Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour V E-2365/2019
Arrêt d u 1 3 octobre 2021 Composition Deborah D'Aveni (présidente du collège), Gérald Bovier, Christa Luterbacher, juges, Thierry Leibzig, greffier.
Parties A._______, né le (…), Erythrée, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 18 avril 2019 / N (…).
E-2365/2019 Page 2 Faits : A. Le 19 septembre 2016, A._______ (ci-après : le recourant ou l’intéressé) a déposé une demande d’asile au Centre d’enregistrement et de procédure (CEP) de B._______. B. Il a été entendu sur ses données personnelles le 27 septembre suivant puis, de manière approfondie, sur ses motifs d’asile, le 20 octobre 2017. Lors de ses auditions, il a déclaré être un ressortissant érythréen d’ethnie tigrinya et venir de C._______, un village situé dans le D._______, où il vivait avec sa famille. Son père serait décédé en 2002 et il aurait ensuite vécu dans le domicile familial avec sa mère, ses quatre frères et ses trois sœurs. Il aurait été scolarisé dans son village jusqu’au terme de sa onzième année. Au mois d’août 2011, il aurait été envoyé au camp de Sawa pour y effectuer sa douzième année scolaire. En novembre ou décembre 2011, une personne qui logeait dans le même camp que lui aurait pris la fuite ; le recourant aurait été interrogé au sujet de cette désertion et aurait répondu ne rien savoir. Il aurait ensuite été emprisonné jusqu’en janvier 2012. En mars 2012, il aurait effectué ses examens de « Matric », auxquels il aurait échoué. Dans le cadre de son audition sommaire, il a indiqué être demeuré au camp de Sawa jusqu’au mois de juin 2013. Après avoir appris qu’il devait être transféré à E._______ pour y effectuer une formation d’électricien, il aurait pris la fuite avec deux compagnons et serait demeuré quelques semaines à son domicile, avant de quitter le pays à la fin du mois de (…) 2013. Selon une seconde version, exposée lors de son audition sur ses motifs d’asile, il aurait été libéré du camp de Sawa en août 2012, puis serait demeuré à son domicile jusqu’en mai 2013. Durant cette période, il aurait travaillé dans des champs appartenant à sa famille. En mai 2013, il aurait été convoqué une nouvelle fois à Sawa. Il s’y serait rendu, pensant y suivre une formation, mais aurait découvert qu’il avait été affecté dans l’armée. Il serait demeuré à Sawa environ un mois, sans activité particulière ni incorporation. Souhaitant éviter le service militaire à vie, il se serait enfui du camp en juin 2013 et serait rentré chez lui. Les autorités érythréennes seraient venues le chercher à son domicile, le (…) juin 2013, puis encore deux fois par la suite. Leur dernière visite aurait eu lieu le (…) juillet 2013. A chaque reprise, l’intéressé ne se trouvait pas chez lui et les autorités se seraient contentées de laisser des convocations. Le (…) 2013, il aurait fui
E-2365/2019 Page 3 illégalement l’Erythrée. Il serait d’abord demeuré un mois en Ethiopie, puis aurait poursuivi son voyage au Soudan du Sud, où il aurait vécu environ deux ans. Il aurait ensuite gagné Khartoum, où il aurait trouvé un passeur qui l’aurait emmené jusqu’en Libye. En (…) 2016, il aurait embarqué à bord d’un navire à destination de l’Italie, d’où il aurait finalement rejoint la Suisse en bus. A l’appui de sa demande d’asile, l’intéressé a produit une carte d’étudiant établie en (…) et portant sur sa 11ème année scolaire. Il n’a déposé aucun document d’identité. C. Par décision du 18 avril 2019, notifiée le 25 avril suivant, le SEM a dénié la qualité de réfugié au recourant, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. Il a retenu, en substance, que les allégations de l’intéressé relatives à sa désertion du camp de Sawa et aux conséquences de celle-ci ne répondaient pas aux conditions de vraisemblance de l’art. 7 LAsi (RS 142.31), en raison de leur caractère inconsistant et contradictoire. Il a en outre relevé l’absence de lien de causalité entre la détention qu’il aurait subie, entre novembre/décembre 2011 et janvier 2012, et sa fuite du pays, en (…) 2013. S’agissant du départ clandestin du recourant, le SEM, s’appuyant sur l’arrêt de référence D-7898/2015 du 30 janvier 2017 du Tribunal, a conclu qu’un tel départ ne saurait, à lui seul, justifier la reconnaissance de sa qualité de réfugié, celui-ci n’ayant pas rendu vraisemblable sa désertion. Quant à l’exécution du renvoi, l’autorité intimée a considéré qu’au vu du caractère invraisemblable du récit du recourant, une telle mesure ne contrevenait pas aux articles 3 et 4 CEDH. Pour le surplus, elle a renvoyé à la jurisprudence issue de l’arrêt de principe du 10 juillet 2018, publié dans ATAF 2018 VI/4. D. Par acte du 16 mai 2019 (date du sceau postal), l’intéressé a recouru contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a demandé, à titre préalable, la dispense du paiement d’une avance de frais et l’octroi de l’assistance judiciaire partielle. Sur le fond, il a conclu à l’annulation de la décision attaquée et à la reconnaissance de sa qualité de réfugié ou, subsidiairement, au prononcé d’une admission provisoire au vu du caractère illicite et inexigible de l'exécution de son renvoi ou, plus subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision.
E-2365/2019 Page 4 L’intéressé a, en premier lieu, donné des explications quant aux invraisemblances relevées par le SEM, concluant que ses propos satisfaisaient aux exigences de l’art. 7 LAsi. Il a ensuite soutenu que sa fuite de Sawa et son statut de déserteur justifiaient de lui octroyer l’asile ou, à tout le moins, de lui reconnaître la qualité de réfugié. Subsidiairement, il a fait valoir que l’exécution de son renvoi était contraire aux articles 3 et 4 CEDH. E. Par décision incidente du 21 mai 2019, la juge alors en charge du dossier a admis la requête d’assistance judiciaire partielle assortie au recours. F. Invité à se déterminer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet, le 31 mai 2019, considérant que le recours ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. Une copie de cette réponse a été transmise au recourant pour information. G. Par courrier du 11 juin 2019, l’intéressé a produit une photographie de groupe sur laquelle il figure. Dans son écrit, il explique que celle-ci a été prise au mois de juin 2012, alors qu’il se trouvait à Sawa. Il souligne en particulier que les uniformes portés par lui et ses compagnons sur ledit cliché constituent une preuve de son séjour à Sawa. Il a par ailleurs produit des copies des cartes d’identité de sa mère et de son père. H. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. I. Pour des raisons d'organisation, la juge signataire du présent arrêt a repris la charge de la procédure.
E-2365/2019 Page 5 Droit : 1. 1.1 La présente procédure est soumise à la loi sur l’asile dans sa teneur antérieure au 1er mars 2019 (cf. dispositions transitoires de la modification de la LAsi [RS 142.31] du 25 septembre 2015, al. 1). 1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. ancien art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (cf. art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (cf. art. 7 LAsi).
E-2365/2019 Page 6 2.3 Des allégations sont vraisemblables lorsque sur les points essentiels elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (p. ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). 2.4 En principe, les déclarations faites à l’audition sur les données personnelles ne peuvent avoir, dans le cadre de l'appréciation de la vraisemblance des motifs d'asile invoqués, une valeur probante que limitée (ACHERMANN/HAUSAMMANN, Handbuch des Asylrechts, Berne/Stuttgart 1991, p. 145 ; WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 252 s., spéc. p. 253, note 25 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1993 n° 3, pp. 11 ss et n° 12, pp. 73 ss). Cela ne signifie pas que le procès-verbal d'audition doive être écarté dans tous les cas. Il n’y aura notamment pas lieu d’en tenir compte lorsque le requérant se sera exprimé de manière incomplète sur ses motifs d'asile – dans le cadre d'une audition aussi sommaire, l'intéressé n'a, en principe, pas la possibilité ni l'obligation de le faire. En revanche, l'autorité sera, en règle générale, en droit de relever des contradictions éventuelles, lorsque les déclarations claires, faites au centre d'enregistrement, portant sur des points essentiels des motifs d'asile, sont diamétralement opposées aux déclarations faites ultérieurement au SEM, ou lorsque des événements ou des craintes déterminés invoqués par la suite comme motif principal d'asile n'ont pas été évoqués, au moins dans les grandes lignes, audit centre (cf. JICRA 1993 n° 3, pp. 11 ss ; cf. JICRA 1996 n° 17, pp. 150 ss).
E-2365/2019 Page 7 3. 3.1 Il n’est pas contesté qu’en Erythrée, le camp militaire de Sawa est la première étape obligatoire du service national que chaque citoyen scolarisé, garçon et fille, se doit d’accomplir. Ce constat ne dispense toutefois pas ceux qui, à l’instar du recourant, allèguent avoir déserté quand ils étaient à Sawa de rendre vraisemblable non seulement leur présence à cet endroit au moment de leur fuite, mais également la désertion alléguée et les circonstances dans lesquelles celle-ci serait intervenue. 3.2 En l’occurrence, le Tribunal ne remet pas en cause la réalité du séjour du recourant à Sawa, où il apparaît avoir accompli sa 12ème année scolaire, en 2011-2012. En effet, l’intéressé a précisément décrit l’itinéraire emprunté entre son domicile et Sawa et les circonstances de son arrivée dans le camp. Il a par ailleurs énoncé, certes brièvement, les différents secteurs composant le camp et expliqué comment s’y déroulaient ses journées, durant sa formation scolaire. Enfin, il a été en mesure de mentionner non seulement la volée dont il faisait partie, mais également son numéro d’affectation précis ainsi que le nom de son supérieur (cf. procès-verbal [pv] de l’audition du 20 octobre 2017, Q. 66-93 p. 9). 3.3 En revanche, à l’instar du SEM, le Tribunal ne peut reconnaître la vraisemblance des propos de l’intéressé sur les autres éléments de sa demande d’asile, à savoir sa désertion alléguée en juin 2013 et les circonstances dans lesquelles il dit avoir quitté l’Erythrée. En effet, ses déclarations concernant la période allant d’août 2012 à (…) 2013 sont empreintes d’importantes contradictions et s’avèrent particulièrement indigentes. 3.3.1 En premier lieu, le Tribunal relève que l’intéressé, lors de son audition sommaire, a allégué être demeuré au camp de Sawa jusqu’à sa désertion en juin 2013, alors que lors de son audition sur les motifs d’asile, il a précisé avoir bénéficié d’un congé entre août 2012 et mai 2013 (cf. pv de l’audition du 27 septembre 2016 point 7.02 p. 9 et pv de l’audition du 20 octobre 2017, Q. 102-107 p. 9 s.). Confronté à cette contradiction, il a insisté sur le fait qu’il n’était en réalité demeuré qu’une année à Sawa, entre août 2011 et août 2012, et qu’il avait ensuite pu rentrer chez lui (cf. pv de l’audition du 20 octobre 2017 Q.199 p. 16). Par ailleurs, durant sa première audition, le recourant n’a jamais mentionné les visites à son domicile des autorités érythréennes, ni le fait qu’elles lui auraient laissé plusieurs convocations. Ce n’est que dans le cadre de sa seconde audition qu’il a mentionné, pour
E-2365/2019 Page 8 la première fois, ces éléments (cf. pv de l’audition du 27 septembre 2016 point 7.02 p. 10 et pv de l’audition du 20 octobre 2017 Q. 156 à 173 p. 13 ss). Questionné sur cette omission, il l’a justifiée par le fait que l’auditeur du SEM ne lui avait pas posé la question lors de son audition sommaire (cf. pv de l’audition du 20 octobre 2017 Q. 201 et 202 p. 17). Dans son recours, il a ajouté que l’audition sommaire avait été très brève et que le traducteur lui aurait dit qu’il aurait l’occasion de donner plus d’informations lors d’une deuxième audition (cf. mémoire de recours p. 4). Ces explications ne sauraient toutefois convaincre le Tribunal. En effet, ces visites et convocations militaires constituent des motifs essentiels de sa demande d’asile, de sorte qu’il aurait dû mentionner ces faits, s’il les avait réellement vécus, déjà lors de sa première audition, et ce même s’il n’a été questionné que de façon brève sur ses motifs d’asile (cf. consid. 2.4 supra). Le manque de crédibilité du récit de l’intéressé est encore renforcé par le fait que, même durant sa deuxième audition, celui-ci n’a pas spontanément mentionné les convocations laissées par les autorités érythréennes lors de leurs prétendues visites ; c’est en effet uniquement suite à une question de l’auditeur lui demandant si tel avait été le cas qu’il a allégué pour la première fois avoir reçu plusieurs convocations (cf. pv de l’audition du 20 octobre 2017 Q. 167 et 168 p. 14). A cela s’ajoute qu’il n’a pu fournir quasiment aucune indication sur lesdites convocations – notamment leur contenu et les dates auxquelles il devait se présenter – et qu’il n’a pas produit un seul de ces documents à l’appui de sa demande d’asile (cf. idem Q. 169 et 170 p. 14). 3.3.2 Force est ensuite de constater que les allégations de l’intéressé concernant sa désertion sont demeurées particulièrement vagues et inconsistantes. Il n’a en effet pas été capable, au cours de son audition sur les motifs d’asile, de fournir spontanément un récit complet et détaillé de sa fuite du camp de Sawa, s’en tenant à des propos très généraux (cf. pv de l’audition du 20 octobre 2017 Q. 113, 119 à 145 p. 11 ss). Ainsi que le SEM l’a relevé à juste titre dans la décision attaquée, le recourant a par ailleurs exposé différemment les circonstances de sa désertion lors de ses deux auditions. Ainsi, il a d’abord rapporté avoir, avec deux autres de ses compagnons, demandé la permission à la personne qui faisait le tour de garde d’aller faire leurs besoins, suite à quoi ils se seraient enfuis tous les trois (cf. pv de l’audition du 27 septembre 2016 point 7.02 p. 10). Lors de sa deuxième audition, il n’a cependant pas mentionné cette demande de permission ni, dans un premier temps, ses deux compagnons ; il a simplement mentionné avoir quitté Sawa en fin d’après-midi et décrit de manière très vague l’itinéraire qu’il aurait emprunté pour fuir le camp, sans donner d’autres détails spontanés (cf. pv de l’audition du 20 octobre 2017
E-2365/2019 Page 9 Q. 119 à 121 p. 11 ss). Par ailleurs, l’intéressé a dépeint de manière très schématique et générale son trajet de Sawa à son domicile, ainsi que les obstacles qu’il aurait dû surmonter (cf. idem Q. 134 à 145 p. 12 s.). Il s’est également montré particulièrement évasif sur la période s’étendant entre mai et juin 2013 et précédant sa désertion alléguée, mentionnant seulement qu’il n’avait pas d’incorporation, qu’il avait été placé « provisoirement » à Sawa, que les autorités avaient réuni toutes les personnes de sa volée ayant échoué à leur examen de « Matric » et que leur transfert à la base de E._______ devait intervenir « après 10 jours » (cf. ibidem Q. 106 à 113 p. 10). En outre, interrogé spécifiquement sur les raisons de son départ d’Erythrée, il a uniquement mentionné avoir quitté son pays car il n’avait pas eu la chance de bénéficier d’une formation, sans mentionner le moindre problème avec les autorités érythréennes. Lorsque l’auditeur lui a demandé s’il avait quelque chose à ajouter, il a seulement précisé qu’il n’avait pas voulu être soldat toute sa vie, sans parler spontanément de sa désertion ni des conséquences qui auraient suivi (cf. ibidem Q. 115 à 117 p. 10). Les explications fournies par l’intéressé dans son recours pour justifier le manque de substance de ses déclarations, selon lesquelles il n’aurait « absolument pas l’habitude de donner spontanément un récit » et « [qu’il] ne peut que répondre à des questions » (cf. mémoire de recours, p. 4), n’emportent pas conviction, dans la mesure où il a été rendu attentif à son obligation de présenter ses motifs d’asile de manière complète et d’indiquer tous les éléments déterminants pour sa demande d’asile (cf. ibidem Q. 2 p. 2). 3.3.3 Enfin, le Tribunal relève que le comportement du recourant, qui serait rentré à son domicile immédiatement après sa fuite du camp de Sawa et y serait demeuré plusieurs semaines avant son départ du pays, ne correspond pas à celui d’un fugitif ou d’une personne qui craint les autorités de son Etat. Il n’apparaît en effet pas crédible qu’il soit encore resté plusieurs semaines à son domicile suite à sa prétendue désertion, vu les sévères sanctions auxquelles les déserteurs sont soumis en Erythrée (cf. Jurisprudence et informations de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 no 3). L’intéressé a en outre admis que ses proches n’avaient pas rencontré d’ennuis à la suite de son départ (cf. pv de l’audition du 20 octobre 2017 Q. 173 p. 15). 3.3.4 Les moyens de preuve produits durant la procédure de recours – à savoir une photographie qui aurait été prise à Sawa en juin 2012 et des copies de cartes d’identité de membres de sa famille – ne sont pas de nature à infirmer ce qui précède. En effet, ils ne sont pas propres à établir
E-2365/2019 Page 10 ses motifs d’asile, en particulier ses allégations relatives à sa désertion et aux circonstances de sa fuite d’Erythrée. 3.3.5 Dès lors, le Tribunal en arrive à la conclusion que la désertion du recourant, quand bien même il aurait passé à Sawa l’année de formation usuelle, n’est pas vraisemblable. Ses déclarations concernant la période allant d’août 2012 à (…) 2013 n’étant pas crédibles, il y a lieu de retenir que les circonstances à l’origine de son départ d’Erythrée ne peuvent pas être celles qu’il a alléguées. 3.4 S’agissant encore des déclarations du recourant relatives à sa prétendue incarcération entre novembre ou décembre 2011 et janvier 2012, force et de constater tout d’abord que celui-ci n’en a jamais fait mention durant sa première audition, ce qui entame d’emblée leur crédibilité à ce sujet. Toutefois, même à supposer que ses propos sur ce point soient vraisemblables, il y a lieu de retenir, à l’instar du SEM, que le lien de causalité entre sa détention alléguée et son départ d’Erythrée, qui serait intervenu une année et demi plus tard, est manifestement rompu (sur cette question, cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1). Au demeurant, selon les propres déclarations de l’intéressé, cette détention, d’une durée limitée, n’aurait eu aucune conséquence pour lui, si ce n’est qu’il aurait échoué à ses examens de « Matric », car il aurait été empêché d’étudier pendant plusieurs semaines. Il n’a par ailleurs pas allégué avoir subi de mauvais traitements particuliers durant cette détention (cf. pv de l’audition du 20 octobre 2017 Q. 211 à 224 p. 18 s.). 3.5 Au vu de ce qui précède, il ne peut être retenu que le recourant soit réfractaire au service national, ait déserté ou se trouvait pour une autre raison dans le collimateur des autorités érythréennes et était ainsi exposé à un risque concret de persécution au moment de son départ du pays. 4. 4.1 Il convient encore d’examiner si le recourant, en raison de son seul départ illégal du pays, pourrait se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l’exclusion de l’asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite (cf. art. 54 LAsi). 4.2 Selon l’arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017 (publié comme arrêt de référence) modifiant la pratique antérieure du Tribunal, une sortie illégale d’Erythrée ne suffit plus, en soi, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié. Un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être
E-2365/2019 Page 11 désormais admis qu’en présence de facteurs supplémentaires qui font apparaître le requérant d’asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes. 4.3 En l’espèce, de tels facteurs font défaut. En effet, le recourant, comme relevé précédemment (cf. supra, consid. 3), n’a pas rendu vraisemblables les raisons de sa fuite du pays. Aucun autre élément du dossier ne le fait en outre apparaître comme une personne susceptible d’avoir attiré l’attention des autorités. Comme déjà exposé, il a lui-même admis n’avoir jamais rencontré de problèmes particuliers avec les autorités érythréennes ou avec des tiers (cf. pv d’audition du 27 septembre 2016 point 7.02 p. 9). Il a également précisé que son départ du pays n’avait entraîné aucune conséquence négative pour sa famille (cf. pv de l’audition du 20 octobre 2017 Q. 173 p. 15). A l’égard de son emprisonnement de novembre/décembre 2011 à janvier 2012, il y a lieu de réitérer que l’intéressé a lui-même indiqué que celui-ci n’avait pas eu de conséquences pour lui, outre l’échec à ses examens de « Matric » (cf. consid. 3.4 supra). La question de savoir s’il a effectivement quitté l’Erythrée illégalement peut dès lors être laissée ouverte. 4.4 Par ailleurs, la question d’un éventuel enrôlement de l’intéressé au service national après son retour en Erythrée, qui l’exposerait à des traitements prohibés par l’art. 3 CEDH, relève de l’examen relatif à l’illicéité, respectivement à l’inexigibilité de l’exécution du renvoi (cf. arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017 précité, consid. 5.1) et n’a donc pas à être examinée à ce stade. 5. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté. 6. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (cf. art. 44 LAsi). 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E-2365/2019 Page 12 7. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20 ; nouvelle appellation de l'ancienne loi sur les étrangers [LEtr] depuis le 1er janvier 2019). 8. 8.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 8.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas, en l’espèce, au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. En effet, comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi. 8.3 8.3.1 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, et l’art. 4 CEDH, qui interdit l’esclavage et le travail forcé, trouvent application dans le présent cas d'espèce. 8.3.2 Dans son ATAF 2018 VI/4, le Tribunal s’est penché sur la question de la licéité de l’exécution du renvoi en Erythrée, en cas de retour volontaire, dans le cas où existe un risque d’incorporation dans le service national militaire ou civil ; pour ce faire, il a tenu compte des objectifs du service, du système de recrutement, de la durée des obligations, du cercle des personnes intéressées, et des conditions qui caractérisent ce service (cf. arrêt précité, consid. 5.1 et 5.2). Se basant sur les sources disponibles, le Tribunal est parvenu à la conclusion que le service national érythréen ne
E-2365/2019 Page 13 peut être défini comme un esclavage ou une servitude au sens de l’art. 4 ch. 1 CEDH. En revanche, dans la mesure où ce service, mal rémunéré, est sans durée préalablement déterminée et peut se prolonger de cinq à dix ans, il ne constitue pas une obligation civique normale (art. 4 ch. 3 let. d CEDH) ; il représente une charge disproportionnée, et se trouve susceptible d’être qualifié de travail forcé au sens de l’art. 4 ch. 2 CEDH. 8.3.3 Cela étant posé, le Tribunal ne considère pas que les mauvais traitements et atteintes infligés aux personnes incorporées dans le service national, qu’il soit militaire ou civil, soient à ce point généralisés que chacune d’entre elles risque concrètement et sérieusement de se voir infliger de tels sévices (cf. arrêt précité, consid. 6.1.4). L’existence d’un danger sérieux, du fait de l’accomplissement du service national, d’être exposé à une violation crasse de l’art. 4 ch. 2 CEDH (interdiction du travail forcé ou obligatoire) ne peut ainsi être retenue (cf. ibidem, consid. 6.1.5) ; il en va de même du risque d’être soumis à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 3 CEDH (cf. ibidem, consid. 6.1.6). 8.3.4 En conclusion, le risque d’être convoqué par l’autorité militaire et d’être tenu d’accomplir le service national n’est pas en soi de nature à rendre illicite l’exécution du renvoi en Erythrée, en cas de retour volontaire, c’est-à-dire en l’absence d’un renvoi accompagné de mesures de contrainte (cf. arrêt précité, consid. 6.1.7). 8.4 Dans la mesure où elle se borne à critiquer cette appréciation, en contestant l’analyse susmentionnée du Tribunal (cf. recours du 16 mai 2019, pp. 7 à 13), l’argumentation du recourant ne saurait être suivie. 8.5 Comme déjà exposé (cf. supra, consid. 3), l’allégation du recourant selon laquelle il serait réfractaire au service national ou déserteur n’est pas vraisemblable. Le Tribunal considère dès lors que l’intéressé n’a pas établi la forte probabilité d’un risque de traitement contraire au droit international. 8.6 Partant, l'exécution de son renvoi ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI).
E-2365/2019 Page 14 9. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; 2011/50 consid. 8.1‒8.3). 9.2 Il est notoire que l’Erythrée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. En outre, les conditions de vie s’y sont améliorées, bien que la situation économique reste difficile ; l’état des ressources médicales, l’accès à l’eau et à la nourriture ainsi que les conditions de formation se sont stabilisés. Les transferts d’argent importants effectués par la diaspora profitent d’ailleurs à une grande partie de la population. En outre, le 9 juillet 2018, un accord de paix a été signé avec l’Ethiopie, qui met fin au conflit entre les deux pays et prévoit entre eux une collaboration de grande ampleur (cf. Neue Zürcher Zeitung, Äthiopien und Erythrea schliessen Frieden, 9 juillet 2018) ; les contrôles frontaliers ont été considérablement allégés. Dans ce contexte, l’exécution du renvoi ne cesse d’être exigible qu’en présence de circonstances personnelles particulières, de nature à mettre en péril la capacité de survie de la personne renvoyée ; cette exécution ne requiert plus, comme le prévoyait la jurisprudence antérieure, des circonstances individuelles spécialement favorables (cf. arrêt de référence du Tribunal D-2311/2016 du 17 août 2017 consid. 16). Le risque d’être incorporé dans le service national ne peut plus être considéré en soi comme un obstacle à l’exécution du renvoi au sens de l’art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2018 VI/4 consid. 6.2). 9.3 Il ne ressort du dossier aucun autre élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du
E-2365/2019 Page 15 recourant. S’agissant de l’argument selon lequel l’exécution de son renvoi serait inexigible également en raison des risques de violation des art. 3 et 4 CEDH qu’il impliquerait, il peut être renvoyé à ce qui a été exposé ci-dessus dans le cadre de l’examen de la licéité de l’exécution du renvoi (cf. consid. 8 supra). 9.4 L'autorité de céans relève enfin que le recourant est jeune, sans charge de famille et qu’il a effectué l’ensemble de sa scolarité obligatoire. Il n'a par ailleurs pas allégué de problème de santé particulier. Au demeurant, il dispose d'un réseau familial et social dans son pays, sur lequel il pourra compter à son retour. 9.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 10. Le Tribunal rappelle enfin que si un retour forcé en Erythrée n’est pas possible, le choix existant d’un retour volontaire empêche de conclure à une impossibilité de l’exécution du renvoi, au sens de l’art. 83 al. 2 LEI. L'exécution du renvoi ne se heurte dès lors pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). Le recourant est à même d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. La situation actuelle liée à la propagation du Covid-19 dans le monde ne justifie pas de surseoir au présent prononcé. 11. En conséquence, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit également être rejeté. 12. Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Le recourant en a toutefois été dispensé par décision incidente du 21 mai 2019 ; aucun indice ne permet de penser que sa situation financière
E-2365/2019 Page 16 se soit notablement améliorée dans l’intervalle. Il n’est en conséquence pas perçu de frais.
(dispositif : page suivante)
E-2365/2019 Page 17 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : Le greffier :
Deborah D'Aveni Thierry Leibzig
Expédition :