Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 28.05.2021 E-2356/2021

28 maggio 2021·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,540 parole·~18 min·1

Riassunto

Asile (non-entrée en matière / Etat tiers sûr 31a I a,c,d,e) et renvoi | Asile (non-entrée en matière / Etat tiers sûr 31a I a,c,d,e) et renvoi; décision du SEM du 11 mai 2021

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-2356/2021

Arrêt d u 2 8 m a i 2021 Composition Camilla Mariéthoz Wyssen, juge unique, avec l’approbation de Déborah D'Aveni, juge ; Miléna Follonier, greffière.

Parties A._______, né le (…), Afghanistan, représenté par Anny Mak, Caritas Suisse, (…), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière / Etat tiers sûr 31a al. 1 let. a LAsi) et renvoi ; décision du SEM du 11 mai 2021 / N (…).

E-2356/2021 Page 2 Vu la demande d'asile déposée, le 10 décembre 2020, par A._______, les résultats de la comparaison de ses données dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la banque de données ʺEurodacʺ, dont il ressort que l’intéressé a déposé une demande d’asile en Grèce, le 2 juillet 2019, et y a obtenu une protection internationale, le 6 août suivant, le mandat de représentation signé le 16 décembre 2020 par le recourant en faveur des juristes et avocats de la Protection juridique de Caritas Suisse – CFA de Suisse romande, le procès-verbal de son audition sur ses données personnelles du 17 décembre 2020, le compte rendu de l’entretien du 23 décembre 2020 (entretien ʺDublinʺ), lors duquel le recourant a été entendu par le SEM, en présence de sa représentante juridique, sur un possible renvoi en Grèce et a déclaré s’y opposer, la requête de réadmission de l’intéressé adressée par le SEM, le 1er mars 2021, aux autorités grecques compétentes, fondée sur l’accord bilatéral de réadmission entre les deux pays et sur la directive européenne n°2008/115/CE (ʺdirective retourʺ), acceptée le 10 mars suivant, les envois de la représentante juridique au SEM des 18 mars et 14 avril 2021 comportant divers documents médicaux (un journal de soins et quatre formulaires "F2") concernant A._______, le courrier du 15 avril 2021, par lequel le SEM a invité le recourant à se déterminer, jusqu’au 26 avril 2021, sur le fait qu’il envisageait de ne pas entrer en matière sur sa demande d’asile en application de l’art. 31a al. 1 let. a LAsi [RS 142.31], et de le renvoyer en Grèce, la prise de position du 22 avril 2021, complétée le lendemain, par laquelle l’intéressé, rappelant notamment être traumatisé par des évènements survenus en Grèce, s’est opposé à l’exécution de son renvoi vers cet Etat et a sollicité la mise en place d’un suivi psychothérapeutique ainsi que l’instruction d’office de son état de santé,

E-2356/2021 Page 3 la décision incidente du 3 mai 2021, par laquelle le SEM a attribué le prénommé au canton de B._______, la durée maximale de séjour au CFA étant atteinte, le projet de décision du SEM du mai 2021, la prise de position du recourant du 10 mai 2021, la décision du 11 mai 2021, notifiée le même jour, par laquelle le SEM, se fondant sur l’art. 31a al 1 let. a LAsi, n’est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, a prononcé son renvoi en Grèce et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté, le 19 mai 2021, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre cette décision, les requêtes d’exemption du versement de l’avance et des frais de procédure dont il est assorti,

et considérant qu’en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce, que le Tribunal est par conséquent compétent pour statuer définitivement sur la présente cause, que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,

E-2356/2021 Page 4 qu’en vertu de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, le SEM n'entre, en règle générale, pas en matière sur une demande d'asile si le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a al. 2, let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant, qu’à l'instar des autres pays de l'Union européenne (UE) et de l'Association européenne de libre-échange (AELE), la Grèce a été désignée par le Conseil fédéral, en date du 14 décembre 2007, comme un Etat tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, que la possibilité, pour le recourant, de retourner dans l'Etat tiers sûr, ici la Grèce, conformément à l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, présuppose que sa réadmission par cet Etat soit garantie (cf. FF 2002 6359, spéc. 6399), qu’en l'occurrence, les autorités grecques ont donné leur accord, le 10 mars 2021, à la réadmission sur leur territoire de l'intéressé, lequel y bénéficie d’une protection subsidiaire, ce qu’il n’a pas valablement remis en cause, que cette condition est par conséquent réalisée, que, dans son Message du 26 mai 2010 concernant la modification de la loi sur l’asile (FF 2010 4035, spéc. 4075), le Conseil fédéral a rappelé que les Etats tiers qu'il désignait comme sûrs étaient présumés offrir des garanties de respect du principe de non-refoulement, raison pour laquelle l'exception prévue à l'art. 31a al. 2 LAsi (indices de non-respect du principe de non-refoulement par l'Etat tiers) n'englobait pas dans son champ d'application l'art. 31a al. 1 let. a LAsi ; qu’il a toutefois précisé que l'expression "en règle générale" utilisée à l’art. 31a al. 1 LAsi (phrase introductive) indiquait ʺclairement que l'ODM [actuellement le SEM] [était] libre de traiter matériellement les demandes d’asileʺ, par exemple lorsque, dans un cas d’espèce, le droit constitutionnel ou le droit international s’opposaient à un renvoi (cf. Message du Conseil fédéral du 26 mai 2010 concernant la modification de la loi sur l’asile, FF 2010 4035, spéc. 4075) ; qu’il a ajouté qu'il y avait lieu de vérifier systématiquement si l'exécution du renvoi était licite et raisonnablement exigible, conformément à l'art. 44 LAsi (qui renvoie aux art. 83 et 84 de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr], renommée loi fédérale sur les étrangers et l’intégration le 1er janvier 2019 [LEI] ; RS 142.20]), qu’en l’espèce, le recourant n'a pas allégué, ni a fortiori rendu crédible, que les autorités grecques failliraient à leurs obligations en le renvoyant dans

E-2356/2021 Page 5 son pays d'origine, au mépris de la protection internationale qu'elles lui ont accordée et du principe de non-refoulement, que, pour le reste, aucune exception à la règle générale du renvoi prévue à l’art. 44 LAsi n’est réalisée (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), que compte tenu de ce qui précède, les conditions d'application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi et de l’art. 44 LAsi – en tant que cette dernière disposition entraîne, comme conséquence juridique de la non-entrée en matière sur une demande d’asile, le prononcé d’un renvoi – sont effectivement réunies, que c’est dès lors manifestement à bon droit que le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de l’intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse, que s’agissant de l’obstacle à l’exécution du renvoi, l’intéressé reproche au SEM de ne pas avoir instruit à satisfaction de droit les questions relatives à son état de santé psychique et d’avoir prononcé l’exécution de son renvoi en Grèce sans disposer de tous les éléments de fait pertinents, que ce faisant, il fait valoir un grief formel, qu’il convient d’examiner en premier lieu (cf. notamment ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et réf. cit.), qu’en vertu de l’art. 12 PA, en relation avec l’art. 6 LAsi, la procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu’elles ordonnent et apprécient d’office (cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2), que cette maxime doit toutefois être relativisée par son corollaire, le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d’être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA et art. 8 LAsi ; cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1), que l’obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATAF 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2),

E-2356/2021 Page 6 que l'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 ; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2e éd., 2015, p. 615 ; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3e éd., 2013, n° 1043, p. 369 ss.), qu’en l’occurrence, dans le cadre de son audition sur les données personnelles du 17 décembre 2020, le recourant a spontanément déclaré qu’il avait souffert d’une dépression sévère en Grèce (cf. procès-verbal d’audition du 17 décembre 2020, pt. 5.2), qu’interrogé six jours plus tard, lors de son entretien ʺDublinʺ, il a dit encore une fois avoir souffert en Grèce d’une grave dépression (cauchemars, angoisse et peurs), liée à des évènements "très difficiles" qu’il aurait vécus dans ce pays (mauvais traitements et tentatives de viol) et en Afghanistan, qu’il a ajouté s’être rendu à l’infirmerie du CFA, mais ne pas avoir réussi à expliquer qu’il voulait voir un médecin pour sa dépression (cf. compte rendu de l’entretien ʺDublinʺ précité), que, sur la base de ces éléments, la représentante juridique du requérant a sollicité l’instruction d’office de l’état de santé de son mandant, que, par la suite, quatre formulaires ʺF2ʺ et un journal de soins ont été transmis au SEM par la représentation juridique, entre le 11 janvier et 14 avril 2021, faisant état de consultations pour des problèmes dentaires ainsi que pour des problèmes d’insomnie et d’angoisse liés à un état de stress post-traumatique (F43.1) avec symptômes dépressifs, nécessitant la prise de médicaments, que dans sa détermination du 22 avril 2021, le recourant a réitéré souffrir d’affections d’ordre psychique et nécessiter une prise en charge psychologique, qu’il a expliqué à cet égard que malgré ses nombreuses requêtes tendant à pouvoir bénéficier d’un suivi psychologique, en particulier durant la semaine du 12 avril 2021, il n’avait pas pu obtenir de rendez-vous,

E-2356/2021 Page 7 qu’il a dès lors demandé au SEM de bien vouloir prendre des mesures nécessaires pour qu’un tel suivi puisse être mis en place et un diagnostic complet posé avant le prononcé d’une décision, que, dans la décision attaquée, le SEM a relevé, s’agissant de l’état de santé du recourant, que les pièces au dossier (quatre formulaires ʺF2ʺ et un journal de soins) établissaient que A._______, sur le plan somatique, avait été soigné d’un (…) et que, sur le plan psychique, le diagnostic de PTSD avait été posé, de sorte qu’aucune mesure d’investigation complémentaire ne paraissait nécessaire, qu’à cet égard, l’autorité de première instance a précisé qu’après avoir consulté les journaux de soins relatant la présence du prénommé à l’infirmerie de Giffers, elle estimait qu’il ne pouvait être reproché à cette dernière un manque de prise en charge, dans la mesure où l’intéressé s’y était présenté à cinq reprises (trois fois pour des problèmes dentaires et deux fois en raison d’insomnies), que, du reste, ainsi qu’il ressortait d’un courriel que lui avait adressé l’infirmerie en date du 20 avril 2021, le recourant n’avait planifié aucun rendez-vous médical à venir, ce qui lui incombait pourtant, qu’à cela s’ajoutait le fait que le recourant était en Suisse depuis environ cinq mois et qu’il avait bénéficié d’un temps considérable pour faire valoir ses problèmes de santé et le manque de prise en charge supposé, que le SEM a en outre retenu qu’aucun élément concret susceptible de mettre en danger la vie de A._______ en cas de retour en Grèce ne ressortant du dossier et qu’il appartenait aux autorités grecques de lui fournir les soins nécessaires, étant rappelé que selon l'art. 30 de la directive n° 2011/95/UE du parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection [refonte] (JO L 337/9 du 20.12.2011 [directive Qualification refonte]) les bénéficiaires d'une protection internationale avaient accès aux soins de santé dans les mêmes conditions d'accès que les ressortissants de l'Etat membre ayant octroyé cette protection,

E-2356/2021 Page 8 que cela étant, force est de reconnaître que le SEM n’a pas réuni suffisamment d’éléments lui permettant d’affirmer qu’il n’existait pas d’obstacle au renvoi du recourant en Grèce, qu’il ne saurait être nié que la situation dans ce pays, pour les personnes qui y ont obtenu une protection, est difficile à bien des égards, notamment depuis la modification législative de mars 2020, à la suite de laquelle ces personnes ont été plus rapidement privées du logement auquel elles avaient droit en tant que requérants d’asile ou d’autres programmes d’aide réservés à ces derniers, que la situation économique du pays, résultant de la pandémie, a encore accentué les difficultés, pour elles, à trouver de l’emploi ou de l’aide auprès d’associations caritatives, que si, légalement, la directive qualification précitée reconnaît aux personnes bénéficiant du statut de protection internationale les mêmes droits que les citoyens grecs en ce qui concerne notamment l’accès aux soins, l’accès au marché du travail et la sécurité sociale, il ne peut être exclu que les obstacles d’ordre administratif pour y accéder puissent entraîner pour les intéressés des situations particulièrement difficiles à surmonter, que, dans un tel contexte, il apparaît primordial de savoir si la personne concernée présente une vulnérabilité particulière, qu’en l’espèce, le recourant a exprimé, dès son arrivée en Suisse, avoir souffert d’une grave dépression – le poussant même à faire une tentative de suicide - en lien avec des mauvais traitements et des tentatives de viol subis en Grèce et en Afghanistan, qu’il a précisé, lors de son entretien "Dublin" du 23 décembre 2020 s’être rendu à l’infirmerie du CFA peu après le dépôt de sa demande d’asile, mais ne pas avoir "réussi à expliquer" qu’il voulait voir un médecin pour sa dépression, que le compte rendu de cet entretien, de par sa forme, ne permet pas réellement de se rendre compte des questions précises posées à l’intéressé ni de savoir s’il lui a permis d’exprimer de manière complète ses problèmes de santé et son état psychique, ce d’autant qu’il venait d’arriver en Suisse,

E-2356/2021 Page 9 que, certes, selon les formulaires transmis au SEM, les trois premières consultations demandées ont concerné des problèmes dentaires et les deux suivantes des insomnies, que, cela dit, le médecin consulté met en lien lesdites insomnies avec un état de stress post-traumatique (F43.1) et indique, dans le formulaire du 26 février 2021, que le recourant a émis le souhait de suivre une psychothérapie ("wünscht Psychotherapie"), que partant, il ne saurait être reproché au recourant de ne pas avoir suffisamment exprimé son besoin de prise en charge, que, de son côté, la représentante juridique a également, et à plusieurs reprises, rendu le SEM attentif au fait que son mandant se sentait mal et souhaitait entamer un suivi psychothérapeutique, que, du reste, le Tribunal ne saurait suivre l’appréciation du SEM selon laquelle l’état de santé du recourant était établi à satisfaction de droit, que les formulaires "F2" se rapportant à l’état de santé psychique de l’intéressé, des 21 janvier et 26 février 2021, exposent certes, du moins succinctement, les symptômes décrits par A._______ (cauchemars, cris nocturnes, entend des voix, etc.), que toutefois, ces pièces ne comportent pas de diagnostic détaillé se fondant sur des investigations particulièrement poussées, qu’en l’absence d’un certificat médical précis et circonstancié contenant un diagnostic et les traitements nécessaires à mettre en place, le SEM n’était pas en mesure d’apprécier si l’intéressé présente une vulnérabilité particulière, que ce diagnostic ne lui permettait pas non plus d’affirmer qu’il disposait de tous les éléments pour décider qu’il n’y avait pas d’obstacle à un renvoi en Grèce, compte tenu de la situation particulièrement difficile dans ce pays, que le SEM aurait dû demander à ce qu’un rapport médical circonstancié soit établi, comportant notamment une anamnèse, une description précise des troubles, les traitements requis par ceux-ci et un pronostic, notamment en cas d’absence de traitement ou de difficulté à y accéder rapidement,

E-2356/2021 Page 10 qu’en ne procédant pas de la sorte, le SEM a violé son devoir d’instruction et n’a pas établi l’état de fait à satisfaction de droit, qu’en conséquence, il y a lieu d'admettre le recours en tant qu’il conteste l’exécution du renvoi, d'annuler la décision du SEM du 11 mai 2021 sur ce point pour établissement incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et let. b LAsi), et de renvoyer la cause à l'autorité intimée pour complément d'instruction dans le sens des considérants et nouvelle décision (art. 61 al. 1 PA), que, dans cette mesure, il n’est pas nécessaire d'examiner plus avant les autres griefs invoqués dans le recours, que, sur la base d’un état de fait dûment complété, le SEM statuera à nouveau sur l’admissibilité d’un renvoi du recourant en Grèce, en tenant compte, en fonction des éclaircissements obtenus quant au besoin de suivi de l’intéressé, des informations disponibles sur la situation actuelle des bénéficiaires de protection dans cet Etat, que, le recours s’avérant manifestement infondé en matière d’asile et sur le principe du renvoi et manifestement fondé sur la question de l’exécution du renvoi, il est statué dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écriture, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 et 137 V 210 consid. 7.1), que, partant, il n'est pas perçu de frais de procédure pour le litige qui a trait à l’exécution du renvoi (art. 63 al. 1 et 2 PA), que, pour ce qui concerne la contestation de la non-entrée en matière sur la demande d’asile et sur le principe du renvoi, les frais de procédure qu’il y aurait lieu de mettre à la charge au recourant sont exceptionnellement remis (art. 63 al. 1 3ème phr. PA), que les demandes de dispense d’avance et de frais de procédure jointes au recours sont dès lors sans objet,

E-2356/2021 Page 11 qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens au recourant, celui-ci étant toujours représenté par la représentante juridique qui lui avait été attribuée par le prestataire mandaté par le SEM, conformément à l’art. 102f LAsi, et les frais de représentation pour la procédure de recours étant couverts par l'indemnité forfaitaire que reçoit ce dernier (cf. art. 102k al. 1 let. d LAsi ; cf. aussi ATAF 2017 VI/3 consid. 9.2.4 s.),

(dispositif : page suivante)

E-2356/2021 Page 12 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté en tant qu'il porte sur la non-entrée en matière sur la demande d’asile et le principe du renvoi. 2. Le recours est admis en tant qu’il porte sur l’exécution du renvoi. 3. Les chiffres 3 et 4 du dispositif de la décision du SEM du 11 mai 2021 sont annulés. La cause lui est renvoyée pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants. 4. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 5. Il n’est pas alloué de dépens. 6. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

La juge unique : La greffière :

Camilla Mariéthoz Wyssen Miléna Follonier

E-2356/2021 — Bundesverwaltungsgericht 28.05.2021 E-2356/2021 — Swissrulings