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Bundesverwaltungsgericht 22.04.2008 E-2357/2008

22 aprile 2008·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,025 parole·~10 min·1

Riassunto

Asile (non-entrée en matière) et renvoi | Non-entrée en matière

Testo integrale

Cour V E-2357/2008 {T 0/2} Arrêt d u 2 2 avril 2008 François Badoud, juge unique, avec l'approbation de Walter Lang, juge, Anne-Laure Sautaux, greffière. A._______, né le (...), Gambie, domicilié (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 9 avril 2008 / N_______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-2357/2008 Vu la demande d'asile déposée le 18 février 2008, la décision du 9 avril 2008, par laquelle l'ODM n'est pas entré en matière sur cette demande d'asile, a prononcé le renvoi de l'intéressé de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 11 avril 2008 formé contre cette décision, la demande d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 LAsi, que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la Page 2

E-2357/2008 qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi), qu'en l'occurrence, l'intéressé n'a pas remis ses documents de voyage ou ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile, en prétextant avoir laissé sa carte d'identité et son passeport à son domicile à B._______ lors de son départ pour C._______, en (...), que, toutefois, ses déclarations portant sur les circonstances de son voyage de D._______ à Genève sont invraisemblables, qu'en particulier, celles portant sur son voyage de Rome à Genève en train ne sauraient être le reflet d'une expérience vécue, puisqu'un tel voyage dure en réalité plus du double de la durée alléguée, qu'en outre, il n'est pas crédible que son voyage ait été financé par des tiers dans les circonstances décrites (séjour (...) à E._______ [C._______] et voyage jusqu'à Rome entièrement pris en charge par un ami gambien puis hébergement pendant deux jours et voyage en train jusqu'à Genève aux frais d'une personne de couleur rencontrée fortuitement dans une gare de Rome), qu'il n'est pas non plus crédible qu'il ait séjourné pendant (...) au C._______ sans tenter de récupérer son passeport (délivré, selon ses dires, ...), sa carte d'identité ou son permis de conduire, ce d'autant plus qu'interrogé sur les raisons de son inaction, il n'a donné qu'une réponse évasive, qu'au demeurant, ses déclarations, au stade du recours, portant sur d'éventuelles démarches faites depuis la Suisse en vue de produire sa carte d'identité ou son passeport ne sont pas crédibles, dès lors qu'elles ne sont nullement étayées et que l'intéressé, lors des auditions, n'a mentionné ni les difficultés rencontrées pour entrer en contact avec son ami ni les démarches entreprises par celui-ci, mais a tenu des propos inconsistants, que, dans ces conditions, il est permis de conclure non seulement que l'intéressé cherche à cacher les véritables circonstances de sa venue en Suisse mais qu'il a en réalité voyagé en étant muni de ses documents d'identité et de voyage et que leur non-production ne vise Page 3

E-2357/2008 qu'à dissimuler des indications y figurant qui sont de nature à saper les fondements de sa demande d'asile, qu'ainsi, le recourant n'a pas établi avoir été empêché pour des motifs excusables de remettre ses documents de voyage ou d'identité dans le délai requis (cf. art. 32 al. 3 let. a LAsi), qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'une ou l'autre des exceptions prévues à l'art. 32 al. 3 let. b et let. c LAsi soit réalisée, qu'en effet, s'agissant de son départ de Gambie, l'intéressé a déclaré, en substance, qu'il était motivé par sa crainte d'être emprisonné, voire exécuté, sans jugement parce qu'il était accusé d'être l'instigateur d'une bagarre survenue à F._______, (...) opposant des membres du Parti démocratique uni (ci-après : UDP) à des membres de l'Alliance patriotique pour la réorientation et la construction, lors de laquelle deux membres de ce dernier parti auraient été tués, que, toutefois, le récit qu'il a fait de ces événements est émaillé de nombreuses incohérences et, partant, est invraisemblable, qu'ainsi en va-t-il de ses déclarations quant au nombre de membres de l'UDP présents au moment de la rixe (selon les auditions : des centaines ou plus de cent simplement), au laps de temps qui se serait écoulé entre cet événement et le moment où il aurait appris que son nom figurait sur une prétendue liste de personnes recherchées par l'Unité d'intervention de la police (quelques heures ou deux jours, selon les auditions) ainsi que la manière dont il aurait appris cette nouvelle (coup de téléphone d'un ami ou à l'occasion d'un entretien avec cet ami), qu'interrogé, le 2 avril 2008, à propos des divergences que recelaient ses déclarations, il a soutenu que la version du jour était correcte et que la version du 27 février 2008 résultait d'une erreur de traduction, que ce dernier argument ne saurait toutefois être retenu dès lors qu'au terme de l'audition en question, il a confirmé que le procès-verbal était conforme à ses déclarations et véridique et qu'il lui avait été traduit dans une langue qu'il comprenait (cf. p.-v. de l'audition du 27 avril 2008 p. 7), Page 4

E-2357/2008 que, cela dit, la version qu'il a présentée lors de l'audition du 2 avril 2008 n'est pas plausible, qu'en effet, le fait que les événements relatés (détermination par l'Unité d'intervention de la police gambienne des responsabilités concernant le déclenchement de la bagarre, publication d'un avis de recherche par dite Unité, prise de connaissance par un ami de l'intéressé du dit avis dans le cadre du son travail à la police, contact téléphonique avec l'intéressé, organisation et départ de celui-ci) se soient succédés dans un laps de temps de seulement quelques heures ne saurait être considéré comme conforme à la réalité, qu'ainsi, à l'incohérence et au défaut de plausibilité de ses déclarations sur les motifs l'ayant conduit à quitter son pays, s'ajoute l'inconsistance de celles touchant aux circonstances de son voyage (cf. supra), ce qui renforce encore son manque de crédibilité, qu'au demeurant, dans son recours, si l'intéressé parvient dans une certaine mesure à expliquer la confusion qu'il a pu faire entre armée, police et Unité d'intervention de la police, la dernière nommée étant, selon les informations à disposition du Tribunal, une aile paramilitaire de la police gambienne, il n'a, par contre, apporté ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de lever les autres éléments d'invraisemblance de son récit, qu’au vu de ce qui précède, le recourant n'a donc pas rendu vraisemblable un risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi en Gambie (traitements prohibés par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 [CEDH, RS 0.101] ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 [Conv. torture, RS 0.105] ; cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s.), que l'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe du non-refoulement généralement reconnu en droit international public et énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30), Page 5

E-2357/2008 qu'en outre, la Gambie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet État, et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient particuliers, qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile, que, sur ce point, le recours doit donc être rejeté, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi), qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure, que, pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi doit être considérée comme licite et raisonnablement exigible (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 et 4 LEtr), que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr), l'intéressé étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), qu'ainsi, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit également être rejeté, que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), Page 6

E-2357/2008 qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), qu'au vu du caractère d'emblée vouées à l'échec des conclusions du recours, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA), (dispositif : page suivante) Page 7

E-2357/2008 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte postal du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de versement) - à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier N_______ (par courrier interne ; en copie) - au canton (...) (en copie) Le président du collège : La greffière : François Badoud Anne-Laure Sautaux Expédition : Page 8

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