à penser qu'il n'a pas vécu les événements tels qu'invoqués à l'appui de sa demande, qu'à cela s'ajoute que la crédibilité du recourant est également sérieusement entamée par les propos qu'il a tenus au sujet de ses documents d'identité, qu'en effet, il a déclaré avoir quitté la Tunisie muni de son passeport, mais l'avoir renvoyé au pays depuis la Libye, dans sa famille, par l'intermédiaire d'un ami (cf. pv d'audition du 5 mars 2015, Q. 3-10 et 66 p. 2 s. et 8), que, malgré ses promesses faites durant l'audition sommaire, il n'a entrepris aucune démarche pour se procurer lesdits documents auprès de sa famille (cf. pv d'audition du 3 septembre 2014, Q. 4.01 ss p. 5 ; pv d'audition du 5 mars 2015, Q. 9 p. 2), qu'au vu de ce qui précède, il est permis de conclure que la non-production de ces documents ne vise qu'à dissimuler des indications y figurant qui seraient de nature à saper les fondements de sa demande d'asile, que, dans ces conditions, de sérieux doutes se font jour quant aux réelles circonstances du départ de l'intéressé de son pays, que, pour le reste, il convient, dans le cadre d'une motivation sommaire, de renvoyer aux arguments développés par l'autorité inférieure au considérant II de sa décision du 13 mars 2015, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés et que l'intéressé n'a avancé à l'appui de son recours aucun motif fondé pour les contester,
E-2384/2015 Page 6 que, partant, c'est à bon droit que le SEM a dénié à l'intéressé la qualité de réfugié et lui a refusé l'asile, que la décision querellée doit ainsi être confirmée et le recours rejeté sur ces deux points, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (cf. art. 44 LAsi), que l'exécution de cette mesure ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi, l'intéressé n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), qu'il faut préciser qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable ("real risk") qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec ces dispositions (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40 ; JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40 ; JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65 s. ; JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130 s. ; JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121 s. ; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s.), que pour les raisons indiquées ci-dessus, tel n'est pas le cas en l'espèce, que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEtr [RS 142.20]), qu'elle est également raisonnablement exigible, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1-8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant,
E-2384/2015 Page 7 qu'en effet, actuellement, la Tunisie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis sérieusement en danger pour des raisons qui lui seraient propres, qu'il est jeune, sans charge de famille et apte à travailler, qu'il peut se prévaloir d'une certaine expérience professionnelle, qu'il dispose encore d'un réseau familial sur place, et qu'il n'a pas allégué ni a fortiori établi qu'il souffrait de problèmes de santé pour lesquels il ne pourrait être soigné dans son pays, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés, qu'au demeurant, les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590), qu'au surplus, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique auxquelles, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont pas non plus, en tant que tels, déterminants sous l'angle de l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.6 p. 591 ; ATAF 2009/52 consid. 10.1 p. 757), que l'exécution du renvoi est enfin possible, au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr, le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12), que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que manifestement infondé, il peut l'être dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les frais de procédure sont mis à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA, à l'art. 2 et à l'art. 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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E-2384/2015 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : Le greffier :
Emilia Antonioni Luftensteiner Thierry Leibzig